Infirmation partielle 1 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 1er juin 2017, n° 15/08780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/08780 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 37
R.G : 15/08780
M. B X
Mme C D épouse X
C/
M. J-K X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUIN 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2017
devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ****
APPELANTS :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur J-K X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Delphine BRETON de la SELARL CABINET LOISEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ANGERS
****
Faits et procédure
Monsieur J-K X est propriétaire sur la commune de Vallet de plusieurs parcelles de vigne cadastrées section XXX, XXX, XXX, XXX
Il a été pendant plusieurs années associé du GAEC X I et fils, composé de son frère B X, de sa belle-soeur C X et de lui-même et a souhaité s’en retirer le 31 décembre 1998 comme constaté par le procès-verbal d’assemblée générale en date du 27 janvier 1999, ses parts ayant été acquises par le Gaec.
Aux termes du même procès-verbal d’assemblée générale, un bail devait être consenti par Monsieur J-K X à son frère sur ses parcelles jusqu’alors exploitées par le Gaec mais ce projet n’a pu aboutir faute d’accord sur les surfaces et le prix des fermages. Le 12 février 2012 et suite à la saisine de Monsieur J-K X, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a :
— prononcé la résiliation du bail à ferme liant les parties à la date de la signification du présent jugement,
— ordonné la libération des parcelles comprises au bail à ferme et louées,
— condamné Monsieur et Madame B X à payer à Monsieur X au titre des fermages impayés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011, la somme de 12.870,21 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 31 décembre 2009 sur la somme de 6.382,93 euros à compter du 31 décembre 2010 sur la somme de 3.283,25 euros et à compter du 31 décembre 2011 sur la somme de 3.204,03 euros jusqu’à parfait règlement,
— ordonné une expertise en nommant Monsieur Z et afin de dire si les plantations des parcelles ont été normalement entretenues en 2011 et dans le cas contraire, évaluer le coût des travaux nécessaires à la remise en état des plantations et le préjudice économique subi, le cas échéant par le bailleur et de dire si les récoltes ont été effectuées et dans l’affirmative indiquer le volume de production et le produit financier obtenu.
— ordonné la réouverture des débats après dépôt du rapport de l’expert judiciaire, en invitant les parties à fournir la preuve que les fournitures viticoles (piquets, cornières et crochets) correspondent au remplacement devenu impérativement nécessaire de matériaux préexistants, le terme installation prêtant à confusion et à justifier que les précédents poteaux en bois ou métalliques ainsi que les crochets étaient devenus impropres à leur destination initiale et que leur remplacement ne s’inscrit pas dans la mécanisation de la récolte des parcelles concernées et à produire tous les éléments comptables ou bancaires du paiement de cette facture et fournir leurs observations sur la question de la prescription des fermages et des fractions remboursables de parts d’impôts et taxes susceptibles d’être mises à charge.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 juin 2013 et par décision en date du 21 septembre 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a :
— donné acte aux parties de ce que la résiliation du bail doit être fixée au 31 octobre 2011,
— déclaré irrecevable toute demande de prise en compte des replantations dans le calcul des fermages compris entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011, du fait de l’autorité de la chose jugée du jugement du 21 février 2012 sur ce point,
— constaté la prescription des fermages pour la période allant du 12 mars 2003 au 31 décembre 2004,
— condamné Monsieur B X et Madame G D épouse X à payer à Monsieur J-K X la somme de 9.109,61 euros au titre des impayés sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et les parts d’impôts et taxes remboursables pour l’année 2015,
— dit que les sommes seront dues majorées des intérêts au taux légal, de la façon suivante :
— à compter du 31 décembre 2005 sur la somme de 2.950,50 euros,
— à compter du 31 décembre 2006 sur la somme de 2.928,03 euros,
— à compter du 31 décembre 2007 sur la somme de 2.955,15 euros,
— dit que les intérêts produiront eux-même des intérêts à l’an échu, – condamné Monsieur B X et Madame G D épouse X à payer à Monsieur J-K X la somme de 17.000 euros au titre de la dégradation du fonds et du préjudice subi par le bailleur,
— rejeté toute demande au titre de l’indemnité du preneur sortant,
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, les frais d’expertise étant en outre partagés et le reste des dépens assumés par Monsieur et Madame B X.
Le 21 octobre 2015, les époux X ont interjeté appel ce jugement.
Prétentions des parties :
A l’appui de leur appel, Monsieur et Madame B X soutiennent que leur demande de prise en compte des plantations n’avait pas été tranchée par le jugement du 12 février 2012 pour ne pas figurer à son dispositif et que les premiers juges devaient donc statuer sur ce point et en appliquant comme l’expert la grille des fermages sans tenir compte des frais de plantation effectués par le propriétaire.
Ils considèrent en outre que le contradicteur ne peut solliciter condamnation au paiement des fermages qu’à compter de janvier 2005, sa première demande en paiement ayant été formalisée le 21 janvier 2010.
Ils se considèrent fondés à solliciter une indemnité au titre des frais exposés pour l’amélioration des parcelles par leur replantation sauf à faire bénéficier l’intimé d’un enrichissement sans cause.
Ils contestent l’indemnité allouée par les premiers juges pour l’inexploitation des parcelles en soulignant que le bailleur les avait reprises dès le 31 octobre 2011 et qu’il aurait ainsi pu réaliser les tailles de la vigne requises, qu’au surplus il n’avait jamais renouvelé la vigne, que l’expert n’avait pas pris en compte l’ancienneté du vignoble et qu’il ne peut être question d’indemniser des frais de remise en état et une perte de revenus liés au loyer et une perte de la valeur de la vigne en cas de vente.
Enfin, ils rappellent que doivent être déduits des sommes éventuellement dues les frais de réparation et d’installation des vignes et justifiés à hauteur de 1.663,11 euros.
Ils demandent donc à la cour de :
— débouter Monsieur J-K X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur J-K X au paiement de la somme de 1.633,11 euros à Monsieur et Madame B X au titre des frais de replantation et installations des vignes, frais justifiés par la facture du 15 avril 2010,
— condamner Monsieur J-K X à payer aux époux X la somme de 14.396,61 euros en indemnisation des plantations réalisées sur les parcelles louées,
— condamner Monsieur J-K X à verser aux consorts X la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur J-K X rappelle que l’autorité de la chose jugée s’attache à la demande de prise en compte des plantations dans le calcul du fermage pour avoir été tranchée par le jugement du 21 février 2012, qui n’ a fait l’objet d’aucun appel. Il expose que la demande pour amélioration du fonds doit être rejetée alors que les plantations invoquées concernent les années 1985 à 1995 soit à une période d’exploitation durant laquelle il n’était pas propriétaire des parcelles litigieuses pour les avoir acquises en 1999 de son père I X, auprès duquel une telle indemnité aurait pu être sollicitée par application de la théorie de l’accession. En revanche, il critique le jugement déféré, qui a déclaré prescrites les demandes en paiement de fermage pour la période du 12 mars 2003 au 31 décembre 2004 en faisant valoir que des mises en demeure avaient été régulièrement réalisées concernant les fermages des années 2003 et 2004. Enfin, il sollicite la majoration de l’indemnisation pour l’inexploitation des vignes et la dégradation du fonds en résultant en déclinant la perte du bailleur pour la location des parcelles sur deux ans soit 1.700 euros, le coût de remise en état soit 9.670 euros l’hectare et la perte de valeur des parcelles soit 3.000 euros l’hectare. Il observe au surplus que les appelants ne justifient nullement du bien fondé de la demande de prise en compte de frais à hauteur de 1.633,11 euros.
Il demande donc à la cour de :
— débouter Monsieur et Madame B X de l’intégralité de leurs demandes en cause d’appel,
— constater que plusieurs de ces demandes sont frappées de l’autorité de la chose jugée,
— dire que les fermages 2003 et 2004 ne sont pas prescrits et que, dès lors, Monsieur et Madame B X doivent être condamnés à verser à Monsieur J-K X une somme de 18.220,65 euros avec intérêt capitalisé sur la somme de 7.870,21 euros conformément au jugement du 21 février 2012 et pour les 10.350,44 euros complémentaire avec intérêt capitalisé au 31 décembre 2003 sur la somme de 956,90 euros (3.079,17 euros – 2.122,27 euros) :
. à compter du 31 décembre 2004 sur la somme de 562,86 euros,
. à compter du 31 décembre 2005 sur la somme de 2.950,50 euros,
. à compter du 31 décembre 2006 sur la somme de 2.928,03 euros,
. à compter du 31 décembre 2007 sur la somme de 2.955,15 euros,
— dire que Monsieur et Madame B X sont redevables au profit de Monsieur J-K X d’une somme de 1.038,41 euros au titre de la part des impôts non remboursables,
— condamner Monsieur et Madame B X à verser à Monsieur J-K X une somme de 76.070 euros au titre de la dégradation du fonds et du préjudice subi par lui,
— condamner Monsieur et Madame B X à verser à Monsieur J-K X une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, comprenant l’intégralité des frais d’expertise taxés à 2.795,52 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
Sur quoi, la cour . Sur la demande de prise en compte des frais de plantation dans le calcul du fermage, force est de constater que le tribunal paritaire des baux ruraux, dans son jugement du 21 février 2012, a expressément indiqué que les
époux B X ne pouvaient revendiquer aucun droit à indemnité à ce titre alors que ces plantations réalisées par le Gaec X I et fils au cours des années 1984, 1985, 1989 et 1995, n’ont fait l’objet d’aucune demande d’indemnisation par le Gaec au moment du retrait de Monsieur J-K X en tant qu’associé et de la rupture du contrat de mise à disposition, le 31 décembre 2008 et qu’elles ont été accédées.
Rejetant donc cette demande, le tribunal a alors procédé au calcul des fermages et pour des montants figurant au dispositif de son jugement, qui n’a pas été frappé d’appel.
Force est donc de constater que cette demande de prise en compte des plantations dans le calcul des fermages est irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée.
. Sur la demande de paiement des fermages dus entre le 12 mars 2003 au 31 décembre 2007, Monsieur J-K X reproche aux premiers juges d’avoir limité sa demande à la période de 2005 à 2007 en retenant que sa première demande de paiement des fermages impayés a été formée le 21 janvier 2010 lors de la tentative de conciliation alors qu’il avait déjà délivré des mises en demeure auparavant.
Si par courrier officiel de son conseil en date du 9 juillet 2009, le bailleur a mis en demeure les époux B X de régler le reliquat d’impayés pour les années 1999/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004 outre les fermages pour 2005/ 2006/ 2007/ 2008, il convient de rappeler qu’en droit un tel acte n’est pas interruptif de prescription.
De manière fondée, le premier juge a condamné au paiement des fermages pour la période de 2005 à 2007.
Par suite et alors que le calcul opéré, sur la base d’un rapport d’expertise établi en 2009 par Monsieur A et sur cette période soit pour les années 2005, 2006 et 2007 par le premier juge n’est pas critiqué en ses modalités par l’intimé ou à titre subsidiaire par les appelants, le jugement sera confirmé sur les condamnations à paiement de ce chef et alors que les taxes foncières pour un montant de 1.038,41 euros ne pouvaient être retenues compte tenu de la prescription.
. Sur l’indemnité sollicitée par les époux au titre de l’amélioration des parcelles, il doit être constaté que les frais ainsi invoqués sont relatifs à des replantations opérées durant les années 1985 à 1995 soit lorsque les parcelles étaient la propriété de Monsieur I X. Il est patent qu’aucune demande d’indemnisation n’a alors été formée par le Gaec et il doit être rappelé qu’une telle demande d’indemnité au preneur sortant est soumise à une
prescription de douze mois se décomptant à partir de la date de fin de bail ; en
l’espèce, cette fin de bail est intervenue au départ de Monsieur J-K X du Gaec, le 31 décembre 1998. C’est un nouveau bail, qui a donc lié les parties à partir de janvier 1999.
Les appelants sont donc irrecevables à former une demande d’indemnité par application des dispositions de l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche.
. Sur l’inexploitation des parcelles et la dégradation du fonds en résultant, et aux termes des constatations du nouvel expert, Monsieur Z, il est acquis que le parcelles n’ont pas été taillées en 2009 et 2011, que la vigne présente une forte mortalité des ceps -esca et pourridié-, l’état des parcelles est tel que leur location n’est pas envisageable et qu’une perte de revenu sur deux ans doit être envisagée en cas de location, le coût de remise en état se chiffre à 9.760 euros de l’hectare et la perte de valeur vénale de cette vigne est de 3.000 euros l’hectare.
Les appelants font donc valoir que les manquements du bailleur à ses obligations et notamment de renouvellement de la vigne alors que plus de 15% des parcelles comprenait des manquants – constat de l’Agrimer réalisé en février 2011- et lui imposait contractuellement un tel renouvellement, ne permettent pas de faire droit à la demande d’indemnisation de l’intimé.
Il est cependant patent que Monsieur J-K X a subi un dommage du fait du défaut d’entretien de sa vigne et qui n’est pas exclusivement dû à l’âge de celle-ci ; dès lors et en regard de la superficie de celle-ci soit 5 ha 88 a 85 ca, son préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 8.000 euros.
Eu égard à l’issue de la présente instance, les appelants en supporteront les entiers dépens comme y succombant sans que l’aquité impose de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dispositions du jugement déféré devant en outre confirmées de ces chefs et sur le partage des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée sauf en ses dispositions relatives au quantum de l’indemnité due à Monsieur J-K X pour la dégradation du fonds et,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur B X et Madame C D épouse X à verser à Monsieur J-K X une indemnité de 8.000 euros au titre de la dégradation du fonds ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Rejette toute autre prétention.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Construction ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Cabinet
- Test ·
- Prestataire ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Contrats ·
- Courrier électronique ·
- Faute grave
- Sociétés ·
- Tube ·
- Métrologie ·
- Ordinateur ·
- Laser ·
- Concurrence déloyale ·
- Activité ·
- Fichier ·
- Ordonnance sur requête ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Salarié ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Harcèlement
- Pénalité de retard ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Caution
- Sociétés ·
- Licence ·
- Facturation ·
- Logiciel ·
- Prestation ·
- Commerce ·
- Maintenance ·
- Relation commerciale ·
- Informatique ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Action ·
- Vanne ·
- Portail ·
- Sociétés ·
- Aluminium ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Support ·
- León
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Dol ·
- Économie ·
- Téléphonie ·
- Abonnement ·
- Contrat de maintenance ·
- Opérateur
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Propos ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Pays ·
- Collaborateur ·
- Procédure disciplinaire ·
- Employeur ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Site ·
- Affectation ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Discrimination syndicale ·
- Mures ·
- Agglomération ·
- Salarié protégé ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Incendie ·
- Réseau ·
- Réception ·
- Titre ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Retenue de garantie
- Haute-normandie ·
- Énergie ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Région ·
- Périmètre ·
- Délégués du personnel ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.