Confirmation 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 24 nov. 2020, n° 19/17351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17351 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2019, N° 17/12276 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17351 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/12276
Après arrêt avant-dire-droit en date du 15 septembre 2020 rendu par la cour de céans
APPELANTE
Madame Y X née le […] à Ntsoudjini-Itsandra (Comores),
[…]
[…]
représentée par Me Louiza BOUZIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0205
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2019/031759 du 07/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Claudine ANGELI-TROCCAZ, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2020, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à dispsosition.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 janvier 2019 qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté Mme Y X, se disant née le […] à Ntsoudjini-Itsandra (Comores), de l’ensemble de ses demandes, jugé qu’elle n’est pas de nationalité française, jugé que le certificat de nationalité française n° CNF 1844/2003 établi le 24 septembre 2003 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Nice au nom de Mme X née le […] à Ntsoudjini (Comores) l’a été à tort, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné la demanderesse aux dépens dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991,
Vu la déclaration d’appel du 3 septembre 2019 et le conclusions, notifiées le 1er décembre 2019, de Mme X qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien-fondée, infirmer le jugement, constater sa filiation française par filiation, ordonner l’établissement du certificat de nationalité française dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et mettre les dépens à la charge du ministère public,
Vu l’absence de conclusions du ministère public,
MOTIFS
Le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
Mme X s’est vu délivrer un certificat de nationalité française le 24 septembre 2003 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Nice.
Ce certificat indique que Mme X est née le […].
Se disant née le […] à Ntsoudjini-Itsandra (Comores), celle-ci a demandé une rectification du certificat puis, suite au refus de rectification du procureur de la République de Nantes du 19 juin 2012, la délivrance d’un nouveau certificat de nationalité française en application de l’article 18 du code civil.
Une décision de refus lui a été notifiée le 19 juillet 2013 par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Asnières.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française conforme à son identité revndiquée, il appartient à Mme X, en application de l’article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Pour établir son état civil, Mme X produit, en premier lieu, une copie d’un jugement déclaratif de naissance, du 3 septembre 2012, du tribunal de première instance de Moroni (Comores) dont le dispositif est rédigé dans les termes suivants :
'(…)
- Constate la détérioration par voie d’incendie de l’ancien acte de naissance d’Y X ;
- Ordonne le rétablissement de l’acte de naissance de Z A B;
- Dit et juge que Y X, est née le quatre mars mil neuf cent soixante dix à Ntsoudjini-Itsandra (…) ;
- Ordonne que le présent jugement tiendra lieu d’acte de naissance d’Y X et sera transcrit sur les registres de l’état civil de M’dé (Préfecture du Centre) et que mention en sera faite en marge du registre de l’année en cours ;
(…)'.
Mme X produit, en second lieu, l’original d’un acte de naissance dressé le 30 août 2016 en application du jugement déclaratif du 3 septembre 2012 indiquant qu’elle est née le […]. Cet acte a été établi par l’officier d’état civil de la mairie d’Isahari, dans la circonscription de la préfecture de Itsandra.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, Mme X produit uniquement une copie du jugement déclaratif de naissance du 3 septembre 2012 et non pas une expédition, ce qui ne permet pas de vérifier son authenticité, de sorte qu’aucun effet ne peut lui être attribué en France.
De surcroît, il y a lieu de relever que son dispositif indique qu’il tient lieu d’acte de naissance de Mme X mais 'ordonne le rétablissement de l’acte de naissance de Z A B', sans qu’aucune explication ne soit fournie quant à l’insertion du nom d’un tiers dans une décision concernant Mme X. Enfin, alors que le jugement prévoit sa transcription 'sur les registres de l’état civil de M’dé (Préfecture du Centre)', l’acte du 30 août 2016 a été établi par la mairie d’Isahari, dans la circonscription de la préfecture de Itsandra, sans qu’aucun élement ne permette d’expliquer cette discordance.
En conséquence, l’acte de naissance dressé en application de ce jugement est dépourvu de toute valeur probante au sens de l’article 47 du code civil.
Le jugement du tribunal de grande instance de Paris est donc confirmé.
Mme X est condamnée à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 janvier 2019;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme Y X à payer les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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