Infirmation partielle 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 janv. 2022, n° 18/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00384 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MLV/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00384 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NTLK
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2018
C O N S E I L D E P R U D ' H O M M E S – F O R M A T I O N D E D E P A R T A G E D E MONTPELLIER – N° RG F 15/00658
APPELANTE :
Organisme UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ ASSURANCE MALADIE OCCITANIE
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Z X Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me X SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
POLE EMPLOI OCCITANIE […]
[…]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELIER
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur Z-Pierre MASIA, premier président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Z-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Z-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 juillet 2013, M. Z-X Y a été engagé à temps complet par l’Union de gestion des caisses d’assurance maladie Occitanie (l’UGECAM Occitanie) ' organisme de droit privé à but non lucratif chargé d’assurer la gestion de structures sanitaires et médico-sociales pour le compte de l’assurance maladie des régions dénommées alors Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ' en qualité de cuisinier, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.650,49 €.
Il a été affecté au centre de rééducation et d’insertion professionnelle (CRIP) sis à Castelnau-le-Lez et la reprise de son ancienneté a été fixée au 21 septembre 2008, celui-ci ayant travaillé auparavant dans le cadre de contrats à durée déterminée au profit de la structure.
Après un arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail par avis des 19 février 2015 et 6 mars 2015, précisant « Pas de station debout prolongée. Apte à un poste de type administratif ».
Par lettre du 25 mars 2015, l’employeur a informé le salarié de ce que, après recherches, il était dans l’impossibilité de le reclasser faute de poste disponible au sein de l’entreprise et des structures dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient de permuter tout ou partie du personnel.
Par lettre du 1er avril 2015, il l’a convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le 14 avril 2015, avant de lui notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 20 avril 2015.
Selon requête du 16 avril 2018 reçue le 30 avril 2018, faisant valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement de départage du 6 mars 2018, le conseil de prud’hommes a :
- dit que le licenciement de M. Z-X Y par l’UGECAM du 20 avril 2015 était dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné l’UGECAM à lui payer les sommes suivantes :
* 5.042,49 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 504,24 € de congés payés afférents, en brut,
* 19.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 € nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande,
- condamné l’UGECAM aux dépens.
Par déclarations des 3 et 4 avril 2018, l’UGECAM a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 10 avril 2018, le Conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure inscrite sous le n°18/376 à la procédure déjà pendante devant la Cour sous le n°18/00384.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 3 juillet 2018, l’UGECAM demande à la Cour, au visa de l’article L 1226-2 du Code du travail,
- d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de dire et juger qu’elle a effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement, que le licenciement notifié à M. Z-X Y pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 20 avril 2015 est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
- de débouter M. Z-X Y de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
- de le condamner au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 7 septembre 2018, M. Z-X Y demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner l’UGECAM à lui payer les sommes de
* 19.000 € nets à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de cause réelle du licenciement,
* 5.042,49 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 504,24 € au titre des congés payés correspondants ;
- condamner l’UGECAM à lui payer la somme complémentaire de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire enregistrées au RPVA le 12 septembre 2019, Pôle Emploi Occitanie demande à la Cour, au visa des articles 554 du Code de procédure civile et L 1235-4 du Code du travail, de condamner le groupe UGECAM à lui payer la somme de 6.692,40 € et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2021.
MOTIFS
Sur l’obligation de reclassement.
L’article L 1226-2 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, l’employeur fait valoir qu’il a respecté son obligation de recherches loyales et sérieuses aux fins de reclassement du salarié et produit aux débats les courriers adressés à 12 structures implantées en Occitanie, en ce compris le CRIP au sein duquel le salarié était employé. Il produit les registres des entrées et sorties du personnel desdites structures et présente diverses observations pour chacune d’entre elles.
Toutefois, il ressort de la pièce numéro 11 produite par le salarié, et non utilement critiquée, que l’UGECAM gérait en novembre 2015, 22 structures sanitaires et médico-sociales dans les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées et que sur le plan national, elle comptait 225 établissements et 13.500 professionnels.
En ne faisant pas la preuve de ce qu’il a consulté la totalité des structures implantées dans les régions dont il relevait au moment du licenciement, ni d’ailleurs des établissements situés sur l’ensemble du territoire national dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, l’employeur ne démontre pas qu’il a respecté son obligation de reclassement à l’égard du salarié.
Le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu’il a dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 27/07/1964), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 6 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (1.680,83 €) et des justificatifs relatifs à sa situation (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1/04/2015 au 31/03/2020, ARE à compter du 15/07/2015) et de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 11.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.042,49 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (doublement de l’indemnité au vu de la qualité de travailleur handicapé dans la limite de 3 mois),
- 504,24 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement sera par conséquent infirmé s’agissant du montant des dommages et intérêts alloués pour le licenciement abusif mais confirmé pour le surplus des sommes.
Sur la demande en remboursement de Pôle Emploi Occitanie.
Il résulte des dispositions combinées des article L 1235-4 et L 1235-5 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur au moment du licenciement, que, sous réserve de l’ancienneté du salarié et du nombre de salariés employés habituellement dans l’entreprise, dans le cas prévu à l’article L 1235-3 relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l’espèce, l’intervention volontaire de Pôle Emploi Occitanie doit être accueillie. Au vu du relevé certifié produit aux débats par l’organisme, il sera fait droit à sa demande de condamnation de l’employeur à lui rembourser la somme de 6.692,40 € correspondant aux allocations chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux entiers dépens.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1.000 € au titre des frais exposés en cause d’appel, non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire n’a pas lieu d’être en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 6 mars 2018 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a condamné l’UGECAM Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées à payer à M. Z-X Y la somme de 19.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l’UGECAM Occitanie à payer à M. Z-X Y la somme de 11.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Reçoit l’intervention volontaire de Pôle Emploi Occitanie ;
CONDAMNE l’UGECAM Occitanie à rembourser à Pôle Emploi Occitanie la somme de 6.692,40 € ;
CONDAMNE l’UGECAM Occitanie à payer à M. Z-X Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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