Infirmation 15 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 15 nov. 2021, n° 20/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00788 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie SCHMIDT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
ARRÊT DU
15 Novembre 2021
PSF/CR
N° RG 20/00788
N° Portalis
DBVO-V-B7E-C2KA
C Y,
X-J I
C/
D B,
Compagnie d’assurance
[…]
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Madame X-J I épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
Domiciliés ensemble :
[…]
32330 Ladevèze-Rivière
Représentés par Me Blaise HANDBURGER, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANTS d’un Jugement du TJ d’AUCH en date du 16 Septembre 2020, RG 18/00629
D’une part,
ET :
Monsieur D B
né le […] à Tarbes
de nationalité Française
Au village
[…]
Représenté par Me Mathieu GENY, avocat inscrit au barreau du GERS
[…]
RCS de Paris n°775 670 466
[…]
[…]
Représentée par Me Clara BOLAC, membre de la SCP M. L D’ARGAIGON-C.BOLAC, avocate inscrite au barreau du GERS
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller,
Assesseurs : Pascale SEURIN-FOUQUET, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Nelly EMIN, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS et PROCEDURE :
Courant 2010, M. C Y et Mme X-J I (les époux Y en suivant) ont acquis un immeuble d’habitation situé à LADEVEZEZ-RIVIERE (32) équipé d’un système de chauffage par convecteurs électriques.
Courant décembre 2012, ils ont confié à M. D B le remplacement de l’ancienne installation par un système de chauffage-climatisation avec pompe à chaleur réversible de marque TECHNIBEL PHRIE095FAB pourvu de ventilo-convecteurs muraux, selon devis du 11 janvier 2012 d’un montant de 17 255,31 euros.
Peu après la mise en service de l’installation le 7 décembre 2012, les époux Y ont constaté des dysfonctionnements : température intérieure ambiante inférieure à 17°C, fuites sur évacuation des condensats des ventilo-convecteurs et consommation électrique excessive.
A défaut d’accord amiable avec leur assureur quant à la reprise des désordres, les époux Y ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Auch qui, par ordonnance de référé du 5 juillet 2016, a ordonné une expertise judiciaire.
M. A a déposé son rapport le 20 novembre 2017.
Par actes délivrés les 4 et 21 juin 2018, les époux Y ont fait assigner M. D B et son assureur responsabilité décennale de la société Aréas Dommages devant le tribunal de grande instance d’Auch sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de voir condamner le chauffagiste et son assureur à les indemniser du coût de la réfection des désordres.
Par actes séparés des 16 et 20 juillet 2018, M. D B a attrait M. F G et la société Sisca au visa des articles 1604 et suivants, 1147 et suivants et 1383 et suivants du code civil aux fins d’être relevé et garanti indemne de toute condamnation éventuellement prononcée contre lui et a sollicité la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 20 septembre 2018 sous le numéro RG 18/00629.
Par jugement rendu le 16 septembre 2020, le tribunal de grande instance d’Auch a :
— débouté les époux Y de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux Y aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2020, les époux Y ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, expressément mentionnées dans la déclaration
d’appel.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 juillet 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 septembre 2021.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES :
Moyens et prétentions des époux Y :
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 Janvier 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, les époux Y demandent à la cour, abstraction faite de 'donner acte’ qui constitue un moyen mais non une prétention de :
— infirmer le jugement,
— condamner in solidum M. D B et la société Aréas Dommages à leur payer les sommes suivantes :
* 40 000 ' en compensation du coût des travaux de reprise,
* 482,30 ' en réparation des dépenses de recherche de panne,
* 3293,75 ' en réparation de la surconsommation électrique,
* 6000 ' en réparation du trouble de jouissance et des tracas provoqués par les désordres,
— condamner in solidum Monsieur B et la société Aréas Dommages à leur payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
* 2500 ' en compensation des frais irrépétibles exposés en première instance,
* 2500 ' en compensation des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner in solidum M. D B et la société Aréas Dommages aux dépens, en ce compris ceux de première instance et les frais d’expertise judiciaire.
Ils font valoir que :
à titre principal :
• les conditions de la responsabilité décennale sont réunies : une réception tacite sans réserve, des défauts cachés lors de la réception et une impropriété à destination de l’immeuble tenant à l’impossibilité d’atteindre la température minimum de confort en période hivernale du fait d’un défaut de conception de l’installation,
• la jurisprudence invoquée par la société Aréas Dommage au soutien de son moyen est obsolète,
• la réserve de l’expert « sauf à disposer d’un chauffage d’appoint » ne remet pas en cause l’impropriété à destination,
• l’impropriété à destination est généralisée et concerne l’ensemble des pièces de l’immeuble,
• les désordres relèvent de l’activité de M. D B,
• aucun cas de force majeure n’est démontré.
à titre subsidiaire :
• M. D B a commis des malfaçons dans la pose consistant en un défaut d’exécution et de conception,
• le chiffrage des travaux réparatoires a été établi sur la base de deux devis soumis à l’expert judiciaire.
Moyens et prétentions de M. D B :
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 mars 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, M. D B demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire :
— condamner la société Aréas Dommages à le relever et garantir indemne de toute condamnation éventuellement prononcée contre lui,
en toute hypothèse :
— condamner la société Aréas Dommages à lui payer la somme de 3 000 euros
titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens en ce compris les
frais de référé et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl PGTA, avocats aux offres de droit.
M. D B fait valoir que :
— il s’en remet aux motifs adoptés par le premier juge et repris par la société Aréas Dommages dans ses conclusions,
— la garantie de la société Aréas Dommages est mobilisable car l’installation constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et l’impropriété à destination est caractérisée dès lors que l’expert judiciaire a relevé l’impossibilité d’atteindre une température ambiante minimum de confort (19°) quand la température extérieure de base est inférieure à +5°C dans la majorité des pièces de l’habitation étant entendu que la température extérieure de base en hiver en région Occitanie est réglementairement fixée à ' 5°C,
— sur le quantum, la solution par apposition de convecteurs électriques d’appoint est adaptée et suffisante,
— la surconsommation électrique et les prétentions financières des appelants ne sont pas justifiées,
— s’agissant du préjudice de jouissance, la non garantie soulevée par la société Aréas Dommages est fondée sur les conditions générales de la police d’assurance qui lui sont inopposables.
Moyens et prétentions de la société Aréas Dommages
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 mai 2021 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la société Aréas Dommages demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter par conséquent les époux Y de l’intégralité de leurs demandes,
à titre principal :
— dire que le système de chauffage installé par M. D B sur un
existant est un élément d’équipement dissociable,
— dire qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil,
— juger en conséquence que seule la responsabilité contractuelle de M. D B peut être engagée,
— juger que les époux Y sont mal fondés en leurs demandes,
— dire que la société d’assurances Aréas Dommages ne doit pas sa garantie et débouter par conséquent les époux Y et M. D B de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Aréas Dommages,
à défaut,
— juger que la preuve de l’impropriété à destination n’est pas rapportée par les époux Y,
— dire que la société d’assurances Aréas Dommages ne doit pas sa garantie et débouter par conséquent les époux Y et M. D B de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Aréas Dommages,
à défaut,
— juger que l’ouvrage à usage d’habitation n’est pas impropre à destination dans son ensemble, de sorte que la garantie décennale ne saurait être mise en 'uvre,
— débouter par conséquent les époux Y de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Aréas Dommages,
— dire que la société Aréas Dommages, ne saurait être tenue à garantie puisque les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale de M. D B et débouter par conséquent les époux Y et M. D B de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Aréas Dommages,
à titre subsidiaire :
— débouter les époux Y de leur demande à hauteur de 40.000 ' TTC au titre des travaux de reprise,
— réduire leur indemnisation à hauteur de :
• 11.000 ' TTC pour la mise en place des convecteurs électriques d’appoint à l’installation actuelle,
• 2.310,00 ' TTC pour la reprise du défaut de mise en 'uvre des évacuations des condensats des unités extérieures,
• 482,30 ' pour les dépenses de recherche des pannes,
— débouter les époux Y de leur demande parfaitement injustifiée au titre du préjudice de jouissance qui n’est pas garantie par la société Aréas Dommages,
en tout état de cause :
— dire que le préjudice de jouissance ne saurait être garanti par la société Aréas Dommages ce dernier ne rentrant pas dans le champ d’application de ses garanties, et débouter par conséquent les époux Y de toutes leurs demandes à ce titre à l’encontre de la société Aréas Dommages,
— débouter les époux Y de leur demande au titre de la surconsommation électrique,
— dire que M. D B sera redevable auprès de la société Aréas Dommages de la garantie obligatoire qui s’élève à 1.600,00 ' et l’y condamner en tant que de besoin,
— dire que la garantie dommages immatériels qui s’élève à 1.600,00 ' devra être déduite de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société Aréas Dommages,
en tout etat de cause :
— débouter M. D B de sa demande de dommages et intérêts parfaitement injustifiée,
— débouter les époux Y de leurs demandes à l’encontre de la société Aréas Dommages au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du rapport d’expertise judiciaire.
La société Aréas Dommages fait valoir que :
• les désordres n’ont aucun caractère décennal car la pompe à chaleur est un
équipement dissociable qui ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et relève de la responsabilité contractuelle de M. B,
• l’impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble n’est pas démontrée
par les appelants en raison de :
*l’imprécision des relevés thermiques produits en cause d’appel,
* l’absence de démonstration d’une surconsommation électrique répondant aux conditions posées par l’article L111-13-1 du code de la construction et de l’habitation
* l’absence de généralisation d’un inconfort thermique dans l’ensemble de l’immeuble
* l impropriété à destination partielle est très limitée car existant uniquement en période hivernale lorsque la température extérieure est négative, ou à partir de ' 5°C. Il s’agit d’une atteinte aux conditions de confort de certaines pièces, limité à 2 ou 3 jours dans l’année pour laquelle l’expert propose de remédier en utilisant des convecteurs électriques d’appoint en relais de l’installation par pompe à chaleur
— les appelants sollicitent la réduction de la demande en travaux réparatoires en suivant les préconisations de l’expert judiciaire soit 11 000 euros TTC pour la mise en place de convecteurs électriques et 2 310 euros TTC pour la reprise du défaut de mise en oeuvre des évacuations des condensats des unités extérieures,
— le préjudice de jouissance n’est pas un préjudice pécuniaire garanti par la police d’assurance souscrite,
—
la demande en réparation de la surconsommation électrique est injustifiée ainsi que la demande en
dommages et intérêts,
— ses franchises contractuelles sont applicables.
MOTIFS de L’ARRET
Aux termes de l’article 1792 du code civil, 'tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.'
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de démontrer l’absence d’imputabilité, les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
En l’espèce, l’expertise établit que :
• les maîtres d’ouvrage ont fait appel à M. D B pour installer en décembre 2012 un système de climatisation réversible avec pompe à chaleur avec réseaux de ventilo-convecteurs répartis dans les différentes pièces de l’habitation. L’ensemble de cette prestation a été facturé 17 255,31 euros TTC et a été intégralement payé par les maîtres d’ouvrage.
• Les désordres allégués sont réels et concernent le chauffage de l’habitation.
• L’existence d’un défaut de conception dans le dimensionnement complet de l’installation.
• L’existence d’un défaut de mise en oeuvre des évacuations des condensats des unités extérieures.
L’expert judiciaire conclut à 'l’impossibilité d’ atteindre une température ambiante minimum de confort (19°C) lorsque la température extérieure est inférieure à 5°C dans la majorité des pièces de l’habitation.'
La réception de l’ouvrage et l’apparition des désordres après réception ne sont pas contestées.
Le chauffagiste et sa société d’assurance contestent le caractère décennal du dommage au motif qu’il ne créerait qu’un simple inconfort thermique, qu’il n’est pas démontré qu’il affecterait toutes les pièces de l’habitation et qu’il serait donc insuffisant à rendre l’immeuble impropre à sa destination dans son ensemble.
L’expert a rappelé les dispositions de l’article R241-25 à R241-29 du code de la construction et de l’habitation en vertu desquelles « ' les limites supérieures de température de chauffage sont fixées en moyenne à 19°C pour l’ensemble des pièces d’un logement… ».
A la différence de la procédure de première instance, les relevés thermiques sont versés en procédure d’appel. L’expert a procédé à un bilan thermique du 15 décembre 2016 à 8h jusqu’au 11 mai 2017 à 20H par apposition de sondes destinées à mesurer la température ambiante. Outre une sonde extérieure, il ressort des relevés graphiques que neuf sondes ont été installées dans les différentes pièces de l’habitation : 2 dans le salon, cuisine, chambres 1,2,3 et 4, couloir de l’étage, entrée rez-de-chaussée ainsi qu’un capteur de courant afin de vérifier l’intensité de la chaudière.
Il résulte de l’examen de ces relevés que les températures en période hivernale (décembre 2016, janvier et février 2017) sont variables d’une pièce à l’autre mais inférieures à 19°C 'dans la majorité des pièces de l’habitation', comme l’a souligné l’expert judiciaire.
L’impropriété à destination de l’immeuble dans son ensemble ne signifie pas qu’il y ait lieu à distinguer telle ou telle pièce et à caractériser ainsi un inconfort thermique partiel à partir du moment où il est démontré que la température ambiante de confort n’est pas
atteinte en période hivernale dans certaines pièces alors que l’installation doit permettre d’atteindre une température ambiante minimale ou maximale de nature à apporter à ses occupants un confort minimum dans l’immeuble en deçà duquel l’ouvrage n’est pas conforme à sa destination.
L’expert a par ailleurs convenu d’une impropriété de l’immeuble dans son ensemble en proposant dans le cadre de ses préconisations concernant les travaux réparatoires, l’installation de convecteurs électriques d’appoint dans chaque pièce ce qui démontre l’absence de confort thermique dans l’ensemble de l’habitation.
Il ressort de ces éléments que l’installation ne permet pas de chauffer l’ensemble des pièces de la maison de manière suffisante et identique alors que les époux Y étaient en droit de bénéficier en période hivernale d’une température correcte dans la globalité de leur immeuble sans avoir recours à des convecteurs d’appoint électriques, mode de chauffage qu’ils voulaient remplacer pour des raisons de performance et d’économie d’énergie.
Le désordre rend l’immeuble impropre à sa destination.
S’agissant de la responsabilité de M. B, chauffagiste, intervenant professionnel à l’acte de construire et de son obligation de réparer le dommage, celle-ci est de droit par l’application des dispositions d’ordre public des articles 1792 et 1792-1 du code civil dès lors qu’il n’est ni allégué ni démontré que le dommage proviendrait d’une cause étrangère.
La décision déférée sera ainsi infirmée et M. D B déclaré responsable des dommages subis par les époux Y.
La réparation du dommage :
L’expert retient que le désordre est dû au sous dimensionnement complet de l’appareil.
Les époux Y invoquent leur droit à une réparation intégrale du dommage et le remplacement
intégral de l’installation dans son principe actuel comme l’a proposé l’expert aux termes de sa deuxième solution. M. D B et son assureur indiquent que le remplacement complet n’est pas justifié et que la pose de convecteurs d’appoint, également proposée par l’expert, s’avère être une solution raisonnable et adaptée.
Il y a lieu de rappeler que les époux Y ont fait le choix de supprimer l’installation électrique existante pour la remplacer par une pompe à chaleur réversible moins onéreuse en termes de consommation énergétique et plus performante.
L’installation de convecteurs électriques d’appoint serait par conséquent sans aucun intérêt pour les appelants.
La réparation des dysfonctionnements constatés doit donc prendre en compte l’exigence de la réparation intégrale du préjudice subi en retenant le remplacement intégral du système de pompe à chaleur.
Par comparaison des devis de reprise produits, soumis à l’expert judiciaire, d’un montant de 40.942,51 euros (devis Labarbe-Mano et P. Lett) de 40.074,16 euros devis (M. Cencetti/ Lett/Acieb), celui-ci a retenu la somme de 40.000 euros avec maîtrise d’oeuvre d’exécution et étude thermique. Cette solution permet de conserver le système de chauffage choisi par les époux Y sans retour à l’utilisation de convecteurs électriques d’appoint et sans risque de surconsommation électrique.
Les travaux réparatoires seront fixés à 40.000 euros TTC.
Les autres demandes indemnitaires :
1- le surcoût énergétique
Il ressort du relevé graphique que la consommation électrique était à son maximum en décembre 2016, janvier et février 2017.
Il est établi que, même en pleine puissance, la température de confort n’était pas atteinte.
Il existe par conséquent un surcoût énergétique qui trouve sa cause directe dans le dommage. Ce surcoût a été justement évalué à la somme de 3293,75 euros sur la base de l’estimation de l’expert fin 2017 à 1937,50 euros.
2- le coût des recherches de panne pour 482,30 euros est justifié et il y sera fait droit.
Sur le préjudice de jouissance :
Les époux Y ont manifestement subi un préjudice de jouissance en ne pouvant se chauffer comme ils étaient en droit de l’attendre, pendant 8 hivers depuis la réception tacite des travaux.
Eu égard à sa nature, à sa consistance et à sa durée, ce préjudice sera fixé à la somme de 5000 euros.
Les « tracas » occasionnés par l’instance dont il est demandé réparation sont inclus dans l’indemnité de procédure.
Les garanties de l’assureur :
La garantie décennale de la société Aréas Dommages est mobilisable. M. D B sera ainsi garanti et relevé indemne des condamnations prononcées à son encontre par son assureur la société Aréas Dommages.
Cependant, les dommages immatériels non consécutifs tels que définis dans la police d’assurance produite, sont exclus du champ de la réparation. En effet, le préjudice de jouissance n’est pas un préjudice pécuniaire ouvrant droit à indemnisation mais s’analyse comme une gêne dans les conditions de vie.
Ce préjudice ne sera donc pas pris en charge par l’assureur.
Il y a lieu d’ajouter que les conditions générales P654 BA sont effectivement opposables à l’assuré qui a déclaré les avoir reçues en signant les conditions particulières de la police.
Sur la demande au titre des franchises
La société Aréas Dommages rappelle à juste titre que la franchise au titre de la garantie obligatoire est opposable à son assuré et que s’agissant de la garantie complémentaire relative aux dommages immatériels, celle-ci est opposable aux tiers.
En effet, l’assurance qui couvre la garantie décennale est une assurance obligatoire prévue par les articles L241-1 et L241-2 du code des assurances complétés par l’annexe I de l’article A.243-1 du même code, portant clause type en assurance responsabilité, dont le paragraphe « franchise » prévoit que :
« L’assuré conserve une partie de la charge du sinistre selon les modalités fixées aux conditions particulières. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondant. Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités ».
L’assurance obligatoire de responsabilité a pour objet de couvrir le paiement des travaux de réparation des dommages qui relèvent de la responsabilité de l’assuré lorsque celle-ci est engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, c’est-à-dire lorsque ces travaux concernent la réparation des dommages portant atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendant impropre à sa destination.
En revanche, les dommages immatériels ne relèvent pas des garanties obligatoires de l’assurance de responsabilité.
Il en résulte que les franchises sont opposables par les sociétés d’assurance à leurs assurés. Elles ne sont opposables au bénéficiaire de l’indemnité qu’ au titre de l’indemnisation des dommages immatériels, mais non au titre de l’indemnisation des dommages matériels.
Au vu des pièces produites, la franchise opposable à M. D B au titre de la garantie obligatoire s’élève à 1 600 euros.
Sur les demandes annexes :
M. D B et la société Aréas Dommages seront condamnés in solidum à payer aux époux Y les sommes de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2500 euros au titre au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Aréas Dommages sera condamnée à relever et garantir indemne son assuré des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles.
La société Aréas Dommages sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— DECLARE M. D B responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil des dommages subis par M. C Y et Mme X-H I épouse Y,
— CONDAMNE in solidum M. D B et son assureur la société Aréas Dommages à payer à M. C Y et Mme X-H I épouse Y les sommes de :
* 40.000 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
* 3.293,75 euros au titre du surcoût énergétique,
* 482,30 euros au titre des recherches de la panne,
— Dit que la société Aréas Dommages garantira et relèvera indemne M. D B des condamnations prononcées contre lui
— CONDAMNE M. D B à payer à M. C Y et Mme X-H I épouse Y la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— AUTORISE la société Aréas Dommages à faire application de ses franchises contractuelles,
— CONDAMNE M. D B in solidum avec son assureur la société Aréas Dommages à payer à M. C Y et Mme X-H I épouse Y les sommes de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Dit que la société Aréas Dommages garantira et relèvera indemne M. D B des condamnations ainsi prononcées contre lui au titre des frais irrépétibles,
— Condamne la société Aréas Dommages aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, Conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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