Confirmation 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 3 mars 2022, n° 18/07865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07865 |
| Dispositif : | Déclare l'instance périmée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-2
N° RG 18/07865 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCM4P
Ordonnance n° 2022/M54
SAS HMTP
Représentée par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON
Appelante
Société DIGIT’HALL, venant aux droits de la SAS MIDI COPIEURS suivant traité de fusion absorption à effet au 30/06/2021
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Perrine CORU, avocat au barreau d’AVIGNON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 3 MARS 2022
Nous, Muriel VASSAIL,conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l’audience du 20 janvier 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 Mars 2022, l’ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 6 février 2018, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a notamment:
-déclaré recevable l’opposition formée par la société HMTP à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 juillet 2017,
-débouté la société HMTP de l’ensemble de ses demandes,
-condamné la société HMTP à payer à la société MIDI COPIEURS :
-3 600 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle,
-les dépens et 1 500 du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société MIDI COPIEURS de sa demande de condamnation de la société HMTP à lui payer une indemnité complémentaire de 1 500 euros et de 40 euros.
Le 7 mai 2018, la société HMTP a fait appel de cette décision.
Le 8 juin 2021, les parties ont été convoquées par la conseillère de la mise en état pour qu’elles s’expliquent sur la péremption de l’instance.
Après deux renvois intervenus à la demande des parties et d’office l’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 20 janvier 2022.
Dans ses conclusions, communiquées au RPVA le 17 novembre 2021, la société HMTP nous demande de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et d’écarter la péremption.
Elle expose que :
-elle a accompli toutes les diligences requises et ne pouvait rien faire de plus,
-c’est l’encombrement de la juridiction qui est à l’origine de la péremption,
-retenir la péremption dans ces conditions confine à la violation du principe de l’accès au juge.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 17 janvier 2022, la société DIGIT’HALL, venant aux droits de la société MIDI COPIEURS, nous demande de :
-statuer ce que de droit sur la péremption,
-condamner la société HMTP aux dépens avec distraction et à lui payer 2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance
Il se déduit des dispositions combinées des articles 386 et 387 du code de procédure civile que:
- l’instance est périmée lorsqu’aucune partie n’accomplit de diligence pendant deux ans,
- la péremption peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Par ailleurs, conformément au second alinéa de l’article 388 du code de procédure civile, le juge peut soulever la péremption d’office après avoir invité les parties à s’expliquer.
Enfin, ainsi que le rappellent les articles 1 et 2 du code de procédure civile, le procès est la chose des parties et il leur appartient de conduire l’instance pour faire avancer leur affaire.
En l’occurrence, le dernier acte interruptif de péremption étant intervenu le 26 novembre 2018 (paiement du droit de plaidoiries par l’appelante), à défaut de diligence de l’une quelconque des parties avant le 26 novembre 2020, l’instance était effectivement périmée à cette date.
En conséquence ;
- il convient de déclarer l’instance périmée,
- il doit être rappelé qu’en application de l’article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d’appel confère force de chose jugée au jugement du 6 février 2018.
En effet, même si l’on peut légitimement s’interroger sur l’encombrement des juridictions, contrairement à ce que semble considérer l’appelante, le procès étant leur chose, les pouvoirs que le conseiller de la mise en état tire de l’article 912 du code de procédure civile n’ont pas pour effet de transférer sur ce magistrat le devoir qui pèse sur les parties d’accomplir en temps utiles, conformément à l’article 2 du même code, toutes les diligences nécessaires pour faire progresser leur affaire.
Plus particulièrement, la désignation d’un conseiller de la mise en état ne les prive pas de solliciter la fixation de l’affaire précisément aux fins d’écarter toute possibilité de péremption.
Cette analyse s’impose d’autant que :
-l’expiration du délai de 15 jours prévu par le premier alinéa de l’article 912 du code de procédure civile n’a pas pour effet de suspendre et/ou interrompre le délai de péremption, les parties ayant toujours la possibilité de demander au conseiller de la mise en état de fixer leur dossier au fond,
-dans la mesure où la péremption sanctionne une absence de diligence, le principe de l’accès au juge ne saurait être bafoué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance périmée resteront à la charge de la société HMTP.
Au vu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimée. Elle sera déboutée de sa demande.
L’application de l’article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour le conseil de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance mise à dispositions au greffe et susceptible de déféré :
Déclarons l’instance périmée ;
Rappelons que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement rendu le 6 février 2018 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE ;
Déboutons la société DIGIT’HALL, venant aux droits de la société MIDI COPIEURS, de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorisons la distraction des dépens au bénéfice du conseil de la société DIGIT’HALL, venant aux droits de la société MIDI COPIEURS,
Condamnons la société HMTP aux dépens de l’instance périmée.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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