Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 13 décembre 2017, n° 13/12625

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Chronologie de l’affaire

Commentaires8

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cass. civ. 1ère, 30 mai 2018, n°17-14.303 La remise en cause, sur le fondement de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, d'une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise ne saurait prospérer que si et seulement si le franchisé démontre que celle-ci est disproportionnée au regard des obligations mises à la charge du franchiseur. Ce qu'il faut retenir : La remise en cause, sur le fondement de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, d'une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise ne saurait prospérer …

 

Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Panorama de jurisprudence et Prospective Le présent article synthétise le sens et la portée des principales décisions qui, rendues depuis le 1 er janvier 2017, concernent la clause de non-concurrence post-contractuelle prévue dans un contrat de distribution, notamment dans un contrat de franchise. Le présent article est à jour au mois d'avril 2019. Il commente 55 décisions récentes et quelques articles doctrinaux en la matière. L'examen de ces décisions permet de revenir successivement sur : la notion même de clause de non-concurrence post-contractuelle, ses conditions de validité au …

 

Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2019

N° 418817 Ministre de l'action et des comptes publics c/ SAS Piaggio France 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 16 septembre 2019 Lecture du 4 octobre 2019 CONCLUSIONS M. Alexandre LALLET, rapporteur public Il est sans doute superflu de rappeler aux bikers ou cinéphiles que vous êtes que Piaggio est un groupe mondial qui produit et distribue des motos et cyclomoteurs, et qui est d'ailleurs le leader européen sur le segment des scooters. C'est justement la notoriété de la marque qui est au cœur du présent litige. S'agissant du marché français, c'est la SAS Piaggio France, détenue …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 4, 13 déc. 2017, n° 13/12625
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/12625
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 30 mai 2013, N° 2011057420
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2017

(n° , 20 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/12625

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011057420

APPELANTES

— SAS ECLADE, exerçant sous le nom commercial WALL STREET INSTITUTE

Ayant son siège social : [Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 424 097 376 (NANTES)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant : Me François PONTHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1514

— SAS ESOLE – EDUCATIONAL SYSTEM ON LINE FOR ENGLISH, exerçant sous l’enseigne CENTRE DE LANGUES

Ayant son siège social : [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

N° SIRET : 442 052 452 (SAINT-NAZAIRE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant : Me François PONTHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1514

— SA MAIN STREET

Ayant son siège social : [Adresse 6]

[Adresse 7]

N° SIRET : 421 879 834 (LILLE METROPOLE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant : Me François PONTHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1514

— SCP [U] [P], représentée par Me [U] [P], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL EASY LEARNING, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de LORIENT du 27 juillet 2012

Ayant son siège social : [Adresse 8]

[Adresse 9]

N° SIRET : 493 102 602 (LORIENT)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant : Me François PONTHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1514

— SARL CLE ANGLAISE, exerçant sous l’enseigne VICTORIA’S ENGLISH CENTER

Ayant son siège social : [Adresse 10]

[Adresse 11]

[Adresse 12]

N° SIRET : 428 612 014 (MONTPELLIER)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

Ayant pour avocat plaidant : Me Olivia GAST, avocat au barreau de GRENOBLE

— SARL SUCCESS STORY, exerçant sous le nom commercial L’INSTITUT DES LANGUES

Ayant son siège social : [Adresse 13]

[Adresse 14]

N° SIRET : 517 757 621 (ANGERS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

— SARL SUCCESS STORY LE MANS

Ayant son siège social : [Adresse 15]

[Adresse 16]

N° SIRET : 517 755 732 (LE MANS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIMÉES

— SELAS [Q] ET [Z] [J], prise en la personne de Maître [Z] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire ouverte suivant jugement rendu le 29 septembre 2014 à l’encontre de la société MAIN STREET

Ayant son siège social : [Adresse 17]

[Adresse 18]

N° SIRET : 403 608 136 (LILLE METROPOLE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant : Me François PONTHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1514

— SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE, exerçant sous le nom commercial et l’enseigne CALL STREET ENGLISH

Ayant son siège social : [Adresse 19]

[Adresse 20]

N° SIRET : 414 324 251 (NANTERRE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne-Sophie SABATIER de l’ASSOCIATION L.E.A – Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0159

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur

Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Educational Programs Master France (ci-après « la société EPMF ») a pour activité l’enseignement et l’apprentissage de la langue anglaise.

Elle est titulaire des droits de Master Franchise du réseau « Wall Street Institute International ». Elle peut, à ce titre, promouvoir en France des centres spécialisés dans l’enseignement de la langue anglaise selon la méthode Wall Street Institute et conclure à cet effet des contrats de franchise. Depuis 1998, elle a développé son réseau de franchisés en France par la signature de nombreux contrats de franchise, permettant aux franchisés d’exploiter le concept Wall Street Institute sur un territoire concédé en exclusivité. Ces contrats étaient conclus pour une durée initiale de 10 ans et prévoyaient un renouvellement automatique du contrat pour 5 ans, à la demande du franchisé et en l’absence de manquement grave de celui-ci. Ils contenaient tous une clause de non-concurrence post-contractuelle d’une durée d’une année, limitée au territoire concédé aux franchisés.

Les sociétés Main Street, Eclade, Esole Educational System on line for english (ci-après la société « Esole ») et la société Clé Anglaise (ci-après dénommés ensemble « les franchisées »), sont d’anciens franchisés de la société EPMF.

En 2005, un conflit entre les franchisées et la société EPMF est apparu et s’est soldé par la signature de divers avenants ayant notamment pour objet de transférer aux franchisées la propriété de la clientèle locale de l’enseigne Wall Street Institute.

En 2011, un second conflit est apparu entre les franchisées et la société EPMF concernant l’éventuelle prise de participation de la société EPMF dans le capital de ses franchisées à l’occasion du renouvellement des contrats de franchise par la société EPMF.

Par assignation en date du 3 août 2011, les franchisées ont saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment d’obtenir le renouvellement des contrats de franchise pour 10 ans et la nullité de la clause de non-concurrence post-contractuelle.

Par jugement en date du 31 mai 2013, le tribunal de commerce de Paris a :

— donné acte aux parties du fait que les sociétés Callioppee, Educational Programs Bordeaux 1, ABCD English, WSI Tours et Seven O’Clock se sont désistées de l’instance engagée, et que ces désistements ont été acceptés,

— déclaré recevables les exceptions soulevées par la société Educational Programs Master France (EPMF),

— s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des sociétés Wall Street Institute Caen et Wall Street Institute Rouen, à l’exception de la demande visant au renouvellement des contrats de franchise,

— pris acte du fait que la société EPMF a retiré les exceptions de connexité et de sursis à statuer concernant les sociétés Success Story et Success Story Le Mans,

— dit la société Glaform irrecevable à agir dans le cadre de la présente instance,

— rejeté l’exception de connexité soulevée par la société EPMF, concernant les sociétés Easy Learning et Eclade,

— déclaré recevables les sociétés 67 Street, Wall Street Institute Caen, Wall Street Institute Rouen, CPM Development, World Star International, Universal English, Main Street, Top Learning, Easy Learning, Franchinvest, Clé Anglaise, Success Story, Success Story Le Mans, Glaform, Eclade Esole, Esole, Avignon English School, en leur action,

— débouté les sociétés 67 Street, Wall Street Institute Caen, Wall Street Institute Rouen, CPM Development, World Star International, Universal English, Main Street, Top Learning, Easy Learning, Franchinvest, Clé Anglaise, Success Story, Success Story Le Mans, Glaform, Eclade Esole, Avignon English School, de toutes les demandes à l’encontre de la société Wall Street Institute KFT,

— débouté les sociétés 67 Street, Wall Street Institute Caen, Wall Street Institute Rouen, CPM Development, World Star International, Universal English, Main Street, Top Learning, Easy Learning, Franchinvest, Cle Anglaise, Success Story, Success Story Le Mans, Glaform, Eclade Esole, Avignon English School de leurs demande visant à ordonner à la société EPMF de renouveler les contrats de franchise pour 10 ans,

— débouté les sociétés 67 Street, Wall Street Institute Caen, Wall Street Institute Rouen, CPM Development, World Star International, Universal English, Main Street, Top Learning, Easy Learning, Franchinvest, Cle Anglaise, Success Story, Success Story Le Mans, Glaform, Eclade Esole, Avignon English School de leur demande visant à déclarer nulle la clause de non-concurrence contenue dans les contrats de franchise en cours d’exécution,

— débouté les sociétés 67 Street, Wall Street Institute Caen, Wall Street Institute Rouen, CPM Development, World Star International, Universal English, Main Street, Top Learning, Easy Learning, Franchinvest, Cle Anglaise, Success Story, Success Story Le Mans, Glaform, Eclade Esole, Avignon English School de leur demande visant à dire que les sociétés franchisées ont droit, si elles le souhaitent, à la résiliation anticipée de leur contrat de franchise avec un préavis d’une année,

— débouté la société EPMF de ses demandes à l’encontre de la société Avignon English School liées à l’utilisation, pendant quelques jours des signes distinctifs du réseau Wall Street Institute et pour non-respect de la clause de non-concurrence,

— condamné la société EPMF à payer à la société Avignon English School la somme de 15.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour non renouvellement du contrat de franchise pendant une durée de 5 ans,

— condamné la société Esole à payer à la société EPMF la somme de 18.720 euros, à titre de dommages-intérêts, pour manquement à son obligation de non-concurrence,

— fait interdiction à la société Esole d’exercer sur le territoire concédé, et cela jusqu’au 4 juin 2013, toute activité concurrente de celle du réseau Wall Street Institute,

— ordonné à la société Esole de communiquer à la société EPMF tous les éléments comptables, certifiés par expert-comptable, permettant le calcul du montant des encaissements afférents à des contrats de formation Wall Street Institute, reçus par elle, postérieurement au 3 juin 2012, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,

— condamné la société Esole à payer à la société EPMF une provision de 14.000 euros, à ce titre,

— condamné la société Clé Anglaise à verser à la société EPMF la somme de 31.879 euros, à titre de dommages-intérêts, pour manquement à son obligation de non-concurrence,

— fait interdiction à la société Clé Anglaise d’exercer sur le territoire concédé, et cela jusqu’au 14 novembre 2013, toute activité concurrente de celle du réseau Wall Street Institute,

— ordonné à la société Clé Anglaise de communiquer à la société EPMF tous les éléments comptables, certifiés par expert-comptable, permettant le calcul du montant des encaissements afférents à des contrats de formation Wall Street Institute, reçus par elle, postérieurement au 14 novembre 2012, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, passé lequel délai il sera fait à nouveau fait droit,

— condamné la société Clé Anglaise à payer à la société EPMF une provision de 5.000 euros, à ce titre,

— débouté la société EPMF de sa demande à l’encontre des sociétés 67 Street, Wall Street Institute Caen, Wall Street Institute Rouen, CPM Development, World Star International, Universal English, Main Street, Top Learning, Easy Learning, Franchinvest, Clé Anglaise, Success Story, Success Story Le Mans, Glaform, Eclade Esole, Avignon English School, et Glaform, pour abus d’agir en justice,

— condamné in solidum les sociétés 67 Street, Wall Street Institute Caen, Wall Street Institute Rouen, CPM Development, World Star International, Universal English, Main Street, Top Learning, Easy Learning, Franchinvest, Cle Anglaise, Success Story, Success Story Le Mans, Glaform, Eclade Esole, Esole, Avignon English School à payer à la société Wall Street Institute KFT la somme globale de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Esole à pater à la société EPMF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Clé Anglaise à payer à la société EPMF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires, y compris celles afférentes à l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum les sociétés 67 Street, Wall Street Institute Caen, Wall Street Institute Rouen, CPM Development, World Star International, Universal English, Main Street, Top Learning, Easy Learning, Franchinvest, Cle Anglaise, Success Story, Success Story Le Mans, Glaform, Eclade Esole, Avignon English School aux dépens ;.

Par déclaration en date du 24 juin 2013, les franchisées ont interjeté appel partiel du jugement rendu le 31 mai 2013. Elles sollicitent de la cour la réformation du jugement entrepris mais seulement en ce qui concerne la validité de la clause de non-concurrence et ses conséquences à leur égard, outre les mesures particulières présentées par certains franchisés, notamment la société Esole et la société Clé Anglaise.

Par jugement du 29 septembre 2014, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Main Street, Maître [Z] [J] étant désigné ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Main Street.

En 2015, les sociétés Success Story et Success Story Le Mans se sont désistées de leur action.

Par ordonnance de disjonction en date du 18 avril 2017, le conseiller de la mise en état a dit que le dossier opposant les sociétés Easy Learning, Wall Street Institute Caen, Wall Street Institute Rouen et Universal English se poursuivra sous le numéro de RG 17/08007 et le dossier concernant les autres parties se poursuivra sous l’actuel numéro de RG 13/12625.

Par ordonnance du même jour, l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 17/08007 a été radiée.

La présente procédure oppose donc aujourd’hui Maître [Z] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Main Street, la société Eclade, la société Esole, la société Clé Anglaise et les sociétés Success Story et Success Le Mans (ces dernières vont se désister comme il sera vu ci-après) à la société EPMF.

Parallèlement une procédure a opposé les sociétés Clé Anglaise, Clé Anglaise EDU et EPMF qui avaient signé un avenant par lequel le franchisé Clé Anglaise a transféré à sa filiale détenue à 100'% Clé Anglaise EDU une partie de son activité.

Un différend était né lors de discussions sur le renouvellement du contrat de franchise pour une durée de 5 ans et ce dernier n’a finalement pas été renouvelé et a pris fin le 14 novembre 2012. Les sociétés Clé Anglaise et Clé Anglaise EDU ont alors poursuivi leur activité sous enseigne Victoria’s English Center.

Par acte du 8 novembre 2013, la société EPMF a assigné les sociétés Clé Anglaise et Clé Anglaise EDU en violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle et non-paiement de redevances, la société Clé Anglaise n’étant assignée qu’en tant que garant des engagements de sa filiale.

Dans le cadre de cette instance, et à titre reconventionnel, les franchisées ont présenté une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L.442-6, I, 2° et 4° du code de commerce au motif que les conditions posées par la société EPMF au renouvellement de leur contrat étaient déséquilibrées en ce que la société EPMF leur proposait une prise de participation dans leur capital à hauteur de 20'%.

Par arrêt du 7 juin 2017, la cour d’appel de Paris a débouté la société EPMF de sa demande en paiement d’arriérés de redevances et a rejeté les demandes des sociétés Clé Anglaise et Clé Anglaise EDU au titre de l’article L.442-6 du code de commerce.

SUR CE

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2017 par la société [Q] et [Z] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Main Street, la société Main Street, la société Eclade et la société Esole, appelantes, par lesquelles il est demandé à la cour de:

vu les articles 101.1 et 101.3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne,

vu le principe à valeur constitutionnelle de liberté d’entreprendre,

vu le règlement communautaire n°330/2010,

vu la communication n°2001/C 368/07 de la commission européenne,

vu les articles 1134 du code civil et L.420-1 et suivants du code de commerce,

— réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 31 mai 2013, mais uniquement en ce qu’il a :

* débouté les sociétés Wall Street Institute Caen, Wall Street Institute Rouen, Universal English, Main Street, Easy Learning, Clé Anglaise, Success Story, Success Story Le Mans, Eclade, Esole Educational System On Line For English de leur demande visant à déclarer nulle la clause de non-concurrence contenue dans les contrats de franchise en cours d’exécution,

* condamné la société Esole Educational System on line for english à payer à la société Educational Programs master France (EPMF) la somme de 18.720,00 euros, à titre de dommages et intérêts, pour manquement à son obligation de non-concurrence, et une somme de 14.000 euros à titre de provision du fait de la violation de la clause de non-concurrence,

* interdit à la société Esole Educational System on line for English d’exercer sur le territoire concédé, et cela jusqu’au 4 juin 2013, toute activité concurrente de celle du réseau Wall Street Institute,

* condamné la société Clé Anglaise à verser à la société EPMF la somme de 31. 879,00 euros, à titre de dommages et intérêts, pour manquement à son obligation de non-concurrence, et une somme de 5.000 euros à titre de provision du fait de la violation de la clause de non-concurrence,

* interdit à la société Clé Anglaise d’exercer sur le territoire concédé, et cela jusqu’au 14 novembre 2013, toute activité concurrente de celle du réseau Wall Street Institute,

* condamné la société Esole Educational system on line for english à payer à la société EPMF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* ordonné l’exécution provisoire,

* débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires, y compris celle afférentes à l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum les sociétés Wall Street Institute Caen, Wall Street Institute Rouen, Universal English, Main Street, Easy Learning, Clé Anglaise, Success Story, Success Story Le Mans, Eclade, Esole Educational System On Line For English, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 114,82 euros dont 18,60 euros de TVA,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

— dire que les dispositions du droit communautaire sont applicables aux faits de l’espèce,

— constater que les clauses de non-concurrence litigieuses ne se limitent pas aux seuls locaux et terrains à partir desquels les franchisées ont exercé leurs activités pendant la durée des contrats,

— dire que les clauses de non-concurrence litigieuses ne sont pas indispensables à la protection du savoir-faire transféré par le franchiseur,

en conséquence,

— dire que les clauses de non concurrence litigieuse ne remplissent pas les conditions posées par le règlement communautaire n°330/2010,

— dire que les clauses de non concurrence litigieuses sont contraires au TFUE,

— prononcer la nullité des clauses de non-concurrence post-contractuelles contenues dans les contrats, ou à tout le moins déclarer qu’elles sont inapplicables aux franchisées,

à titre subsidiaire,

— dire que les clauses de non-concurrence litigieuses ne sont pas proportionnées aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l’objet du contrat,

— dire que la limitation territoriale des clauses de non-concurrence litigieuses est disproportionnée au regard de la fonction qu’elles remplissent,

en conséquence,

— prononcer la nullité des clauses de non-concurrence post-contractuelles contenues dans les contrats,

en tout état de cause,

— condamner la société EPMF à restituer aux franchisées les sommes qu’elles a perçues au titre des dispositions contestées du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 31 mai 2013, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sans conditions,

— condamner la société EPMF à payer à la société Esole les sommes de :

* 22 866,00 euros HT, avec intérêt au taux légal depuis le paiement, soit depuis le 3 juin 2002, au titre du remboursement d'1/3 de la redevance initiale forfaitaire,

* 14 000,00 euros (somme payée par Esole en application du jugement),

* 380 000 euros (soit 76 000 euros par année contractuelle non-obtenue) pour réparer le préjudice commercial subi,

— condamner la société EPMF au paiement de la somme de 15.000,00 euros aux franchisées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société EPMF aux entiers dépens de l’instance dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia Hardouin ' SELARL 2H, avocat, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2017 par la société Clé Anglaise, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :

vu les articles 101§1 et 101§3 du TFUE,

vu le principe à valeur constitutionnelle de liberté d’entreprendre,

vu le règlement communautaire n°330/2010,

vu la communication n°2001/C368/07 de la commission européenne,

vu les articles 1134 du code civil et L.420-1 et suivants du code de commerce,

vu la jurisprudence citée,

vu les articles L.330-3 et R.330-1 et suivants du code de commerce,

vu les articles 1108 à 1117, 1134, 1315 et 1382 du code civil,

vu l’article L.442-6 du code de commerce,

vu la répétition de l’indu et l’article 1376 du code civil,

vu les articles 651 et suivants du code de procédure civile,

vu la jurisprudence, notamment Cass. Com 4 février 2004 n°00-21319, 7 janvier 2004,

— annuler et réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 31 mai 2013 mais uniquement en ce qu’il a :

* débouté la société Clé Anglaise de sa demande visant à déclarer nulle la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de franchise alors en cours d’exécution,

* condamné la société Clé Anglaise à verser à la société EPMF la somme de 31. 879,00 euros, à titre de dommages et intérêts, pour manquement à son obligation de non-concurrence, et une somme de 5.000 euros à titre de provision du fait de la violation de la clause de non-concurrence,

* interdit à la société Clé Anglaise d’exercer sur le territoire concédé soit tout le territoire de l’Hérault, et cela jusqu’au 14 novembre 2013, toute activité concurrente de celle du réseau Wall Street Institute,

* ordonné l’exécution provisoire,

* débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires, y compris celle afférentes à l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum les sociétés Wall Street Institute Caen, Wall Street Institute Rouen, Universal English, Main Street, Easy Learning, Clé Anglaise, Success Story, Success Story Le Mans, Eclade, Esole Educational System On Line For English, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 114,82 euros dont 18,60 euros de TVA,

statuant à nouveau, de :

sur la nullité de la clause de non-concurrence,

— dire que la clause de non-concurrence litigieuse est contraire à l’avenant du 30 mars 2005 transférant la clientèle locale à Clé Anglaise, qu’en conséquence l’article 11 du dit avenant s’applique,

— dire que les dispositions du droit communautaire sont applicables aux faits de l’espèce,

— dire que la clause de non-concurrence litigieuse ne se limite pas aux seuls locaux et terrains à partir desquels Clé Anglaise a exercé ses activités pendant la durée du contrat,

— dire que la clause de non-concurrence litigieuse n’est pas indispensable à la protection du savoir-faire transféré par le franchiseur,

— dire que la clause de non-concurrence litigieuse ne remplit pas les conditions posées par le règlement communautaire n°330/2010,

— dire que les clauses de non concurrence litigieuses sont contraires au TFUE,

— dire que la clause de non-concurrence litigieuse n’est pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l’objet du contrat,

— dire que la limitation territoriale de la clause de non-concurrence litigieuse est disproportionnée au regard de la fonction qu’elle remplit,

en conséquence,

— dire que la clause de non-concurrence litigieuse doit être annulée ou écartée conformément à l’article 11 de l’avenant du 30 mars 2005,

— prononcer la nullité de la clause de non-concurrence post-contractuelle contenue dans le contrat (article 24.6 a),

— condamner EPMF à restituer les sommes versées par la société Clé Anglaise au titre de l’exécution de la décision dont appel, à savoir 39.415,26 euros , sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, sans condition ni garantie,

sur la déséquilibre significatif et les menaces en violation de l’article L.442-6 du code de commerce,

— juger la demande de Clé Anglaise recevable,

— dire qu’EPMF a violé les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce,

— condamner en conséquence EPMF à verser à la société Clé Anglaise la somme de 269 600,07 euros à titre de dommages-intérêts, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sans conditions ni garantie,

sur les demandes adverses,

— rejeter les demandes adverses,

sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

— condamner EPMF à restituer les sommes perçues de Clé Anglaise au titre des dispositions contestées du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 31 mai 2013, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sans conditions ni garantie,

— condamner la société EPMF au paiement de la somme de 30.000 euros à Clé Anglaise par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction de droit au profit de la SELARL Gast Avocats,

— condamner la société EPMF aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2017 par lesquelles les sociétés Success Story et Success Le Mans, appelantes, demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d’appel, chacune des parties conservant à sa charge les frais qu’elle a exposés ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2017 par la société Educational Programs Master France (EPMF), intimée ayant formé appel incident, par lesquelles il est demandé à la cour de :

vu les articles 32-1, 122, 400 et suivants, 564 du code de procédure civile,

vu les articles 1134 et 1145 du code civil,

vu les contrats de franchise,

— constater le désistement d’appel des sociétés Success Story et Success Story Le Mans,

— juger irrecevables comme nouvelles les demandes de la société Esole de condamnation de la société EPMF au paiement des sommes de 22.866 euros et 380.000 euros subsidiairement dire mal fondée la société Esole et l’en débouter,

— juger irrecevables les demandes de la société Clé Anglaise formées sur le fondement de l’article L.442-6, I, 2° et 4° du code de commerce pour défaut du droit d’agir en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel du 7 juin 2017 RG N°15/24846,

— subsidiairement, dire que la société Clé Anglaise a, dans ses conclusions d’appel du 9 juillet 2013, déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, limité son appel à la question de la validité de la clause de non-concurrence,

— en conséquence, juger irrecevables les demandes de la société Clé Anglaise formées sur le fondement de l’article L.442-6 I 2° et 4° du code de commerce comme tardives, car formées pour la première fois le 25 septembre 2015, soit au-delà du délai de trois mois posé par l’article 908 du code de procédure civile,

— plus subsidiairement, dire la société Clé Anglaise mal fondée en sa demande de condamnation de la société EPMF à hauteur de 269.600 euros à titre de dommages et intérêts et l’en débouter,

en toute hypothèse,

— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 31 mai 2013 seulement en ce qu’il a débouté la société EPMF de sa demande de condamnation de la société Esole au paiement de dommages et intérêts du fait de l’utilisation indue des signes distinctifs du réseau postérieurement à la cessation du contrat de franchise, en violation de l’article 27 du dit contrat,

statuant à nouveau sur ce point,

— condamner la société Esole à payer à la société EPMF une somme de 9.672 euros, soit 78 euros par jour, pour la période du 3 juin 2012 au 5 octobre 2012,

— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 31 mai 2013 en toutes ses autres dispositions,

y ajoutant,

— condamner la société Esole à verser à la société EPMF une somme complémentaire de 18.720 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de non-concurrence,

— condamner la société Esole à verser à la société EPMF une somme de 17.451 euros HT à titre d’arriéré de redevances, sous déduction des sommes versées au titre de l’exécution provisoire (14.000 euros) soit un solde dû à ce jour d’un montant de 3.541 euros HT, soit 4.249,20 euros TTC,

— condamner la société Clé Anglaise à payer à la société EPMF une somme complémentaire de 31. 879 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de non-concurrence,

— condamner la société Clé Anglaise à verser à la société EPMF une somme de 4.490,24 euros HT soit 5.388,28 euros TTC à titre d’arriéré de redevances, sous déduction des sommes versées au titre de l’exécution provisoire (5.000 euros) soit un solde dû à ce jour d’un montant de 388,28 euros TTC,

— condamner in solidum les sociétés Clé Anglaise, Esole, Eclade, Main Street, Maître [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Main Street, à verser à la société EPMF une somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum les sociétés Clé Anglaise, Esole, Eclade, Main Street, Maître [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Main Street, aux dépens d’appel et autoriser Maître Anne-Sophie Sabatier, avocat postulant, à faire usage de l’article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE

Sur le désistement d’appel des sociétés Success Story et Success Le Mans

Il y a lieu de constater le désistement d’appel des sociétés Success Story et Success Le Mans et de le déclarer parfait par l’acceptation de la société EPMF et de dire que les sociétés Success Story et Success Le Mans conserveront à leur la charge les frais et dépens par elles engagés.

Sur les clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelles

Sur la volonté des parties d’écarter contractuellement l’application des clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelles

Les franchisées soutiennent que les parties ont expressément et contractuellement, entendu écarter l’application des clauses de non-concurrence en transférant, en 2005, par avenant, la propriété de la clientèle du franchiseur aux franchisées. Elles rappellent en effet qu’aux termes des avenants signés entre les parties, il était prévu qu’en cas de contradiction ou d’incompatibilité entre les stipulations du présent avenant et celles du contrat, les stipulations du présent avenant prévaudront. Or, les franchisées relèvent que la clause de non-concurrence, interdisant une exploitation post-contractuelle de la clientèle, rentre en contradiction totale avec les dispositions de l’avenant puisqu’elle conduit à faire perdre aux franchisées la clientèle préalablement cédée. Les franchisées estiment en conséquence que, les dispositions de l’avenant devant prévaloir sur toute stipulation contraire, la clause de non-concurrence post-contractuelle doit être écartée.

La société EPMF soutient que les franchisées ont librement accepté la clause de non-concurrence post-contractuelle lors de la signature des contrats, ce qui constitue en conséquence la loi des parties. Elle relève que la société Main Street n’a conclu aucun avenant. Elle affirme que les conditions de validité de la clause de non-concurrence ne sont pas liées à la question de la propriété de la clientèle mais à la proportionnalité de cette interdiction au regard des intérêts qu’elle protège et soutient en conséquence n’avoir jamais renoncé à la clause de non-concurrence, indispensable à la protection de son savoir-faire et de son réseau, ni au moment de la signature de l’avenant de 2005, ni après.

***

La société Main Street allègue l’existence d’un avenant au contrat de franchise qu’elle ne produit pas (en page 6 de ses dernières écritures, aucun numéro de pièce communiquée n’est visé la concernant contrairement aux autres sociétés). Dès lors faute de justifier d’avoir conclu un avenant portant transfert de propriété de la clientèle locale, elle n’est pas fondée à exciper de l’incompatibilité de la clause de non-concurrence post-contractuelle et de l’avenant.

Les articles 25.2 du contrat de franchise conclu avec la société Main Street et 24.2 du contrat de franchise conclu avec la société Esole prévoient que le franchisé s’interdit sous quelque forme que ce soit, pendant une période de douze mois après l’expiration du contrat, d’exploiter des activités concurrentes de celles développées par le réseau Wall Street Institute sur le territoire qui lui a été concédé. L’article 24-6 des contrats de franchise conclus avec les sociétés Clé Anglaise et Eclade prévoit également une obligation générale de non-concurrence mais sans limitation de territoire et y ajoute une obligation de non-affiliation à un réseau concurrent sur le territoire concédé, le tout pendant une période de douze mois.

Les avenants aux contrats signés en 2005 avec les sociétés Esole, Clé Anglaise et Eclade rappellent en préambule qu’un contentieux est né entre les parties, qu’une transaction a été signée afin de mettre un terme au litige et qu’il a été convenu que le contrat de franchise soit modifié dans les termes prévus par l’avenant. A l’article 3 des avenants, intitulé « appartenance de la clientèle », il est prévu que : « Le franchisé est propriétaire de sa clientèle locale, avec laquelle il a traité ou avec laquelle il traitera à l’avenir ». Les articles 10 ou 11 des avenants, intitulés « Portée du présent avenant » font prévaloir les dispositions de l’avenant sur celles du contrat en disposant que : « En cas de contradiction ou d’incompatibilité entre les stipulations du présent avenant et celles du contrat, les stipulations du présent avenant prévaudront ».

Il en ressort sans ambiguïté que les parties ont convenu que les dispositions des avenants prévalent sur celles des contrats de franchise.

La société EPMF soutient en vain que les deux articles seraient compatibles, les conditions de validité de la clause de non-concurrence n’étant pas liées à la question de la propriété de la clientèle mais à la proportionnalité de cette interdiction au regard des intérêts qu’elle protège.

Mais, l’application de la clause de non-concurrence post-contractuelle pendant une année conduirait à l’impossibilité pour l’ex-franchisé d’exploiter durant cette période sa clientèle locale. Les premiers juges n’ont pas tranché la question, se contentant d’indiquer que ' la portée de cette clause n’est pas évidente, et se combine mal avec les autres dispositions du contrat de franchise '. Or, cette clause est en contradiction avec les dispositions de l’avenant qui consacre le droit de propriété du franchisé sur la clientèle locale. Par suite, la société EPMF n’est pas fondée à opposer la clause de non-concurrence post-contractuelle aux sociétés Esole, Clé anglaise et Eclade. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et la société EPMF sera déboutée de ses demandes en dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle formées à l’encontre des sociétés Esole et Clé anglaise, ainsi que de celles tendant à ce qu’il leur soit fait interdiction d’exercer sur le territoire concédé jusqu’au 14 novembre 2013 toute activité concurrente de celle du réseau Wall Street Institute, comme il sera vu de manière plus détaillée ci-après.

Sur la validité de la clause de non-concurrence post-contractuelle insérée au contrat de franchise de la société Main Street (article 25.2) au regard du droit européen de la concurrence

Les franchisées soutiennent en premier lieu que même en l’absence d’effet sensible sur le commerce entre Etats membres, l’article 101,1 du TFUE a vocation à s’appliquer si, selon la commission européenne, une disposition litigieuse porte sur une restriction territoriale ou de clientèle, ce qui est le cas en l’espèce. Elles considèrent que la clause de non-concurrence post-contractuelle relevait bien de l’interdiction posée par l’article 101,1 du TFUE et qu’elle ne remplit pas les conditions posées par le règlement d’exemption n°330/2010 pour bénéficier de l’exemption catégorielle. Si elles relèvent que l’obligation de non-concurrence concerne des biens ou des services en concurrence avec les biens ou service contractuels et que celle-ci est limitée à un an à compter de l’expiration de l’accord, elles soulignent que l’obligation n’est pas limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels l’acheteur a exercé ses activités pendant la durée du contrat (puisque les clauses de non-concurrence visent plus largement « les territoires concédés » soit des villes voire des départements) et que l’obligation n’est pas indispensable à la protection du savoir-faire transféré par le fournisseur à l’acheteur, ce qui prive la clause de non-concurrence post-contractuelle du bénéfice de l’exemption catégorielle du règlement UE n°330/2010, et la rend nulle ou à tout le moins inapplicable au regard des règles du droit de la concurrence, la société EPMF ne démontrant pas pouvoir bénéficier d’une exemption individuelle prévue par l’article 101,3 du TFUE.

La société EPMF estime quant à elle que les règles du droit communautaire ne sont pas invocables en l’espèce, à défaut d’affectation du commerce entre Etats membres. Elle soutient que seule l’affectation sensible des échanges transfrontaliers ou de la structure de la concurrence sur le marché communautaire est de nature à permettre l’annulation de la clause litigieuse.

Or, la pratique visée est susceptible d’affecter le commerce entre Etats membres. En effet, la société EPMF, titulaire des droits de Master Franchise du réseau international « Wall Street Institute International » et qui revendique 274 centres franchisés dans le monde (page 1 des contrats de franchise), est présente dans de nombreux Etats membres. La clause de non-concurrence incriminée, contenue dans l’ensemble des contrats de franchise EPMF, visant à éliminer un potentiel concurrent dans le marché intérieur tendent à cloisonner ce marché. Elle est donc, par nature, susceptible d’affecter le commerce entre Etats membres.

En outre, cette pratique est susceptible de l’affecter sensiblement dès lors que la clause litigieuse figure dans tous les contrats de franchise de la société EPMF couvrant la totalité du territoire national. Par suite, il y a lieu d’examiner la validité de la clause au regard du droit européen de la concurrence.

Les accords de franchise et les clauses restrictives qui sont nécessaires à la protection du savoir-faire ou à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau, n’ont pas d’objet anticoncurrentiel et ne sont pas anticoncurrentiels en soi (CJCE, 28 janvier 1986, Pronuptia,161/84). Ainsi, les clauses de non affiliation ou de non-concurrence peuvent être considérées comme inhérentes à la franchise, dans la mesure où elles permettent d’assurer la protection du savoir-faire transmis qui ne doit profiter qu’aux membres du réseau et de laisser au franchiseur le temps de réinstaller un franchisé dans la zone d’exclusivité, mais ces clauses doivent cependant rester proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent.

En l’espèce, la clause insérée au contrat de franchise conclu avec la société Main Street n’est pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur, lequel consiste en une méthode dont il est établi par les pièces produites qu’elle est de faible technicité et qui, mise en oeuvre principalement à travers des logiciels en ligne, n’est accessible que par des sites internet spécifiques de sorte qu’il ne peut plus en être fait usage à la cessation du contrat, par un blocage des accès.

La clause est donc disproportionnée à son objectif et est contraire aux articles 101, alinéa 1 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce.

Selon le règlement 2790/1999, une clause de non-concurrence post-contractuelle relève de l’article 5, b) et est donc exclue du bénéfice de l’exemption automatique sauf si, notamment, elle est limitée aux locaux et terrains à partir desquels celui qui l’a souscrite, a exercé ses activités pendant la durée du contrat et est indispensable à la protection du savoir-faire transféré.

En l’espèce, la clause insérée au contrat de franchise conclu avec la société Main Street qui s’étend à l’ensemble du territoire concédé, soit à toute la communauté urbaine de Lille, n’est pas limitée aux locaux et aux terrains où le franchisé exerçait son activité.

Il en résulte que non proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur et ne pouvant bénéficier d’une exemption automatique, la clause est nulle. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

Sur les demandes spécifiques formées entre les sociétés Esole et EPMF

La société Esole estime que la société EPMF a commis une faute en refusant de renouveler le contrat de franchise (initialement conclu le 3 juin 2002 pour une durée de 10 ans), pour une durée de 5 ans supplémentaire. Elle rappelle que les termes du contrat de franchise permettaient au franchisé de bénéficier d’un renouvellement automatique du contrat de franchise pour une durée de 5 ans à sa demande et en l’absence de manquement grave du franchisé et qu’en 2011, lorsque la société Esole a sollicité le bénéfice du renouvellement automatique du contrat, la société EPMF a refusé le renouvellement du dit contrat en le soumettant à des conditions autres que l’absence de manquement grave du franchisé. Elle sollicite donc le remboursement d’une somme de 22.866,00 euros HT correspondant au tiers de la somme qu’elle a versée initialement pour bénéficier de 15 ans de contrat ainsi que la condamnation de la société EPMF au paiement d’une somme de cinq fois 76.000 euros correspondant à chaque année de contrat qu’elle n’a pas obtenue (5 x 76 000 = 380 000) et le remboursement des sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance. Sur l’exception d’irrecevabilité de ces demandes soulevée par la société EPMF, la société Esole ne fait valoir aucune observation.

La société EPMF réplique que les demandes en paiement formulées par la société Esole sont nouvelles en appel et en conséquence irrecevables. Elle affirme qu’elle a bien donné son accord pour le renouvellement du contrat de franchise à la société Esole mais que c’est la société Esole qui a décidé de ne pas poursuivre sa collaboration. Elle reproche à la société Esole, outre la violation de son engagement de non-concurrence (celle-ci étant passée sous enseigne Telelangue à la suite de la fin de leur collaboration), l’utilisation des marques et autres signes distinctifs du réseau. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Esole au paiement d’une somme de 37.440 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de non-concurrence, d’une somme de 9.672 euros pour utilisation illicite des signes distinctifs du réseau et d’une somme de 17.541 euros au titre de redevances impayées (dont il convient de déduire les 14.000 euros perçus au titre de l’exécution provisoire du jugement de 1ère instance), soit une somme de 3 541 euros HT.

Sur les demandes de la société EPMF à l’encontre de la société Esole

La violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle

La clause de non-concurrence ayant été déclarée inopposable à la société Esole, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Esole à verser à la société EPMF la somme de 18.720 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de non-concurrence et fait interdiction d’exercer sur le territoire concédé jusqu’au 4 juin 2013 d’exercer une activité concurrente de celle du réseau Wall Street Institute et de débouter la société EPMF de sa demande complémentaire d’une somme de 18.720 euros.

L’utilisation illicite des signes distinctifs du réseau en violation de l’article 27.1 du contrat

La société EPMF sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande et l’allocation d’une somme de 9.672 euros (124 jours x 78 euros) à titre de dommages et intérêts pour la période du 3 juin 2012 (fin du contrat) au 5 octobre 2012 (date écran pages jaunes). La société Esole ne fait valoir en réplique aucune observation.

Il ressort de la capture d’écran internet produite aux débats qu’à l’expiration du contrat le 3 juin 2012 jusqu’au 5 octobre 2012, la société Esole a maintenu un lien vers le site internet www.wallstreetinstitute, et des documents commerciaux produits qu’elle a continué à utiliser des papiers à en-tête Wall Street Institut en juillet 2012. Par suite, il est établi que la société Esole n’a pas respecté l’article 27.1 du contrat de franchise lui intimant à l’expiration du contrat, de cesser toute utilisation des marques et signes distinctifs de la franchise Wall Street Institute. La somme de 9.672 euros sollicitée à ce titre par la société EPMF et qui n’est discutée par la société Esole ni dans son montant ni dans son principe apparaît justifiée et il y sera fait droit.

Les redevances arriérées

Les premiers juges ont estimé que pour les contrats passés avant le 4 juin 2012, date de résiliation du contrat, et pour lesquels les encaissements correspondants sont postérieurs à cette date, la redevance contractuelle de 8 % est due par la société Esole et lui ordonnant la communication des éléments comptables, l’ont condamnée à verser la somme provisionnelle de 14.000 euros.

En appel, la société EPMF sollicite la somme définitive de 17.541 euros correspondant à 8% des créances clients (151.819 euros) et des produits constatés d’avance ( 67.444 euros )au 31 décembre 2011 et dont il convient de déduire la somme provisionnelle de 14.000 euros reçue dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, soit un arriéré dû à hauteur de 4.249,20 euros TTC. Aux termes de ses écritures, la société Esole ne fait valoir aucune observation.

Il résulte des articles 3 et 4 du contrat de franchise que le franchisé s’engage à payer pendant toute la durée du contrat, une redevance totale égale à 8 % des encaissements reçus par la société Esole.

La cour constate que la société Esole qui n’a pas contesté en première instance et ne conteste pas plus en appel devoir des redevances pour les contrats passés avant le 4 juin 2012, date de résiliation du contrat, pour lesquels les encaissements correspondants sont postérieurs à cette date, ne communique aucun élément, malgré l’injonction qui lui a été faite par les premiers juges de communiquer ses éléments comptables, pour s’opposer à cette demande en paiement qui apparaît justifiée au vu des pièces produites aux débats par la société EPMF. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Esole à verser la somme provisionnelle de 14.000 euros et il sera fait droit à la demande en paiement d’une somme supplémentaire de 17.541 euros due au titre de l’arriéré de redevances, soit après déduction de la somme provisionnelle de 14.000 euros d’ores et déjà versée, à hauteur de 4.249,20 euros TTC.

Sur les demandes de la société Esole à l’encontre de la société EPMF

Au titre du refus fautif de renouvellement

La société Esole sollicite la condamnation de la société EPMF à lui verser la somme de 22.866 euros et de celle de 380.000 euros en indemnisation du fait du refus de renouvellement du contrat. La société EPMF fait observer que deux ans après le début de la procédure et pour la première fois en appel, la société Esole sollicite le paiement de ces sommes. Elle considère que ces demandes sont nouvelles en appel et en conséquence, irrecevables. En réplique à l’exception d’irrecevabilité, la société Esole ne fait valoir aucune observation.

L’article 564 du code de procédure civile prévoit que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.

Il ressort des termes du jugement qu’en première instance, la société Esole n’avait formé à l’encontre de la société EPMF aucune demande d’indemnisation pour refus fautif de renouveler le contrat de franchise pour une durée de 5 ans supplémentaire, une telle demande n’émanant que de la société Avignon English School. Par suite, conformément à l’article 564 du code de procédure dont la société Esole ne conteste pas l’application, ses demandes en paiement d’une somme de 22.866 euros et de celle de 380.000 euros à titre d’indemnisation du fait du refus de renouvellement du contrat sont irrecevables.

Au titre de la restitution des sommes versées en exécution du jugement

S’agissant de la somme de 18.720 euros pour violation de la clause de non-concurrence, le présent arrêt étant infirmatif, il emporte nécessairement restitution de cette somme réglée par la société Esole au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel. Par suite, la demande en restitution de ce chef est sans objet. Le jugement étant confirmé en ce qui concerne la condamnation de la société Esole à verser la somme provisionnelle de 14.000 euros, la société Esole sera déboutée de sa demande en restitution formée à ce titre.

Sur les demandes spécifiques formées entre les sociétés Clé Anglaise et EPMF

Sur les demande de la société EPMF à l’encontre de la société Clé Anglaise

La société EPMF soutient que la société Clé Anglaise a violé son obligation de non-concurrence en passant sous enseigne Victoria’s English Center dès le lendemain de la cessation du contrat de franchise et sollicite à ce titre la condamnation de la société Clé Anglaise au paiement d’une somme de 63.758 euros ainsi qu’une somme de 5.370,32 euros au titre d’un arriéré de redevances dû sur les encaissements afférents à des contrats de formation reçus postérieurement au 14 novembre 2012.

La société Clé Anglaise s’oppose à la demande en paiement d’arriéré de redevances en relevant que la cour d’appel a déjà statué sur ce point à l’encontre de la société Clé anglaise EPDU dans son arrêt du 7 juin 2017 de sorte que la cour doit reprendre son argumentation précédente et en soutenant que la société EPMF sollicite le paiement de redevances en s’appuyant sur des revenus du franchisé perçus postérieurement à la fin du contrat de franchise alors qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit un tel paiement. Par suite, elle soutient que tous les contrats de formation conclus avec ses clients postérieurement à la cessation du contrat de franchise ont été signés sous la marque Victoria’s English selon une nouvelle méthode et sans utilisation des signes distinctifs, ou des méthodes Wall Street Institute. En outre, le contrat de franchise prévoit que les redevances dues sont calculées sur la base du montant total des revenus bruts du centre franchisé pendant la seule durée du contrat. En conséquence, l’article 5.1 du contrat de franchise ne permettrait pas de fonder le paiement d’une quelconque redevance après l’expiration du contrat.

***

La clause de non-concurrence ayant été déclarée inopposable à la société Clé Anglaise, la société EPMF sera déboutée de sa demande au titre de la violation de cette clause.

S’agissant du paiement d’arriéré de redevances, les premiers juges ont fait droit à cette demande et ont condamné la société Clé Anglaise à verser la somme provisionnelle de 5.000 euros, lui ordonnant de communiquer tous les éléments comptables permettant le calcul des encaissements reçus par elle postérieurement au 14 novembre 2012 au titre des contrats de formation Wall Street Institute, sous astreinte.

Il y a lieu de se référer à l’article 5.1 du contrat de franchise de sorte que la société Clé Anglaise est par principe redevable, après l’expiration du contrat intervenue le 14 décembre 2012, des redevances correspondant aux sommes afférentes à des cours dispensés avant l’expiration de celui-ci et encaissées postérieurement. Toutefois, alors que la société Clé Anglaise a produit l’intégralité de ses comptes de résultat (2000-2014), la société EPMF ne rapporte pas la preuve d’un tel encaissement par la société Clé Anglaise, après l’expiration du contrat. Le jugement entrepris sera donc confirmé ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur les demandes formées par la société Clé Anglaise à l’encontre de la société EPMF

La société Clé Anglaise sollicite la condamnation de la société EPMF au paiement d’une somme de 269.600 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.442-6, I, 2° et 4° du code de commerce.

La société EPMF soutient que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée dès lors que la cour d’appel de Paris, dans l’affaire opposant les sociétés Clé Anglaise et Clé Anglaise EPDU à la société EPMF, a considéré, dans son arrêt du 7 juin 2017 que les sociétés Clé Anglaise et Clé Anglaise EDU ne démontraient pas que la société EPMF avait enfreint les articles L.442-6, I, 2° et L.442-6, I, 4° du code de commerce. À titre subsidiaire, la société EPMF rappelle que ce n’est que dans ses conclusions signifiées le 22 septembre 2015, soit plus de 2 ans après la déclaration d’appel du 25 juin 2013, que la société Clé Anglais invoque pour la première fois les articles L.442-6, I, 2° et 4° tandis que ses premières conclusions d’appel étaient limitées à la question de la validité des clauses de non-concurrence post-contractuelle.

La société Clé Anglaise réplique que sa demande fondée sur l’article L. 442-6 du code de commerce est parfaitement recevable dès lors que le tribunal de commerce fait mention explicitement de cette demande et que son appel étant total, il ne peut s’agir d’une demande nouvelle. Elle considère qu’elle a été déboutée dans l’instance précédente au motif qu’elle n’avait pas communiqué tous les détails des nouvelles conditions abusives du renouvellement, rappelant que la cour a considéré que les conditions manifestement abusives n’étaient pas établies. Elle affirme que ' Cela va à présent être fait ci-dessous de sorte qu'' Il n’y a plus de raison de ne pas entrer en voie de condamnation à l’encontre d’EPMF. ''.

Mais, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 17 juin 2017 dans la précédente instance opposant la société EPMF aux sociétés Clé anglaise et Clé Anglaise EDU (filiale à 100%) que la société Clé Anglaise a été déboutée de ses demandes formées au titre des articles L. 442-6, I, 2° et L. 442-6, I, 4° du code de commerce. Par suite, la société Clé Anglaise qui d’ailleurs reconnaît que ses demandes sont identiques dans la présente instance, se heurte à l’autorité de la chose jugée conformément à l’article 1351 ancien du code civil, sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir d’un simple débouté ' en l’état 'des pièces qu’elle a communiquées, lui permettant en quelque sorte de retenter sa chance devant la cour. Sa demande est donc irrecevable.

Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel.

Sur les autres demandes

La société EPMF qui succombe essentiellement, supportera les dépens de première instance et d’appel.

En revanche, en équité, les demandes formées par les sociétés Clé Anglaise, la société Esole, la société [Q] et [Z] [J] ès-qualités de liquidateur de la société Main Street et la société Eclade au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l’appel :

CONSTATE le désistement d’appel des sociétés Success Story et Success Le Mans, le déclare parfait par l’acceptation de la société EPMF et dit que les sociétés Success Story et Success Le Mans conserveront à leur la charge les frais et dépens par elles engagés ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il :

— a débouté les sociétés Clé Anglaise, Eclade, Esole et Main Street de leurs demandes en annulation de la clause post-contractuelle,

— a condamné la société Esole à payer à la société EPMF la somme de 18.720 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle,

— a condamné la société Clé Anglaise à payer à la société EPMF la somme de 31.879 euros à titre de dommage et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle,

— a fait interdiction à la société Esole d’exercer une activité concurrente sur le territoire concédé jusqu’au 4 juin 2013 ;

— a fait interdiction à la société Clé Anglaise d’exercer une activité concurrente sur le territoire concédé jusqu’au 14 novembre 2013 ;

— a débouté la société EPMF de sa demande en indemnisation formée à l’encontre de la société Esole pour utilisation illicite de la marque et des signes distinctifs du réseau,

— a condamné la société Clé Anglaise à verser la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre d’un arriéré de redevances dû,

— a condamné la société Esole et la société Clé Anglaise à verser chacune à la société EPMF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— a condamné in solidum les sociétés Main Street, Clé Anglaise, eclade et Esole aux dépens ;

CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions dont appel,

statuant à nouveau :

DIT inopposable aux sociétés Clé anglaise, Eclade et Esole la clause de non-concurrence et la clause de non-affiliation prévue aux contrats de franchises ;

DIT nulle la clause de non-concurrence prévue au contrat de franchise conclu avec la société main Street ;

DÉBOUTE la société Educational Programs Master France (EPMF) de ses demandes en paiement de dommages et intérêts formées à l’encontre des sociétés Clé Anglaise et Esole pour violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle et tendant à ce qu’il leur soit interdit d’exercer une activité concurrente sur le territoire concédé jusqu’au 14 novembre 2013 ;

CONDAMNE la société Esole à verser à la société Educational Programs Master France (EPMF) la somme de 9.672 euros à titre de dommage et intérêts pour utilisation fautive de la marque et des signes distinctifs de la franchise Wall Street Institute ;

y ajoutant,

DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement d’une somme de 22.866 euros et de celle de 380.000 euros formées par la société Esole à l’encontre de la société Educational Programs Master France (EPMF) à titre d’indemnisation du fait du refus de renouvellement du contrat ;

DÉCLARE irrecevable la demande en paiement d’une somme de 269.600 euros à titre de dommages et intérêts formée par la société Clé Anglaise à l’encontre de la société Educational Programs Master France (EPMF) sur le fondement de l’article L.442-6, I, 2° et 4° du code de commerce ;

CONDAMNE la société Esole à verser à la société Educational Programs Master France (EPMF) la somme supplémentaire de 4.249,20 euros TTC au titre de l’arriéré de redevances dû après déduction de la somme provisionnelle de 14.000 euros d’ores et déjà versée ;

DÉBOUTE la société Educational Programs Master France (EPMF) de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société Clé Anglaise au titre de l’arriéré de redevances ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société Educational Programs Master France (EPMF) aux dépens de première instance et d’appel ;

AUTORISE Maître Patricia Hardouin-selarl 2H avocats et Me Pachalis, à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

Cécile PENG Irène LUC

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 13 décembre 2017, n° 13/12625