Confirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 févr. 2021, n° 19/05164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05164 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 3 juillet 2019, N° 17/02505 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD, Société CHABANAT-FRANCHI |
Texte intégral
N° RG 19/05164 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MP6A Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 03 juillet 2019
RG : 17/02505
Société M-N
C/
X
G
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 16 Février 2021
APPELANTES :
SCP M-N Notaires, […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, toque : 654
MMA IARD, SA, prise en sa qualité d’assureur RC professionnelle souscrit par LE CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT au bénéfice de l’étude SCP M-N
[…] et C D
[…]
Représentée par la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, toque : 654
INTIMÉS :
M. E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assisté de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
M. B O P X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assisté de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme L Q R X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Mai 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 16 Février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H I, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H I, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. E X et Mme F G épouse X (les époux X) ont effectué une donation par acte authentique du 02 avril 2012 reçu par Me K A, associé au sein de la Société Civile Professionnelle «K A et S M-N, notaires associés» de la nue-propriété avec réserve d’usufruit de parts de la SCI Cardito à leurs enfants M. B X et Mme L X.
Par acte du 23 novembre 2013, les donataires de la donation du 02 avril 2012 ont fait retour des biens à leurs parents en raison de l’incompatibilité du démembrement de propriété avec le bénéfice fiscal dit «Scellier» escompté par les époux X.
Les époux X ont refusé l’offre d’indemnisation consistant dans le remboursement des frais afférents à la donation du 23 novembre 2013, offre formulée par le courtier en assurance LSN Assurances dans le cadre d’une tentative de résolution amiable.
Par assignations des 26 et 31 juillet 2017, M. E X, Mme F G épouse X, M. B X et Mme L X ont assigné la Société Anonyme LSN Assurances et la Société Civile Professionnelle M-N devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne aux fins d’obtenir leur condamnation à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par assignation du 04 avril 2018, ils ont assigné la société MMA IARD assureur de la société notariale pour obtenir sa condamnation solidaire avec la SCP M-N au paiement de diverses sommes réclamées à titre de dommages et intérêts. Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
— mis la société LSN Assurances hors de cause,
— déclaré recevable l’action dirigée par M. E X, Mme F G épouse X, M. B X et Mme L X contre la SCP M-N et MMA IARD,
— condamné in solidum la SCP M-N et MMA IARD à payer la somme totale de 11 359,70 euros à M. E X et Mme F G épouse X,
— condamné in solidum la SCP M-N et MMA IARD à payer la somme totale de 14 382,70 euros à M. B X,
— condamné in solidum la SCP M-N et MMA IARD à payer la somme totale de 14 382,70 euros à Mme L X,
— dit que les intérêts au taux légal courront sur les sommes ci-dessus allouées à compter du prononcé du présent jugement,
— condamné in solidum la SCP M-N et MMA IARD à payer à M. E X, Mme F G épouse X, M. B X et Mme L X la somme totale de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société LSN Assurances, la SCP M-N et MMA IARD de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la SCP M-N et MMA IARD à supporter les dépens de l’instance, et autorisé Me Sounega, avocat à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 19 juillet 2019, la SCP M N et la compagnie MMA ont interjeté appel.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 17 février 2020, la SCP M N et la compagnie MMA demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— déclarer irrecevables les demandes afférentes à des faits antérieurs au 31 juillet 2012 pour cause de prescription,
— débouter les requérants de leurs demandes pour les faits postérieurs,
— dire et juger en tout état de cause qu’il n’est justifié d’aucun préjudice direct, certain et personnel,
— en tout état de cause, les condamner à payer à chacun d’eux la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’instance.
Elles font valoir que :
— l’assignation ayant été délivrée le 31 juillet 2017, tous les faits antérieurs au 31 juillet 2012 sont prescrits, dont la donation du 2 avril 2012 et le manquement au devoir de conseil allégué corrélatif à cette donation,
— les intimés n’ignoraient rien de la problématique fiscale avant la première donation, comme le
révèle le message cité du 25 février 2012, de sorte que le point de départ de la prescription retenu par les premiers juges est erroné,
— les intimés ont eu connaissance de la difficulté fiscale dès avril 2012,
— la responsabilité de la SCP M-N ne peut être retenue du fait de l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité en l’espèce,
— l’acte de 2013, en retour, n’est pas préjudiciable aux requérants,
— aucun devoir de conseil ne peut être reproché, son fait générateur étant prescrit et aucun acte n’étant remis en cause, le notaire n’était ni le conseil fiscal ni le conseil patrimonial des époux X,
— l’utilité de la donation en retour de 2013 ne peut être remise en cause, puisqu’elle a permis aux parties qui voulaient continuer à bénéficier du régime Scellier d’éviter tout risque fiscal lié à son démembrement,
— aucun préjudice n’est né de la donation, notamment pas fiscal puisque la période de redressement est désormais expirée,
— les frais de l’acte de 2013 ne constituent pas un préjudice, l’acte n’ayant d’une part pas été annulé et étant d’autre part juridiquement justifié,
— la perte des droits de donation ne constitue pas un préjudice dès lors que les consorts X ont fait le choix de conserver le régime Scellier, et ne peuvent bénéficier d’une double défiscalisation,
— le préjudice des enfants X n’est pas direct, certain et personnel, car rien ne permet de justifier que leur perte a effectivement été de 30 820 euros chacun, et qu’il porte sur le patrimoine de leurs parents, que les gains perdus invoqués sont incertains,
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 16 avril 2020, les consorts X demandent à la cour de :
— débouter la SCP M-N et la compagnie MMA IARD de leur appel principal et le considérer infondé tant en droit qu’en faits,
— débouter la SCP M-N et la compagnie MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer recevables et bien-fondés les consorts X en leur appel incident du jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande Instance de Saint-Etienne en ce qu’il a réduit le préjudice des enfants X à la somme de 14 382,70 euros chacun,
— confirmer le jugement sur les autres chefs,
— condamner in solidum la SCP M-N et MMA IARD à payer une somme de 41 093,42 euros à M. B X,
— condamner in solidum la SCP M-N et MMA IARD à payer une somme de 41 093,42 euros à Mme L X,
— condamner en cause d’appel la SCP M-N solidairement avec la compagnie MMA IARD à payer une somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laurent Sounega, Avocat, sur son affirmation de droit.
Ils exposent que :
— le point de départ de la prescription quinquennale relative aux actions personnelles et mobilières court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, soit en août 201, date à laquelle leur conseiller fiscal les a avisés de l’incompatibilité entre un démembrement de propriété et le dispositif Scellier au jour de la première donation,
— leur action n’est donc pas prescrite,
— Me A a manqué à son devoir de conseil quant à la compatibilité du démembrement envisagé avec le dispositif Scellier dont ils bénéficiaient, et ce, nonobstant l’intervention d’un autre notaire,
— il appartient au notaire de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation particulière d’information et de conseil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— Me A était informé du dispositif Scellier, les donateurs l’ayant interrogé à ce sujet deux mois avant la première donation et aurait dû les alerter,
— ils ont supporté des frais de donation par deux fois, pour des actes dont la finalité était de se neutraliser, et qu’ils ont refusé la proposition de l’assureur qui ne voulait indemniser que les frais afférents à une seule donation,
— le préjudice des enfants X réside dans le fait qu’ils n’auront pu recevoir, en dehors de toute fiscalité, et de manière anticipée, une fraction du patrimoine de leurs parents à hauteur de 102 733,56 euros chacun,
— ce préjudice est personnel, direct et certain, puisque l’inefficacité de la donation les prive de toute possibilité de bénéficier du moindre abattement fiscal dans les 15 ans qui suivent,
— la composition du patrimoine immobilier des époux X aurait permis à la donation de porter sur des biens qui n’étaient pas soumis au dispositif Scellier,
— c’est à tort que le tribunal a retenu, pour l’évaluation du préjudice des enfants X, une tranche d’imposition de 20% alors qu’il est clairement établi que la tranche d’imposition à laquelle ils seront soumis au décès de leurs parents sera celle de 40%,
— le défaut de conseil de Me A a été à l’origine de la perte d’abattements tant pour les enfants que pour les parents, et l’erreur commise ne peut être réparée par un nouvel acte,
— que la perte de chance des enfants X de bénéficier d’un abattement doit être indemnisée, en considérant qu’ils seront taxés à 40% sur la fraction d’abattement qu’ils ont perdue en 2012, soit un montant de 41 093,42 euros chacun qu’ils sont fondés à solliciter à titre de dommages et intérêts,
— que la perte de chance ne saurait être réduite à 70%, la certitude de la perte d’abattement étant démontrée, d’autant plus qu’une loi de finance future qui serait éventuellement favorable n’aurait en tout état de cause pas vocation à être rétroactive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les
faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la donation est intervenue le 2 avril 2012 et l’assignation a été délivrée les 26 et 31 juillet 2017.
Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir écarté le moyen soulevé par eux de la prescription au motif que les faits antérieurs au 31 juillet 2017 sont prescrits dont la donation. Ils ajoutent que les intimés n’ignoraient rien de la problématique fiscale avant la première donation et qu’ils en ont eu connaissance très rapidement après la donation comme le révèle le propre courrier de leur conseil.
Les intimés soutiennent quant à eux n’avoir eu connaissance de l’incompatibilité entre un démembrement de propriété et le dispositif Scellier qu’à la fin du mois d’août 2013 lorsque leur conseiller patrimonial les a informés de l’incompatibilité de la cession de la nue-propriété des parts de SCI avec le dispositif Scellier.
Ils produisent une attestation de M. Z datée du 3 avril 2018 dans laquelle celui-ci relate avoir informé à la fin du mois d’août 2013 les époux X des implications financières de leur donation et de la remise en cause du bénéfice fiscal lié au dispositif Scellier.
Le fait que M. X ait adressé à Maître A le 25 février 2012 soit antérieurement à la première donation un mail dans lequel il lui demande si en qualité d’usufruitier, il continuera à bénéficier du déficit foncier et de la déduction fiscale liée à son projet Scellier, n’est pas de nature à établir qu’il aurait eu connaissance à cette date des implications du démembrement de propriété en matière fiscale. Au contraire, ce mail sollicite un renseignement du notaire, renseignement resté au vu des pièces produites par les parties sans réponse.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la prescription n’était pas acquise et que l’action était recevable.
Sur le manquement du notaire à son obligation de conseil
Le notaire en sa qualité de professionnel du droit, doit informer et éclairer les parties sur les incidences juridiques et fiscales des actes qu’il établit.
Cette obligation, comme l’ont rappelé les premiers juges s’apprécie par rapport aux buts affichés de l’opération. Les compétences personnelles des clients ou le fait qu’ils soient assisté d’un conseiller ne dispensent pas le notaire de son devoir de conseil. Cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l’acte quand le notaire en a eu précisément connaissance.
En l’espèce, il résulte du mail précité du 25 février 2012 que maître A avait connaissance de l’importance pour ses clients de la déduction fiscale attachée au projet Scellier de Roche La Molière et qu’il lui appartenait donc d’attirer leur attention sur le fait que la donation envisagée portant sur la cession de la nue-propriété des parts de la SCI concernée par le projet Scellier, leur faisait perdre le bénéfice fiscal attaché au dispositif Scellier. Il lui appartenait de concilier les deux objectifs que ses clients avaient porté à sa connaissance : limiter les droits de succession de leurs enfants et bénéficier de la réduction fiscale liée au projet Scellier.
Au regard des pièces versées aux débats, les intimés n’ayant produit comme pièce en cause d’appel que le justificatif du paiement des condamnations prononcées par le jugement de première instance, le notaire ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir donné l’information à ses clients sur l’impact négatif du démembrement de propriété résultant de la donation du 2 avril 2012 alors qu’il avait été expressément interrogé sur ce point. Il les a contraints de ce fait à une nouvelle donation 'retour’ du 23 novembre 2013 par laquelle leurs enfants leur redonnaient la nue-propriété des parts
données dans la première donation.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu une faute du notaire.
Sur les préjudices découlant de cette faute
Les époux X n’ont pas réclamé l’indemnisation de la perte de l’avantage fiscal mais le coût supporté par eux au titre des frais des deux donations qui se sont succèdées, la deuxième ayant pour effet de mettre à néant la première.
La réalisation successive des ces deux donations n’a eu aucune utilité pour les époux X dont il n’est pas contesté qu’ils ont pourtant dû payer par deux fois les frais liés à ces donations.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont accueilli leur demande de remboursement des frais liés à ces deux donations et payés par eux soit la somme de 11 359,70 euros.
Les enfants des époux X, B et L X ont réclamé également paiement de dommages et intérêts en invoquant un préjudice propre lié à la perte du bénéfice de l’abattement des droits de mutation à titre gratuit ou de succession.
Les appelantes contestent l’existence d’un préjudice direct, certain et personnel des enfants X, car selon elles, rien ne permet de justifier que leur perte a effectivement été de 30 820 euros chacun, le préjudice portant sur le patrimoine de leurs parents, que les gains perdus invoqués sont incertains.
M. B X et Mme L X reprochent eux une indemnisation insuffisante de leur préjudice, en critiquant notamment le taux de perte de chance retenu par les premiers juges comme le taux de la tranche d’imposition.
Si le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice réparable, un préjudice peut résulter de ce paiement si la possibilité de réaliser une autre opération plus avantageuse n’a pas été étudiée en raison d’un manquement au devoir de conseil.
En l’espèce, l’opération de donation-partage entre vifs envisagée par les intimés devait permettre aux donataires de bénéficier d’un abattement de droits de mutation à titre gratuit ou de succession. Du fait de la neutralisation de la première donation par la seconde donation, l’avantage fiscal a été utilisé sans en tirer le bénéfice attendu et que les donataires devront en l’état actuel du droit attendre quinze ans pour envisager une nouvelle donation leur permettant de bénéficier d’un tel abattement, étant observé que le décès d’un ou des donateurs avant cette période aurait pour effet de supprimer l’avantage fiscal escompté.
Dès lors, après avoir rappelé que la consistance du patrimoine est contingente tout comme la date de décès et que le paiement des droits est sujet aux évolutions de la loi fiscale qui a été à de nombreuses reprises modifiée depuis plusieurs années tant au sujet du montant des abattements que des modalités du rapport fiscal, les premiers juges ont justement retenu un préjudice entendu comme la perte de chance de bénéficier d’un abattement et ont estimé à 70% le montant de cette perte de chance. En effet, il ne peut être affirmé que mieux informés, les époux X auraient persisté dans leur intention libérale et l’auraient fait porter sur d’autres biens de leur patrimoine.
C’est par une analyse que la cour fait sienne que les premiers juges après avoir estimé ou calculé au vu des pièces qui leur étaient communiquées lesquelles n’ont pas été complétées sur ce point en appel, à la somme de 2 264 797 euros la consistance du patrimoine des deux donataires revenant à chacun des deux enfants à un quart soit 566 199 euros et à la somme de 517 566 euros le montant de l’assiette taxable de chaque part, ont retenu après application du taux marginal d’imposition de 20% prévu au tableau I de l’article 777 du code général des impôts que l’avantage fiscal escompté par la
donation du 2 avril s’élevait à la somme de 20 546,71 euros pour chacun enfant.
Le calcul proposé par les intimés dans leurs écritures ne tient pas compte du fait que le montant de l’assiette taxable doit être recherché pour chaque succession et non sur le patrimoine commun des deux époux. Il ne peut donc être retenu et ce d’autant qu’il se base sur des hypothèses de croissance du capital, lesquelles restent de simples hypothèses.
Dès lors, les sommes allouées par les premiers juges à M. B X et à Mme L X seront confirmées.
Sur les autres demandes
Les appelantes qui succombent en leur appel seront condamnées aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCP M-N et la société MMA Iard à payer aux consorts X la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SCP M-N et la société MMA Iard aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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