Infirmation 28 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 28 juin 2018, n° 17/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/01828 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 10 juillet 2017, N° F16/00073 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 JUIN 2018
RG : N° RG 17/01828 FS / NC
D E
C/ SA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC Dénomination complète : SOCIETE CONCESSIONNAIRE FRANCAISE POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 10 Juillet 2017, RG F16/00073
APPELANT :
Monsieur D E
[…]
[…]
représenté par Me Anne FAIVRE-PIERRET, avocat au barreau d’ANNECY, postulant
et Me Christophe NOËL, avocat au barreau de Paris et d’Annecy, plaidant
INTIMEE :
SA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC Dénomination complète : SOCIETE CONCESSIONNAIRE FRANCAISE POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC
[…]
[…]
représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats tenue le 22 mai 2018, sans opposition des parties, par Madame Claudine FOURCADE, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui s’est chargée du rapport, et Madame Anne DE REGO, Conseiller, avec l’assistance de Madame Nelly CHAILLEY, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président, qui a rendu compte des plaidoiries
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. D E a été engagé à compter du 19 mars 1985 par la société ATMB, concessionnaire de l’exploitation de l’autoroute et du tunnel du Mont-Blanc, en qualité de receveur, agent de péage en cabine, à la gare de Cluses Est et Cluses Ouest, puis en 1993 à Viry.
Le 26 mai 2011, un avenant au contrat de travail de M. D E était signé. Il occupait la fonction de receveur temps complet, échelle VII, classe B de la convention collective de branche, échelon 2 indice 270,4 et était affecté aux gares de la section Annemasse-Chatillon en Michaille.
Par avenant du 9 octobre 2012, M. D E était affecté à la gare de péage de Nangy.
M. D E a exercé des fonctions de représentant du personnel et délégué syndical de 1991 à 2013, conseiller prud’homal de décembre 2009 à octobre 2011, fonctions qui l’ont occupé à temps complet entre 2005 et 2013.
En 2007, suite à sa non réélection au comité d’entreprise, M. D E a assuré des fonctions de négociateur de l’accord de branche aux côtés de M. X, directeur des ressources humaines.
Le 23 septembre 2011, M. D E, à l’issue d’une réunion de négociation, a fait part à M. X, directeur des ressources humaines de sa volonté de mettre un terme à ses fonctions représentatives et syndicales lors des prochaines élections professionnelles prévues en février 2013 et de ce qu’il souhaitait que soit envisagée sa transition professionnelle.
Un entretien s’est déroulé le 17 septembre 2012 avec M. Y, directeur général et deux propositions de poste seront faites à M. D E : un poste vacant de comptable au sein de la direction administrative et financière sur Bonneville, et un poste qui venait d’être crée de chargé du système d’information géographique (SIG).
M. D E optait pour le poste de chargé du système d’information géographique (SIG) qu’il devait occuper le 1er février 2013. Une évaluation du salarié a été effectuée par le Cabinet Men Way, spécialisé en conseil RH en décembre 2012.
M. D E n’acceptera pas finalement ce poste aux motifs que les conditions envisagées initialement n’étaient pas respectées et décidait de s’inscrire sur les listes électorales le 21 janvier 2013.
Du 22 janvier 2013 au 1er mars 2013, M. D E a été en arrêt maladie pour troubles anxieux.
Suite aux élections professionnelles du 11 février 2013, M. D E, qui n’a pas été élu, a été néanmoins désigné délégué syndical, puis a démissionné le 1er juillet 2013.
M. D E a été en arrêt de travail du 28 juin 2013 au 27 août 2013.
Le 16 septembre 2013, M. D E était déclaré apte à la reprise à un 'poste administratif. Pas de poste en équipe, pas de poste de nuit'.
Les 7 octobre et 25 octobre 2013, M. D E était déclaré inapte au poste, pas de poste en équipe, pas de poste de nuit, apte à la reprise à un poste administratif.
M. D E a été en arrêt de travail du 8 octobre 2013 au 21 octobre 2013, du 25 octobre 2013 au 25 novembre 2013 pour troubles anxieux consécutifs à la souffrance au travail.
Le 9 décembre 2013, M. D E a accepté une proposition de reclassement de gestionnaire des assurances à la direction administrative et financière. Il prenait ses fonctions le 16 décembre 2013.
A compter du 3 avril 2014, M. D E a été en arrêt de travail continu.
Le 1er octobre 2015, M. D E a été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité, catégorie deux (état d’invalidité réduisant de deux tiers au moins la capacité de travail ou de gain).
M. D E a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville par requête du 9 mai 2016 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de paiement des indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, harcèlement moral et préjudice de carrière et de retraite.
Après une visite de pré-reprise le 7 novembre 2016, M. D E était déclaré inapte par avis du médecin du travail du 29 novembre 2016. Il était précisé que l’état de santé de M. D E nécessitait 'un poste dans un environnement différent, compatibilité avec un poste de même type ou tertiaire dans une autre entreprise'.
M. D E a été licencié pour inaptitude le 9 janvier 2017.
Par jugement en date du 10 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Bonneville a :
— dit que la demande de M. D E de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à l’encontre de la société Autoroutes du Mont-Blanc (ATMB) n’est pas fondée,
— dit que le licenciement de M. D E repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. D E de l’intégralité de ses demandes, ainsi bien en principal qu’à titre subsidiaire,
— débouté la société Autoroutes du Mont-Blanc (ATMB) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné M. D E aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2017, M. D E a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 31 janvier 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. D E demande à la cour d’appel de :
Avant dire droit :
Constatant que :
.il apporte des éléments laissant présumer l’existence d’une discrimination syndicale dans son évolution professionnelle,
.il appartient à l’employeur de prouver que ses décisions dans sa carrière sont justifiées par des éléments étrangers à toute discrimination, ce qu’il ne fait pas,
— ordonner, si la cour l’estime utile, une mesure d’instruction aux fins de comparer les carrières professionnelles des salariés dans une situation équivalente à la sienne,
Statuant à nouveau,
Constatant que :
— l’employeur a gravement manqué à ses obligations à l’occasion de sa transition professionnelle après la cessation de ses fonctions représentatives et syndicales qu’il exerçait à titre permanent dans la mesure où :
.il ne l’a pas fait bénéficier d’une évolution professionnelle normale,
.il ne l’a pas évalué régulièrement au cours de ses mandats électoraux et représentatifs,
.il n’a pas mis en place un accord d’entreprise régissant le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales avant le 15 janvier 2015,
.il n’a pas valorisé ses compétences acquises au cours de ses mandats,
.il l’a manipulé et trompé,
.il a exercé un véritable chantage concernant son avenir professionnel,
.il l’a mis à l’écart,
— ces agissements qui, pris ensemble ou isolément, laissent présumer un harcèlement moral et une discrimination syndicale, ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé entraînant un arrêt de travail à compter du 3 avril 2014 et jusqu’à son inaptitude intervenue le 9 janvier 2017,
— l’employeur n’a strictement rien fait que ce soit pour prévenir sa souffrance au travail ou une fois le risque psychosocial déclaré, pour améliorer la situation,
Prenant acte de la sommation de communiquer le registre unique du personnel du Groupe de l’année 2016,
A titre principal :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ATMB au jour de la notification du licenciement intervenu le 9 janvier 2017, et constater que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société ATMB à lui payer les sommes de :
.8 860 euros au titre de l’indemnité de préavis,
.886 euros au titre des congés payés afférents,
.79 740 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
— condamner la société ATMB à lui payer les sommes de :
.3 867 euros au titre des ses frais médicaux non pris en charge,
.50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de carrière et de retraite,
.50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale,
.861 euros à titre de rappel de salaire outre 86 euros pour les congés payés afférents,
.3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 28 février 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société concessionnaire française pour la construction et l’exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc (société ATMB) demande à la cour d’appel de confirmer le jugement et de condamner M. D E à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2018.
SUR QUOI
Sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.2141-5 du code du travail, la discrimination syndicale est le fait pour l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l’article L.1134-1 de ce code, il appartient au salarié qui se prétend victime d’une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, l’employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. D E invoque l’absence d’évolution professionnelle en raison de son appartenance syndicale, la tromperie de l’employeur à l’occasion de sa transition professionnelle, le chantage à la démission de ses fonctions syndicales exercé de mars à décembre 2013, sa mise au placard lors de la prise de fonctions de gestionnaire des assurances à compter du 16 décembre 2013, et différentes mesures de rétorsions concernant ses heures de délégation, congés payés et transmission de ses arrêts de travail.
Sur la matérialité des faits, M. D E établit que de 1987 à 2013, il n’a connu aucune évolution de carrière. Il était receveur, classe B. L’échelle est passée de 6 à 7, et l’échelon a rétrogradé de 3 à 2 à la suite d’une nouvelle classification.
Son coefficient a légèrement augmenté (256,40 en 2004 à 276,40 en 2013), et sa rémunération de base fin 2012 après 28 ans d’ancienneté était de 1 770 euros brut.
Tout au long de sa carrière, M. D E n’a eu aucun entretien d’évaluation, si ce n’est en 2007 où M. D E a demandé à faire le point et fait un bilan de compétence qui s’est déroulé le 26 septembre 2007 et un entretien d’appréciation du 17 septembre 2012 suite à l’annonce de M. D E de la cessation des ses fonctions de représentation du personnel et syndicales où il avait exprimé le souhait de rester au sein de la société ATMB sur un autre métier que receveur et que soit préparée sa transition professionnelle.
Ce n’est que le 15 janvier 2015 qu’a été signé un accord sur le droit syndical et dialogue social, prenant notamment des dispositions concernant la gestion de carrière des représentants du personnel et la sortie du mandat alors que des dispositions auraient du être prises en application de l’article 13 de la convention collective des sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers du 27 juin 2006 et en application de l’article L. 2141-5 alinéa 2 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Il était précisé dans ce texte qu’il fallait prendre en compte l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice des mandats par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Or lorsque M. D E a fait part de son souhait de reprendre son emploi à plein temps, la société ATMB n’a pas tenu compte des compétences acquises par M. D E dans le cadre de ses mandats notamment en matière relations sociales, ressources humaines. Son entretien du 17 septembre 2012 ne mentionne rien au titre des compétences acquises (hors poste de travail). Cet entretien n’a pas donné lieu à des mesures d’accompagnement.
M. D E établit également qu’il y a eu exécution déloyale de société ATMB dans la recherche d’un reclassement professionnel de M. D E à l’issue de ses mandats.
A la suite de l’entretien du 17 septembre 2012, la société ATMB a proposé à M. D E deux postes, un poste de comptable au sein de la direction administrative et financière sur Bonneville, et un poste qui devait être crée de chargé du système d’information géographique (SIG).
Le diagnostic et scénario du service SIG effectué en août 2012 et la fiche de poste annexée transmis à M. D E positionnait ce poste comme un poste d’encadrement (Classe I à P) dans la mesure où tous les responsables des services avaient le statut cadre placé sous l’autorité du directeur d’entretien et d’exploitation. Il s’agissait d’un projet transversal intéressant plusieurs directions (réseau, investissements, développement) et le secrétaire du comité de pilotage chargé de l’élaboration et la vérification du déploiement était le responsable du SIG.
La candidature qualifiée de 'très motivée’ de M. D E a été validée par un cabinet de conseil en recrutement 'Men Way’ qui a rencontré M. D E le 11 décembre 2012.
Or lors de la finalisation du poste, le poste de chargé du système d’information géographique (SIG) était au même niveau que celui d’un électricien ou technicien de maintenance, classé G et la rémunération proposée de 29 500 euros sur treize mois était équivalente à celle perçue en qualité de receveur alors que les responsabilités augmentaient.
Il est également établi qu’à la suite d’un avis d’aptitude du 16 septembre 2013 à un poste administratif, pas de poste en équipe, pas de poste de nuit, la société ATMB a adressé à M. D E un planning pour qu’il reprenne son poste de receveur à la gare de Nangy et lui a demandé par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2013 de justifier de son absence à son poste le mardi 24 septembre 2013 alors que le poste de receveur ne correspondait pas à un poste administratif.
Lors de la prise de fonction le 16 décembre 2013 dans la fonction de gestionnaire des assurances, M. D E produit aux débats deux courriers l’un adressé à l’inspecteur du travail du 3 mars 2014 dénonçant sa mise à l’écart du service, des frais retirés de sa note de frais de janvier 2014, l’absence de réponse concernant sept jours de congés payés décomptés au lieu de place de jours de repos compensateurs de remplacement, l’autre à Mme Z, indiquant son mal être au travail, ses difficultés dans l’exercice quotidien de ses fonctions, l’absence de réponses à ses questions et le manque de matériel et les difficultés pour l’achat de code civil et des assurances.
L’ensemble des ces faits ont entraîné une dégradation des conditions de travail de M. D E et ont eu une répercussion sur son état de santé, M. D E souffrant de troubles anxieux, de stress professionnel comme en attestent les nombreux arrêts de travail versés aux débats.
Par contre Il n’est nullement établi que la démission de M. D E en juillet 2013 de ses fonctions de délégué syndical soit le fait de pressions exercées sur lui par le directeur général, aucun élément n’étant produit si ce n’est les propres affirmations de M. D E.
Ces faits établis ci-dessus, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une discrimination syndicale et d’un harcèlement moral.
Sur l’absence d’évolution de carrière de M. D E, la société ATMB se retranche derrière le caractère tardif de ce moyen et sur le fait qu’il a été proposé début 2013 une évolution professionnelle très importante à M. D E qui passait de la classification B à G. Cette évolution de carrière n’a été proposée que lorsque M. D E a annoncé qu’il n’entendait pas se représenter aux élections professionnelles et qu’il fallait envisager son avenir professionnel, et après plus de 27 ans d’ancienneté au sein de la société ATMB. La société ATMB ne fournit aucune explication sur cette absence d’évolution, si ce n’est que certains salariés sont toujours restés receveurs, ni les raisons pour lesquelles M. D E n’a pratiquement jamais fait l’objet d’une évaluation professionnelle, ni ne s’explique sur les mesures mises en oeuvre pour prendre en compte l’expérience acquise par M. D E dans l’exercice de ses activités de représentant du personnel, syndicales et de négociateur. Le tableau fournit par la société ATMB est très succinct. M. D E produit pour sa part un tableau comparatif établi dans le cadre d’une procédure prud’homale
qui l’a opposé à la société ATMB entre 2003 et 2006 et où il résulte une évolution de carrière importante des salariés (20) ayant débuté comme receveur et qui ne l’étaient plus en 2006 à l’exception de M. D E.
La société ATMB soutient qu’il n’a jamais été question que le poste de chargé du système d’information géographique (SIG) soit positionné K (classe I à P : cadres), que les deux fiches de poste transmises à M. D E concernent les mêmes fonctions qui ne relèvent pas des fonctions d’encadrement, que la classification du poste n’a jamais été un problème pour M. D E et que si finalement il a refusé le poste c’est parce qu’il voulait un niveau de rémunération intégrant les 400 euros de frais de déplacement auxquels il pouvait prétendre en qualité de délégué syndical. Lors de la remise de la fiche de poste le 11 décembre 2012, le poste de chargé du système d’information géographique (SIG) se situe au même niveau que le poste responsable SMED, Chef Pc trafic, Chef de centre, responsable entretien patrimoine, chargée de projets télématique routière qui sont tous des postes d’encadrement peu importe la classification de chaque salarié entre I et P.
Une fois que M. D E a manifesté son intérêt pour le poste et que le cabinet Men Way l’a validé la société ATMB l’a positionné en poste maîtrise et a proposé à M. D E un salaire respectant le minimum conventionnel garanti pour la classification G, ce qui correspondait à une baisse de rémunération pour M. D E alors que ses responsabilités étaient augmentées.
La société ATMB ne justifie d’aucun élément objectif étranger à toute discrimination sur ce changement de positionnement par rapport aux engagements initiaux pris.
Sur le poste de chargé des assurances, la société ATMB souligne tout d’abord que M. D E avait accepté le positionnement de son poste en classe F, indique que M. D E a bénéficié d’un accompagnement de Mme A, intérimaire, du 16 au 20 décembre 2013. Il a été accueilli par Mme Z, responsable et Mme B, assistante juridique, a bénéficié d’une formation professionnelle tout au long du poste, et des moyens matériels utiles pour la tenue de son poste. L’attestation de Mme B ne fait que confirmer ses dires.
Le bulletin de salaire de M. D E d’avril 2014 mentionne une formation de 13 heures et il a en suivi d’autres. Si M. D E a pu dire à Mme C, secrétaire du CHSCT qu’il était satisfait de son poste, cette affirmation est contredite par les courriers écrits par M. D E à l’inspecteur du travail et à Mme Z. Si des incompréhensions ont pu surgir entre les parties sur l’aménagement du poste de travail qui était correct mais ne convenait pas à M. D E, et sur l’achat de codes qui ont été finalisés auprès de la société Litec, Mme Z et Mme B n’ont pas exclu M. D E du service, ni mis à l’écart mais entendaient simplement qu’il s’inscrive dans le respect des règles de gestion du service. Leur attitude est fondée sur des éléments objectifs de gestion du service étrangère à tout harcèlement moral.
Le fait de demander à M. D E qu’il respecte les règles d’envoi des arrêts maladie, la gestion des congés, et la régularisation des heures de délégation relèvent du pouvoir de direction de l’entreprise et ne sont pas du harcèlement moral.
Il n’y a pas de harcèlement moral et la dégradation de l’état de santé de M. D E est néanmoins consécutive à la discrimination syndicale dont M. D E a fait l’objet et aux manquements de l’employeur à ses engagements et non pas à un état psychologique préexistant de M. D E.
La discrimination syndicale dont a été victime M. D E, l’absence de valorisation des acquis de M. D E dans le cadre de l’exercice de ses mandats de représentant du personnel et syndical, les manquements de l’employeur à ses engagements de reclassement de M. D E à un poste de responsabilité avec une évolution de rémunération, qui ont eu des répercutions incontestables sur l’état de santé de M. D E sont des manquements suffisamment graves qui empêchent la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. D E sera prononcée aux torts de la société ATMB. Elle s’assimile à un licenciement nul à effet au 9 janvier 2017, date de notification du licenciement.
La société ATMB sera condamnée à payer à M. D E la somme de 8 860 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 886 euros brut au titre des congés payés afférents en application de l’article 49 de la convention collective des sociétés d’autoroutes.
M. D E avait 32 ans d’ancienneté au sein de la société ATMB, et était âgé de 53 ans au moment de son licenciement.
La société ATMB sera condamnée à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus à savoir le préjudice lié à la discrimination, économique, notamment en terme de carrière et perte de droits à la retraite, et moral.
M. D E sera en conséquence débouté de ses demandes d’indemnisation de préjudices distincts.
Sur le rappel de salaire :
Au termes de l’article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
L’avis d’inaptitude est en date du 29 novembre 2017 et le licenciement du 9 janvier 2017.
M. D E peut donc obtenir un rappel de salaire de 861 euros brut outre 86 euros de congés payés afférents
Sur le remboursement des frais médicaux non pris en charge :
Ils ne sont pas liés à une maladie professionnelle reconnue, relèvent du choix personnel de M. D E qui sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. D E aux torts de la société ATMB ;
Dit qu’elle s’assimile à un licenciement nul à effet au 9 janvier 2017 ;
Condamne la société ATMB à payer à M. D E les sommes de :
.8 860 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
.886 euros brut au titre des congés payés afférents,
.861 euros brut à titre de rappel de salaire,
.86 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société ATMB à payer à M. D E la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, toutes causes de préjudices confondus ;
Déboute en conséquence M. D E de sa demande d’indemnisation distincte de son préjudice pour discrimination syndicale, préjudice de carrière et de retraite ;
Déboute M. D E de sa demande d’indemnisation au titre du harcèlement moral ;
Déboute M. D E de sa demande de prise en charge des frais médicaux non pris en charge ;
Condamne la société ATMB aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ATMB à payer à M. D E la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Ainsi prononcé publiquement le 28 Juin 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Meubles ·
- Matériel ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Effet personnel ·
- Console ·
- Titre ·
- Électroménager ·
- Logement ·
- Four
- Surcharge ·
- Infirmier ·
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Contrôle ·
- Prescription médicale ·
- Notification ·
- Médecin
- Notaire ·
- Associé ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Personnes ·
- Montant ·
- Chèque ·
- Liquidateur amiable ·
- Émoluments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Hors de cause ·
- Modification ·
- Poste ·
- Ags ·
- Contrats
- Site ·
- Salarié ·
- Grand déplacement ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Licenciement pour faute ·
- Centrale nucléaire ·
- Travail ·
- Mission ·
- Mobilité
- Société d'assurances ·
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Nationalité française ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Budget ·
- Jugement ·
- Assemblée générale
- Vente amiable ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure ·
- Créanciers ·
- Villa ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Biens
- Location ·
- Pacifique ·
- Polynésie française ·
- Créance ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tahiti ·
- Ordonnance ·
- Créanciers ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pacte ·
- Luxembourg ·
- Prix ·
- Action ·
- Séquestre ·
- Option d’achat ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Promesse
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Entretien ·
- Automobile ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Enseigne ·
- Chèque ·
- Maroc ·
- Titre
- Conseil ·
- Crèche ·
- Témoignage ·
- Communication ·
- Ordonnance de référé ·
- Retard ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Électronique ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.