Confirmation 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 31 oct. 2017, n° 17/07270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07270 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2017, N° 16/16502 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 31 OCTOBRE 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/07270
(DÉFÉRÉ)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur incident du 19 janvier 2017 rendue par le magistrat chargé de la mise en état du Pôle 1 Chambre 1 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 16/16502
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN, agissant par le Ministère de la Justice de la République d’Ouzbekistan, lui-même représenté par le ministre de la justice de la République d’Ouzbekistan, ayant tous pouvoirs pour agir au nom de la République d’Ouzbekistan
[…]
[…]
RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Andréa PINNA , avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K35
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Société OXUS GOLD PLC
représentée par Messieurs A B et C D, administrateurs à la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de la Société OXUS GOLD PLC
[…]
[…]
ROYAUME-UNI
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Yves DERAINS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P387
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
M. E F, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le 17 décembre 2015 un tribunal arbitral composé de Mme X et de M. Y, arbitres, ainsi que de M. Z, président a rendu à Paris, sur le fondement de l’accord de promotion et de protection des investissements conclu le 24 novembre 1993 entre le Royaume-Uni et la République d’Ouzbekistan une sentence qui a condamné cette dernière à payer à la société de droit anglais Oxus Gold PLC (Oxus) une somme de 10.299.572 USD outre intérêts.
Par une ordonnance du 23 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a, sur la requête d’Oxus, conféré l’exequatur à cette sentence.
Le 26 juillet 2016, Oxus, auquel le tribunal arbitral n’a accordé satisfaction que sur une partie de ses prétentions, a formé un recours en annulation de la sentence.
Le 2 novembre 2016 la République d’Ouzbekistan a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’irrecevabilité de ce recours en invoquant l’acquiescement d’Oxus et son défaut d’intérêt à agir résultant de l’exequatur sollicité et obtenu par elle.
Ces fins de non-recevoir ont été rejetées par une ordonnance du 19 janvier 2017, déférée à la cour le 3 avril 2017 par la République d’Ouzbekistan.
Celle-ci, par des conclusions notifiées le 21 août 2017 sollicite la constatation de la recevabilité de sa requête en déféré, l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la constatation de l’irrecevabilité du recours en annulation d’Oxus et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 120.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées le 5 septembre 2017, Oxus demande à la cour de déclarer la requête aux fins de déféré irrecevable pour avoir été déposée tardivement les délais de distance n’étant pas applicable à cet acte, subsidiairement de la dire mal fondée et de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état, de déclarer recevable son recours en annulation partielle et de condamner la République d’Ouzbekistan à lui payer la somme de 120.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité du déféré :
Considérant que selon l’article 916 du code de procédure civile : 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction, lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l’instance, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu’elles prononcent l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910";
Considérant qu’en l’espèce, la requête aux fins de déféré a été déposée deux mois et quinze jours après la date de l’ordonnance entreprise par la République d’Ouzbekistan qui se prévaut des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile aux termes duquel : 'Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de (…)
2. Deux mois pour (les personnes) qui demeurent à l’étranger';
Considérant que suivant l’article 645, les augmentations de délais prévus par ce texte s’appliquent dans tous les cas où il n’y est pas expressément dérogé;
Que, contrairement à ce que soutient Oxus, le déféré revêt les caractères d’un recours et qu’aucun texte ne le soustrait aux dispositions de l’article 643 précité du code de procédure civile qui a donc vocation à s’appliquer;
Qu’il en résulte que le déféré, qui n’a pas été introduit tardivement, est recevable;
Sur la recevabilité du recours en annulation partielle de la sentence :
Considérant, d’une part, que si l’acquiescement peut être implicite il doit résulter d’actes démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose; que tel n’est pas le cas en l’espèce des faits exactement rappelés par l’ordonnance entreprise;
Considérant, d’autre part, que c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le conseiller de la mise en état a estimé que la société Oxus n’était pas dépourvue d’intérêt à agir pour obtenir l’annulation partielle de la sentence litigieuse;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que la République d’Ouzbekistan, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer à la société Oxus la somme de 8.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le déféré recevable.
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2017.
Condamne la République d’Ouzbekistan aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement à la société Oxus Gold PLC de la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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