Confirmation 8 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 févr. 2017, n° 15/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03006 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 20 mars 2015, N° F14/00100 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Didier JOLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 15/03006
Z
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bourg-en-bresse
du 20 Mars 2015
RG : F 14/00100
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 08 FEVRIER 2017 APPELANT :
A Z
né le XXX à XXX
XXX
69120 VAULX-EN-VELIN
comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Magali BENOIT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Paul COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS
substitué par Me LINET, avocat au barreau de POITIERS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2016
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de président
— Didier PODEVIN, conseiller
— Laurence BERTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Le 23 mai 1990, Monsieur A Z a été embauché par la société DACHSER en qualité d’agent transit inter sous contrat de travail à durée indéterminée.
La Convention collective applicable dans l’entreprise est celle des transports routiers.
Au dernier état de sa collaboration, Monsieur Z était responsable du parc routier de la société.
Le 18 juillet 2013, Monsieur Z a informé son employeur de la disparition d’une remorque du parc, en précisant qu’il avait réalisé le pointage de la remorque, pour la dernière fois le 21 mai 2013.
Le 26 août 2013, la société DACHSER a adressé à Monsieur Z une mise à pied disciplinaire, notamment en raison de sa mauvaise gestion du parc et de son suivi, selon les termes de la lettre.
Le 2 septembre 2013, Monsieur Z a été placé en arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2014.
Par courrier du 5 septembre 2013, Monsieur Z contestait la mesure disciplinaire dont il faisait l’objet.
La société DACHSER n’a pas donné de suite favorable à sa contestation et a maintenu la mesure disciplinaire suivant son courrier du 12 septembre 2013.
Le 6 janvier 2014, la société DACHSER a organisé une visite de reprise du salarié auprès des services de la médecine du travail qui a conclu alors par un avis unique d’inaptitude pour danger immédiat pour sa santé.
Le 20 janvier 2014, la société DACHSER a pris contact avec les services de la médecine du travail aux fins d’obtention d’informations concernant le reclassement de Monsieur Z et convoquait Monsieur Z à un entretien concernant son éventuel reclassement.
Le 21 janvier 2014, le médecin du travail confirmait l’impossibilité de reclassement en ces termes : 'Je confirme les propos énoncés dans mon avis du janvier dernier […] En d’autres termes, du fait de son état de santé, je ne peux vous faire aucune proposition de mutation sur un poste adapté ni d’aménagement de son poste ou de son temps de travail ni de formation professionnelle.'
Le 24 janvier 2014, la société DACHSER organisait une consultation des délégués du personnel, les informant de la recherche mise en oeuvre concernant Monsieur Z.
Le 31 janvier 2014, Monsieur Z était reçu par son employeur afin de faire le point sur les différentes propositions de reclassement.
Le 3 février 2014, la société DACHSER informait Monsieur Z de l’impossibilité d’effectuer un reclassement.
Le 4 février 2014, Monsieur Z a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 février 2014.
Monsieur Z a été licencié, en date du 18 février 2014, pour inaptitude médicalement constatée d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement était rédigée dans les termes suivants :
'Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 février 2014, nous vous avons convoqué le 14 février2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour impossibilité de reclassement possible y compris par adaptation, mutation, transformation ou aménagement d’horaires suite à une inaptitude physique d’origine non professionnelle constatée par le Médecin du travail.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits motivant cette procédure et qui sont les suivants :
Vous travaillez au sein de notre société depuis le 23 mai 1990, actuellement en qualité de responsable de parc. Dans le cadre de votre visite de reprise en date du 6 janvier dernier, le médecin du travail, le Docteur X, vous a déclaré « Suite à l’arrêt maladie, inapte à son poste de responsable de parc et tous postes dans l’entreprise. Je ne vois aucun poste de reclassement possible dans cette entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ' avis d’aptitude unique dans le cadre de l’art. R4624-31 du Code du Travail ».
Compte-tenu de votre inaptitude et des indications formulées par la médecine du travail, nous avons entrepris des recherches de reclassement au sein de notre entreprise, des différentes entités du Groupe DACHSER et auprès de sociétés environnantes du département du Rhône.
Parallèlement, le médecin du travail a été sollicité pour compléter son avis par courrier en date du 20 janvier 2014 et être tenu au courant des avancées de nos démarches de reclassement. Le médecin n’a pas émis de commentaires complémentaires (courrier du 21 janvier 2014).
Dans le cadre de notre recherche de reclassement, nous vous avons reçu le 24 janvier, puis le
31 janvier 2014 et vous avons proposé les postes disponibles au sein de DACHSER France qui prenaient en compte le plus possible les préconisations du médecin du travail. Malheureusement, aucun des postes proposés n’est compatible avec les préconisations du médecin du travail, ce qu’il a confirmé dans un courrier en date du 3 février 2014.
La poursuite de notre recherche de reclassement concernant les postes nécessitant des adaptations, mutations, ou transformations n’ont pu aboutir à de nouvelles propositions conformes avec l’avis du médecin du travail et susceptibles de vous intéresser.
C’est pourquoi, nous devons vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour impossibilité de reclassement en raison de votre inaptitude à votre poste de travail.
La rupture de votre contrat sera effective dès la date de notification de la présente et vous ouvre droit au versement d’une indemnité de licenciement.
Par ailleurs, conformément à l’article L 1226-4 du code du travail, la rupture de votre contrat de travail consécutive à une impossibilité de reclassement liée à votre inaptitude ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice de préavis,
Nous vous adresserons dans les meilleurs délais votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte, ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous seraient dus (…).'
***
Sur la saisine le 19 mars 2014 de Monsieur A Z, le Conseil des Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE, a prononcé le 20 mars 2015, la décision suivante :
— Déboute Monsieur A Z de toutes ses demandes,
— Déboute la SAS DACHSER FRANCE de sa demande reconventionnelle,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
***
Le 8 avril 2015, Monsieur A Z a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE, en date du 20 mars 2015, notifié le 26 mars 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, déposées le 28 octobre 2016 telles qu’exposées oralement le jour de l’audience, Monsieur A Z a formé les demandes suivantes :
— Réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE, le 20 mars 2015 en toutes ses dispositions ;
— Dire et juger bien fondées les demandes de Monsieur Z ;
— Dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société DACHSER à verser à Monsieur Z la somme de 4.060 euros au titre de l’indemnité de préavis ainsi que 406 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société DACHSER à verser 50.000 euros nets à Monsieur Z au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— Condamner la société DACHSER à verser à Monsieur Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ; – Condamner la société DACHSER aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 5 décembre 2016 telles qu’exposées oralement lors de l’audience de la cour, la société DACHSER, a présenté les demandes suivantes :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE du 20 mars 2015,
— Débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur Z à payer à la société DACHSER FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L1226-2 du code du travail dispose que : "Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail."
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude du salarié.
Si le médecin du travail a constaté l’inaptitude physique d’origine non professionnelle d’un salarié, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié. A ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l’adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire. L’obligation de reclassement s’impose à l’employeur et à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Monsieur Z conteste son licenciement en invoquant à l’encontre de la SAS DACHSER FRANCE une absence de recherche de reclassement sérieuse et une faute à l’origine de son l’inaptitude.
— Sur l’origine de l’inaptitude
Monsieur Z fait valoir qu’il a été destinataire le 26 août 2013 d’une mise à pied disciplinaire injustifiée qu’il a contestée auprès de l’employeur, qu’il a été choqué et humilié par cette sanction injustifiée et qu’il a été victime d’une importante crise d’épilepsie le 2 septembre 2013. Il a alors été placé en arrêt de travail présentant un état dépressif réactionnel en lien avec la situation conflictuelle au travail. Il soutient que cette situation a directement causé son inaptitude, ce que conteste la SAS DACHSER FRANCE.
Toutefois, Monsieur Z ne produit aucun élément permettant de suivre son raisonnement étant observé que :
— la sanction qu’il critique n’a pas été contestée devant la juridiction prud’homale et n’apparaît pas, du fait de sa seule objection, comme étant injustifiée
— les arrêts de travail successifs dont il a bénéficié ne sont pas en lien avec une maladie ou un accident professionnels
— la mention d’un état anxiodépressif réactionnel à des problèmes de travail dans les arrêts de travail qui serait en lien avec la sanction disciplinaire vécue comme injustifiée (pièces 7 et 8) n’est pas de nature à faire la preuve de sa prétention.
La faute alléguée ne peut en outre résulter de la seule mention d’une inaptitude à tout poste au sein de l’entreprise par le médecin du travail à l’issue de la visite de reprise.
Le moyen n’est donc pas fondé.
— Sur l’obligation de reclassement pour inaptitude
Monsieur Z soutient d’une part que les recherches de reclassement n’ont pas été valablement réalisées dès lors que la vérification de l’absence de poste disponible n’est pas possible en l’absence de production du registre du personnel et que d’autre part seule la société DACHSER France a été consultée alors qu’elle est établie sur quatre continents.
Toutefois, le médecin du travail a le 6 janvier 2014 émis, sur le fondement de l’article R 4624-31 du Code du travail, un seul avis d’inaptitude à tous postes dans l’entreprise précisant qu’aucun reclassement n’était possible 'dans cette entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient'.
L’employeur a interrogé le médecin du travail le 20 janvier 2014 et celui ci a confirmé son avis en précisant qu’il ne pouvait faire, en raison de l’état de santé du salarié, 'aucune proposition de mutation sur un poste adapté, ni d’aménagement de son poste ou de son temps de travail ni de formation professionnelle’ .
Le 24 janvier 2014, le salarié a fait connaître aux termes du dossier d’accompagnement du salarié (pièce 9 de la société intimée) qu’il n’était pas mobile géographiquement et n’acceptait donc pas de travailler sur n’importe quel site du groupe, ni dans un autre site du groupe dans le département ou un autre département. Si ce document n’a pas été signé par ses soins, celui-ci ne conteste pas en avoir renseigné des rubriques mais a indiqué à l’employeur qu’il n’avait pas signé pour exprimer son scepticisme, pensant que le document avait pour but de dispenser l’employeur de son obligation (cf son courrier du 29.01.2014 – pièce 9). Cette circonstance est indifférente quant au fait que le salarié ne conteste pas avoir refusé toute mobilité. Par ailleurs, ce document a bien été remis à l’employeur puisque celui-ci l’a adressé en copie par lettre recommandée avec avis de réception au salarié.
Par la suite, l’employeur a soumis le 27 janvier 2014 au médecin du travail des postes à pourvoir sur la seule agence de THIL. Le médecin du travail a confirmé l’inaptitude à tous postes de l’agence de THIL et du groupe DACHSER FRANCE et ainsi l’incompatibilité de l’état de santé du salarié avec les postes communiqués.
Au demeurant, la SAS DACHSER FRANCE justifie d’une recherche effectuée auprès du service ressources humaines du Groupe lancée le 20 janvier 2014 en vue du reclassement de Monsieur Z (pièce 6).
C’est en vain que Monsieur Z fait valoir que les trois fiches de postes qui lui ont été proposées le 31 janvier 2014 n’étaient pas suffisamment précises dès lors que celles-ci n’ont pas ,en tout état de cause, été validées par le médecin du travail pour incompatibilité avec l’état de santé du salarié.
Il ressort de ces éléments, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que la SAS DACHSER FRANCE a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement de Monsieur Z et qu’elle justifie de l’impossibilité de reclassement de celui-ci au sein de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient et en particulier au regard des réponses apportées par le médecin du travail.
Il s’ensuit que le moyen n’est donc pas fondé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de Monsieur Z repose sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur Z qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable, au vu de circonstances économiques, de laisser à la SAS DACHSER FRANCE la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Laisse à la SAS DACHSER FRANCE la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne Monsieur Z aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
Sophie Mascrier Didier JOLY
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