Confirmation 13 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 13 oct. 2017, n° 17/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00428 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 octobre 2017, N° 17/02938 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2017
(n° 440 , 4 pages)
N° du répertoire général : 17/00428
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 17/02938
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Octobre 2017
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Frédérique ALINE, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Déborah TOUPILLIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Mme Z X (personne faisant l’objet des soins)
née le […] à Marseille
[…]
actuellement hospitalisée à l'[…]
comparante en personne assistée de Maître Alexis FACHE, avocat au barreau de Paris, toque n°D0897
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL MAISON BLANCHE AVRON
[…]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé par télécopie le 6 octobre 2017, Mme A B C, substitut général ayant donné un avis écrit le 10 octobre 2017
Par décision du 22 septembre 2017, le directeur de l’hôpital MAISON BLANCHE à Paris a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Z X selon la procédure de péril imminent sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l’intéressée fait l’objet d’une hospitalisation complète dans l’établissement.
Par requête du 28 septembre 2017, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 02 octobre 2017, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par déclaration du 05 octobre 2017, réceptionnée par le greffe de la cour d’appel de Paris le 05 octobre 2017 à 15H45 et enregistrée au greffe le 06 octobre 2017 Z X a interjeté appel de la dite ordonnance..
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 12 octobre 2017
L’audience s’est tenue le 12 octobre 2017, au siège de la juridiction, en audience publique .
Z X poursuit l’infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir qu’elle aurait d’autres éléments à verser à son dossier, exposant notamment être une artiste photographe reconnue en France et sous peu à l’étranger, de sorte que son actuelle hospitalisation mettrait en danger sa carrière et son avenir professionnel.
A l’audience, après avoir exposé avoir fait l’objet de deux hospitalisations en service de psychiatrie, en 2008 à l’hôpital Sainte-Y pour dépression après une séparation conjugale, puis en 2013 après une tentative de suicide, elle a indiqué être suivie par un psychiatre libéral qu’elle avait consulté une semaine avant son admission; elle a exposé avoir été dépassée par ses émotions lors de son dépôt de plainte au commissariat contre deux individus, l’un qu’elle désigne comme un psychopathe narcissique, et un autre qui l’aurait violée; elle contestait la teneur des certificats médicaux versés au dossier indiquant au mieux être en colère et frustrée depuis son actuelle hospitalisation qu’elle estime injustifiée et préjudiciable à sa carrière, excipant d’une prochaine exposition collective de ses oeuvres photographiques le 20 octobre prochain; sur le dernier certificat de situation faisant état de mise en danger de la patiente, elle le contestait admettant avoir accepté d’un autre patient qu’il lui masse le dos et la « touche », ce qui lui aurait fait du bien en lui permettant de réapprivoiser son désir après le viol qu’elle aurait subi courant
septembre 2017; elle contestait tout trouble bipolaire susceptible de justifier son actuelle hospitalisation et déniait toute dépense inconsidérée, ses achats de matériel n’étant liés qu’à son activité professionnelle.
Son conseil soutient la demande de mainlevée de l’intéressée aux motifs que cette dernière a conscience de ses troubles, est suivie en libéral, et est bien intégrée socialement, notamment afin de lui permettre d’honorer de sa présence sa prochaine exposition. Il n’a pas soutenu oralement sa demande subsidiaire écrite tendant à voir ordonner avant dire droit une mesure d’expertise, versant aux débats le curriculum vitae de l’intéressée jusqu’en 2010.
L’avocat général par réquisitions écrites du 10 octobre 2017 s’en est rapporté à la sagesse de la Cour en l’absence de certificat médical actualisé, sollicitant le cas échéant le rejet du moyen de nullité soulevé en première instance s’il devait être soutenu en cause d’appel, en l’absence de grief démontré.
Z X a eu la parole en dernier, étant observé qu’aucun moyen de nullité n’a été soutenu devant la Cour.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Z X, déjà hospitalisée en psychiatrie et pour la dernière fois en 2013, a été admise le 22 septembre 2017 à l’hôpital parisien Maison Blanche dans un contexte de rupture récente de son traitement, ce qu’elle a admis devant le premier juge mais contesté devant la Cour, hospitalisation faisant suite à sa volonté de déposer plainte en tenant des propos pour partie incohérents dans un état de grande agitation, avec labilité émotionnelle importante, troubles du cours de la pensée, fuite des idées et vécu de persécution, le certificat initial concluant à une destabilisation thymique avec préoccupations mégalomaniaques et de persécution dont l’intéressée n’avait aucune conscience.
Les avis médicaux postérieurs, en ce compris l’avis motivé du 29 septembre 2017 concluent à la nécessité de maintenir la mesure au vu de la persistance de l’état déshinibé et dispersé de la patiente l’ayant notamment conduite à des dépenses inconsidérées les semaines précédent son hospitalisation, le léger amendement de sa logorrhée et de sa diffluence ne s’accompagnant en l’état d’aucune critique de ses troubles du comportement, outre selon ce dernier certificat une ambivalence aux soins totalement corroborée par les déclarations de l’intéressé devant le premier juge, Z X se déclarant « un peu bipolaire comme tout artiste » en admettant pour autant avoir cessé son traitement, point sur lequel elle est totalement revenue devant la Cour en soutenant le contraire, contestant la nature de ses troubles comme toute interruption de suivi ou traitement.
Ces éléments, rapprochés du dernier certificat de situation en date du 11 octobre 2017 relevant que l’amélioration clinique de Z X reste partielle, avec persistance d’une désinhibition avec labilité émotionelle, logorrhée avec distractibilité et intolérance à la frustration, avec une conscience minime des troubles, ce qui s’est parfaitement vérifié à l’audience, et la persistance de conduites de mise en danger y compris au sein du centre hospitalier, établissent la persistance des troubles psychiques ne permettant pas à l’intéressée de consentir aux soins qu’exige son état psychique et justifiant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète, non disproportionnée à son état actuel compte tenu de son ambivalence persistante à tout soin et son déni du caractère pathologique de ses troubles du comportement, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise.
Les conditions légales susvisées étant réunies pour justifier la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l’ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 13 OCTOBRE 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 octobre 2017 par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
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