Infirmation partielle 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 déc. 2020, n° 18/03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/03219 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 19 septembre 2018, N° 20173303 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 18/03219 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GGHI
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 19 Septembre 2018 du Tribunal de Commerce de CAEN -
RG n° 20173303
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
[…]
N° SIRET : 653 820 530
La Guerre
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS SMTS
N° SIRET : 439 722 653
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me MAC GRATH, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Stéphane COTTIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 01 octobre 2020
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 03 décembre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réhabilitation complète du site de VAUVERT appartenant à la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT (GDE), spécialisée dans la récupération et le recyclage de toutes matières premières ou déchets, désamientage et exploitation de toute installation d’élimination de déchets, la société GDE a confié à la société SMTS divers travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre du bâtiment.
Trois bons de commande ont été passés par la société GDE à la société SMTS dont celui CA 000082263 du 15 octobre 2014 pour un montant de 471.030 euros HT.
Ce montant sa été complété par de nouvelles commandes le 19 novembre 2014 pour des travaux de génie civil pour un montant de 169.653 euros HT et le 13 mars 2015 pour une station de relevage pour un montant de 39.810 euros HT.
La commande totale s’élevait à la somme de 679.883 euros HT.
La maîtrise d’oeuvre était assurée par le cabinet d’architecture FIRON.
Les relations entre les parties ne se sont pas bien déroulées, la société GDE reprochant à son co contractant des retards dans l’exécution des travaux et des défauts dans leur réalisation, la société SMTS faisant grief à la société GDE de lui avoir promis de lui confier l’intégralité du marché si elle consentait un rabais important alors que finalement elle ne lui confiait qu’un lot tout en conservant la remise consentie.
Le 28 avril 2015, le maître d’oeuvre a notifié un procès-verbal de réception assorti de réserves que la société SMTS a refusé de signer.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès verbal sans réserve en date du 24 janvier 2017.
La société SMTS a adressé son décompte général définitif le 10 août 2015 et n’ayant pas reçu de réponse, a relancé le 9 octobre 2015.
Par ailleurs, considérant que le réseau incendie armé (RIA) n’était pas conforme à ses attentes, l’architecte a, par courrier en date du 29 octobre 2015, mis la société SMTS en demeure de mettre son installation en conformité pour le 13 novembre 2015 en lui précisant que, faute d’intervention de sa part, il ferait intervenir, à sa charge et sous son entière responsabilité, une autre entreprise.
Des discussions se sont engagées entre les deux sociétés, la société SMTS expliquant ne pas être responsable de désordre affectant le réseau incendie.
Faute d’avoir trouvé une solution, la mise en demeure a été réitérée le 31 mars 2016, le délai imparti à la société MTS pour intervenir étant fixé au 22 avril 2016 au plus tard.
Le 19 mai 2016, la société SMTS demandait à la société GDE de se mettre en contact avec la SAUR afin de vérifier que le problème de pression des RIA n’était pas lié à la pression à l’entrée du site.
Par courrier du 1er juin 2016, la société GDE a résilié le marché de la société MTS en l’informant de la consignation des sommes restant dues pour faire face au paiement de la remise en état du réseau incendie et l’application des pénalités de retard.
Par courrier du 15 septembre 2016, la société SMTS rappelait au maître d’ouvrage sa demande visant à ce qu’il se rapproche de la SAUR afin de vérifier la conformité de son installation.
Elle rappelait également son refus de voir intervenir une autre entreprise sur les RIA sans qu’un expert ne donne au préalable son avis sur l’installation.
Par mail du 21 décembre 2016, la société GDE répondait à la société SMTS que les travaux avaient été réalisés dès le mois de juin 2016 et qu’il retranchait de la somme de 209.768,83 euros TTC restant due les sommes suivantes :
— 5% de retenue de garantie, soit la somme de 40.829,58 euros TTC dont elle indiquait qu’elle serait libérée dans un délai d’un an à compter de la date de réception,
— 5% de pénalité de retard, soit 40.829,58 euros TTC,
— 82.616,40 euros au titre des travaux de reprise des RIA réalisés par l’entreprise tierce.
Le 31 janvier 2017, le maître d’ouvrage modifiait sa position et indiquait que la réception était prononcée avec effet au 24 janvier 2017.
Considérant que certains travaux avaient été terminés depuis plus d’un an, il indiquait n’appliquer la retenue de garantie que sur les travaux de reprise RIA, soit 5% de 82.616,40 euros TTC, soit la somme de 4130,82 euros.
Il indiquait aussi appliquer des pénalités de retard arrêtées à 5% du marché.
Au total, un paiement de 75.390,42 euros TTC intervenait le 17 février 2017.
Contestant la retenue opérée par la société GDE, la société SMTS a saisi le tribunal de commerce de CAEN en règlement du solde du marché et paiement de travaux supplémentaires non payés par le maître d’ouvrage, lequel a par jugement en date du 19 septembre 2018 :
— condamné la société GDE à payer à la société SMTS les sommes suivantes :
* 82.216,40 euros TTC au titre de la retenue sur les travaux de reprise des RIA,
* 40.713,18 euros TTC au titre de la retenue sur les pénalités de retard,
* 4130,80 euros TTC au titre de la retenue de garantie,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017,
— débouté la société SMTS de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouté la société GDE de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et de sa demande reconventionnelle,
— débouté la société SMTS du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société GDE à payer à la société SMTS la somme de 3000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société GDE aux dépens en ce compris les frais de greffe d’un montant de 79,68 euros.
Par déclaration en date du 9 novembre 2018, la […] a interjeté appel de cette décision.
Le jugement étant assorti de l’exécution provisoire, la société SMTS a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, l’appelante n’ayant pas exécuté la totalité des causes du jugement.
Suite à cette demande de radiation, la société GDE a versé les sommes restant dues au titre du jugement, soit 43.560,26 euros le 24 juillet 2019.
La société SMTS s’est désistée de son incident.
Par ordonnance du 23 octobre 2019, il a été constaté l’extinction de l’instance, les dépens de l’incident étant joints au fond.
Dans ses dernières conclusions reçues le 8 août 2020, la société GDE a demandé à la cour de :
— déclarer la société GDE recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
— confirmer le jugement du 19 septembre 2018 en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de la société SMTS de travaux supplémentaires en ce qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une commande d’achats de la société GDE,
— réformer le jugement du 19 septembre 2018 en ce qu’il a :
. condamné la société GDE à payer à la société SMTS les sommes suivantes :
* 82.216,40 euros TTC au titre de la retenue sur les travaux de reprise des RIA ,
* 40.713,18 euros TTC au titre de la retenue sur les pénalités de retard ,
* 4130,80 euros TTC au titre de la retenue de garantie ,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017 ,
. débouté la société GDE de l’ensemble de ses demandes , fins , prétentions et de sa demande reconventionnelle ,
. condamné la société GDE à payer à la société SMTS la somme de 3000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile
. condamné la société GDE aux dépens
Statuant à nouveau
A titre principal :
- dire et juger que la réception du chantier du site de VAUVERT est intervenue le 15 avril 2015,
— dire et juger que les désordres liés au réseau incendie ont été constatés dans l’année suivant la réception du chantier de VAUVERT,
— dire et juger que les désordres sont liés à des manquements de la société SMTS dans l’exécution du lot n°2 – VRD,
— dire et juger que la société SMTS a refusé de reprendre les désordres liés au réseau incendie en dépit des mises en demeure,
— dire et juger que la société GDE pouvait, en application de l’article 1792-6 du code civil, faire intervenir, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement , une société tierce afin de reprendre les désordres en lieu et place de la société SMTS,
En conséquence,
- condamner la société SMTS à payer à la société GDE la somme de 82.216,40 euros TTC au titre du coût lié à la reprise des désordres constatées par la société SOGEA,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société SMTS a violé les dispositions du marché conclu avec la société GDE,
— dire et juger que ces manquements ont causé un préjudice à la société GDE,
En conséquence,
— condamner la société SMTS à payer à la société GDE la somme de 82.216,40 euros TTC au titre du coût lié à la reprise des désordres constatées par la société SOGEA,
En tout état de cause,
— dire et juger que tout retard dans l’exécution du chantier est sanctionné par une pénalité de retard égale à 5/100 du montant du marché ( 678.553 euros TTC ), soit 3392 euros HT,
— dire et juger que tout retard dans l’exécution du chantier est sanctionné par une pénalité de retard égale à 76 euros HT,
— dire et juger que la société SMTS a livré son lot avec un retard de 80 jours,
— dire et juger que la société SMTS a levé les réserves notifiées par le maître d’oeuvre avec un retard de 62 jours,
— dire et juger que la societé SMTS a levé des réserves liées au réseau incendie avec un retard de 496 jours,
— dire et juger que la société SMTS a transmis les documents relatifs :
* au plan définitif avec un retard de 85 jours,
* au planning avec un retard de 90 jours,
* au chiffrage demandé sur le rejet avec un retard de 116 jours,
* au démarché réalisé auprès de la police de la circulation avec un retard de 27 jours,
* à l’essai à la plaque de 33 jours,
* au plan d’exécution des ponts bascules de 63 jours,
En conséquence
— dire et juger que la société SMTS n’a pas respecté les délais imposés par son marché,
— condamner la société SMTS à payer la somme de 2 154 846,82 euros HT à la société GDE au titre des retards constatés, répartis selon les modalités suivantes :
* 271.360 euros HT au titre de la livraison de son lot,
* 210.304 euros HT au titre de la levée des réserves notifiées par le maître d’oeuvre,
*1 682 432 euros HT au titre de la levée des réserves liées au réseau incendie
* 6.460 euros HT au titre de la transmission des plans définitifs,
* 6.840 euros HT au titre de la transmission du planning,
* 8.816 euros HT au titre de la transmission du chiffrage demandé sur le rejet,
* 2.052 euros HT au titre des démarches auprès de la police de circulation,
* 2.508 euros HT au titre de l’essai à la plaque,
* 4.788 euros HT au titre du plan d’exécution des ponts bascules,
— condamner la société SMTS à payer la société GDE la somme de 30.000 au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SMTS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures reçues le 31 août 2020, la société SMTS a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société GDE de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société SMTS :
* 82.216,40 euros TTC au titre de la retenue sur les travaux de reprise des RIA ,
* 40.713,18 euros TTC au titre de la retenue sur les pénalités de retard,
* 4130,80 euros TTC au titre de la retenue de garantie,
* 3000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile
* les dépens de première instance, en ce compris les frais de greffe d’un montant de 79,68 euros,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté la demande de paiement des travaux supplémentaires,
* fixé le point de départ des intérêts au 22 mars 2017,
* rejeté la demande d’anatocisme,
— statuant à nouveau sur ces points :
* condamner la société GDE à payer à la société SMTS la somme de 6918 euros TTC au titre des travaux supplémentaires,
* fixer le point de départ des intérêts sur les sommes de 82.616,40 euros au titre des travaux de reprise des RIA et 40.713,18 euros au titre des pénalités de retard au 10 septembre 2015,
* dire que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire les pénalités de retard à un montant symbolique,
— en toute hypothèse, condamner la société GDE à payer à la société SMTS la somme de 15.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel,
— accorder à Maître PIEUCHOT, membre de l’AARPI PIEUCHOT ET ASSOCIES le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développées par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
1) sur la garantie de parfait achèvement
Ainsi que l’a retenu le premier juge, le litige porte pour l’essentiel sur les défauts affectant, selon la société GDE, le réseau alimentant les robinets d’incendie armés.
La société GDE se fonde à titre principal sur la garantie de parfait achèvement prévu par l’article 1792-6 du code civil après avoir abandonné sa discussion fondée sur le cahier des clauses administratives générales à laquelle il n’est donc pas nécessaire de répondre.
Aux termes de ces dispositions, le constructeur d’un ouvrage est tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de parfait achèvement.
A compter de la réception de l’ouvrage, le maître d’ouvrage qui constate des désordres, doit en informer le constructeur dans un délai d’un an suivant la réception, à charge pour le constructeur d’y remédier.
A défaut, le maître d’ouvrage peut faire intervenir un tiers constructeur aux fins de réaliser lesdits travaux et cela, aux frais et risques du constructeur défaillant.
Les premiers juges n’ont pas retenu la responsabilité de la société SMTS dans le dysfonctionnement du réseau alimentant les robinets d’incendie armés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
La société GDE fait valoir qu’aux termes du contrat d’entreprise conclu avec la société SMTS, celle-ci s’est engagée à délivrer un réseau incendie fonctionnel, c’est à dire dont l’utilisation permet de sécuriser le site avec un jet d’eau de portée suffisante.
Elle affirme avoir constaté des désordres relatifs au réseau incendie dans le délai d’un an suivant la réception des travaux qu’elle fixe au 15 avril 2015, désordres que la société SMTS a refusé de régulariser.
Elle précise que les désordres sont liés à la faiblesse du débit d’eau résultant du diamètre des canalisations installées par la société SMTS qui ne permettait pas de fournir une pression suffisante, que la société SMTS avait l’obligation, aux termes du CCTP relatif au lot n°2, de se rapprocher du ' concessionnaire (du réseau public, à savoir la SAUR ) pour effectuer une prestation conforme à son cahier des charges ' et en déduit que seule la responsabilité de la société SMTS peut être engagée.
Elle ajoute que si la société SMTS a accepté d’installer un suppresseur, c’est à dire une double pompe, en entrée de site, elle n’a pas voulu respecter ses plans d’exécution dans son lot, raison pour laquelle elle a du résilier le marché et faire intervenir un tiers entrepreneur pour reprendre les travaux, à savoir la société SOGEA.
La société GDE fait également valoir qu’elle n’avait pas la possibilité d’attendre le résultat d’une expertise au risque de perdre son autorisation d’exploitation puisque le site est classé ICPE.
Elle demande, en conséquence de la garantie de parfait achèvement, que la société SMTS lui verse la somme de 82.216,40 euros au titre des travaux de reprise réalisés par la société SOGEA.
En réponse, la société SMTS soutient :
— en premier lieu qu’aucune réception , pas même tacite, n’est intervenue en 2015 et que celle-ci n’est intervenue que le 24 janvier 2017,
— en second lieu, qu’à défaut de réception, le délai de garantie de parfait achèvement n’avait pas commencé à courir lorsque le maître de l’ouvrage a fait état des problèmes affectant les RIA,
— en troisième lieu, que la garantie de parfait achèvement doit être mise en oeuvre judiciairement dans le délai d’un an à compter de la réception avec ou sans réserves des travaux, sous peine de forclusion et qu’en l’espèce, même à admettre que la réception soit intervenue en avril 2015, que les désordres aient été dénoncés dans l’année qui suit, la société GDE n’a pas exercé d’action dans le délai d’un an, de sorte qu’elle est irrecevable à imputer à la société SMTS le montant des travaux de reprise.
SUR CE :
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme ' l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves .Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement .Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement .'
L’article 1792-6 du code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite.
La volonté non équivoque de recevoir les travaux n’est pas établie dès lors que le maître de l’ouvrage a, dès l’origine, contesté la qualité des travaux réalisés par l’entrepreneur.
Les pièces n°19 (courrier émanant de la société SMTS du 30 juin 2015 évoquant une réception des travaux), n° 20 (procès-verbal de réception daté du 28 avril 2015 qui n’est signé par aucune des parties) et n° 24 (compte rendu de la réunion du 8.04.15) vantées par la société GDE relatives à une prétendue réception intervenue le 15 avril 2015 sont contredites par la pièce n°41 produite également par l’appelante, laquelle est constituée par un e-mail adressé par la société GDE à la société SMTS en date du 31 janvier 2017 dans lequel elle écrit que ' la réception des travaux en objet ' a ' été faite par le maître d’oeuvre en présence d’un représentant de GDE et de votre entreprise le 24.01.2017 …'.
L’architecte assurant la maîtrise d’oeuvre à la demande de la société GDE écrivait lui même à la société SMTS le 6 janvier 2017 qu’elle restait 'légalement et contractuellement responsable jusqu’à la réception complète et sans réserve des travaux, celle-ci n’ayant pu avoir lieu jusqu’à présent …'.
Le solde des travaux n’a jamais été payés par la société GDE.
Il résulte de ces éléments qu’aucune réception n’est intervenue, ni tacitement, ni contradictoirement, avant l’établissement du procès verbal de réception du 24 janvier 2017, date à partir de laquelle a commencé à courir le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement.
Dès lors, lorsque la société GDE a constaté l’existence d’une non conformité concernant le réseau incendie en septembre 2015, le délai de la garantie de parfait achèvement n’avait pas commencé à courir.
En outre, la société GDE n’a exercé aucune action judiciaire dans le délai d’un an suivant la réception.
Son action fondée sur la garantie de parfait achèvement est, en conséquence, mal fondée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise
Les premiers juges n’ont pas retenu la responsabilité contractuelle de la société SMTS considérant que les seules affirmations des parties, à l’exclusion de tout autre document technique, ne lui permettaient pas de déterminer, de manière certaine, que la responsabilité d’un dysfonctionnement des RIA incombait à la seule société SMTS.
La société GDE invoque subsidiairement la responsabilité contractuelle de la société SMTS aux motifs suivants :
— la société SMTS n’a pas suivi ses plans d’exécution qui lui imposaient d’installer des canalisations pour le réseau incendie de 90 millimètres alors qu’elle a fait installer par l’intermédiaire de la société TFM2P des canalisations d’un diamètre de 40 millimètres,
— la société SMTS n’a pas vérifié et suivi les travaux d’installation des canalisations dans la mesure où elle pensait initialement que le diamètre des canalisations installées était de 63 millimètres alors qu’il était en réalité de 40 millimètres,
— la société SMTS ne s’est pas rapprochée de la SAUR pour vérifier la pression en entrée du site, ce qui était pourtant essentiel pour déterminer si le diamètre des canalisations du réseau incendie tel qu’indiqué dans ses plans d’exécutions, permettait de faire fonctionner le réseau incendie de manière optimale,
— la société SMTS n’a pas vérifié que le réseau incendie fonctionnait avant les opérations de réception du chantier.
La société GDE, eu égard à ces fautes et au refus de la société SMTS de résoudre les désordres constatés, fait valoir qu’elle a du y pallier et a ainsi subi un préjudice résultant de l’intervention de la société SOGEA pour un montant de 82.216,40 euros TTC.
La société SMTS soutient en réponse que la société GDE est dans l’incapacité de prouver tant sa faute en ayant fait procéder unilatéralement aux travaux sans avoir recours à une expertise judiciaire que son préjudice.
Elle maintient qu’une augmentation de la pression en entrée de site suffisait à régler les problèmes soulevés.
SUR CE :
Il convient de préciser que compte tenu de la date du contrat, sont applicables les dispositions du code civil antérieures au 1er octobre 2016.
L’article 1134 du Code Civil prévoit que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient à celui qui invoque la faute de son co contractant d’en apporter la preuve.
En l’espèce, à l’appui de son argumentation, la société GDE verse au débat le cahier des clauses techniques particulières qui décrit les travaux concernant les RIA mais qui ne fournit aucune précision tant sur le débit et la pression nécessaires au bon fonctionnement de l’installation que sur les diamètres des canalisations.
Les griefs allégués par la société GDE à l’encontre de la société SMTS ne sont justifiés par aucun autre document technique.
Ses seules affirmations sur les causes du dysfonctionnement des RIA sont à elles seules insuffisantes pour en attribuer la responsabilité exclusive à la société SMTS qui justifie par ailleurs avoir sollicité à plusieurs reprises mais en vain la tenue d’une réunion avec la SAUR qui, interpellée directement pas la société MTS, a indiqué seulement que 'l’agent de terrain a mesuré 2.8 bars en statique, tout est conforme au domaine public '.
La société GDE, en faisant intervenir la société SOGEA pour reprendre les prétendus désordres affectant les RIA, sans recourir à la moindre expertise, amiable ou judiciaire, s’est privée du seul moyen de preuve opérant en l’espèce et ne saurait légitimer cette situation en invoquant les contraintes liées au fait que son site est une installation classée puisque, comme le relève la société SMTS, les premiers échanges concernant les RIA datent de l’automne 2015 et les travaux de reprise ont été réalisés en juin-juillet 2016, laps de temps qui permettait largement à la société GDE de faire diligenter une expertise.
En l’absence de preuves des fautes alléguées par la société GDE et du préjudice en résultant, il y a lieu, comme l’ont fait les premiers juges, de la débouter de sa demande présentée sur le fondement contractuel.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société GDE à payer à la société SMTS la somme de 82.216,40 euros TTC au titre de la retenue sur les travaux de reprise des RIA.
2) sur la retenue de garantie
La société GDE a retenu la somme de 4.130,82 euros TTC au titre de la retenue de garantie sur les travaux de remise en état.
En application de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1972, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
Tel est le cas en l’espèce et par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société GDE à payer à la société SMTS la somme de 4.130,82 euros TTC.
3) sur les pénalités de retard
Le tribunal, constatant que la société GDE avait retenu du décompte des travaux la somme de 40.713,18 euros, l’a condamné à payer cette somme à la société SMTS.
Il a rejeté les demandes de la société GDE relatives à d’autres pénalités de retard considérant qu’elle ne pouvait reprocher à la société SMTS de n’avoir pas respecté son planning puisqu’elle n’avait pas respecté le siens et que les autres pénalités ressortaient d’une clause pénale qui devait être écartée.
La société GDE demande à la cour d’appliquer les dispositions du cahier des clauses administratives particulières qui prévoit en son article 4-4 qu’ 'en cas de retard dans l’achèvement des travaux, le nettoyage des locaux et le repli de ses matériels, l’entrepreneur subira une pénalité égale à 5/1000 du montant du marché avec un minimum de cent vingt (120) euros hors taxe par jour calendaire de retard.
Une pénalité identique pourra être appliquée pour les travaux de levée des éventuelles réserves non effectuées sous un délai d’un mois à notification de la réserve '.
La société SMTS fait valoir que seule la somme de 40.713,18 euros retenue dans le décompte général et définitif du 24 janvie 2017, à la supposer fondée, pourrait être exigée par la société GDE, que selon ses propres calculs, c’est seulement la somme de 3392 euros qui pourrait être éventuellement encourue et que les pénalités de retard ne sont dues puisque les retard ne lui sont pas imputables.
SUR CE :
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions relatives aux pénalités de retard.
4) sur l’appel incident
* sur le paiement des travaux supplémentaires
La société SMTS fait valoir qu’elle a du poser plus de barrières de protection que le nombre prévu sur le DGPF, qu’à la demande du maître d’ouvrage, elle a procédé à l’extension d’un mur à l’entrée du site et qu’elle a fourni des glissières de sécurité supplémentaires.
Les premiers juges ont rejeté la demande au motif que ces travaux n’avaient pas fait préalablement l’objet d’une commande d’achats de la société GDE qui, si elle a contesté formellement cette demande en première instance, reste taisante en cause d’appel.
Les bons de commande d’achat de la société GDE auprès de la société SMTS précisent que ' tout travail supplémentaire au forfait devra impérativement faire l’objet d’une commande d’achats GDE avant toute mise en oeuvre. Faute du respect de cette procédure, GDE se réserve le droit de ne pas régler lesdits travaux supplémentaires'.
Le non règlement des travaux supplémentaires n’est donc pas une sanction automatique mais seulement une sanction laissée à l’appréciation de la société GDE.
Force est de constater qu’elle ne conteste pas la réalité de travaux supplémentaires réalisés par la société SMTS et que devant la cour , elle ne conteste pas non plus les devoir.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et la société GDE sera condamnée à payer à la société SMTS la somme de 6918 euros TTC.
* sur le point de départ des intérêts et l’anatocisme
Les premiers juges ont fait partir les sommes dues par la société GDE à compter de la date de l’assignation, soit le 22 mars 2017, ce que conteste la société SMTS en demandant que la date soit fixée au 10 septembre 2015, date d’exigibilité des créances.
Il doit être fait droit à cette demande concernant le paiement des sommes conformément au cahier des clauses administratives générales à l’exception de celle de 4.130,82 euros TTC qui n’est exigible qu’à l’issue du délai de la garantie de parfait achèvement, soit le 24 janvier 2018.
Conformément à l’article 1154 du Code Civil dans sa version applicable à l’espèce, les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux même intérêts, pourvu que soit dans la demande soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière. Les seules conditions exigées, sont que la demande en ait été judiciairement formée ou qu’elle ait été contractuellement stipulée, et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Cette disposition étant d’ordre public, il convient en conséquence de faire droit à la demande de capitalisation présentée et d’infirmer le jugement entrepris.
5) sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SMTS les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 5000€.
La société GDE, succombant, sera déboutée de sa demande et condamnée aux entiers dépens de l’appel, en ce compris ceux de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 octobre 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe.
Confirme le jugement du tribunal de commerce de CAEN du 19 septembre 2018 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de paiement des travaux supplémentaires, fixé le point de départ des intérêts au 22 mars 2017.
Statuant à nouveau :
Condamne la société GDE à payer à la société SMTS la somme de 6918 euros TTC au titre des travaux supplémentaires.
Fixe le point de départ des intérêts sur la somme de 82.616,40 euros au titre des travaux de reprise des RIA et sur la somme de 40.713,18 euros au titre des pénalités de retard au 10 septembre 2015.
Fixe le point de départ des intérêts sur la somme 4.130,82 euros TTC au titre de la restitution de la garantie de parfait achèvement au 24 janvier 2018.
Condamne la société GDE à payer à la société SMTS la somme de 5000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens de l’appel.
Accorde à Maître PIEUCHOT, membre de l’AARPI PIEUCHOT ET ASSOCIES le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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