Infirmation 21 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 21 sept. 2020, n° 19/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 28 février 2019, N° 16/02784 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre civile
ARRÊT N° /2020 DU 21 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01031 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EK73
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 16/02784, en date du 28 février 2019,
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Madame G E, veuve X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Frédérique Z, avocat au barreau de NANCY
Monsieur D X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Frédérique Z, avocat au barreau de NANCY
Madame F X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Frédérique Z, avocat au barreau de NANCY
CPAM DES VOSGES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 14, […]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui aient été signifiées par actes de Me I J, Huissier de justice à Y, en date du 3 mai 2019 et du 25 juin 2019 délivrés à personne morale et que les conclusions d’appel incident de Me Z lui aient été signifiées par acte de la société Lexhuiss, Huissiers de justice à EPINAL, en date du 19 septembre 2019 à personne morale
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
S E C U R I T E S O C I A L E D E S I N D E P E N D A N T S ( E x R E G I M E S O C I A L D E S INDEPENDANTS), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui aient été signifiées par actes de Me K. L, Huissier de justice à ROUEN, respectivement en date du 9 mai 2019 et du 25 juin 2019 délivrés à personne morale et que les conclusions d’appel incident de Me Z lui aient été signifiées par acte deMe A, Huissiers de justice à ROUEN, en date du 19 septembre 2019 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline O ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Septembre 2020, par Madame O, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame O, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 juillet 2015, M X a été mortellement blessé dans un accident de la circulation, dont N O, assurée après des Assurances Du Crédit Mutuel (ci-après ACM) a été déclarée pénalement et civilement responsable.
M X était marié à G E au moment des faits et il était père de deux enfants : D X, né le […] et F X, née le […] ; il avait un enfant issu d’une première union, P X.
Au moment de l’accident, les époux étaient en instance de divorce, l’ordonnance de non conciliation a été rendue le 12 novembre 2012 et une assignation en divorce a été délivrée le 12 mai 2014.
Le divorce n’a pas été prononcé, et suivant attestation notariée en date du 3 septembre 2015, le notaire chargé de la succession de M X a attesté que la dévolution successorale s’établit comme suit :
G E veuve X, conjoint survivant ;
P X, sa fille issue de sa première union ;
D X, son fils ;
F X, sa fille.
Par courrier en date du 23 juin 2016, les ACM leur ont adressé une offre d’indemnisation s’agissant du préjudice de F et Quetin X.
Estimant que les offres d’indemnisation des ACM étaient insuffisantes, G Q veuve X, D X et F X ont, par actes des 22 et 28 novembre 2016, fait assigner les ACM et la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Vosges devant le tribunal de grande instance d’Épinal aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice moral des enfants ainsi que leur préjudice économique, ainsi que celui de G E veuve X son épouse ; ils ont également sollicité la condamnation à la majoration au double des intérêts de retard pour non-respect de délai d’émission de l’offre de l’assureur et celle de somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2017, G E veuve X, D X et F X ont fait appeler en la cause le Régime Social des Indépendants (RSI) de Lorraine.
Les deux procédures ont été jointes le 26 mai 2017 ; la CPAM des Vosges et le RSI Lorraine n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 septembre 2017, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de condamnation des ACM au paiement d’une provision d’un montant de 39402 euros pour F X et de 15000 euros pour D X.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2019, le tribunal ainsi saisi a :
— fixé les préjudices ainsi qu’il suit :
Pour F X :
*25000 euros au titre du préjudice moral ;
*30316,39 euros au titre du préjudice économique ;
Pour D X:
* 15000 euros au titre du préjudice moral ;
* 20333,07 euros au titre du préjudice économique ;
Pour G E veuve X :
*427896,80 euros au titre du préjudice économique ;
— condamné les Assurances du Crédit Mutuel à verser :
*à F X la somme de 55316,39 euros, sans compter les provisions versées pour un montant de 39402 euros, et outre le doublement des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016 jusqu’à la date du présent jugement,
*à D X la somme de 35333,07 euros, sans compter les provisions versées pour un montant de 15000 euros, et outre le doublement des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016 jusqu’à la date du présent jugement,
*à G E veuve X la somme de 427896,80 euros, outre le doublement des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016 jusqu’à la date du présent jugement ;
— condamné les Assurances Du Crédit Mutuel à verser à F X, à D X et à G E veuve X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement opposable à la CPAM des Vosges et au RSI ;
— ordonné l’exécution provisoire sur les sommes dues par les Assurances Du Crédit Mutuel à hauteur de la somme de 15914,39 pour F X, de la somme de 20333,07 euros pour D X et de la somme de 300000 euros pour G E veuve X ;
— condamné les Assurances Du Crédit Mutuel aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation s’appliquent aux victimes transportées en vertu d’un contrat tant qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué et que les victimes indirectes sont également indemnisées dès lors que leur préjudice est personnel, direct, certain et licite, a accordé la somme de 25000 euros au titre du préjudice moral à F X mineure, résidant chez son père lors du décès et la somme de 15000 euros à D X pour ce même préjudice, ce dernier étant majeur et résidant chez sa mère.
Concernant le préjudice économique, le tribunal a énoncé que celui-ci résultait de la perte de revenus d’un proche décédé et qu’il convenait de prendre en compte les mesures provisoires prononcées au cours de l’instance de divorce des époux X qui prévoyaient notamment une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 250 euros pour F X et de 450 euros pour D X jusqu’à leur 25e anniversaire, outre la prise en charge directe des cours d’équitation, l’abonnement du téléphone portable pour F et le paiement des frais de nourriture, l’abonnement au téléphone portable, les frais de location du studio, les frais d’hébergement en CFA pour D ainsi qu’une prestation compensatoire pour G E veuve X, au vu de la disparité de revenus entre les époux et de la situation professionnelle de cette dernière après la séparation, laquelle ne travaillait plus dans l’entreprise familiale ; ainsi, le tribunal a évalué le préjudice économique de chacun, en retenant comme revenus de référence les revenus imposables du couple sur l’année précédant l’accident, soit l’avis d’imposition sur le revenu 2015 afférent aux
revenus 2014 soit 46111 euros ; la part d’autoconsommation a été fixée en fonction du niveau des ressources de la famille et du nombre d’enfants à charge soit 16138,65 euros pour M X, la perte annuelle de revenus est de 17284,15 euros ; sur cette base après avoir appliqué le PER pour chacun des enfants jusqu’à 25 ans sur 20% des revenus de monsieur, le tribunal a évalué le préjudice viager de l’épouse à la somme de 478564,26 euros, par déduction des montants alloués aux enfants ;
Faisant application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances, le tribunal a considéré que l’offre des ACM était insuffisante, le procès-verbal de transaction daté du 23 juin 2016, ne concernant que F X (39402) et D X (15000), sans aucune offre faite s’agissant du préjudice de la veuve, G E.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 mars 2019, la Société Anonyme des Assurances du Crédit Mutuel a relevé appel de ce jugement ;
cet appel est expréssement limité aux indemnisations prévues pour le préjudice économique de F (30316,39) ainsi que de D (20333,07) ainsi que celui de G E (427896,80) ainsi que sur le doublement des intérêts au taux légal et la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 30 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les ACM demandent à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et fondée de la décision entreprise ;
— infirmer le jugement du 28 février 2019 du tribunal de grande instance d’Épinal en ce qu’il a :
— fixé le préjudice économique de F X à la somme de 30316,39 euros,
— fixé le préjudice économique de D X à la somme de 20333,07 euros,
— fixé le préjudice économique de G E veuve X à la somme de 427896,80 euros,
— prononcé le doublement des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 23 juin 2016 jusqu’à la date du jugement,
— condamné les ACM au paiement desdites sommes,
— condamné les ACM au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
— voir fixer le préjudice économique de G E veuve X à la somme de 70000 euros et subsidiairement à la somme de 287127,75 euros ;
— donner acte aux ACM de ce qu’elles offrent le règlement de l’indemnité ainsi fixée ;
— voir déduire du montant de l’indemnité le capital décès servi à G E veuve X d’un montant justifié de 7608 euros ;
— voir fixer le préjudice économique de F X à la somme de 26310 euros ;
— voir déduire du montant de l’indemnité, la provision de 23000 euros d’ores et déjà versée, et encore le capital décès versé à F X pour la somme justifiée de 1902 euros ;
En conséquence,
— constater que le solde d’indemnité revenant à F X s’élève à la somme de 1408 euros ;
— donner acte aux ACM de ce qu’elles offrent le règlement de cette somme ;
— voir fixer le préjudice économique de D X à la somme de 14116,80 euros ;
— donner acte aux ACM de ce qu’elles offrent le règlement de cette somme ;
— voir débouter les consorts X de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts X tant en première instance qu’en appel ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 19 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, G E veuve X, F X, D X demandent à la cour, au visa des articles L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à l’infirmer en rectifiant les sommes allouées comme suit :
— condamner les ACM au paiement des sommes suivantes:
préjudice économique F X : 30322,67 euros ;
préjudice économique D X : 20341,30 euros ;
préjudice économique G E veuve X : C euros;
Et en tout état de cause,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés dans la cause ;
— condamner les ACM au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre datée 29 octobre 2019, réceptionnée par le greffe de la cour le 12 novembre 2019, la caisse locale pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants indique qu’en vertu de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, elle vient aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la caisse RSI des Alpes ; elle indiquequ’elle ne dispose pas de créance au titre du préjudice d’affection et économique.
Par courrier du 14 novembre 2019, réceptionné le 27 novembre 2019 reprenant les termes d’un précédent envoi du 8 juillet 2019 et du 25 juillet 2019, la caisse informe la cour que les dépenses pour les soins de M X se sont élevées à 12692 euros et informe de l’état des créances, poste par poste, de 3182 euros pour les dépenses de santé actuelles et 9510 euros pour le
capital décès.
L’appelant a signifié sa déclaration d’appel à la CPAM le 3 mai 2019 et ses conclusions le 25 juin 2019 ; il en a fait de même à la caisse du RSI le 9 mai 2019 et ses conclusions du 25 juin 2019 ; ces dernières n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 février 2020 ; l’audience de plaidoirie a été fixée au 16 mars 2020 mais a été renvoyée au 2 juin 2020 en raison de l’application des dispositions de l’état d’urgence sanitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 30 septembre 2019 par les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) et le 19 août 2018 par G E veuve X, D X et F X, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 11 février 2020 ;
Il y a lieu de rappeler que le recours ne porte pas sur les indemnités allouées au titre du préjudice moral, la décision de première instance étant définitive à cet égard ;
Sur les indemnisations au titre du préjudice économique
Le préjudice économique s’entend de celui qui affecte la perte de revenus d’une personne, du fait de son décès ; il est constant que le préjudice ne persiste que dans l’hypothèse d’une réunion des revenus et un partage des charges, que ce soit quotidiennement lors d’une vie commune, ou par l’octroi constant d’une aide financière ;
Il est ainsi constant que 'la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit', ce qui se résume par 'tout le préjudice et rien que le préjudice’ ;
Dès lors la cour de cassation a pu décider le 29 juin 1999 que le préjudice économique de la veuve « ne pouvait être établi que par référence aux revenus globaux antérieurs cumulés du couple, dès lors qu’il n’a pas été contesté que les deux époux contribuaient aux besoins du ménage » ;
Ainsi par principe en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en déduisant la part de consommation personnelle de celle-ci ainsi que les revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ;
Cependant on peut valablement admettre qu’il faut raisonner in concreto, en appliquant l’un des principes fondamentaux de la réparation, celui de l’individualisation du préjudice ;
ainsi il y a lieu de tenir compte de la réalité économique et des conditions d’existence réelles du foyer dont on indemnise le préjudice économique ;
En l’espèce, les époux vivaient séparés de fait depuis l’année 2012, tel que constaté dans l’ordonnance de non conciliation du 12 novembre 2012 ; ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X exploitant une activité de restauration dite 'familiale’ ainsi que de 'remonte-pentes’ dans la station de Rouge Gazon ;
dans cette décision, l’épouse bien qu’ayant déclaré exercer une activité professionnelle dans le commerce de son époux, n’a solicité aucune indemnité au titre du devoir de secours ;
en revanche, il a été prévu que M X verserait chaque mois une somme de 455 euros à titre de pension alimentaire pour son fils D, en apprentissage comprenant les frais de scolarité et d’hébergement ainsi que l’abonnement téléphonique et de 250 euros pour F, mineure ce jusqu’à l’âge de 25 ans ;
s’y ajoutant pour F la prise en charge directe des cours d’équitation et d’abonnement téléphonique ;
Dans le cadre de l’assignation en divorce, Mme X avait sollicité une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité des niveaux de vie des époux, de 70000 euros ; l’ordonnance de non conciliation a pris en compte des revenus de 26196 euros (perçus en 2010) soit 2183 euros par mois pour monsieur et de 1009,43 euros (RSA) et une allocation spécifique de solidarité de 150 euros soit 1159,43 euros ;
chacun des époux assumait des charges de logement, dont un emprunt immobilier pour monsieur de 769,18 euros venant à échéance le 5 septembre 2015 ;
Pour fixer à la somme de 427896,80 euros, les premiers juges ont effectué le calcul de la perte annuelle de revenus, par une réunion thérorique des revenus des époux, déduction faite de la part d’autoconsommation du défunt (35%) et de la part de chacun des enfants (20%) ; celà confère 60% de l’indemnité ainsi calculée par le barème du 'PER’ du défunt âgé de 50 ans, ce qui explique son caractère élevé ;
Pour contester cette méthode de calcul appliquée régulièrement en cas d’indemnisation du préjudice économique, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) font état du caractère fictif de ce calcul s’agissant d’époux en instance de divorce et surtout qui, séparés de fait depuis plus de trois ans ne partageaient ni leurs revenus, ni leurs charges ;
pour étayer ce point de vue, on peut relever que G E veuve X, n’a sollicité aucun préjudice d’affection s’agissant de la perte de M X décédé accidentellement ;
de plus, au cours de la procédure de divorce aucune pension au titre du devoir de secours n’a été sollicitée par l’épouse, laquelle prétendait à une prestation compensatoire de 70000 euros ;
Les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) relèvent ainsi que la base de calcul de l’indemnité dont le principe n’est pas contestable, ne peut reposer sur une assiette qui est constiuée par les revenus d’un foyer qui n’existait plus au moment du décès ;
elle en conclut que ce mode de calcul n’est applicable que lorsque la réalité de fait correspond à la réalité économique, et non lorsque toute vie commune 'économiquement parlant’ n’existe plus de longue date ;
elle relève également que la persistance du devoir de secours entre les époux, en ce compris pendant la période de l’instance de divorce, se distingue de la prestation compensatoire qui est destinée à compenser la disparité des situations économiques de chaque époux, une fois le divorce prononcé ;
Il résulte de ces arguments, que la base de calcul fondée sur le montant de la prestation compensatoire sollicitée, si elle ne s’apparente pas au devoir de secours, de époux en cas de mariage ou même de séparation de fait mais constitue cependant une indemnité destinée à compenser les effets économiques de la séparation lorsqu’elle crée des disparités importantes ;
G E veuve X, D X et F X considère quant à
elle qu’étant toujours mariée, il y a lieu d’appliquer la méthode de calcul de son indemnité économique, par l’application de la réunion fictive des revenus des époux, du calcul de la perte économique annuelle résultant de la disparition de l’époux à laquelle on applique un coefficient de capitalisation sur la base de l’âge de l’époux ;
Cependant ce calcul et ce raisonnement permettant de dégager une indemnisation sur la base d’une reconstitution fictive de ce qu’aurait été la vie commune 'économique’ des époux, perd tout sens, au cas d’espèce ;
en effet non seulement les époux, séparés de biens, vivaient séparés de fait, bien avant l’ordonnance de non conciliation ;
de plus l’assignation en divorce avait été délivrée à l’initiative de Mme E épouse X le 12 mai 2014 sur le fondement de l’article 242 du code civil, cette dernière ayant déposé des conclusions pour la mise en état du 19 décembre 2014 sollicitant le prononcé du divorce avec l’allocation à son bénéfice d’une prestation compensatoire de 70000 euros ;
l’époux décédait accidentellement le 5 juillet 2015 ;
Décider de retenir la méthode d’évaluation sus énoncée, revient à dire que la procédure de divorce n’existait pas ou que les chances qu’elle soit menée à son terme étaient inexistantes ;
ainsi il a été décidé dans une hypothèse de séparation de fait sans procédure en cours, que s’agissant de l’épouse dont l’indemnisation du préjudice économique était laissée à la libre appréciation du juge que 'la chance qu’elle a perdu d’obtenir l’exécution du devoir de secours apparaît trop incertaine’ ;
en l’espèce, il y a lieu de retenir une indemnisation eu vu de ces éléments à hauteur de la somme de 70000 euros telle que sollicitée dans le cadre de la procédure de divorce à l’exclusion de tout autre montant ; le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
S’agissant des enfants du couple, l’ordonnance de non conciliation a fixé jusqu’à l’âge de 25 ans la contribution de M X ;
c’est sur cette base que les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) proposent de fixer le préjudice économique de chacun des enfants du défunt en mettant en exergue tout comme pour G E veuve X, D X et F X, que la base de calcul constituée par la réunion des revenus des époux, ne correspond à aucune réalité économique ou humaine au cas d’espèce ;
En revanche la base du montant de la pension alimentaire apparaît comme conforme aux éléments actuels de la cause, et permettent la prise en compte de la volonté des parents quant à la durée de prise en charge ;
S’agissant de D, la pension alimentaire était de 450 euros cette somme prenant en compte de frais d’hébergement et scolaire dans le cadre d’un apprentissage ; ce montant était prévu jusqu’à l’âge de 25 ans ;
Les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) considèrent que l’apprentissage de D devant être terminé, il y a lieu de réduire la contribution à la somme de 200 euros par mois ;
cette affirmation n’est étayée par aucun élément objectif, ce qui justifie de laisser la base de contribution du père à cette somme ;
ainsi la contribution annuelle de 5400 euros multipliée par le PER jusqu’à 25 ans est de 31762,80
euros (5400 x 5.882) ;
par conséquent le jugement confirmé en ce qu’il a accordé une somme de 20333,07 euros ; aucune déduction au titre du capital décès ne sera prononcée ;
S’agissant de F, âgée de 16 ans au moment du décès il y a lieu de se référer d’une part à la pension alimentaire de 250 euros par mois, d’autre part aux frais d’équitation et de téléphonie, qui forfaitairement seront retenus à hauteur de 100 euros par mois ;
ainsi l’assiette de 350 euros génère une contribution annuelle de 4200 euros ce qui justifie l’allocation d’une somme de 36834 euros (4220 x 8,770) ;
en revanche le jugement déféré sera confirmé comme sollicité en ce qu’il a condamné les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) à payer à F X aujourd’hui majeure, la somme de 30316,69 euros sans déduction supplémentaire d’un capital décès ;
l’appel incident par eux formé sera rejeté, la base de leur calcul étant distincte de celle ici retenue ;
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Les termes des articles L. 211-9 et R 211-40 du code des assurances, sanctionne l’assureur qui n’a pas effectué d’offre amiable au sens de l’article L. 211-9 du même code ; cet article prévoit que 'en cas de décès, l’offre d’indemnité est faite à ses héritiers et s’il y a lieu à son conjoint’ ;
G E veuve X, D X et F X sollicitent la sanction du doublement des intérêts au taux légal dès lors que l’absence d’offre à l’épouse et au fils, au titre du préjudice économique n’a pas été motivée ;
Les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) contestent ce chef de demande en indiquant avoir effectué des offres d’indemnisation de leur préjudice moral et économique, qu’elle qualifie de 'correcte’ ;
ainsi le 23 juin 2016, il a été proposé à G E veuve X, D X et F X, ès qualités de représentante légale de sa fille mineure F, une somme de 16402 euros pour le préjudice économique et de 23000 euros pour le préjudice d’affection ;
il y a lieu de rappeler que le jugement déféré fixe à 25000 euros ce dernier poste et n’a pas fait l’objet d’un appel ; sur le préjudice économique, indemnisé à hauteur de 30316,69 euros par le tribunal, il fait l’objet d’une contestation quant à l’assiette de calcul ce qui explique leur différence ;
S’agissant de D, l’offre de la même date a été faite à hauteur de 15000 euros au titre du préjudice d’affection ;
en revanche aucune offre n’a été formulée s’agissant de son préjudice économique ainsi que de celui de G E veuve X, D X et F X ;
Il en résulte d’une part, une irrégularité formelle les dispositions de l’article R 211-40 du code des assurances disposant que l’offre doit comporter l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeurs et les sommes revenant au bénéficiaire acompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers-payeurs ;
ces dispositions sont formelles et non laissées à l’arbitrage de l’assureur ; d’autre part, il n’appartient pas à l’assureur de se faire 'juge’ du droit au bénéfice de l’indemnisation du préjudice économique de la veuve, quelque soit le cas d’espèce ;
Par conséquent la sanction prévue pour une offre incomplète donc insuffisante sera appliquée, soit le doublement des intérêts au taux légal ; le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
Sur la déduction du capital décès perçu
Il est constant qu’un capital décès servi par une Caisse primaire d’assurance maladie dépend, selon l’article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale, du montant des revenus du défunt et indemnise donc la perte de revenus et que, à ce titre, il doit être déduit de l’indemnité allouée à la victime par ricochet en réparation de son préjudice économique ;
en l’espèce la partie appelante fait état du versement d’un capital décès dont elle demande la déduction des condamnations prononcées au bénéfice des parties intimées qui ne confirment pas cette perception ;
de plus, le seul document produit à l’appui de cette demande est un courriel dont l’expéditeur n’est pas identifié dans sa fonction (pièce 7 appelant) et qui fait état du versement de deux sommes à F et à Mme X sans que la provenenance et corrélativement, la nature de ces versements ne soient identifiés ;
par conséquent cette demande sera écartée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme X est partie perdante la concernant, les ACM concernant les autres chefs d’appel ; ainsi les ACM supporteront les dépens d’appel ;
de plus, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour seront écartées, de part et d’autre eu égard à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré uniquement sur le montant du préjudice économique de G E veuve X ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) à payer à G E veuve X la somme de 70000 euros (soixante-dix mille euros) au titre du préjudice économique résultant du décès de M X ;
Rejette l’appel incident de G E veuve X ainsi que de D et F X ;
Déboute les ACM de leurs autres demandes ;
Deboute les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Deboute G E veuve X, D X et F X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame O, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. O.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.
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