Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 30 mars 2017, n° 15/10757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10757 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 octobre 2014, N° 2009002607 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Louis DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DENIZSAN HIDROMEKANIK SANAYI TICARET, SA HELVETIA ASSURANCES, SARL COMARTRANS c/ SOCIETE ACE INSURANCE, SARL XL INSURANCE, SA DENIZSAN HIDROMEKANIK SANAYI TICARET, SA AXA C.S.A., GIE GROUPEMENT ENTREPRISE MEDITERRAIL, SA HELVETIA ASSURANCES, SA AXA CSA, SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, EURL SHICO SHIPPING AND TRADING CO, SARL XL INSURANCE COMPANY SE, Société ENTREPRISE PORTUAIRE D'ALGER (EPAL), SOCIETE ENTREPRISE PORTUAIRE D'ALGER, ENTREPRISE MONSIEUR LE CAPITAINE COMMANDANT LE NAVIRE NURI UZUN", SAS COMARTRANS, SA GENERALI ASSURANCES IARD, SA ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SOCIETE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SA ALSTOM TRANSPORT |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 30 MARS 2017
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10757
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2014 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2009002607
APPELANTS
MONSIEUR N O LE NAVIRE 'I U ZUN', ès qualité de représentant de ses armateurs/propriétaires et exploitant du navire 'I J'
Domicilié chez l’agent consignataire du navire du Port d’Alger Société SHICO SHIPPING & X CO EURL
XXX
XXX
XXX
Egalement domicilié chez les armateurs/propriétaire du navire, les sociétés XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de Me Peter IGLIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E755
XXX
société de droit turc ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Peter IGLIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E755 INTIMEES
SA P Q R & SPECIALITY SE, venant aux droits de AGC&S SA
ayant son siège XXX
XXX
Agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me François LOMBREZ de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078
ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, venant aux droits de ACE INSURANCE
société de droit étranger dont la succursale pour la France est sise Le Colisée, XXX à XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège de sa succursale française
Représentée par et assistée de Me François LOMBREZ de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078
AXA R SOLUTIONS ASSURANCE (CSA)
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me François LOMBREZ de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078
XXX
ayant son siège social 2 rue Pillet-Will
XXX
N° SIRET : 552 062 663
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me François LOMBREZ de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078
XXX ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me François LOMBREZ de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078
C F
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : B 389 191 982
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, tant personnellement qu’ès-qualité de chef de file du XXX
Représentée par et assistée de Me François LOMBREZ de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078
XXX
Domicilié chez C F 48 rue Albert Dhalenne
XXX
pris en la personne de son représentant légal, C F, chef de file, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assisté de Me François LOMBREZ de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078
SARL COMARTRANS
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Assistée de Me Fréderic MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
SA A ASSURANCES, venant aux droits de de D E, venant elle-même aux droits de Y TRANSPORTS
ayant son siège XXX
XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Assistée de Me Fréderic MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS COMARTRANS
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 402 983 936
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Assistée de Me Fréderic MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
SA A ASSURANCES Venant aux droits de D E, elle même venant aux droits de Y F
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Assistée de Me Fréderic MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
EURL SHICO SHIPPING AND X CO
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillant
SOCIETE ENTREPRISE PORTUAIRE D’ALGER
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillant Société ENTREPRISE PORTUAIRE D’ALGER (Z)
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport
Madame G H, Conseillère
Madame L M, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Vincent BRÉANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE La société C F est membre et chef de file du groupement d’entreprises Mediterrail, groupement d’intérêt économique de droit algérien, regroupant les entreprises titulaires du marché de réalisation de la ligne Est du tramway d’Alger, dit projet Tram d’Alger, marché signé avec l’Entreprise Métro d’Alger (EMA).
Par contrat de commission de F du 17 décembre 2007, la société C F a confié à la société Comartransl e soin d’organiser l’expédition, depuis différents lieux de mise à disposition en Europe jusqu’à Alger, port de destination, puis réexpédition jusqu’au site de livraison, de divers matériels, notamment ferroviaires, pour la réalisation du projet Tram d’Alger.
La société Comartrans est assurée en responsabilité auprès de Y F, aujourd’hui A Assurances.
C’est dans ce contexte que la société Comartrans a conclu un contrat de F maritime afin de charger le navire « Nuzi J » armé par la société de droit turc Denizsan Hydromekanik au départ de Rijeka, en Croatie, et à destination d’Alger, une cargaison de 274 fardeaux de 1358 pièces d’un poids total de 1346936 kg.
Les opérations de chargement se sont déroulées les 10 et 11 décembre 2007. Il a été constaté que les marchandises avaient été embarquées humides et qu’elles présentaient des tâches de rouille. Toutefois, un connaissement net de réserves a été délivré le 11 décembre 2007 contre remise d’une lettre de garantie émise par la société C F.
Dès le 17 décembre 2008, la société P Q R & Specialty (P), assureur de la société C F, a mandaté la société Compagnie Algérienne des experts maritimes et industriels (CAEMI) pour examiner les marchandises à Alger.
Le navire « I J » a fait escale à Bartletta (Italie), dont la légitimité est discutée par les parties, où il a chargé une cargaison d’engrais.
La société Shico a été désignée comme agent au port de déchargement d’Alger. Avant l’arrivée du navire à Alger, la société Comartrans a envoyé à la société Shico des recommandations au titre des opérations de manutention et de débarquement menées de concert avec l’Entreprise Portuaire d’Alger (Z).
Le navire est arrivé à Alger le XXX.
Les opérations de déchargement de la cargaison à Alger par Shico et Z se sont déroulées du 20 au 22 janvier 2008, et il a été constaté une forte corrosion des rails ainsi que des conditions de déchargement non conformes.
Par courriers des 21 et 22 janvier 2008, la société Comartrans a adressé des réserves à Shico concernant les conditions de déchargement et de stockage.
Par courrier du 22 janvier 2008, la société C F a adressé des réserves à la société Comartrans, visant la forte corrosion des rails ainsi que les conditions de déchargement et de stockage inadaptées.
Le 5 février 2008, sur convocation de l’assureur d’C F, une expertise a été diligentée par la société CAEMI au contradictoire des différentes parties concernées, y compris la société B fabricant des rails.
Il a été constaté par procès-verbal en date du XXX :
* que l’ensemble des rails présentait des tâches de rouille de différents degrés ;
* que les conditions de stockage n’étaient pas conformes ;
* que les fardeaux des rails avaient subi des déformations et torsions
et 615 rails ont été déclarés inutilisables (591 pour corrosion et 24 pour causes de déformation). Les rails litigieux ont été remplacés par la société C F.
C’est dans ces conditions que, par acte du 9 janvier 2009, la société C F et le groupement d’entreprises de droit algérien Mediterrail ont assigné la société Comartrans et son assureur Y, aux côtés de la société Denizsan Hidromekanik, Monsieur N O le navire « I J » ès qualité de représentant de l’armateur/propriétaire du navire la société Denizsan Hidromekanik et la société Denizsan GEM, aux fins de solliciter leur condamnation in solidum au paiement de 1 300 000 Euros avec capitalisation d’intérêts en réparation de la perte d’une partie de la cargaison, outre 20 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 24 mars 2009, la société Comartrans et son assureur Y ont appelé en garantie la société Denizsan Hidromekanik, Monsieur N O le navire I J ès qualité de représentant de ses armateurs ainsi que les sociétés de droit algérien SHICO agent consignataire du navire et Z.
Par acte du 6 avril 2009, la société Denizsan Hidromekanik et Monsieur N O le navire I J ont à leur tour assigné la société Z en garantie.
Par jugement en date du 17 juin 2010, le Tribunal de commerce de Paris a joint les causes.
Par jugement en date du 4 novembre 2010, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la réouverture des débats et a enjoint les sociétés C et Y Tranport de produire les procès-verbaux de constats des 5 février 2008, 8 avril 2008, 21 juillet 2008 et 26 août 2008, annoncés en annexes du rapport d’expertise de la CAEMI.
Par jugement en date du 12 octobre 2011, le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société Denizsan Hidromekanik de sa demande de nomination d’un expert judiciaire, considérant que l’expertise réalisée par la CAEMI, au demeurant jugée contradictoire, apportait les information suffisantes pour trancher le débat.
Par jugement du 22 octobre 2014, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a:
• débouté les parties défenderesses de toutes leurs demandes d’irrecevabilité et dit les demanderesses recevables en leurs demandes ;
• condamné in solidum la société Comartrans, son assureur en responsabilité aujourd’hui la société A Assurances venant aux droits de D E elle-même venant aux droits de la société Y F, le transporteur maritime Denizsan Hidromekanik et N O le navire « I J », ès qualités de représentant de ses armateur/propriétaire et exploitant, à payer in solidum : • la somme de 801 397, 83 Euros à la société P Q R & Specialty, la société Ace Insurance, la société AXA CSA et la société Generali Assurances IARD, et la société XL Insurance, sinon à la société C F, • la somme de 10 000 € à la société C F • avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2009 et anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du code civil
• débouté les parties défenderesses de leurs demandes en garanties
• débouté la société Denizsan Hidromekanik et M. N O le navire « I J » de leur demande de dommages-intérêts pour action abusive
• débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
• condamné in solidum la société Comartrans et sa compagnie d’assurance aujourd’hui A Assurances et la société Denizsan Hidromekanik, et M. N O le navire « I J » es qualité, à payer aux sociétés demanderesses la somme de 30 000 Euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 28 novembre 2014 par les sociétés Comartrans et A Assurances à l’encontre de cette décision ; Vu l’appel interjeté le 30 avril 2015 par la société Denizsan Hidromekanik et Monsieur N O le navire « Nuzi J » à l’encontre de cette décision ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2016 par la société Denizsan Hidromekanik Sanayi Ticaret et Monsieur N O le navire «I Nuzun » par lesquelles il est demandé à la cour de :
XXX
• Constater que la société C F n’a pas qualité à agir. • Constater que la société C F ne justifie pas de son intérêt à agir. • Constater que les sociétés P Q et autres assureurs facultés ne justifient pas de leur intérêt à agir en tant qu’assureurs subrogés. • Constater que le Groupement Entreprise MEDITERRAIL renonce à l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société COMARTRANS et l’armement DENIZAN.
En conséquence
• Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable les actions des sociétés C F, P Q R et autres. • Dire et juger l’ensemble des Demandeurs irrecevables à agir à l’encontre de la société COMARTRANS et l’armement DENIZAN et les débouter de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire sur le fond
• Constater que le dommage allégué était antérieur ou postérieur à l’intervention du transporteur maritime eu égard aux dispositions de la Convention de Bruxelles de 1924.
• Constater que la réalisation du préjudice allégué ne résulte pas de la faute ni de l’inexécution de ses obligations par le transporteur maritime DENIZAN
• Constater que, si par extraordinaire la Cour retient une responsabilité du transporteur maritime DENIZAN pour la réalisation du préjudice allégué, les Sociétés C P Q et autres ne rapportent pas la preuve contradictoire opposable au transporteur maritime de la réalité du dommage imputable aux conditions de F maritime.
En conséquence
• Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le transporteur DENIZAN solidairement avec le commissionnaire de F COMARTRANS à l’ensemble de demandes des sociétés C P Q et autres. • Débouter les sociétés C P Q et autres de toutes leurs demandes à l’encontre de la société DENIZAN.
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour statue que le sinistre est imputable à l’intervention du transporteur maritime DENIZAN et le préjudice qui fait l’objet de ce litige a été établi par les rapports d’expertise des parties :
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la demande d’appel en garantie de COMARTANS à l’encontre de DENIZAN est irrecevable. • Infirmer le jugement entrepris et le cas échéant par substitution de motifs légaux statuer que la société COMARTRANS n’est pas fondée à demander l’appel en garantie de l’armement DENIZAN afin de la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard . • Infirmer le jugement entrepris et le cas échéant par substitution de motifs légaux en ce qu’il a débouté la société DENIZAN de sa demande de garantie à l’encontre de la société COMARTANS et condamner la société COMARTRANS à relever et garantir la société DENIZAN de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
• Condamner tout succombant à payer la somme de 35000 Euros à la société DENIZAN.
La société Denizsan Hidromekanik et Monsieur N O le navire « Nuzi J »-ci-après N-, qui soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société C et ses assureurs, précisent ensuite que les entreprises de manutention au port de chargement et de déchargement étaient requis par la société Comartrans, en tant que sous-affréteur, et agissaient pour son compte et sous ses ordres ; que la société Shico n’ayant pas été requise par l’armement Denizsan mais par son affréteur n’était pas habilitée à recevoir des réserves ni des convocations à des expertises pour le compte de la société Denizsan ; que la première expertise contradictoire à laquelle la société Denizsan a participé s’est déroulée en août 2009.
La société Denizsan Hidromekanik et Monsieur N O le navire « Nuzi J » soutiennent qu’aucun expert de la société C n’a fait d’inspection circonstanciée des cales du navire pour rechercher la cause imputable aux conditions du F et qu’aucune mesure conservatoire appropriée n’a été prise par le destinataire.
Ils précisent que l’escale du navire à Barletta (Italie) était autorisée car prévue dans le contrat d’affrètement conclu entre la société Denizsan et l’affréteur, la société Schiavon Chartering SRL.
Ils reprochent aux premiers juges une appréciation inexacte de la nature des relations juridiques entre les parties et par conséquent de leurs missions respectives, dès lors qu’il a été considéré que le dommage résultait de la pollution et de la corrosion des rails consécutive au contact durant le F des rails avec des minéraux de fer et de l’eau de mer, ce, bien qu’il existait déjà, avant le chargement, un vice propre de la marchandise caractérisé par de la rouille et qu’aucune expertise n’a établi que la marchandise a été l’objet d’une avarie par rouille de mer pendant le F maritime.
Ils indiquent que les opérations de stockage et d’acheminement des marchandises aux sites de la société C étaient sous la responsabilité de la société Comartrans et, qu’au regard de la Convention de Bruxelles, la responsabilité de la société Denizan commençait à la prise en charge de la cargaison au port de départ et se terminait au déchargement de la marchandise au port de destination.
Sur la demande d’appel en garantie de la société Comartrans, ils font valoir que le dommage à la marchandise étant, soit antérieur soit postérieur au F maritime, le sinistre ne peut être imputé aux acteurs de la chaine de F qui sont intervenus postérieurement à sa réalisation.
Ils précisent que la déchirure des sacs de fertilisants était le fruit d’une manutention brutale des déchargeurs et, qu’au surplus, l’arrimage de fertilisants conditionnés dans des sacs séparés des fardeaux n’avait aucun lien de cause à effet avec le préjudice.
Ils font valoir que les rapports contractuels entre la société Comartrans et le société de F Denizan sont régis par les règles applicables aux charteparties et, de ce fait, que l’affréteur, à savoir la société Comartrans, n’est pas en droit de tenir le transporteur fréteur, la société Denizan, responsable des fautes des intermédiaires requis par l’affréteur dans l’exécution de leur mandat; que toutes les opérations de déchargement et de stockage de la marchandise ont été entreprises par la société Comartrans.
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 février 2016 par les sociétés Comartrans et A Assurances dans lesquelles il est demandé à la cour de :
XXX
• Constater que la société C F n’a pas qualité à agir ; • Constater que la société C F ne justifie pas de son intérêt à agir ; • Constater que la société COMARTRANS est fondée à se prévaloir des termes de la lettre de garantie de la société C F ; • Constater que la société C F, faute de justifier d’une qualité et d’un intérêt à agir, n’a pu valablement transmettre un droit dont elle ne dispose pas, aux sociétés P Q et autres ; • Constater que le Groupement Entreprise MEDITERRAIL renonce à l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société COMARTRANS ; • Constater que la société C F limite ses demandes à la somme de 10.000€ ;
En conséquence,
• Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris du 22 octobre 2014 en ce qu’il a jugé recevable les actions des sociétés C F, P Q R et autres ; • Dire et juger les sociétés irrecevables à agir à l’encontre de la société COMARTRANS et les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes ;
XXX
• Constater que le dommage était préexistant à l’intervention de la société COMARTRANS ; • Constater la faute du chargeur en raison de l’absence de conditionnement et d’emballage ; • Constater que la société COMARTRANS a agi avec soin et diligence dans la réalisation de sa mission de commissionnaire de F ; • Constater que la société COMARTRANS n’a commis aucune faute personnelle ; • Constater que le conditionnement et l’emballage des marchandises ne relèvent pas de la responsabilité de la société COMARTRANS ; • Constater que la société C F et les sociétés P Q R ont également mis directement en cause la société DENIZSAN ;
En conséquence,
• Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le sinistre imputable à la phase de réalisation du F confié à la société COMARTRANS et retenu sa responsabilité en qualité de commissionnaire de F ; • Débouter les sociétés C F, P Q R et autres de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société COMARTRANS ;
XXX, si le Tribunal retenait la responsabilité de la société COMARTRANS,
• Dire et juger recevables et bien fondés les appels en garantie formés par la société COMARTRANS et son assureur à l’encontre de ses substitués ; • Dire et juger opposables à la société DENIZSAN les termes de l’affrètement conclu au bénéfice de la société COMARTRANS, par la société de la société FLUMEN, agent du fréteur ; • Dire et juger inopposables à la société COMARTRANS les termes de l’affrètement conclu avec la société SCHIAVON CHARTERING SRL ; • Dire et juger contraire aux termes de l’affrètement COMARTRANS l’escale réalisée par le navire « I J » au port de BARLETTA ; • Constater que la société DENIZSAN n’a pas apporté tous les soins nécessaires au F de la marchandise qui lui avait été confiée, en autorisant le chargement de fertilisants au-dessus des rails ; • Constater que la société SHICO a qualité de mandataire du transporteur DENIZSAN ; • Dire et juger en conséquence parfaitement opposables à la société DENIZSAN les réserves adressées à la société SHICO par la société COMARTRANS ; • Constater que les opérations de manutention et de stockage réalisées par la société Z n’étaient pas conformes aux instructions explicites de COMARTRANS ; • Constater la présence au récapitulatif d’affrètement d’une clause « lsd owners acct » ; • Dire et juger la société DENIZSAN seule responsable des opérations de chargement, arrimage et déchargement des marchandises du navire ; • Dire et juger la clause « FIOS », présente au connaissement maritime, inefficace à renverser le principe de responsabilité pesant sur le transporteur maritime pour la réalisation des opérations de manutention ; • Dire et juger la société Z préposé de la société DENIZSAN, pour la réalisation des opérations commerciales de manutention ; • Constater la validité et l’opposabilité des réserves prises à destination par la société COMARTRANS ;
En conséquence,
• Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de faire droit aux appels en garantie initiés par la société COMARTRANS et son assureur à l’encontre des sociétés DENIZSAN et Z ; • Condamner solidairement les sociétés DENIZSAN et Z à relever et garantir la société COMARTRANS et son assureur A ASSURANCES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ;
XXX,
• Constater qu’il n’y a pas lieu à indemnisation en raison de l’antériorité du dommage ; • Constater que les demandeurs ont manqué à leur obligation de minimiser leur perte, causant ainsi l’aggravation du dommage ; • Constater qu’il n’est pas démontré que les marchandises aient été impropres à leur destination ;
En conséquence,
• Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a jugé la demande d’indemnisation des sociétés C, P Q R et autres suffisamment justifiée en son quantum ; • Dire et juger (que)la demande des sociétés C, P Q R et autres est mal fondée en son quantum,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
• Condamner tout succombant à payer la somme de 40.000 € aux sociétés COMARTRANS et A SA en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Nicolas DUVAL, Avocat à la Cour, dans les formes de l’article 699 du CPC.
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société C F, les sociétés Comartrans et A Assurances soutiennent que la société Alstrom F n’a pas qualité à agir dès lors qu’elle a contracté le marché de fourniture de rails et le F litigieux en qualité de représentant du groupement d’intérêt économique Mediterrail et que seul ce dernier avait qualité à agir pour les préjudices allégués ; que les assureurs subrogés de la société C F sont également irrecevables pour défaut de qualité à agir et s’agissant de cette dernière, faute de démontrer la réalité de son préjudice.
Elles se prévalent de la lettre de garantie émise au chargement par la société C F, par laquelle C F renonçait à tout recours à l’encontre de la société Denizsan, et qui corrobore le moyen tiré de la préexistence du sinistre et de la faute du chargeur.
Sur l’irrecevabilité de l’action des assureurs de la société C F, les sociétés Comartrans et A Assurances font valoir que ces derniers ne justifient pas de l’existence d’une subrogation légale dans les droits de la société C car ils n’apportent pas la preuve d’un paiement obligé.
Sur le caractère mal fondé de la demande formulée à l’encontre de la société Comartrans, les appelantes soutiennent que le dommage préexistait au chargement à bord du navire dès lors que les rails ont été embarqués endommagés et que, par conséquent, ce dommage ne peut être imputé aux opérateurs de F.
Elles arguent également d’une faute de la société C F caractérisée par le défaut d’emballage des marchandises qui, compte tenu de leurs caractéristiques, présentaient une sensibilité aux corrosions chimiques.
Elles opposent l’absence d’élément probant au soutien des moyens invoqués par les demanderesses.
Elles indiquent que la société Comartrans a agi avec diligence et n’a commis aucune faute personnelle dans l’exercice de sa mission de commissionnaire de F.
A titre infiniment subsidiaire, sur le bien fondé de l’appel en garantie de la société Denizsan, les sociétés Comartrans et A Assurances font valoir que les termes de l’affrètement du 30 novembre 2007 sont opposables à la société Denizsan car celui-ci a été conclu par l’intermédiaire de la société Flumen, agent de la société Denizsan ; que le contrat d’affrètement souscrit par la société Schiavon Chartering SRL et la société Denizsan est inopposable à la société Comartrans et, qu’en conséquence :
• l’escale à Barletta n’était pas autorisée ; • la société Shico agissait en qualité d’agent de la société Denizsan, frêteur, de telle sorte que les réserves adressées par la société Comartrans à l’égard de la société Shico étaient opposables à la société Denizsan.
Qu’elles sont bien fondées à solliciter la garantie de la société Denizsan au titre des dommages qui seraient jugés consécutifs à la réalisation du F maritime et aux opérations de déchargement réalisées au port de destination sous sa responsabilité.
S’agissant de l’appel en garantie de la société Z, la société Comartrans considère que celle-ci est intervenue pour la réalisation des opérations de manutention et de stockage des marchandises en qualité’ de substitué de Comartrans.
Sur le quantum de la demande, les sociétés Comartrans et A Assurances font valoir que l’aggravation des dommages à la marchandise est imputable aux intérêts facultés qui n’ont pas respecté leur obligation de minimiser le sinistre en prenant des mesures conservatoires. De plus, elles font valoir que les rails endommagés auraient pu, après remise en état, être utilisés pour la réalisation du tramway d’Alger.
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2016 par les sociétés P Q R & Specialty SE aux droits de AGC&S SA, ACE European Group aux droits de Ace Insurance, AXA R Solutions Assurance, Generali IARD aux droits de Generali Assurances IARD, XL Insurance Company aux droits de XL Insurance, C F, Groupement entreprise Mediterrail, dans lesquelles il est demandé à la cour :
• Dire et juger COMARTRANS irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel.
• Dire et juger XXX, et N du navire I J, ès qualité de représentant des armateur / propriétaire et exploitant de ce navire irrecevables en leur appels incidents ou principal et en tout cas mal fondés en leurs prétentions
• Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
• Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, le cas échéant par substitution de motifs légaux et très subsidiairement de bénéficiaire des condamnations, et ce faisant :
• Dire et juger P Q R & SPECIALTY SE aux droits d’AGC&S, ACE EUROPEAN GROUP Ltd aux droits de ACE INSURANCE, XXX et XXX aux droits de XXX, C F SA et le Groupement MEDITERRAIL, ou l’un à défaut de l’autre, recevables et bien fondés en leurs demandes.
• Condamner in solidum la société COMARTRANS avec sa compagnie d’assurance Y F et XXX et N du navire I J, ès qualité de représentant des armateur/propriétaire et exploitant de ce navire, à payer in solidum ou l’une à défaut de l’autre ou des autres, la somme principale de 801.397,83 EUR, à P Q R & SPECIALTY SE aux droits d’AGC&S, ACE EUROPEAN GROUP Ltd aux droits de ACE INSURANCE, XXX et XXX aux droits de XXX, sinon à C F ou au GIE MEDITERRAIL, sauf à parfaire, outre intérêts de droit à compter de la demande, capitalisés d’année en année dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil.
• Condamner encore in solidum COMARTRANS et sa Compagnie d’assurance Y F, XXX et N du navire I J, ès qualité de représentant des armateur/propriétaire et exploitant de ce navire, à payer in solidum, la somme principale de 10.000 EUR, à C F SA au titre de la franchise, sauf à parfaire, et sous réserve des frais d’entreposage de la marchandise litigieuse, outre intérêts échus ou à échoir de droit à compter de la demande, capitalisés d’année en année dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil.
• En tout état de cause, condamner in solidum COMARTRANS et sa Compagnie d’assurance Y F et la société XXX et Monsieur N du navire I J, ès qualité de représentant des armateur/propriétaire et exploitant de ce navire, à payer aux compagnies demanderesses la somme de 25.000 euros en cause d’appel par application de l’article 700 du NCPC. • A titre infiniment subsidiaire, à défaut que les compagnies d’assurance soit par impossible déclarées recevables, alors l’ensemble des opérateurs de F comme ci-dessus seraient condamnées à payer la somme de 811 397,83 EUR à C F ou encore à défaut au GIE MEDITERRAIL, en principal, outre intérêts de droit et l’ensemble des condamnations accessoires revendiquées par ailleurs.
• S’entendre condamner les mêmes en toutes procédures en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP SCHMILL & LOMBREZ conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur la recevabilité des demandes des compagnies d’assurance subrogées et de la société C F, elles font valoir que ces compagnies ont été subrogées dans les droits de cette dernière par l’effet de l’indemnisation de leur assuré et ont de ce fait qualité et intérêt à agir ; que la société C F était quant à elle personnellement propriétaire des rails et qu’elle était partie au contrat de commission de F en tant que chargeur apparent et réel et qu’elle a ainsi qualité et intérêt à agir.
Sur l’inopposabilité pour le litige de la lettre de garantie émise par la société C F, elles soutiennent qu’elle ne saurait dédouaner dans le principe la socie’te’ Comartrans de sa responsabilité ; que l’établissement de cette lettre de garantie a été rendu nécessaire par la défaillance de la société Comartrans dans l’accomplissement de sa mission.; que cette lettre n’est pas générale et concernait l’humidité du chargement par eau de pluie et quelques insuffisances dans la constitution des fardeaux et que la responsabilité de la société Comartrans demeure engagée de plein droit tant à son titre personnel que du fait de son substitué transporteur maritime, la société Denizsan.
Sur l’exception d’irrecevabilité particulière tirée de l’irrecevabilité’ de l’action des assureurs pour cause de prescription, elles précisent que le paiement des assureurs était un paiement obligé dès lors, d’une part, que les dommages en question étaient la conséquence du chargement de marchandises en-dessous de sacs d’engrais chargés à Barletta et, d’autre part, que la prescription n’avait pu courir puisque la déclaration de sinistre avait e’te’ faite immédiatement et que les assureurs sont intervenus en permanence pour régler les problèmes complexes posés par ces avaries maritimes.
Sur les responsabilités du commissionnaire de F, du transporteur maritime et du capitaine de navire, ès qualité, elles font valoir que leurs carences dans l’exercice de leur mission caractérisent leur responsabilité dans l’accomplissement des missions confiées, à savoir une faute lourde personnelle du commissionnaire et une faute inexcusable du transporteur maritime, laquelle doit être imputée à son donneur d’ordres ; que le comportement du capitaine du navire, ès qualité, est constitutif d’une faute quasi-délictuelle engageant sa responsabilité.
Sur les causes d’exonération de responsabilité de la société Denizsan, elles font valoir que le litige concerne la pollution et la corrosion des rails qui proviennent du chargement interdit contractuellement la présence de sacs d’engrais à base de minéraux de fer au-dessus des fardeaux de rails au port de Barletta, lors de l’escale intermédiaire non contractuelle du navire avant Alger; que néanmoins la société Comartrans était en charge de l’opération jusqu’à livraison parfaite et était responsable pour l’ensemble de ses substitués.
Sur le bien fondé du préjudice allégué, elles font valoir qu’après expertises successives, la marchandise a été séparée en deux lots dont l’un était constitué de marchandises utilisables et utilisées, et l’autre de marchandises irrémédiablement avariées ; que tant la réexportation des matériaux irrémédiablement avariés que les opérations de remise en état sont inopportunes économiquement.
La société Z à qui l’acte d’appel de la société Denizsan Hidromekanik Sanayi Ticaret et Monsieur N O le navire «I Nuzun » a été dénoncé par acte du 6 septembre 2015 délivré par la voie de Monsieur le Procureur près le tribunal de Sidi M’hamed Alger, n’a pas constitué avocat.
CELA ETANT EXPOSE LA COUR
Sur la recevabilité
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de « constat » des parties, une constatation n’emportant pas de conséquence juridique hormis les cas expressément prévus par la loi.
La cour est en revanche saisie d’une demande d’infirmation portant sur la recevabilité des sociétés C F, P et autres assureurs, au motif d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir de ces dernières.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte pour partie que le premier juge a fait une juste appréciation du droit et des moyens des parties en rejetant ces moyens : le tribunal a en effet relevé l’ensemble des éléments factuels et juridiques conduisant à les écarter et tenant à la présence avérée d’C F dans les documents signés par les parties, tenant également à son rôle de chef de file dans l’opération attribuée au groupement d’intérêt économique Mediterrail, dont l’absence de réclamation dans ce dossier est indifférent aux droits d’ C. Il est en effet impossible de dire que Mediterrail, bénéficiaire in fine des opérations de F, mais sans lien direct avec Comartrans ou Denizsan, aurait acquis de facto la qualité de mandataire du groupement, alors que seule la signature d’ C F a été engagée dans ces opérations spécifiques.
S’agissant de la lettre de garantie émise par cette dernière au profit de Denizsan le tribunal a parfaitement rappelé qu’elle ne valait que par son objet, en l’espèce les conditions d’embarquement; le litige portant essentiellement sur les opérations ultérieures de F et de débarquement, ce document est sans effet sur les responsabilités respectives tant de Comartrans que de Denizsan.
S’agissant de la qualité à agir des compagnies d’assurances, le premier juge s’est, en revanche, limité à l’affirmation que « les éléments apportés aux débats » justifiaient de la qualité à agir des intimées.
Est avancée l’absence de subrogation légale faute d’un paiement obligé, mais ce moyen implique que soit validée la thèse de Comartrans d’un dommage préexistant au F, et qui est contestée par les intimées.
Est invoqué également le moyen tiré de la prescription biennale, Comartrans ayant été indemnisée en juin 2010.
Ni Comartrans ni ses assureurs n’ont cru utile de conclure sur ce point.
La cour relève que cette question n’intéresse que les rapports entre l’assuré et son assureur et n’est pas opposable au tiers.
En conséquence le moyen n’est pas fondé.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé recevables les actions des sociétés C F, P Q R et autres.
Ces dernières ne donnent aucun fondement à leur demande tendant à dire irrecevables les appels de Comartrans et de Denizsan.
En conséquence le moyen n’est pas fondé. Au fond
Le principe de la responsabilité de Comartrans en tant que commissionnaire n’est pas discutable et, au regard des dispositions des articles L.132-4 et suivants du code de commerce, cette entreprise est garante de l’arrivée des marchandises, sauf cas de force majeure, en l’espèce non invoqué.
Sur la prééminence d’un dommage, est soutenu par Comartrans que l 'état déficient de la livraison qu’a invoqué C avait été déjà constaté lors des opérations d’embarquement à Rijeka, en Croatie, puisqu’il avait été à cette occasion relevé que les marchandises avaient été embarquées humides et qu’elles présentaient des taches de rouille ; qu’C a, en outre, fait embarquer les rails à nu et sans étiquetage, et que ce défaut d’emballage, dont le chargeur est seul responsable, exonère le commissionnaire ; que le connaissement net de réserves délivré le 11 décembre 2007 l’était contre remise d’une lettre de garantie émise par C F, laquelle lettre bénéficie également à Comartrans.
Ces moyens sont néanmoins inopérants dès lors que, en réalité, ils n’établissent nullement que la marchandise était, dès avant l’embarquement, atteinte d’un phénomène de corrosion excédant les traces superficielles usuelles, ce que d’évidence Comartrans et Denizsan n’auraient pas manqué de mentionner, pas plus que n’a été noté un chargement déficient qui aurait violé les règles actuellement invoquées par Comartrans, imposant un emballage spécifique et un chargement conforme, manquements qu’elle n’a à l’époque pas relevés. Comartrans n’a en définitive pas refusé de valider un embarquement dont elle connaissait parfaitement les conséquences sur les garanties dues par elle à ce titre.
Comartrans se prévaut du reste d’une lettre de garantie qui se limite à constater la présence d’une corrosion superficielle, et qui n’exclut pas un éventuel litige portant sur des détériorations ultérieures.
La seconde phase concerne le trajet jusqu’à Alger, puis les opérations de débarquement, et, s’agissant de l’état final de la marchandise, deux facteurs de détérioration de celle-ci sont soumis à débats : d’une part, les conséquences du chargement de sacs d’engrais à base de minéraux de fer placés au-dessus des fardeaux de rails au port de Barletta et, d’autre part, les responsabilités des parties dans le déchargement à Alger, puis le stockage des rails..
Cette démarche implique la société Z en ce qu’elle serait intervenue pour la réalisation des opérations de manutention et de stockage des marchandises en qualité’ de substitué de la société Comartrans, ou de Denizsan, selon les moyens divergents de ces parties.
Force est de constater sur ce point que la cour a dès l’ouverture des débats expressément posé au conseil de la société Comartrans la question de la signification à la société Z de l’acte d’appel et des conclusions de l’appelante, ces indispensables éléments de procédure n’apparaissant ni sur Wincica ni dans les dossiers de plaidoirie ; que, sur réponse affirmative de cette personne, les débats se sont poursuivis mais que au cours du délibéré ces mêmes incertitudes n’ont pu être levées ; que les conseils de la société Comartrans ont été officiellement sollicités de présenter leurs observations ; que par courrier du 22 février 2017 M° K, conseil de la société Comartrans a transmis les observations suivantes :
'La Société Comartrans, et son assureur la Compagnie A, ont renoncé à régulariser la procédure à l’encontre de la société Z, entreprise de manutention portuaire au port de déchargement, puisque la société Comartrans n’était pas le donneur d’ordre de l’entrepreneur de manutention.
En effet, seul le transporteur maritime a missionné la société Z pour procéder aux opérations de déchargement et de garde de la marchandise. Seule la compagnie DENIZAN HIDROMEKANIK SANAYI TICARET avait donc un intérêt légitime tout particulier à régulariser la procédure contre la société Z.
Il semble au regard de la pièce jointe, ci incluse, que la société DENIZAN a régularisé la procédure à l’encontre de la société Z.. »
Ces lignes sont en contradiction avec le dispositif et les moyens des écritures de la société Comartrans, tels que rappelés plus haut :
« Constater que les opérations de manutention et de stockage réalisées par la société Z n’étaient pas conformes aux instructions explicites de Comartrans ; »
« Condamner solidairement les sociétés Denizsan et Z à relever et garantir la société Comartrans et son assureur A ASSURANCES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ; »
Or, s’agissant de la société Denizsan, celle-ci s’est bornée à dénoncer à Z son acte d’appel et, du reste, elle ne formule aucune demande à l’encontre de cette dernière, lors qu’en première instance elle l’avait appelée en garantie.
S’évince de ce qui précède qu’aucune conclusion n’a été dénoncée à Z ; qu’en conséquence les demandes formulées à son encontre sont irrecevables.
Il convient dès lors d’examiner les responsabilités encourues par la société Denizsan, qui auraient, selon elle, pris fin dès les opérations de déchargement à Alger.
Denizsan et Monsieur N O le navire « Nuzi J » ne sont pas fondés, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut en réponse au moyen similaire soulevé par Comartrans, prétendre à l’existence d’un vice propre de la marchandise caractérisé par la présence d’un phénomène de rouille, et qui aurait été constaté à l’embarquement.
S’agissant ensuite des obligations réciproques des parties, il convient de relever qu’à juste titre Comartrans se prévaut de ce qu’elles sont fixées par le contrat d’affrètement souscrit par la société Flumen, représentant de Denizsan et que celui passé entre Schiavon Chartering SRL et la société Denizsan lui est inopposable.
Il en découle que l’escale à Barletta, qui ne figurait pas sur ce document qui mentionnait un F « direct Rijeka/ Alger in 7 days» n’était pas autorisée ; que la société Shico était mentionnée comme agissant au déchargement en qualité d’agent de la société Denizsan, frêteur, de telle sorte que les réserves adressées par la société Comartrans à l’égard de la société Shico étaient opposables à Denizsan, de même que les opérations d’expertise auxquelles Shico a été convoquée.
Sont dès lors en cause, en premier lieu, les conditions de F des rails en ce qu’elles auraient contribué à altérer la qualité de cette marchandise et ce, en raison de la présence des sacs d’engrais à base de minéraux de fer mentionnés plus haut.
Il a été rappelé que ce chargement, non prévu, a été effectué à l’insu de Comartrans.
Il était, en outre, de nature à modifier les conditions de F du fret initial dès lors qu’elles induisaient un mélange de composants susceptible de nuire à la qualité des rails, dont le premier juge a rappelé la nature spécifique, s’agissant d’éléments de sécurité, soumis, selon le fabricant, à des conditions strictes de chargement dont, notamment, l’absence d’autres produits en dessus, et de cohabitation avec des produits corrosifs. Denizsan conteste toute répercussion de cette sorte arguant de l’absence de constatation probante sur ce point.
Cependant les experts s’accordent sur le fait que la co-existence de ces deux produits-l’engrais étant lui-même une substance dangereuse appartenant à la classe 5.1 des matières « carburantes »-suscite logiquement un phénomène de corrosion, parfaitement distinct de la présence initiale de traces de rouille.
Par cette violation avérée des obligations par elle souscrites envers Comartrans d’assurer le F d’un matériau spécifique et fragile dont elle a modifié les spécifications, Denizsan se place dans l’obligation de justifier que cette faute n’a pas eu de conséquences sur le chargement initial.
Denizsan conteste sur ce point l’ensemble des quatre opérations d’expertise qui ont eu lieu en 2008, arguant de n’avoir été présente à ces débats qu’à partir d’août 2009. Elle soutient également que dès lors qu’était en cause un phénomène de pollution lié au F, les usages imposent une inspection des cales du navire et la mise en place de mesure conservatoires, telle que la saisie du navire, qu’en tout état de cause, aucune preuve de la présence d’une « mouille de mer » n’a été constatée.
Cependant il a été relevé plus haut que la société Shico représentait le frêteur au port d’Alger et il n’est pas discuté par Denizsan qu’elle a été convoquée à ces opérations. Elle n’a sollicité aucune inspection du navire, et encore moins sa saisie.
Il suffit du reste de relever que, dès les premières constatations en date du 22 janvier 2008, soit à l’issue des opérations de déchargement, C adressait à Comartrans des réserves afférentes à ces opérations et à « une forte corrosion des rails », que l’expert convoqué par la Caemi notait le 5 février : « ensemble des rails rouillés à différents degrés. Dépôts de granulats de fertilisants constatés sur le niveau supérieur de quelques fardeaux de façon clairsemé ».
S’évince de ce qui précède que, par définition, les traces de rouille en cause sont d’une autre nature que celles constatées à Rijeka-sans quoi l’expert n’eût pas manqué de le relever- et qu’elles relèvent d’un phénomène de corrosion.
Les rapports qui ont suivi n’ont pas remis en cause ce phénomène, qui relève de la responsabilité du fréteur Denizsan.
S’agissant des opérations de déchargement à Alger, la société Denizsan en rejette la prise en compte, motif pris de l’existence de la clause Fios et de la qualité d’affréteur de Comartrans. Elle revendique l’application des règles applicables aux charteparties, excluant celles du connaissement, arguant de ce que Comartrans avait pris la qualité de sous affréteur de Schiavon Chartering, ce qu’attesterait le Booking d’affrètement et ce qu’aurait relevé un des experts ( « Comartrans a..affrété le navire «I Nuzun » mais n’est pas chargeur au connaissement ».
Denizsan estime également que Comartrans a confirmé cette qualité en prenant en charge la surveillance du débarquement.
Le premier juge a rejeté la prise en compte du tampon Fios dont il a jugé l’apposition, par cachet humide, insuffisante pour en établir le caractère contractuel.
Force est cependant de constater que Comartrans, dont l’affrètement a été conclu avec la société Flumen, agent de Denizsan et qui a ensuite émis un connaissement le 11 décembre 2007, ne discute plus de l’existence de cette clause mais uniquement de ces effets.
Les dispositions de l’article 2 de la Convention de Bruxelles présument le transporteur responsable des pertes ou avaries découlant du déchargement et, il est à noter que Denizsan en revendique également, par ailleurs, l’application sur le seul point des conditions de stockage après débarquement. Or, la Convention n’est pas divisible.
En tout état de cause, doit être rappelé que la référence à la clause Fios ne permet pas d’exclure la responsabilité du transporteur dans l’ensemble des opérations de déchargement.
La circonstance que Comartrans y ait elle-même prêté une attention particulière en adressant à l’agent du fréteur, Shico, des instructions précises sur les mesures à respecter n’est pas de nature à décharger Denizsan de ses responsabilités dès lors que Comartrans répondait en première ligne du suivi du débarquement auprès d’C.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de garantie.
Les constatations et réserves faites ensuite par Comartrans envers la société Shico dès le 22 janvier (manipulation des rails avec des chaînes, puis leur entreposage déficient, contraires aux recommandations transmises le 2 janvier précédent) ont été confirmées par les expertises suivantes, qui, dès le 5 février 2008 ont relevé que « l’ensemble des rails (était) rouillé à différents degrés » outre des « dépôts de granulats de fertilisants..sur le niveau supérieur de quelques fardeaux » lesquels avaient été « déposés sur terre plein dont(sic) le stockage constaté non conforme au cahier des charges » et qui avaient « apparemment subi des déformations ». Des photos de rails étaient accompagnées du commentaire suivant « présence de fertilisant, corrosion anormale »
Il convient de relever à la suite du premier juge que la société Shico, était, bien que convoquée, notée absente à cette réunion par l’expert qui a cependant précisé que deux de ses employés s’y étaient joints.
Une réunion du 8 avril effectuée par la Caemi, hors la présence de Shico ou de
Denizsan-non convoqués-a donné lieu à un procès verbal faisant état d’un « stockage conforme aux normes », mentionnant un « degré de corrosion superficielle des rails », « ayant évolué (aggravation de la corrosion) »-ce qui apparaît quelque peu contradictoire-et enfin ceci : une « partie des rails constatés attaqués par les dépôts de granulats de fertilisants ayant également évolué ».
Le 21 juillet suivant, en présence des parties (Comartrans, C)-Shico étant absente bien que convoquée- il était noté qu’un lot de rails sur les quatre stockés était déclaré utilisable par C mais également par B, et qu’un autre lot déclaré par les mêmes inutilisable était d’apparence identique à celui déclaré utilisable ; qu’il était préconisé d’effectuer un échantillonnage aux fins d’analyse par un laboratoire indépendant.
La Caemi a elle-même suscité une nouvelle réunion pour le 25 août avec les mêmes parties, et laquelle Denizsan était absente bien que convoquée.
Un PV du 25 août a relevé l’existence d’un tri effectué par C seule « sans que les experts en soient préalablement informés et sans qu’il soit tenu compte de la nature des dommages affectant les rails » et le fait que, de même, une opération de lavage au karcher « non préconisée par les experts » avait été associée à ce tri ; qu’il était procédé à la prise d’échantillons aux fins d’analyse, et demandé à la société commise de procéder à un essai de traitement (brossage, décapage, sablage..) sur des rails pris au hasard ; que B était également invitée à s’expliquer sur les conclusions qu’elle émettait et préconiser les solutions techniques possibles.
Le rapport établi le 1° septembre 2008 a conclu au cumul des dégradations dues au chargement effectué à Barletta de « deux produits non compatibles » outre des opérations de déchargement déficientes, le dommage étant aggravé par l’absence de mesures conservatoires prises par la suite pour le pallier. L’ensemble de ces opérations donne lieu à de nombreuses critiques de la part tant de Comartrans que de Denizsan, portant, il l’a été dit, sur l’importance et l’origine du phénomène de rouille, sur l’absence de mesures conservatoires de la part d’C et, in fine de justification du préjudice chiffré par celle-ci.
Il est indéniable que l’ensemble des opérations relatées plus haut traduit, en l’absence d’une mesure d’expertise finale, que le tribunal a jugé ensuite à juste titre trop tardive pour être ordonnée, dans un premier temps un phénomène d’inachevé, ce d’autant qu’il n’est pas contestable qu’C est intervenue dans la gestion du sinistre une fois les rails débarqués, que des traitements divers (décapage) ont été tentés, que des contractions sont apparues sur le nombre de rails utilisables.
Pour autant demeure indéniable qu’une partie du chargement dont le chiffre apparaît dans les expertises a été endommagé ; qu’C produit un décompte précis sur le nombre de rails déclarés inexploitables et qu’il est essentiel de rappeler qu’il n’est pas possible d’évaluer cette question par référence, fut-elle implicite-à un simple chargement de ferraille, le matériel en cause, de par sa technicité et ses impératifs de sécurité, devant répondre à des critères très pointus, ce qu’atteste le recours à des entreprises hautement spécialisées ; que, dans cette logique, la présence, en tant que spécialiste, de B n’a jamais été remise en question, pas plus que ne l’ont été à l’époque ses rapports et préconisations.
Il en est découle que, en définitive, dès lors que les rails avaient été atteints par la corrosion et par un déchargement non conforme, que les opérations de traitement avaient été positives pour un certain nombre d’entre eux, la possibilité de d’utiliser le solde pour le tramway d’Alger devait être écartée, nonobstant toute autre entreprise de récupération, et le tri opéré ensuite sur les critères de B (rapport du 28 août 2008), n’apparaît pas discutable, ce d’autant que les appelantes ne formulent elles-mêmes sur ces points que des critiques d’ordre général, qui ne traduisent pas une réponse technique appropriée.
Le chiffre retenu par C de 615 rails conservés sur 1358 est en conséquence validé.
Les arguments avancés par cette dernière sur l’impossibilité matérielle ou économique d’exploiter le solde de ce matériel ( état de corrosion, coût d’un découpage, impossibilité d’une mesure d’exportation..) sont pertinents et ne sont du reste pas utilement contredits, pas plus que ne le sont les chiffrages, présentés par C, de ces divers préjudices (remplacement des rails, F, frais de tri, de décapage).
Cette dernière est également en droit de récupérer le montant de la franchise retenu par elle payée.
Le jugement est en conséquence sur ces points confirmé par motifs substitués.
Il est rappelé en outre à la société Denizsan Hidromekanik, et M. N O le navire « I J » que la condamnation prononcée par le tribunal à leur encontre avec les sociétés Comartrans et A Assurances n’est pas solidaire mais in solidum.
Aucune considération tirée de l’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT recevables les appels des sociétés Comartrans et Denizsan.
DIT irrecevables les demandes de la société Comartrans à l’encontre de la société Z
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a débouté les sociétés Comartrans et A Assurances de leurs demandes en garantie envers la société Denizsan Hidromekanik, et M. N O le navire « I J » es qualité
STATUANT à nouveau dit que la société Denizsan Hidromekanik, et M. N O le navire « I J » es qualité devront garantir les sociétés Comartrans et A Assurances de toute condamnation à leur encontre
CONDAMNE la société Denizsan Hidromekanik, et M. N O le navire « I J » ès qualités aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Nicolas Duval, Avocat à la Cour, et de la SCP Schmill & Lombrez, dans les formes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Vincent BRÉANT Louis DABOSVILLE
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