Confirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 1er déc. 2021, n° 18/15466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15466 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 26 juillet 2018, N° 16/00345 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2021
MG
N° 2021/ 287
Rôle N° RG 18/15466 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDY4
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (SAFER)
C/
Z A épouse X
C Y
D B épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien DUMOLIE Me Michèle PARRACONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00345.
APPELANTE
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (SAFER), demeurant […]
représentée et assistée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Justine DUVIEUBOURG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame Z A épouse X
née le […], demeurant […]
représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur C Y
né le […] à , demeurant […]
représenté par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Madame D B épouse Y
née le […] à , demeurant […]
représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Madame Z BOUTARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2021,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Madame Z A a hérité d’une parcelle agricole sise à VALDEROURE ( 06) par acte du 29 Juillet 2005 , […] d’une superficie de 9910 m2.
Le 21 Avril 2015 , La SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ ETABLISSEMENT RURAL PACA a adressé à Madame Z A une promesse de vente unilatérale à lui retourner signée concernant 3 parcelles , la D 81 et la D 92 outre la ZE 18 pour une superficie totale de 19710 m2 et un un prix global de 3500€.
Cette dernière lui répondait le 24 Avril 2015 en lui précisant de bien vouloir reconsidérer sa proposition car elle ne voulait pas brader les terres de son grand père.
Le même jour, La SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ ETABLISSEMENT RURAL PACA régularisait une nouvelle offre en ventilant les prix d’acquisition selon la nature des trois parcelles et proposait un prix d’acquisition de 4500 €.
Par courriel du 24 Avril 2015, Madame Z A acceptait cette contre proposition en demandant à La SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ ETABLISSEMENT RURAL PACA de lui adresser une nouvelle promesse de vente.
Deux jours plus tard, par courriel du 26 Avril 2015, Madame Z A renonçait au projet de vente à La SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ ETABLISSEMENT RURAL PACA en ces termes : ' je vais attendre un peu avant d’accepter la vente, j’ai besoin de plus de temps pour réfléchir… J’avoue que je m’attendais à des prix un peu plus élevés… je ne suis pas sûre que cela me suffise pour réaliser mes projets.'
Le 13 Mai 2015, elle informait La SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ ETABLISSEMENT RURAL PACA de ce qu’elle suspendait les ventes de ses terrains à VALDEROURE , n’ayant pas besoin de cet argent pour le moment.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 Juin 2015, Me MEUROT, notaire informait La SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ ETABLISSEMENT RURAL PACA de la donation intervenue à titre gratuit entre Madame Z A et Monsieur C Y et Madame née D B portant sur la parcelle cadastrée […].
Ce courrier restait sans réponse.
Par acte notarié du 10 septembre 2015, Madame Z A faisait donation à Monsieur C Y et Madame née D B de la propriété de la parcelle […], cette mutation intervenant à titre gratuit.
La valeur du bien donné était estimée à 2500 €.
Par acte en date des 14 et 15 décembre 2015, La SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ ETABLISSEMENT RURAL PACA a assigné Madame Z A et Monsieur C Y et Madame née D B devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE , sollicitant de voir dire que la donation intervenue le 10 septembre 2015 et concernant la dite parcelle […] aurait du lui être notifiée comme étant un acte à titre onéreux;
annuler cet acte de donation ;
condamner conjointement et solidairement Madame Z A et Monsieur C Y et Madame née D B à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me BENSA-TROIN.
Madame Z A et Monsieur C Y et Madame née D B répliquaient de voir rejeter cette demande de nullité ; débouter La SOCIETE
D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ ETABLISSEMENT RURAL PACA de toutes ses demandes; leur allouer à chacun une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi; condamner La SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ ETABLISSEMENT RURAL PACA à payer à chacun des défendeurs la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner La SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ ETABLISSEMENT RURAL PACA aux dépens.
Par jugement contradictoire du 26 Juillet 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a statué ainsi:
'Dit sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture à effet au 06 novembre 2017,
Déboute la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Madame Z A, Monsieur C Y et Madame D B épouse Y de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côted’Azur a payer à Madame Z E, Monsieur C Y et Madame D B épouse Y la somme totale de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur aux entiers dépens,'
Ce jugement n’a pas été signifié.
Par déclaration reçue le 1er Octobre 2018 , La SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ ETABLISSEMENT RURAL PACA a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 31 MAI 2019 , La SAFER demande, à la cour de :
'Au visa de l’article L. 141-1 -1 du Code rural et de la Pêche Maritime.,
Au visa des articles 931 et suivants du Code Civil,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 26 juillet 2018 en ce qu’il a :
o Débouté la SAFER de l’ensemble de ses demandes,
o Condamné la SAFER au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o Condamné la SAFER aux dépens.
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que la donation survenue le 10 septembre 2015 entre Z Madame Z E, née le […] et Monsieur C Y, né le […] et Madame D B, le […], donation en pleine propriété de la parcelle de terre sise sur la commune de […] pour une superficie de 00ha 99 a 10 ca, aurait dû être notifiée à la SAFER comme étant un acte à titre onéreux.
Dès lors ANNULER l’acte de donation reçu par Me MEUROT, Notaire à CARROS le10 Septembre 2015, entre d’une part, Madame X née Madame Z E et d’autre part, Monsieur et Madame Y, publié au Service de la Publicité Foncière de Grasse 2ème bureau, le 30 Septembre 2015, Volmne 2015 P, numéro 2960.
CONDAMNER conjointement et solidairement les intimés à verser à la SAFER une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens.'
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 18 Mars 2019 , Madame Z A et Monsieur C Y et Madame née D B sollicitent de la cour de :
'Vu l’article L 141-1-1 et L 143-7-1 du Code rural,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 26 juillet 2018 en ce qu’il a débouté la SAFER de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de 1000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Réformer la décision en ce qu’elle a débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ,
Condamner la SAFER à la somme 5000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
La procédure a été clôturée le 29 Septembre 2021 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
La SAFER conteste le rejet de sa demande d’annulation de la donation du 10 septembre 2015 et
Madame Z A, Monsieur C Y et Madame née D B contestent le rejet de leur demande de dommages-intérêts.
L’ensemble des dispositions du jugement du 26 juillet 2018 sont ainsi querellées.
Sur le fond:
La SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ ETABLISSEMENT RURAL PACA estime que la donation intervenue le 10 septembre 2015 entre les intimés a été passé en fraude de ses droits ; que ces derniers ont passé un acte réputé à titre gratuit afin de contourner son droit de préemption, les biens immobiliers faisant l’objet d’une donation ne pouvant faire l’objet d’une préemption.
Sur la donation:
Depuis la loi n° 62-933 du 8 août 1962, les SAFER bénéficient d’un droit de préemption leur permettant d 'empêcher les transactions immobilières et de réguler le marché foncier agricole.
Les missions de la SAFER sont définies à l’article L141-1 du code rural et de la pêche. Aux termes du II de cet article, pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d’aménayement foncier et d’établissement rural peuvent:
1/ acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières;
2/ se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente,portant sur les biens visés au 1/(. , .).
Aux termes de l’article L141-1-1 du même code, la SAFER peut dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal de grande instance d’annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait du lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.
La SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ ETABLISSEMENT RURAL PACA invoque l’entrée en vigueur des dispositions de la loi d’avenir du 13 Octobre 2014 aux termes desquelles serait opéré un renversement de la charge de la preuve.
Elle se prévaut des termes de l’article 29.2 de la loi n° 2004-1170 du 13 Octobre 2014 qui selon elle ne l’oblige plus à apporter la preuve d’une fraude mais l’oblige simplement à apporter des éléments de fait lui permettant d’estimer que cette cession à titre gratuit aurait du lui être notifiée en tant que cession a titre onéreux.
L’article 29 al 1 et 2 est rédigé ainsi:
' pour l’exercice de leurs missions, les SAFER sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d’une cession de parts ou d’actions de sociétés , par le cédant, dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat , de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers et immobiliers mentionnés au II de l’article L 141-1 situés dans leur ressort.
Cette obligation d’information vaut également pour les cessions d’usufruit ou de nue propriété , pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés.
Si un bien ou un droit immobilier sur lequel une SAFER est autorisée à exercer le droit à préemption en application des articles L 143-1 et L 143-7 est aliéné au profit d’un tiers en violation de
l’obligation d’information mentionnée au I du présent article, la dite société peut, dans un délai de six mois à compyter d ela publication de l’acte de vente , ou à défaut de publication, dans u délai de six mois à compter du jour où la vente lui est connue , demander au Tribunal de Grande Instance soit d’annuler la vente, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place du tiers. Elle peut , dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au Tribunal de Grande Instance d’annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait du lui être notifiée en tant que cession à titre onereux '.
Il ressort de cet article que les dispositions de la loi en question ont eu pour effet , ainsi que cela résulte du rapport de M. F G sur le projet de loi produit en page 9 de l’appelante ,le renforcement des obligations d’informer les SAFER pour leur permettre de lutter contre les contournements de la législation , et notamment les ventes déguisées en donations ainsi que l’a fort justement relevé le premier juge.
En conséquence , si la saisine du Tribunal de Grande Instance afin d’annuler une cession conclue à titre gratuit est possible pour la SAFER sur sa seule estimation que cette cession aurait du lui être déclarée à titre onéreux,cette disposition ne fait que définir le cadre possible de la saisine du juge.
En l’espèce, l’obligation d’informer la SAFER a bien été respectée par le Notaire qui y a procédé par courrier recommandé du 23 Juin 2015.
Cependant et en aucun cas , la seule estimation de la SAFER quant à la nature de la cession effectuée ne la dispense d’apporter la preuve d’une fraude, laquelle pour être sanctionnée doit être démontrée.
La SAFER établit par les pièces qu’elle verse aux dossiers de la volonté réitérée de Madame Z A d’obtenir le meilleur prix pour une vente de ses trois parcelles agricoles à Valderoure.
Cependant , l’ intention de vendre démontrée par ces courriers concerne les trois parcelles sise à Valderoure et ne l’a été que sur une très brève période de temps ( 21 et 24 avril 2015), Madame Z A étant revenue sur cette décision dès le 26 avril 2015, ce qui a été confirmé par son courriel du 13 Mai.
Il est donc établi que les intentions de Madame Z A ont évoluées rapidement jusqu’à la donation contestée qui ne concerne qu’une seule des trois parcelles visées dans les tractations entre la SAFER et elle même.
La donation contestée a régulièrement été passée sous la forme d’un acte authentique et les droits afférents à cette donation ont été réglés.
Cette donation concerne donc un seul des trois terrains agricoles dont l’acquisition était envisagée par La SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ ETABLISSEMENT RURAL PACA, terrain agricole dont la valeur vénale est très réduite ( 2500 €) et Madame Z A comme son époux justifient bénéficier de revenus confortables et d’un patrimoine immobilier conséquent.
Le premier juge a fort justement énoncé que l’intimée n’a pas à justifier de son intention libérale vis à vis d’amis en grande souffrance morale, ni à se prévaloir de sa philosophie bouddhiste de compassion , de générosité et de détachement .
La SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ ETABLISSEMENT RURAL PACA soutient que Madame Z A fait état dans ses écritures d’une contrepartie apportée par Monsieur C Y et Madame née D B à la donation effectuée et que dès lors, l’opération est en réalité une aliénation à titre onéreux.
Mme A précise dans ses conclusions que ses voisins , les époux Y lui ont
proposé de mettre à sa disposition leur camping-car sur ce terrain afin qu’elle puisse y venir, et lui prêtent gratuitement 8000 m2 de terrain pour ses chevaux.
Les arrangements ou aides consenties entre Monsieur C Y et Madame née D B et Madame Z A, voisins et amis, non contractuels et inexistants à l’acte authentique n’ont en aucune façon le caractère de contrepartie financière ou d’échange qui donnerait à l’acte du 10 septrembre 2015 une nature de cession à titre onéreux.
Aucun des éléments produits par la SAFER ne suffit à démontrer l’absence d’intention libérale de Madame Z A , ni l’existence d’un transfert de fonds entre elle même et ses donataires.
La preuve de la fraude n’est pas établie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’exercice d’une action en justice , de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit lequel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à octroi de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente , tous éléments non rapportés en l’espèce par les intimés.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes présentées à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ ETABLISSEMENT RURAL PACA qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel .
Madame Z A , Monsieur C Y et Madame D Y née B ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur d’une somme totale et globale de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne La SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ ETABLISSEMENT RURAL PACA aux dépens d’appel,
Condamne La SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ ETABLISSEMENT RURAL PACA à verser à Madame Z A , Monsieur C Y et Madame D Y née B une indemnité complémentaire globale de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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