Confirmation 19 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 19 sept. 2017, n° 15/17377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2014, N° 13/06618 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17377
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/06618
APPELANTE
Madame B Y Z A dite X née le […] à […]
[…]
[…]
MAROC
représentée par Me Karim OUDY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au Palais de […]
représenté par Monsieur AUFERIL, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 juin 2017, en audience publique, le rapport entendu, devant la cour composée de :
Madame Dominique GUIHAL, présidente
Madame Dominique SALVARY, conseillère
Monsieur Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur AUFERIL, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2014 qui a dit que Mme B Y Z A, dite X n’était pas française;
Vu l’appel interjeté le 14 août 2015 et les conclusions notifiées le 3 octobre 2016 par Mme Y Z A dite X qui demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire qu’elle est française;
Vu les conclusions signifiées par le ministère public le 7 juin 2016 tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Considérant qu’en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l’appelante qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française ;
Considérant que Mme B Y Z A, dite X, née le […] à Tlemcen (Algérie) fait valoir qu’elle est française par double droit du sol pour être née d’un père, C Y D A, dit X, né en 1911 à Tlemcen, et qu’elle a conservé cette nationalité après l’indépendance de l’Algérie en application de l’article 1er, § 3 de la loi du 20 décembre 1966, dès lors que son père étant marocain, elle n’a pas été saisie par la loi algérienne;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er, alinéa 3 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 : 'Les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui n’ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue par l’article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963.
Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d’Algérie conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962";
Considérant qu’il appartient à l’appelante de démontrer, d’une part, qu’elle est née en France d’un ascendant qui y est lui-même né, d’autre part, qu’elle est issue d’un père marocain, de sorte qu’elle n’a pas été saisie par la loi de nationalité algérienne; que les premiers juges ont estimé que les actes d’état civil qu’elle produisait à cette fin n’étaient pas probants;
Considérant qu’en cause d’appel la copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 8 janvier 2007, comporte le nom de l’officier d’état qui a établi la copie mais non pas celui de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte, mention substantielle qui ne permet pas de considérer cet acte comme probant;
Considérant que l’intéressée n’ayant pas d’état civil certain ne saurait faire la preuve du lien de filiation sur lequel elle fonde sa demande de reconnaissance de la nationalité française; qu’il convient, par conséquent, de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Condamne Mme Y Z A, dite X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Propos ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Pays ·
- Collaborateur ·
- Procédure disciplinaire ·
- Employeur ·
- Conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Construction ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Cabinet
- Test ·
- Prestataire ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Contrats ·
- Courrier électronique ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tube ·
- Métrologie ·
- Ordinateur ·
- Laser ·
- Concurrence déloyale ·
- Activité ·
- Fichier ·
- Ordonnance sur requête ·
- Ordonnance
- Employeur ·
- Salarié ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Harcèlement
- Pénalité de retard ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Caution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Haute-normandie ·
- Énergie ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Région ·
- Périmètre ·
- Délégués du personnel ·
- Emploi
- Vice caché ·
- Action ·
- Vanne ·
- Portail ·
- Sociétés ·
- Aluminium ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Support ·
- León
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Dol ·
- Économie ·
- Téléphonie ·
- Abonnement ·
- Contrat de maintenance ·
- Opérateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Vigne ·
- Replantation ·
- Demande ·
- Baux ruraux ·
- Prise en compte ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Calcul
- Travail ·
- Site ·
- Affectation ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Discrimination syndicale ·
- Mures ·
- Agglomération ·
- Salarié protégé ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Incendie ·
- Réseau ·
- Réception ·
- Titre ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Retenue de garantie
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.