Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 6 janv. 2022, n° 21/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00867 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 17 décembre 2020, N° 19/00631 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A. SAVER ( SA DE LA VERRERIE c/ Caisse CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE (CPCAM 13) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2022
N° 2022/9
N° RG 21/00867
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZ22
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. SAVER ( SA DE LA VERRERIE
C/
D Y
Caisse CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE
(CPCAM 13)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SAS ABP AVOCATS CONSEILS
-Me Philippe MAIRIN
-SCP INTER-BARREAUX VPNG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 17 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00631.
APPELANTES
S.A. ALLIANZ IARD,
demeurant […]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON.
S.A. SAVER – SA DE LA VERRERIE,
demeurant […] représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON.
INTIMEES
Madame D Y
[…]
née le […],
demeurant […]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON.
Caisse CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES […],
Assignée avec signification de X et conclusions le 05/03/2021 à personne habitée,
demeurant 29, rue Jean-Baptiste Reboul Immeuble le Patio – 13010 MARSEILLE
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme D Y expose que le 25 novembre 2016 à Arles, alors qu’elle faisait ses courses au magasin Intermarché de Trinquetaille exploité par la société de la Verrerie (société Saver), elle a chuté en se prenant les pieds dans un tapis non fixé au sol dont le bord s’était retourné.
Le docteur C, expert, a été désigné afin d’examiner Mme Y et de déterminer l’étendue des conséquences médico-légales de sa chute.
Il a déposé son rapport le 29 mai 2017.
Par actes des 9 et 24 avril 2019, Mme Y a, au visa de l’article L 421-3 du code de la consommation, fait assigner la société Saver et la société Allianz incendie, accidents et risques divers (société Allianz IARD) devant le tribunal de grande instance de Tarascon, afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 17 décembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
- dit que la société Saver est responsable du préjudice subi par Mme Y ;
- condamné solidairement la société Saver et la société Allianz IARD à l’indemniser de son préjudice corporel et à lui payer à ce titre la somme de 15 016 € ;
- condamné solidairement la société Saver et la société Allianz IARD à payer à la CPAM des Bouches du Rhône une somme de 2 448,45 € en remboursement de ses débours, outre une indemnité forfaitaire de gestion de 816,15 € ;
- condamné solidairement la société Saver et la société Allianz IARD, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme Y une somme de 1 300 € et à la CPAM des Bouches du Rhône une somme de 500 €.
- condamné solidairement la société Saver et la société Allianz Iard aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- déficit fonctionnel temporaire : 516 €
- souffrances endurées 3/7 : 6 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 8 % : 8 500 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré que l’article L 421-3 du code de la consommation met à la charge des exploitants de supermarché une obligation de sécurité résultat au bénéfice des consommateurs ; qu’en l’espèce, Mme Y a chuté sur un tapis de sol dont le bord était retourné et que la société Saver ne démontre pas que le tapis installé à l’entrée du magasin était suffisamment amarré au sol pour ne pas risquer d’entraver la circulation des clients et des chariots.
Par acte du 19 janvier 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Saver et la société Allianz IARD ont interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs du dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 22 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Saver et la société Allianz IARD demandent à la cour de :
' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 26 novembre 2020, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' juger que la société Saver n’a pas manqué à son obligation générale de sécurité de résultat à l’égard de Mme Y et que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la position anormale du tapis sur lequel elle aurait chuté le 25 novembre 2016 ;
' débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
' fixer à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation et leur donner acte qu’elles proposent d’indemniser le préjudice par une somme de 11 908 € ;
En tout état de cause,
' condamner Mme Y à leur verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' la condamner aux entiers dépens.
Elles détaillent ainsi les postes de préjudice :
- déficit fonctionnel temporaire : 408 €
- souffrances endurées : 3 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 8 500 €
Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, elles font valoir :
- sur les dispositions de l’article L 421-3 du code de la consommation, que Mme Y F à rapporter la preuve d’un manquement de l’exploitant du magasin à son obligation de sécurité, étant relevé que le jour de sa chute il pleuvait et qu’un tapis avait été installé à l’entrée précisément afin d’éviter que les clients glissent sur le sol mouillé de même qu’un panneau jaune 'attention sol glissant’ et que, selon une employée du magasin, le tapis n’était pas retourné ;
- sur les dispositions de l’article 1242 du code civil, que s’agissant d’une chose inerte, il appartient à Mme Y de démontrer son anormalité et son rôle causal dans la chute ; que rien ne démontre que les photographies produites aux débats, qui ne sont pas datées, ont été prises le jour de la chute de Mme Y ; que le témoignage de M. Z n’est pas objectif puisqu’il est le compagnon de Mme Y et qu’au moment de sa chute, celle-ci discutait avec des membres du secours populaire, de sorte que l’accident s’explique par sa distraction, outre sa condition physique ;
- sur l’indemnité forfaitaire de gestion au profit de la CPAM, que celle-ci ne démontre pas avoir tenté amiablement d’obtenir le remboursement de ses débours.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et appelante incidente, régulièrement notifiées le 15 avril 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme Y demande à la cour, au visa des articles L 421-3 du code de la consommation et de l’article 1242 du code civil, de :
' lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant à l’application de l’article L 421-3 du code de la consommation ;
' au visa de l’article 1242 du code civil, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Saver ;
' condamner solidairement la société Saver et la société Allianz IARD à l’indemniser de ses préjudices ;
' réformer le jugement quant à l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et des souffrances endurées ;
' condamner solidairement la société Saver et la société Allianz IARD à lui payer la somme de 17 170,80 € en réparation de ses préjudices et 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle chiffre ses préjudice de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 670,80 €
- souffrances endurées : 8 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 8 500 €.
Elle fait valoir au soutien de son appel incident et de ses prétentions, que :
- elle fonde sa demande d’indemnisation sur les dispositions de l’article 1242 du code civil ;
- il résulte d’une attestation de M. Z, qui était présent lors de sa chute, qu’après avoir discuté avec des membres du secours populaire, elle s’est avancée dans le magasin et a chuté sur un tapis placé à l’entrée qui, n’étant pas fixé au sol, s’était retourné au passage des chariots ;
- la présence d’un tapis non fixé au sol alors que de nombreux clients circulent dans l’entrée du magasin consacre une anormalité dès lors qu’il se retourne sous l’action des roulettes des chariots, créant un danger pour les clients ;
- l’attestation de Mme A n’est pas fiable s’agissant d’une préposée de la société Saver ;
- aucune imprudence de sa part n’est démontrée.
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 31 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
' fixer à la somme de 2 448,45 € le montant des débours définitifs exposés en relation directe avec l’accident dont Mme Y a été victime le 25 novembre 2016 ;
' condamner en conséquence in solidum, la société Saver et son assureur la société Allianz IARD au paiement de la dite somme, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
' condamner in solidum la société Saver et son assureur la société Allianz IARD à lui régler la somme de 816,15 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
' condamner la société Saver et son assureur la société Allianz IARD avec la même solidarité à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- en l’état du témoignage de M. Z qui a assisté à la chute de Mme Y, le positionnement anormal du tapis en cause ne peut être contesté puisque témoin l’a vu se replier sous le passage des caddies ;
- l’indemnité forfaitaire de gestion n’est pas une sanction de l’échec d’une tentative de règlement amiable du litige mais la contrepartie des frais engagés par l’organisme social pour obtenir le remboursement de ses débours, étant rappelé que ce ne n’est que lorsqu’elle agit à titre principal que la caisse doit précéder toute démarche contentieuse d’une demande amiable ;
- ses débours s’élèvent à 2 448,45 € correspondant à des prestations en nature.
*****
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
Devant la cour, Mme Y fonde sa demande exclusivement sur les dispositions de l’article 1242 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si l’article L 421-3 du code de commerce est applicable au litige.
En tout état de cause, la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1, du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité de plein droit est objective et appréciée en dehors de toute notion de faute. Elle est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.
Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état. Il en résulte que la responsabilité du gardien d’une chose inerte est engagée de plein droit s’il est établi que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité, révélée par son état, sa position ou son fonctionnement.
Le sol d’un supermarché, n’ayant aucun dynamisme propre, est une chose inerte.
Il appartient donc à Mme Y de démontrer, au delà de l’intervention matérielle du sol du supermarché dans la réalisation du dommage, qu’il était en mauvais état ou dans un état anormal.
En l’espèce, Mme Y produit aux débats une attestation de M. Z qui explique que lorsqu’il est entré dans le magasin avec un caddie, le tapis de l’entrée, posé au sol après la porte, s’était replié sous les roues, qu’il l’a remis en place et attendu sa compagne Mme Y. Il ajoute que lorsque celle-ci s’est avancée, plusieurs chariots étant entre-temps passé sur le tapis, le bord de celui-ci s’était à nouveau replié et elle a chuté en se prenant les pieds dans ce tapis.
M. Z était présent lors de la chute de Mme Y. Il est donc en mesure d’en décrire les circonstances. Son statut de compagnon de la victime, qui a été renseigné sur l’attestation en toute transparence, est insuffisant pour entamer la fiabilité de son témoignage.
Dans un courrier joint à cette attestation, M. Z explique qu’il est retourné à l’intermarché le lendemain et que la responsable a contesté le rôle causal du tapis dans la chute de Mme Y, assurant que les tapis étant munis de ventouses ne pouvaient se retourner sous l’effet du passage des chariots. Il ajoute que nonobstant l’assurance de la responsable du magasin, le bord du tapis était de nouveau retourné. Les photos qui sont produites aux débats correspondent à cette deuxième visite et il n’est pas prétendu qu’elles ont été prises le jour de la chute de Mme Y.
En tout état de cause, dans un courrier électronique du 16 mars 2017, la société Saver indique que en cas de fortes pluies, plusieurs tapis sont installés dans le magasin dont un dans le sas d’entrée du magasin avec un panneau jaune 'sol glissant’ afin de prévenir les glissades.
Il n’est nullement indiqué dans ce courrier électronique que ce tapis est fixé au sol.
Mme G B, salariée de la société Saver, atteste que le jour de la chute de Mme Y elle été appelée par le responsable fruits et légumes qui lui a signalé qu’une cliente était tombée dans l’entrée du magasin et qu’elle s’est déplacée jusqu’à celle-ci. Elle ajoute qu’à son arrivée, un collègue lui a expliqué les faits en indiquant que la cliente prétendait s’être pris les pieds dans le tapis qui était replié mais que ce tapis n’était pas la cause de sa chute et qu’étant arrivée elle-même 'peu de temps après l’incident’ elle avait pu constater que le tapis n’était pas retourné.
Il résulte de ses déclarations que Mme B n’a pas assisté à la chute de Mme Y. Elle n’est donc pas en mesure d’attester des circonstances dans lesquelles celle-ci s’est produite. L’intéressée cite un collègue de travail qui aurait assisté à cette chute et serait en mesure d’en décrire les circonstances mais la société Saver ne produit pas son témoignage.
Si Mme B atteste que lors de son arrivée sur les lieux de la chute le tapis n’était pas retourné, cette circonstance est indifférente dès lors qu’elle n’est pas en mesure de décrire la position du tapis au moment de la chute.
Il résulte de ces éléments que Mme Y a chuté sur un tapis non adhérent au sol qui s’était retourné juste avant son passage.
Certes, la société Saver justifie avoir pris des précautions afin que le sol ne soit pas glissant les jours de pluie, mais manifestement celles-ci n’étaient pas suffisantes pour que les clients puissent circuler dans le magasin sans risque de chute.
La présence sur le sol d’un supermarché, dans une zone de grand passage, de tapis non fixés au sol sur lesquels de lourds chariots de marchandises sont manipulés par les clients consacre une anormalité en ce qu’ils sont susceptibles de se retourner et d’entraver la marche des clients dans des conditions normales et sécures.
Tel a été le cas en l’espèce.
L’inattention alléguée de Mme Y n’est pas démontrée puisque s’il n’est pas contesté qu’elle a eu une discussion avec les membres du secours populaire à l’entrée du magasin, aucune preuve n’est rapportée qu’elle continuait à discuter avec eux lorsqu’elle s’est avancée dans le magasin. Quant à sa conditions physique, elle n’est pas susceptible de consacrer une quelconque faute de nature à influer sur l’étendue de son droit à indemnisation, étant relevé que de l’aveu même de la société Saver ce fonds de commerce a une clientèle majoritairement âgée.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur C, indique que Mme Y a souffert du fait de sa chute d’une fracture céphalo-tubérositaire de l’extrémité supérieure de l’humerus gauche et qu’elle conserve comme séquelles une limitation de la mobilité de l’épaule gauche atteignant le secteur utile, notamment en rotation externe avec diminution de l’ensemble des forces segmentaires du membre.
Il conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 25 novembre 2016 au 19 décembre 2016 correspondant au port d’un gilet orthopédique ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 20 décembre 2016 au 09 janvier 2017 correspondant au port d’une écharpe ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 10 janvier 2017 au 03 avril 2017 correspondant aux douleurs ;
- une consolidation au 3 avril 2017 ;
- un déficit fonctionnel permanent de 10% en tenant compte des douleurs ;
- des souffrances endurées de 3/7 au regard du choc initial, de l’immobilisation, du traitement
médicamenteux et de la rééducation.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son statut de retraitée au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme Y était âgée de 83 ans au moment de l’accident et de 84 ans au jour de la consolidation. Elle est, à ce jour, âgé de 88 ans.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 2 448,45 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 2 448,45 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 670,80 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 780 € par mois ou 26 € par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 25 novembre 2016 au 19 décembre 2016 correspondant au port d’un gilet orthopédique : 325 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 20 décembre 2016 au 09 janvier 2017 correspondant au port d’une écharpe : 136,50 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 10 janvier 2017 au 03 avril 2017 correspondant aux douleurs : 218,40 €
et au total la somme de 679,90 €, ramenée à 670,80 € afin de ne pas méconnaître l’objet du litige.
- Souffrances endurées 8 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du choc initial, de l’immobilisation, du traitement médicamenteux et de la rééducation ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8 000 €.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 8 500 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une limitation de la mobilité de l’épaule gauche atteignant le secteur utile, notamment en rotation externe, avec diminution de l’ensemble des forces segmentaires du membre, ce qui conduit à un taux de 10 % justifiant une indemnité de 8 500 € pour une femme âgée de 84 ans à la consolidation.
Récapitulatif :
Postes Préjudice Part revenant à la Part revenant à total victime l’organisme social
Dépenses de santé 2 448,45 € 0 2 448,45 € actuelles
Déficit fonctionnel 670,80 € 670,80 € 0 temporaire
Souffrances endurées 8 000 € 8 000 € 0
Déficit fonctionnel 8 500 € 8 500 € 0 permanent
Total 19 619,25 € 17 170,80 € 2 448,45 €
Le préjudice corporel global subi par Mme Y s’établit ainsi à la somme de 19 619,25 € soit, après imputation des débours de la CPAM (2 448,45 €), une somme de 17 170,80 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 17 novembre 2020 à hauteur de 15 016 € et du prononcé du présent arrêt soit le 6 janvier 2022 pour le surplus.
La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. Elle produit donc intérêts au taux légal à compter la demande. Il résulte du jugement de première instance que la demande au titre des débours a été formulée par la caisse dans des conclusions du 7 juillet 2020. La condamnation portera donc intérêts à compter de cette date.
Par ailleurs, en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
La caisse sollicite une somme forfaitaire de 815,16 € au titre des frais de gestion dont ce texte lui accorde le bénéfice. Cette somme lui sera allouée, étant rappelé que son versement n’est pas conditionné par la réalisation de démarches amiables préalables lorsque la caisse est appelée en déclaration de jugement commun par la victime.
Elle constitue la contrepartie de ses frais de gestion exposés par la caisse.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société Saver et la société Allianz IARD, qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation, supporteront la charge des entiers dépens d’appel.
La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’équité justifie d’allouer au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, à Mme Y une indemnité de 1 800 € et à la CPAM des Bouches du Rhône une indemnité de 1 000 €.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Saver et la société Allianz IARD in solidum à payer à Mme D Y les sommes suivantes :
- 670,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8 000 € au titre des souffrances endurées
- 8 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 à hauteur de 15 016 € et du 6 janvier 2022 pour le surplus ;
- une indemnité de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en appel ;
Condamne la société Saver et la société Allianz IARD in solidum à payer à la CPAM des Bouches du Rhône les sommes de :
- 2 844,45 € en remboursement de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020 ;
- 816,15 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour ;
Déboute la société Saver et la société Allianz IARD de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum la société Saver et la société Allianz IARD aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
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