Confirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 25 juin 2019, n° 18/05925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/05925 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 18 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MRN/NB
MINUTE N° 19/1092 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 25 Juin 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 18/05925
N° Portalis DBVW-V-B7C-G6ZW
Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SARL CAMPUS PRIVE D’ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
N° Siren : 449 677 087
[…]
[…]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour d’Appel de COLMAR
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Sabine KNUST-MATT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 10 janvier 2013 et le 1er septembre 2015, M. X, exerçant à titre libéral la profession d’ostéopathe, a signé avec la société Campus Privé d’Alsace plusieurs conventions de prestations de services au profit de l’école Oscar.
En dernier lieu, les parties ont signé, le 1er septembre 2015 :
— une convention selon laquelle M. X exercera, pendant l’année scolaire 2015-2016, les missions de directeur des études et d’enseignant,
— un contrat de travail à durée indéterminée selon lequel il est engagé, à compter du 1er septembre 2016, en qualité de directeur des études, catégorie cadre niveau 1, échelon A de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007.
Le 14 mars 2016, M. X a informé la société Campus Privé d’Alsace de sa décision de rompre le contrat de travail signé le 1er septembre 2015.
Par lettre du 6 mai 2016, la société Campus Privé d’Alsace lui a reproché une attitude de dénigrement et un comportement contraire à son obligation de loyauté, lui demandant de ne pas revenir à l’école jusqu’au terme de la convention fixé au 30 juin 2016.
Par acte réceptionné le 4 novembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg afin de solliciter la requalification, d’une part, de la convention de prestations de services en contrat de travail à durée indéterminée et, d’autre part, de la rupture de la convention de prestations de services en un licenciement abusif avec les conséquences indemnitaires y afférent.
Par jugement rendu le 18 décembre 2018, les premiers juges ont':
— dit et jugé que la relation de travail liant M. X à la société Campus Privé d’Alsace
s’analyse en un contrat de travail ayant pris effet le 12 janvier 2013';
— déclaré le conseil matériellement compétent ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2019 à 9 heures';
— dit que la présente vaut convocation pour les parties';
— enjoint aux parties de conclure au fond';
— réservé les droits des parties ainsi que les dépens.
Le 28 décembre 2018, la société Campus Privé d’Alsace a, par voie électronique, relevé appel du jugement et demandé l’autorisation d’assigner M. X à jour fixe devant la cour.
Par ordonnance du 7 janvier 2019, il a été autorisé à assigner la partie adverse à comparaître.
Le 16 janvier 2019, la société Campus Privé d’Alsace a assigné M. X à comparaître devant la cour et lui a signifié la déclaration d’appel, sa requête du 28 décembre 2018 et les pièces jointes, ses conclusions du 28 décembre 2018, ainsi que l’ordonnance précitée.
Aux termes de ses conclusions du 28 décembre 2018, transmises par voie électronique le 7 février 2019, la société Campus Privé d’Alsace demande à la cour de':
Statuant sur la compétence,
— dire l’appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil des prud’hommes de Strasbourg a estimé que la relation la liant à M. X devait être analysée en un contrat de travail ayant pris effet le 12 janvier 2013 et s’est en conséquence déclaré compétent pour juger l’affaire au fond,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes est incompétent rationae materiae en raison de l’absence d’un contrat de travail liant les parties,
— débouter M. X de toutes conclusions contraires ainsi que de l’ensemble de ses fins et prétentions relatives à la compétence de la juridiction prud’homale et aux frais,
— renvoyer la procédure devant le tribunal de grande instance, chambre civile, de Strasbourg, le disant seul compétent pour trancher le litige,
— condamner M. X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— le condamner au paiement d’un montant de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 25 mars 2019, transmises par voie électronique le même jour, M. X demande à la cour de':
— déclarer l’appel de la société Campus Privé d’Alsace irrecevable, irrégulier et en tout état de cause mal fondé,
— confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
— condamner la société Campus Privé d’Alsace à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
La cour renvoie aux jeux d’écritures précités pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel, formé dans les formes et délais prévus par l’article 84 du code de procédure civile, est recevable.
Sur la compétence matérielle du conseil de prud’hommes :
L’article L.1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes est la seule juridiction matériellement compétente pour régler les différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail et exclusivement compétente pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et ses éventuelles conséquences.
Le contrat de travail est caractérisé lorsqu’une personne exerce des prestations réelles et effectives, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.
Le contrat de travail se distingue du contrat de prestation de service par lequel une partie s’engage à effectuer une prestation indépendante pour une autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Le lien de subordination est le critère déterminant dans la distinction entre ces deux types de contrats. Il se caractérise par l’exercice d’une activité sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Les dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail instaurant une présomption simple de non-salariat pour les personnes physiques inscrites aux différents registres et répertoires professionnels, peut être renversée lorsque les faits de l’espèce permettent d’établir l’existence d’un contrat de travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment de la signature des différentes conventions de prestations de services, M. X était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité d’ostéopathe et que celui-ci exerçait à titre libéral sous un numéro SIRET, repris dans les actes synallagmatiques signés avec l’école.
Il appartient à M. X de renverser la présomption de non-salariat et d’établir que, comme il le soutient, les conventions souscrites avec la société Campus Privé d’Alsace répondent aux
conditions permettant de les qualifier de contrat de travail.
La cour rappelle que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité.
Il importe peu que M. X n’ait pas, pendant l’exécution des conventions, revendiqué le statut de salarié ou ait continué, par ailleurs, à exercer en qualité d’ostéopathe libéral.
De même, il importe peu qu’il ait, conformément à sa qualité de prestataire mentionnée dans lesdits contrats, présenté des factures soumises à TVA et ait fait son affaire des cotisations sociales et fiscales.
Il importe également peu que les conventions souscrites les 10 janvier 2013, 1er septembre 2013, 1er septembre 2014 et 1er septembre 2015 prévoient que 'les missions s’exerceront dans le cadre d’une activité indépendante, exclusive de toute convention de salariat et de lien de subordination', dès lors qu’il appartient au juge de rectifier l’exacte qualification des conventions.
Au demeurant, sur ce point, la cour observe que ces trois dernières conventions comportent une clause selon laquelle 'le salarié’ reconnaît avoir pris connaissance des dispositions de l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle et être pleinement informé des conséquences de l’infraction, notamment à l’égard de Oscar.
En outre, la convention du 10 janvier 2013, confiant à M. X des prestations consistant à participer aux salons et journée porte ouverte organisés par l’école, mener les entretiens d’admission des candidats, établir le projet pédagogique (référentiel de formation pour le 1er cycle) et établir un référentiel de sélection des candidats.
La convention du 1er septembre 2013 prévoit les missions d’enseignement et de coordination pédagogiques confiées à M. X et que ces missions principales à ce titre s’exercent au sein de l’école Oscar.
Les conventions souscrites le 1er septembre 2014 et 1er septembre 2015 lui confient des missions en tant que directeur des études de l’école Oscar et en tant qu’enseignant, leur rémunération étant composée, d’une part, d’une base forfaitaire pour une présence hebdomadaire de deux demi’journées par semaine, englobant toutes les tâches définies dans la mission du directeur des études, étant observé que les contrats prévoyaient que 'dans le cadre de sa mission de directeur d’études, le prestataire devra joindre (..) un justificatif des jours de présence dans le mois', et, d’autre part, d’une somme forfaitaire par heure d’enseignement sur la base du nombre d’heures prévu dans les contrats, englobant toute préparation des cours et autres missions d’enseignement annexes. Par la production de l’attestation de M. Y, M. X justifie, en outre, disposer d’un bureau au sein de l’école.
Ces trois conventions prévoyaient également notamment qu’au titre de ses missions d’enseignement et au-delà de celui qu’il devait dispenser, il devait participer à des réunions et décisions pédagogiques 'organisées par et pour l’école'. La convention du 1er septembre 2013 prévoit qu’au titre de ses missions de coordination pédagogique, il avait notamment pour mission de participer aux réunions de mise en place du programme et du contenu des cours et de réajustement au cours de l’année, avec la direction et les enseignants. Les conventions des 1er septembre 2014 et 1er septembre 2015 lui confiaient notamment, en tant que directeur des études, la mission de 'recrutement du corps enseignant, intégration dans l’école, supervision’ et la gestion du budget.
En outre, si elles indiquent que 'Oscar n’exercera aucun contrôle sur les cours, qui seront réalisés librement, par le prestataire', elles précisent, d’une part, que 'si à l’occasion de réunions pédagogiques, à la demande soit des autres prestataires de l’école, soit de son public, des demandes de modification ou d’amélioration ou des critiques étaient faites le concernant, le prestataire s’oblige à tenir compte de ces observations pour la suite de ces cours, et d’autre part que 'tout travail rédactionnel, informatique ou manuscrit réalisé au sein de l’établissement ou comme support de cours ayant lieu dans l’établissement est la propriété exclusive de Oscar.' ; 'tous documents, supports ou autres éléments créés par le prestataire pour remplir la prestation (…) seront communiqués à Oscar qui pourra en disposer'.
La convention du 10 janvier 2013 contient également la dernière de ces clauses précitées.
Il en résulte que la société Campus Privé d’Alsace avait la possibilité de contrôler le contenu de l’activité de M. X, au-delà de sa seule réalisation. Les trois dernières conventions précisaient qu’elle avait le pouvoir de lui demander de les modifier, étant observé que le contrat prévoyait qu’il pouvait être résilié par anticipation après mise en demeure de huit jours en cas d’inexécution grave.
Par ailleurs, ces trois dernières conventions prévoient que M. X s’engage à 'respecter les instructions qui pourront lui être données par l’entreprise et à se conformer aux règles régissant le bon fonctionnement de Oscar dans un souci de qualité des prestations dispensées', mais également à 'rendre compte de la manière dont se déroule sa mission'.
M. X justifie, d’ailleurs, avoir reçu de telles instructions comme il résulte notamment des courriels des 9 et 20 décembre 2013, 6 et 9 janvier 2014, 17 juillet 2014, 27 février 2015, 23 octobre 2015.
Les conventions souscrites les 1er septembre 2013, 1er septembre 2014 et 1er septembre 2015 prévoient le nombre d’heures de cours et que le planning des heures de présence est annexé au contrat, mais que, 'd’un commun accord et à titre de clause essentielle et déterminante, il est convenu qu’il pourra être modifié à la demande de Oscar pour les nécessités du service. En cas de désaccord du prestataire, et compte tenu du caractère déterminant de cette clause, l’article 5 sera applicable', cet article prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de désaccord sur des modifications de planning.
La convention du 10 janvier 2013 contient également une clause de résiliation de plein droit du contrat en cas de désaccord sur des modifications de planning tel que fixé à l’article 1, lequel renvoie notamment aux dates fixés par l’école au titre des salons et journée porte ouverte organisés par l’école.
Il en résulte que la société Campus Privé d’Alsace était maître des horaires de M. X et que celles-ci lui étaient imposées, dès lors qu’elle seule pouvait les modifier et que le désaccord de M. X pouvait entraîner la résiliation de plein droit du contrat.
Contrairement à ce que soutient la société Campus Privé d’Alsace, et même si elle lui avait proposé d’émettre des souhaits, M. X n’était donc pas libre de fixer ses horaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Campus Privé d’Alsace disposait d’un pouvoir de direction et de sanction à l’égard de M. X qui exerçait ses missions, au sein de l’école et d’un service organisé, dans le cadre d’un volume horaire et aux dates et heures fixés par la société. Il démontre ainsi qu’il exerçait ses missions sous un lien de subordination.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a qualifié ces conventions en contrat de travail
ayant pris effet le 12 janvier 2013 et, dès lors, retenu la compétence du conseil de prud’hommes.
Sur les frais et dépens :
La société Campus Privé d’Alsace succombant, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais et dépens. A hauteur de cour, elle sera condamnée à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande de ce chef sera rejetée et elle sera condamnée à supporter les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par la société ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 18 décembre 2018 ;
DIT que par les soins du greffe le dossier sera renvoyé à cette juridiction devant laquelle à sa diligence l’instance se poursuivra ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Campus Privé d’Alsace à payer à M. X la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Campus Privé d’Alsace au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Campus Privé d’Alsace à supporter les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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