Confirmation 27 septembre 2018
Cassation 27 novembre 2019
Infirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 sept. 2021, n° 20/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01218 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 novembre 2019, N° Q18-24.994 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE :
COMMUNE D’UZES
C/
X
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01218 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORCV
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 Novembre 2019, enregistrée sous le n° Q18-24.994
Arrêt de la cour d’appel de NIMES – 2e chambre section A- du 27 Septembre 2018, enregistrée sous le n°RG 17/04684
Ordonnance du tribunal de grande instance de NIMES du 22 Novembre 2017, enregistrée sous le n°RG 17/00426
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
COMMUNE D’UZES
prise en la personne de son Maire en exercice
[…]
Hôtel de Ville
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Madame Y X, établissement 'Chez Cerise'
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle D’ALBENAS de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Gilles MARGALL de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 08 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’articles 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 JUIN 2021, en audience publique, au moins un conseil s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée sans audience en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020.
M. Jacques RAYNAUD, Président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 29 mars 2021
qui en ont délibéré.
GREFFIER : Mme Camille MOLINA, Greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 15 avril 2015, le maire d’Uzès a réglementé l’occupation du domaine public de la commune en imposant aux commerçants de réduire la superficie de leurs terrasses installées sur le domaine public à une longueur correspondant à celle de leur local commercial le long de la voie publique et à une largeur de 1,20 m à partir de la façade la vitrine.
Sur le fondement de cet arrêté municipal et des articles L. 113-2 et L. 116-1 du code de la voirie routière, la commune d’Uzès a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes, Mme Y X, qui exploite un salon de thé sous l’enseigne « Chez Cerise » au n° 2 place Dampmartin, en demandant sa condamnation sous astreinte à supprimer toute implantation irrégulière de sa terrasse.
Par ordonnance du 22 novembre 2017, le juge des référés a débouté la commune d’Uzès de l’ensemble de ses demandes.
La commune d’Uzès a interjeté appel de cette ordonnance le 20 décembre 2017.
Par arrêt du 27 septembre 2018, la cour d’appel de Nîmes a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 22 novembre 2017 et a condamné la commune d’Uzès à payer à Mme Y X la somme de 1 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La commune d’Uzès s’est pourvue en cassation et par arrêt du 27 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 27 septembre 2018 en toutes ses dispositions et a remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Montpellier.
La commune d’Uzès a saisi la cour d’appel de renvoi le 27 février 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de la commune d’Uzès remises au greffe le 23 novembre 2020 ;
Vu les conclusions de Mme Y X remises au greffe le 31 décembre 2020 ;
La commune d’Uzès sollicite l’infirmation de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2017 et la condamnation de Mme Y X :
— à supprimer, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée par la police municipale, toute implantation irrégulière de son activité au-delà de l’autorisation qui lui a été consentie d’occupation du domaine public, c’est à dire au-delà d’une limite de 1m20 à partir du parement extérieur de l’immeuble conformément à ce qui a été tracé ;
— à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive à se maintenir dans l’illégalité depuis plusieurs années ;
— à lui verser la somme de 5 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le trouble manifestement illicite est fondé sur le fait que Mme Y X occupe une partie du domaine public routier à titre commercial au-delà des limites de l’autorisation qui lui a été accordée par l’arrêté municipal du 16 juin 2015.
Mme Y X sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes du 22 novembre 2017 et la condamnation de la commune d’Uzès à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi que celle de 2 500 euros d’indemnité représentative des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que l’action de la commune d’Uzès sur le fondement de l’ancien article 808 du code de procédure civile ne peut aboutir puisque :
— la condition d’urgence requise par l’article 834 du code de procédure civile n’est pas démontrée par la commune d’Uzès ;
— il existe une contestation sérieuse tenant à la circonstance que la commune d’Uzès ne fait pas la même lecture que le tribunal administratif de Nîmes des dispositions de l’arrêté du 15 avril 2015 puisque la commune d’Uzès invoque une profondeur de terrasses commerciales de 1,20 m alors que le juge administratif retient une profondeur d’un mètre.
Elle fait valoir que l’action de la commune d’Uzès sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile ne peut aboutir puisque d’une part le règlement dont il est demandé l’application est imprécis et par conséquent, sa violation ne peut constituer un trouble manifestement illicite et d’autre part la ville d’Uzès tolère des situations d’illégalité ce qui entraîne une rupture d’égalité entre les commerçants dans la jouissance du domaine public.
Elle ajoute que le régime de tolérance mis en place par la commune d’Uzès fait échec à l’existence du trouble manifestement illicite.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter l’astreinte demandée par la commune d’Uzès à la somme de 30 euros par infraction constatée et de condamner la commune d’Uzès, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée par huissier de justice, à faire cesser, sous un délai de 24 heures, toute implantation irrégulière d’activités commerciales sur le domaine public au delà de l’autorisation consentie c’est à dire tout dépassement au-delà d’une limite de 1,20 m à compter du parement extérieur de l’immeuble abritant le commerce au motif que la quasi-totalité des commerces de bouche de la commune bénéficient d’un régime de faveur leur permettant d’exploiter des terrasses commerciales sans être contraints de respecter l’arrêté du 15 avril 2015, ce qui constitue une rupture du principe d’égalité devant les charges publiques.
Elle s’oppose en tout état de cause aux demandes indemnitaires de la Commune d’Uzès, qui se heurtent au principe d’irrecevabilité des prétentions nouvelles édictée par l’article 564 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ainsi que « tenant » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l’action de la commune d’Uzès contre Mme Y X,
L’article 808 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 809 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, dispose en son premier alinéa que « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’article L. 113-2 du code de la voirie routière dispose que « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ».
L’article L. 116-1 du code de la voirie routière dispose que « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ».
En l’espèce, le domaine public étant inaliénable et imprescriptible, l’arrêté municipal du 15 avril 2015 rappelle en préliminaire les principes généraux de l’occupation du domaine public par une permission de voirie selon lesquelles l’autorisation d’occupation du domaine public est donnée au demandeur par voie d’arrêté municipal, elle est précaire et peut-être révoquée à tout moment par la personne propriétaire. L’autorisation d’occupation du domaine public ne confère pas de droits réels à l’occupant et est soumise au paiement d’une redevance.
Son article 1er précise en son sixième alinéa que la profondeur de la surface concédée est limitée à 1,20 mètre à partir de la façade de la vitrine et établie contradictoirement entre l’exploitant et le régisseur municipal.
L’arrêté municipal du 16 juin 2015 autorise pour l’année 2015 l’établissement « Chez Cerise » géré par Mme Y X 2 place Dampmartin à Uzès (30700) à occuper le domaine public communal au droit de son établissement sur les surfaces détaillées dans ledit arrêté et qu’aucun débordement sur l’espace piétonnier ne sera toléré, ladite autorisation étant accordée du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 moyennant une redevance de 535 euros et pouvant être renouvelée dans les mêmes formes et conditions à la demande de l’exploitante deux mois avant le fin de ladite autorisation.
Il est constant que ces arrêtés municipaux 15 avril 2015 et du 16 juin 2015 sont exécutoires pour avoir fait l’objet des transmissions ad hoc en matière de contrôle de
légalité et pour n’avoir pas été annulés par la juridiction administrative compétente.
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de Mme Y X par laquelle elle demandait à cette juridiction de :
— annuler la décision implicite par laquelle le maire d’Uzès avait refusé de lui accorder l’autorisation d’occuper un emplacement de 30 m² au droit de son établissement pour y installer une terrasse commerciale pour l’année 2015 ;
— d’enjoindre à la commune de réexaminer sa demande ;
— de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Comme l’ordonnance de référé du 22 novembre 2017 l’a retenu par des motifs pertinents que la cour adopte expressément après avoir opéré les mêmes constats :
« Il ressort des procès verbaux de contravention pour occupation illégale du domaine public dressés les 14 mai 2017, 17 mai 2017, 21 juin 2017 et 28 juin 2017 par les agents de police judiciaire agréés et assermentés, que la requérante occupe une surface de 31,5 m² dans le cadre de l’exploitation de son salon de thé a l’enseigne « Chez Cerise », au lieu de la superficie de 8,47 m² qui lui est autorisée par arrêté municipal n°31 pour la période du 30 avril 2017 au 1er mai 2018.
Madame X bénéficiait d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour installer une terrasse au droit de son établissement en vertu d’un arrêté pris par le maire d’Uzès le 16 juin2015, accordée pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, susceptible d’être renouvelée dans les mêmes formes et aux mêmes conditions à la demande expresse de l’exploitant deux mois avant la fin de l’autorisation alors en cours.
Si Madame X ne justifie pas avoir formé une telle demande de renouvellement, il s’avère par contre qu’elle a refusé de signer le 14 mai 2017 la notification de l’arrêté municipal n°2017-66 PM l’autorisant à occuper 8,47 m² pour la période du 30 avril 2017 au 1er mai 1018.
Il lui appartient néanmoins d’en respecter les termes.
Pour autant, par décision rendue le 28 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a déjà considéré que Madame X n’était pas fondée à soutenir que la décision du 16 juin 2015 contestée serait entachée d’une rupture d’égalité, ni procéderait d’un détournement de procédure à seule fin de gêner son activité commerciale, en relevant notamment qu’il n’était aucunement établi par les pièces produites que les différentes autorisations d’occupation du domaine public accordées aux commerçants voisins ne correspondraient pas à une « longueur équivalente à l’emprise du commerce sur la voie publique exclusivement » … avec une « profondeur limitée à 1,20 m à partir de la façade », en méconnaissance des dispositions de 2015 contestée serait entachée d’une rupture d’égalité, ni procéderait d’un détournement de procédure à seule fin de gêner son activité commerciale, en relevant notamment qu’il n’était aucunement établi par les pièces produites que les différentes autorisations d’occupation du domaine public accordées aux commerçants voisins ne correspondraient pas à une « longueur équivalente à l’emprise du commerce sur la voie publique exclusivement »… avec une « profondeur limitée à 1,20 m à partir de la façade », en méconnaissance des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 15 avril 2015 réglementant les autorisations d’occupations temporaires du domaine public ».
Comme la Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt susvisé du 27 novembre 2019 au visa de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, l’occupation sans titre du domaine public constitue un trouble manifestement illicite.
Le fait que d’autres établissements de restauration voisins exploiteraient une terrasse dont la largeur excèderait la profondeur maximale fixée par l’arrêté municipal du 15 avril 2015 est sans la moindre incidence sur le trouble manifestement illicite que constitue l’occupation sans titre du domaine public par Mme Y X. Que ce soit en matière civile, pénale ou administrative, le comportement illicite de tiers ne peut exonérer quiconque de respecter la loi ou le règlement.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance de référé du 22 novembre 2017 et, faisant droit à la demande de la commune d’Uzès conformément aux dispositions des articles susvisés, de condamner Mme Y X à supprimer toute implantation irrégulière de son activité au-delà de l’autorisation qui lui a été consentie d’occupation du domaine public, c’est-à-dire au-delà d’une limite de 1m20 à partir du parement extérieur de l’immeuble conformément à ce qui a été tracé par les services municipaux.
Cette suppression de mobilier de restauration pouvant se faire immédiatement et ne nécessitant aucun délai particulier, il convient d’assortir cette obligation stricte de suppression de l’occupation illicite du domaine public, de l’astreinte sollicitée de 1 500 euros par infraction constatée par la police municipale. Il appartiendra à la seule volonté de Mme Y X de ne jamais encourir le risque d’une quelconque astreinte en respectant le dispositif du présent arrêt et tout simplement la réglementation locale en matière d’occupation temporaire du domaine public routier.
Sur la demande de dommages-intérêts,
L’article 1240 du code civil, anciennement article 1382 du code civil avant le 1er octobre 2016, dispose que :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme Y X a persisté à occuper illégalement le domaine public en cause malgré toutes les démarches amiables puis contentieuses de la commune aux prétextes les plus éhontés. Par ce comportement délibéré et persistant pendant plusieurs années depuis notamment les procès-verbaux susvisés dressés les 14 mai 2017, 17 mai 2017, 21 juin 2017 et 28 juin 2017, elle a d’une part privé les usagers du domaine public urbain de la partie de terrasse qu’elle occupait illicitement et d’autre part obligé la commune à consacrer des moyens humains et matériels pour tenter de faire respecter le droit de la gestion des occupations précaires et révocables du domaine public.
Par son comportement, Mme Y X a aussi gravement porté atteinte à l’image de la commune d’Uzès en faisant ou laissant croire qu’elle pouvait s’affranchir de tout respect de la réglementation qui s’impose à tous dans l’intérêt général à travers les permissions de voirie d’occupation du domaine public, particulièrement sensible dans le coeur d’une ville historique.
Le préjudice causé par Mme Y X à la commune d’Uzès sera donc réparé par la somme de dix mille euros (10 000 euros).
Sur la demande de poursuites de tiers,
A titre subsidiaire, Mme Y X demande à la cour de condamner la commune d’Uzès, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée par huissier de justice, à faire cesser, sous un délai de 24 heures, toute implantation irrégulière d’activités commerciales sur le domaine public au delà de l’autorisation consentie c’est-à-dire tout dépassement au-delà d’une limite de 1,20 m à compter du parement extérieur de l’immeuble abritant le commerce au motif que la quasi-totalité des commerces de bouche de la commune bénéficient d’un régime de faveur leur permettant d’exploiter des terrasses commerciales sans être contraints de respecter l’arrêté du 15 avril 2015.
Le juge des référés, comme d’une manière générale toute autorité judiciaire conformément à la Constitution du 4 octobre 1958, ne détient d’aucune loi un quelconque pouvoir général et impersonnel de réglementation en matière de permissions de voirie pour l’occupation du domaine public, ni un pouvoir de se substituer à l’autorité administrative compétente en la matière, ni de contraindre celle-ci à agir dans un sens quelconque à l’égard de tiers à l’instance.
En conséquence, cette demande de Mme Y X ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, il convient de :
— infirmer l’ordonnance de référé attaquée en ce qu’elle condamne la commune d’Uzès aux dépens de première instance ;
— condamner Mme Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi que tout frais éventuel de constat qui se révélerait nécessaire pour l’exécution du présent arrêt.
Sur les demandes d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens,
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de :
— infirmer le jugement en ce qu’il déboute la commune d’Uzès de sa demande d’indemnité représentative des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Z X à payer à la commune d’Uzès la somme de 5 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’amende civile,
Mme Y X sollicite la condamnation de la commune d’Uzès à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de
procédure civile.
Mais outre le fait que Mme Y X succombe en ses prétentions, une amende civile, comme toute amende, est perçue par l’Etat afin de réprimer une action en justice dilatoire ou abusive et ne peut en aucun cas être versée à une personne privée, partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé du 22 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme Z X à supprimer, sous astreinte de 1 500 euros par infraction dûment constatée notamment par la police municipale, toute implantation irrégulière de son activité au-delà de l’autorisation qui lui a été consentie d’occupation du domaine public, c’est à dire au-delà d’une limite de 1,20 mètre à partir du parement extérieur de l’immeuble conformément à ce qui a été tracé par les services municipaux ;
Condamne Mme Y X payer à la commune d’Uzès les sommes de :
— dix mille euros (10 000 euros) de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et d’atteinte à son image ;
— cinq mille euros (5 000 euros) d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme Y X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel ainsi que tout frais éventuel de constat qui se révélerait nécessaire pour l’exécution du présent arrêt.
Le Greffier, Le Président,
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