Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 1er juil. 2021, n° 21/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00851 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 17 décembre 2020, N° 2020R00005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 01 JUILLET 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00851 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5LQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de SENS – RG n° 2020R00005
APPELANTE
S.A.S. […],
prise en la personne de ses représentants légaux.
[…]
[…]
représentée par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS
INTIMEE
S.A.R.L. PROFORM 86
prise en la personnne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Lee TAKHEDMIT de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Thomas RONDEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène GUILLOU, présidente de chambre
M. Thomas RONDEAU, conseiller
Mme Michèle CHOPIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Mme VOLPI, greffière, présente lors de la mise à disposition,
Exposé du litige
A la suite de diverses difficultés entre les parties ayant donné lieu à un accord amiable le 29 novembre 2018, la SARL Proform 86 a acheté à la SAS Courtois Machines Outils diverses machines industrielles, dont une rouleuse pour la somme de 7.800 euros. Elle a également consenti un forfait transport de 1.800 euros.
La rouleuse n’ayant pas été livrée, la SARL Proform 86 estime que cela lui a fait perdre plusieurs contrats pour une perte de gains, qu’elle chiffre à la somme de 36.665,84 euros.
Le 10 juin 2020, la société Proform 86 a assigné la société Courtois Machines Outils devant le juge des référés du tribunal de commerce de Sens. Elle lui a demandé de :
— condamner la société Courtois Machines Outils à verser à la société Proform 86 une provision de 9.600 euros en remboursement des prestations non réalisées ;
— condamner la société Courtois Machines Outils à verser à la société Proform 86 une provision de 18.000 euros au titre de pertes de gains liées à l’absence de livraison de la rouleuse ;
— condamner la société Courtois Machines Outils à verser à la société Proform 86 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, la société Courtois Machines Outils a demandé au juge de :
— constater que la demande de la société Proform 86 s’analyse en une demande de résolution du contrat ;
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé.
Le 17 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Sens a :
— reçu la société Proform 86 en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées ;
— dit que la créance de la société Proform 86 est certaine, liquide et exigible ;
— dit que cette créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— condamné la société Courtois Machines Outils à payer à la société Proform 86 à titre provisionnel, la somme de 9.600 euros pour la non fourniture de la rouleuse et du forfait transport et mise en place ;
— condamné la société Courtois Machines Outils à verser à la société Proform 86 à titre provisionnel la somme de 18.000 euros au titre des pertes de gains liées à l’absence de livraison de la rouleuse ;
— renvoyé les parties à se pourvoir auprès du juge du fond ainsi qu’elles aviseront ;
— condamné la société Courtois Machines Outils à payer à la société Proform 86 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le premier juge a estimé que la créance de la société Proform 86 n’était pas sérieusement contestable.
Par déclaration en date du 7 janvier 2021, la société Courtois Machines Outils a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a renvoyé les parties à se pourvoir auprès du juge du fond.
Par conclusions remises le 28 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Courtois Machines Outils demande à la cour, au visa de l’article 484 et de l’article 873-1 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que le juge des référés du tribunal de commerce de Sens n’était pas compétent pour faire droit aux demandes de la société Proform 86 ;
— infirmer l’ordonnance qu’il a rendue le 17 décembre 2020 ;
— décharger la société Courtois Machines Outils de toutes les condamnations qui ont été prononcées contre elle ;
— renvoyer la cause et les parties au fond devant le tribunal de commerce de Sens, ou inviter la société Proform à mieux se pourvoir ;
— condamner la société Proform 86 à payer à la société Courtois Machines Outils la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
La société Courtois Machines Outils expose en substance les éléments suivants :
— en première instance, la société Proform a demandé le remboursement des prestations non réalisées et une provision sur dommages et intérêts pour pertes de gains ;
— son action s’analyse donc en une demande de résolution du contrat et de dommages et intérêts pour inexécution du contrat ;
— de jurisprudence constante, une telle demande échappe à la compétence du juge des référés.
Par conclusions remises le 24 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Proform 86 demande à la cour, au visa des articles 75 et suivants du code de procédure civile, de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Sens le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société Courtois Machines Outils à verser à la société Proform 86 la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La société Proform 86 expose en résumé ce qui suit :
— dans ses conclusions, la société Courtois Machines Outils confond pouvoir et compétence du juge des référés ;
— La société Proform 86 ne demande pas la résolution du contrat mais qu’une provision lui soit allouée au titre du préjudice né de l’inexécution du contrat ;
— la rouleuse n’ayant toujours pas été livrée, cette inexécution est incontestable ;
— la société Proform 86, qui préfère renoncer à demander à la société Courtois Machines Outils d’exécuter son obligation, est donc en droit de demander le remboursement du prix et du forfait transport de la rouleuse, soit 9.600 euros ;
— l’absence de cette rouleuse a fait perdre à la société Proform 86 trois clients différents, pour une perte de gains totale de 36.665,84 euros ;
— elle est donc en droit de demander une provision correspondant à la moitié de cette perte, soit 18.000 euros.
SUR CE LA COUR
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut en référé accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, à titre liminaire, il sera observé, comme l’indique à juste titre la société intimée, que la société appelante invoque en vain le fait que le juge des référés ne serait pas 'compétent’ au motif que la provision accordée serait sérieusement contestable, cette question ne relevant pas de la compétence du juge mais des pouvoirs confiés au juge des référés.
Il y a donc lieu d’examiner le fond du référé, aux fins de voir si la provision réclamée par la société Proform 86 est sérieusement contestable, l’exception d’incompétence étant rejetée.
Sur le fond du référé, il y a lieu de relever :
— que la SAS Courtois Machines Outils ne conteste pas s’être engagée à livrer à la SARL Proform 86 une rouleuse de marque Famar pour un montant de 6.500 euros HT, soit 7.800 euros TTC, outre les frais de transport de 1.800 euros, soit un total de 9.600 euros (facture du 29 novembre 2018, pièce 5 intimée) ;
— qu’il est constant que la machine en question n’a pas été livrée ;
— que, comme l’indique à juste titre l’intimée, la SAS Courtois Machines Outils fait valoir en vain qu’une telle demande de provision s’analyserait en une demande de résolution du contrat excédant les pouvoirs du juge des référés, alors qu’une provision peut être réclamée sur le fondement d’un manquement à une obligation contractuelle non sérieusement contestable, sans que cela ne revienne à solliciter une résiliation judiciaire du contrat ;
— que, de même, la demande de l’intimée ne s’analyse pas en une demande de dommages et intérêts,
mais en une demande de provision fondée sur la hauteur non contestable des obligations de la société appelante ;
— qu’ici, la SAS Courtois Machine Outils ne vient en fait soulever aucun moyen de nature à remettre en cause l’obligation qui pesait sur elle de livrer la machine, ne contestant pas même l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
— qu’il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge, en ce qu’elle a condamné la société appelante à verser à l’intimée la somme provisionnelle de 9.600 euros, pour la non-fourniture de la rouleuse et du forfait transport et mise en place ;
— que, concernant l’indemnisation des pertes de gains, la société Proform 86 produit plusieurs pièces aux fins de justifier du caractère non sérieusement contestable de la provision accordée pour la perte de gains ;
— que, selon attestation du 6 février 2020 (pièce 9), la société Sofams indique qu’elle a été dans l’obligation de recourir à d’autres sous-traitants, les commandes à Proform 86 ne pouvant être passées du fait de l’absence de rouleuse, étant par ailleurs produit un devis de Proform 86 pour Sofams à hauteur de 15.892 euros HT en date du 22 mai 2019 (pièce 10) ;
— que la société Som indique, dans une attestation du 13 janvier 2020 à laquelle sont joints des bons de commande à une autre entreprise (pièce 11), qu’elle n’a pas passé de commandes à l’intimée à raison de l’absence de rouleuse ; que le montant des commandes passées à l’autre société s’établit à 16.807,84 euros HT ;
— qu’un devis de l’intimée pour la société GL Events en date du 24 octobre 2019 (pièce 12) représente un montant de 3.966 euros HT, étant invoqué par Proform 86 que cette commande a été déclinée à raison de l’absence de rouleuse ;
— que c’est dans ces circonstances que la société Proform 86 établit sa perte de gains, à raison de l’absence de livraison de la rouleuse, à un total de 36.665,84 euros ;
— que, certes, le manque à gagner doit s’entendre de la marge brute non perçue par Proform 86, ce qui limite le montant de la provision à accorder en référé et ne saurait permettre d’accorder, d’autant plus en référé, la totalité de la perte de gains ;
— que le premier juge a toutefois à juste titre retenu, compte tenu des pièces justificatives produites et de la nécessité de se limiter à la hauteur non contestable de l’obligation, et conformément à la demande de l’intimée, que la provision à accorder à la SARL Proform 86 au titre des pertes de gains liées à l’absence de livraison de la rouleuse serait limitée à la somme de 18.000 euros ;
— qu’il est enfin indifférent que la décision du premier juge comporte une référence à l’article 145 du code de procédure civile inapplicable, le président du tribunal de commerce ayant bien aussi visé l’article 873 du code de procédure civile lui permettant de se prononcer sur les provisions sollicitées.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise, en ce compris le sort des frais non répétibles et des dépens de première instance.
Ce qui est jugé en cause d’appel commande de condamner l’appelante à indemniser l’intimée des frais irrépétibles à hauteur d’appel dans les conditions indiquées au dispositif.
La SAS Courtois Machine Outils sera aussi condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception d’incompétence ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne la SAS Courtois Machine Outils à verser à la SARL Proform 86 la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SAS Courtois Machine Outils aux dépens d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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