Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 31 octobre 2017, n° 17/07270
CA Paris 19 janvier 2017
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CA Paris
Confirmation 31 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Application des délais de procédure

    La cour a jugé que le déféré revêt les caractères d'un recours et que les délais de procédure s'appliquent, confirmant ainsi la recevabilité de la requête.

  • Rejeté
    Acquiescement implicite

    La cour a estimé que l'acquiescement ne peut être considéré comme établi dans cette affaire, permettant ainsi à Oxus de maintenir son recours.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation en vertu de l'article 700

    La cour a jugé que la République d'Ouzbekistan, ayant succombé dans ses demandes, ne pouvait bénéficier d'une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 31 octobre 2017, la République d'Ouzbekistan conteste une ordonnance du 19 janvier 2017 qui avait rejeté ses fins de non-recevoir concernant le recours en annulation partielle d'Oxus Gold PLC. La cour de première instance avait jugé le recours recevable, estimant qu'Oxus avait un intérêt à agir. La cour d'appel, après avoir examiné la recevabilité du déféré, a confirmé l'ordonnance de première instance, considérant que le déféré n'était pas tardif et que l'acquiescement d'Ouzbekistan n'était pas établi. En conséquence, la cour a également condamné la République d'Ouzbekistan à verser 8.000 euros à Oxus, infirmant ainsi la demande de la République.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 31 oct. 2017, n° 17/07270
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/07270
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2017, N° 16/16502
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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