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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 13 juil. 2021, n° 19/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 20 novembre 2018, N° 17/01102 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00034
N°Portalis DBWA-V-B7D-CBSW
POLE EMPLOI MARTINIQUE
C/
Mme A B épouse X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 JUILLET 2021
Décision déférée à la cour : Arrêt du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 20 Novembre 2018, enregistré sous le
n° 17/01102 ;
APPELANTE :
POLE EMPLOI MARTINIQUE
5, Rue Saint-Christophe
Pôle Technologique de Kerlys
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Pascaline JEAN-JOSEPH, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame A B épouse X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-Edouard FENOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000474 du 27/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 13 Juillet 2021 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Fort de France a statué comme suit :
- CONDAMNE le POLE EMPLOI MARTINIQUE à payer à Mme A B épouse X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNE le POLE EMPLOI MARTINIQUE à rembourser à Mme A B épouse X la somme de 3.672,64 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi abusivement retenues du 30 janvier 2014 au 8 juillet 2015,
- CONDAMNE le POLE EMPLOI MARTINIQUE à rembourser à Mme A B épouse X la somme de 3.921,60 euros au titre du remboursement des rémunérations des formations de Pôle Emploi (RFPE) abusivement retenues depuis le 6 juillet 2015 jusqu’au 30 avril 2017,
- ANNULE le cas échéant les retenues pratiquées par le POLE EMPLOI MARTINIQUE postérieurement au 30 avril 2017 sur les allocations versées à Mme A B épouse X au titre du remboursement des rémunérations des formations de Pôle emploi (RFPE) versées du 26 mars 2014 au 31 mai 2015,
- DÉBOUTE Mme A B épouse X de ses autres demandes,
- DÉBOUTE le POLE EMPLOI MARTINIQUE de ses demandes reconventionnelles,
- DÉBOUTE Mme A B épouse X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE le POLE EMPLOI MARTINIQUE aux dépens.
Par déclaration en date du 22 janvier 2019, l’établissement POLE EMPLOI MARTINIQUE a fait appel de cette décision " en toutes ses dispositions".
Par décision du 27 mars 2019, le bureau d’aide juridictionnelle a attribué à Mme A B épouse X l’aide juridictionnelle totale.
Dans ses conclusions d’appel incident et responsives communiquées par voie électronique le 3 juin 2020, Mme A B épouse X demandait à la cour de :
Au visa des articles 548, 566, 954 et suivants du code de procédure civile,
— Z Mme A B divorcée X en son appel incident,
Y faisant droit, réformer le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal de grande instance et :
- CONDAMNER le POLE EMPLOI MARTINIQUE à verser à Mme A B divorcée X les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation de première instance, soit le 26 avril 2017 :
* 14.395,79 euros au titre du remboursement des allocations de retour à l’emploi dites ARE,
* 5.338,67 euros au titre du remboursement des allocations de Rémunération des Formations Pôle Emploi dites RFPE,
* 6.000,00 euros au titre de son préjudice moral, physique et financier,
* 14.000 euros pour manquement à son obligation d’information complète de Mme A B divorcée X sur son ARE fin CIF-CDD,
- ANNULER les retenues pratiquées par le POLE EMPLOI MARTINIQUE en violation des dispositions légales,
Sur l’appel principal de Pôle Emploi :
- Z le POLE EMPLOI MARTINIQUE en son appel principal,
- LE DEBOUTER purement et simplement de tous ses moyens, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- CONDAMNER le POLE EMPLOI MARTINIQUE à verser à Mme A B divorcée X la somme de 3.500,00 au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2020, le POLE EMPLOI MARTINIQUE demandait à la cour de statuer comme suit :
- INFIRMER le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Fort de France,
- DÉBOUTER Mme A B épouse X de l’ensemble de ses demandes, y compris en son appel incident,
Et statuant à nouveau,
- CONSTATER l’absence de négligence du POLE EMPLOI MARTINIQUE dans la gestion du dossier de Mme A B épouse X,
- CONSTATER que pour la période du 30 janvier 2012 au 16 mai 2015, Mme A B épouse X a perçu l’AREF, l’ASS et la RFPE,
- DIRE ET JUGER qu’au titre de la même période elle ne pouvait cumuler l’ARE avec les différentes allocations perçues,
- CONSTATER que Mme A B épouse X a donné son libre consentement pour la mise en place des échelonnements en vue du remboursement des indus RAC et ETAT générés,
- DIRE ET JUGER qu’aucune faute ne saurait être reprochée au POLE EMPLOI MARTINIQUE,
- DIRE que le POLE EMPLOI MARTINIQUE est tenu à rembourser à Madame A X la somme de 1.197,56 euros au titre des allocations retenues de janvier 2014 à juillet 2015,
- CONSTATER que l’indu au titre de la RFPE s’élève à la somme de 1.241,30 euros
- CONDAMNER Mme A B épouse X à payer à Pole Emploi la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 9 mars 2021, la cour d’appel de Fort de France a statué comme suit :
- ORDONNE la réouverture des débats à l’audience collégiale rapporteur du vendredi 14 mai 2021 à 9h00 afin de recueillir les observations des parties sur l’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel,
- DIT que l’appelant pourra conclure sur ce point jusqu’au 6 avril 2021,
- DIT que l’intimée pourra conclure sur ce point jusqu’au 6 mai 2021,
- RÉSERVE les dépens.
Dans ses conclusions après réouverture notifiées le 9 mars 2021, le POLE EMPLOI MARTINIQUE demande à la cour de :
Vu les articles 562, 901 et 954 du code de procédure civile,
- SE DÉCLARER saisie au vu des chefs du jugement critiqués énoncés dans les conclusions de motivation d’appel de POLE EMPLOI MARTINIQUE notifiées le 23 avril 2019 sur le réseau RPVA, et ci-après repris,
- INFIRMER le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Fort de France,
- DÉBOUTER Mme A B épouse X de l’ensemble de ses demandes, y
compris en son appel incident,
Et statuant à nouveau,
- CONSTATER l’absence de négligence du POLE EMPLOI MARTINIQUE dans la gestion du dossier de Mme A B épouse X,
- CONSTATER que pour la période du 30 janvier 2012 au 16 mai 2015, Mme A B épouse X a perçu l’AREF, l’ASS et la RFPE,
- DIRE ET JUGER qu’au titre de la même période elle ne pouvait cumuler l’ARE avec les différentes allocations perçues,
- CONSTATER que Mme A B épouse X a donné son libre consentement pour la mise en place des échelonnements en vue du remboursement des indus RAC et ETAT générés,
- DIRE ET JUGER qu’aucune faute ne saurait être reprochée au POLE EMPLOI MARTINIQUE,
- DIRE que le POLE EMPLOI MARTINIQUE est tenu à rembourser à Madame A X la somme de 1.197,56 euros au titre des allocations retenues de janvier 2014 à juillet 2015,
- CONSTATER que l’indu au titre de la RFPE s’élève à la somme de 1.241,30 euros,
Subsidiairement, en l’absence de dévolution de l’acte d’appel,
- DIRE ET JUGER irrecevable l’appel incident formé par Mme A B épouse X,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Mme A B épouse X à payer à POLE EMPLOI MARTINIQUE la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la même aux entiers dépens.
L’établissement POLE EMPLOI MARTINIQUE soutient sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile que les chefs du jugement critiqués ne doivent pas être énoncés exclusivement dans l’acte d’appel mais peuvent être limités dans les conclusions d’appel. Il sollicite ainsi que la cour se déclare saisie au vu des chefs du jugement critiqués énoncés dans les conclusions en motivation d’appel notifiées le 23 avril 2019. Subsidiairement, il demande de déclarer irrecevable l’appel incident formé par Madame A X.
Pour le surplus de ses demandes, l’établissement POLE EMPLOI MARTINIQUE reprend ses conclusions notifiées le 1er septembre 2020.
Mme A B épouse X, qui a saisi Monsieur le Bâtonnier du barreau de Martinique le 15 avril 2021 afin qu’il soit désigné un nouvel avocat, n’a pas conclu après réouverture.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que l’établissement POLE EMPLOI MARTINIQUE a fait appel par déclaration du 22 janvier 2019 du jugement du 20 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Fort de France en toutes ses dispositions, sans qu’aucun chef de jugement ne soit indiqué.
Or, en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En conséquence, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
L’appelant se prévaut des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile aux termes duquel les conclusions doivent comprendre l’énoncé des chefs de jugement critiqués. Ainsi il met en avant que ses conclusions notifiées au greffe le 23 avril 2019 limitaient l’appel en précisant l’énoncé des chefs critiqués.
Cependant, il est constant que des conclusions ultérieures, qui ne sont pas de nature à suppléer l’absence d’effet dévolutif, ne peuvent saisir la cour à défaut d’indication des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel et à raison de la seule mention "appel en toutes ses dispositions".
Les conclusions notifiées le 23 avril 2019 ne permettent pas de régulariser la déclaration d’appel du 22 janvier 2019 et la cour ne peut que constater l’absence d’effet dévolutif de cette déclaration d’appel.
La cour n’étant pas saisie, elle ne peut statuer sur les demandes de l’intimé, en ce compris l’appel incident.
Mme A B épouse X qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel dépourvu d’effet dévolutif ;
DÉBOUTE Mme A B épouse X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’appelant aux dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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