Confirmation 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 juin 2020, n° 18/03922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03922 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 septembre 2018, N° 15/04827 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/03922 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H6ZF
[…]
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 JUIN 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 13 Septembre 2018
APPELANTS :
Monsieur E N-L
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Benoît PEUGNIEZ de la SELARL de BEZENAC ET ASSOCIES, substitué par Me Yves MAHIU, avocat au barreau de ROUEN
Madame A N-L divorcée X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Marie TESSIER de la SCP BOBEE TESSIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame G H épouse Y
née le […] à […]
3600 le Rouage
[…]
[…]
représentée par Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
Madame A N-L
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Marie TESSIER de la SCP BOBEE TESSIER, avocat au barreau de ROUEN
Madame I J épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
[…]
[…]
représentée par Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Février 2020 sans opposition des avocats devant Madame Audrey DEBEUGNY, Conseillère, rapporteur, en présence de Monsieur Yves LOTTIN, Président,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseillère
Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Pauline GIRARDEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2020, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 3 Juin 2020 en raison du confinement Covid-19
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juin 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Madame Catherine CHEVALIER, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
K L et M N ont contracté mariage le […].
M N est décédée le […].
Par testament olographe du 9 octobre 2012, K L a désigné comme légataires universels à parts égales :
A N,
E N, fille et fils de son épouse décédée M N,
O L, un cousin, décédé en 2013,
G Y,
I Z, aides ménagères intervenant auprès d’K L jusqu’à son décès,
le pré-décès de l’un accroissant la part des autres.
K L avait plusieurs années auparavant souscrit quatre contrats d’assurance-vie auprès de la SA PREDICA par l’intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Haute-Normandie :
— le 14 octobre 1987, un plan épargne-retraite n° 00902578710, prorogé en assurance-vie le 6 octobre 1994 ,
— le 4 janvier 1989, un contrat Prédige n° 00902578740,
— le 19 septembre 1995, un contrat Confluence n° 04274482810,
— le 23 mai 2006, un contrat Predissime 9 n° 63639815700.
au bénéfice du conjoint de l’assuré et à défaut de ses enfants vivants ou représentés, à défaut de ses héritiers.
Le 16 octobre 2012, K L a modifié la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie sus-visés, désignant à parts égales :
O L, G Y et I Z, à défaut, ses héritiers.
Par jugements du 4 juin 2013, le tribunal de grande instance de Rouen a prononcé l’adoption simple par K L des deux enfants de son épouse décédée, A N et E N.
K L est décédé le […] à Berville-sur-Seine (Seine-Maritime), laissant pour lui succéder ses deux enfants adoptifs, A et E N-L.
Les primes à verser en exécution des contrats d’assurance vie représentent 215 840, 84 euros et l’actif successoral 325 000 euros :
— 25 125, 66 euros au titre du contrat Plan d’Epargne Retraite n° 00902578710,
— 96 484, 74 euros au titre du contrat PREDIGE n° 00902578740,
— 42 272, 82 euros au titre du contrat CONFLUENCE n° 04274482810,
— 116 764, 44 euros au titre du contrat PREDISSIME 9 n° 63639815700.
Une procédure a été engagée le 15 janvier 2015 à la requête des consorts N-L contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole afin que les fonds placés en assurance-vie soient séquestrés sur le compte séquestre de Mr le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Rouen.
Par ordonnance de référé en date du 28 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de ROUEN les a déboutés de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer à G Y et à I Z, chacune, la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par actes d’huissier délivrés respectivement les 25 septembre 2015, 2 et 6 octobre 2015, A N-L et E N-L ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de ROUEN, G H épouse Y, I J épouse Z et la SA PREDICA afin d’obtenir l’annulation de la clause bénéficiaire des quatre contrats d''assurance-vie, modifiée le 16 octobre 2012, en application des dispositions de l’article 909 du Code civil et du règlement de l’ADMR, employeur des défenderesses, sollicitant subsidiairement le rapport à succession du montant des primes versées comme constituant une atteinte à la réserve successorale.
Par jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance de ROUEN a :
— débouté A N-L et E N-L de leurs demandes,
— dit que la SA PREDICA assurerait le règlement des contrats d’assurance-vie auprès de chaque bénéficiaire conformément à la clause modificative du 9 octobre 2012,
— rappelé que la SA PREDICA ne pourrait se libérer des capitaux des assurances-vie souscrites par K L qu’après l’accomplissement par les bénéficiaires des formalités impératives prévues par le Code général des impôts,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’K L ni à la désignation de Maître B, notaire à C pour y procéder, en raison du partage amiable alors en cours,
- rejeté toutes demandes plus amples, autres ou contraires, principales comme reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— condamné A N-L et E N-L à payer à G Y, I Z et la SA PREDICA, chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné A N-L et E N-L au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP BONUTTO-BECAVIN-ROBERT et de Maître RIPOLL, avocats, sur affirmation de leurs droits, en application de l’article 699 du même code.
La cour a été saisie de deux appels à l’encontre de ce jugement, faisant l’objet de procédures distinctes :
- sous le n°18/3922, par la déclaration électronique d’A N-L, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2018,
Sur cet appel, G Y et I Z ont constitué avocat le 21 janvier 2019 et formé appel incident.
— sous le n°19/3325, par la déclaration électronique d’E N-L enregistrée au greffe de la cour, le 1er août 2019.
Sur cet appel, A N L a constitué avocat le 20 septembre 2019 et formé appel incident, de même que G Y et I Z ont constitué avocat le 13 septembre 2019 et formé appel incident.
La SA PREDICA a constitué avocat dans les deux procédures, les 02 octobre 2018 et 20 septembre 2019.
La clôture a été fixée au 29 janvier 2020.
A la demande des parties, le rabat de l’ordonnance de clôture a été ordonné avant l’ouverture des débats et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants notifiées par RPVA respectivement les 29 et 30 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, A N-L et E N-L demandent chacun à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de :
à titre principal au visa de 1'article 909 du Code civil et de l’article 3 du contrat conclu entre K L et l’ADMR le 23 juillet 2012 :
— déclarer nul et de nul effet les changements de désignation de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie conclus auprès de PREDICA en date du 16 octobre 2012,
à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L 132-13 du Code des assurances,
— juger que le montant des primes versées au titre des contrats d’assurance-vie est
manifestement excessif et ordonner la réintégration de ces sommes dans la masse successorale,
En toute hypothèse,
— désigner Maître B, Notaire à C, pour procéder aux comptes de liquidation et partage de la succession d’K L,
— condamner I Z et G Y au paiement de la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimées notifiées par RPVA le 16 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, G Y et I Z demandent à la cour, outre la jonction des instances n°18/03922 et […], de :
— déclarer A et E N-L non fondés en leurs appels et les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— les condamner à payer tant à G Y qu’à I Z les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner également aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP BONUTTO BECAVIN & ROBERT, avocats aux offres de droit pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision suffisante.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la SA PREDICA demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle ne s’est pas dessaisie des capitaux décès des quatre contrats d’assurance-vie d’K L et de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de nullité des modifications bénéficiaires régularisées le 16 octobre 2012 par K L sur ses quatre contrats d’assurance-vie,
— en conséquence, juger qu’elle réglera les capitaux décès détenus :
— aux enfants de son assuré par deux parts égales en cas de nullité de la modification du 16 octobre 2012,
— aux aides à domicile de l’assuré par deux parts égales en cas de validité de ladite modification régularisée à leur profit,
— en toute hypothèse, juger que les capitaux décès ne pourront être réglés aux bénéficiaires désignés qu’après qu’ils aient accompli les formalités fiscales impératives préalables au paiement, telles que prévues au Code général des impôts (articles 757 B, 292 A, 806 III et 990 I),
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir quant à l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées par K L et à la réintégration
subséquente de la partie jugée manifestement exagérée à la succession par les bénéficiaires dans la limite des fonds détenus par elle,
— condamner toute partie perdante à lui verser 2 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me RIPOLL en application des dispositions de l’article 699 du même code.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Sur l’annulation de la modification de la clause de désignation des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par K L
L’article 909 alinéa 1du Code civil, d’interprétation stricte, dispose que les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les appelants reprochent au tribunal d’avoir fait une mauvaise lecture de ce texte en écartant son applications à Mesdames Y et Z et rappellent que la loi du 28 décembre 2015 a instauré un nouvel article L116-4 au Code de l’action sociale et des familles, interdisant aux salariés accomplissant des services à la personne et aides ménagères de bénéficier des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’elles accompagnent.
Il est cependant incontestable que, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sus-visée, seules les professionnels exerçant une activité de soins auprès d’une personne malade ne pouvaient profiter de legs ou donations de celle-ci. Les aides ménagères, quand bien même peuvent-elles avoir une réelle proximité avec la personne au domicile de laquelle elles interviennent, ne peuvent être assimilées aux professionnels énumérés à l’article 909 et qu’à la date de la modification des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, aucune autre disposition légale ne trouvait à s’appliquer.
Les intimées justifient en outre, par la production de l’attestation rédigée par M. D, que ce dernier est intervenu en sa qualité d’infirmier auprès de M N jusqu’à son décès en 2012 puis d’K L, quotidiennement, pour les soins et le traitement médical prescrits par ses médecins.
M. D atteste de ce qu’elles s’occupaient des tâches ménagères et pouvaient participer à la préparation des repas et précise qu’K L a toujours été sain d’esprit.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté l’application de l’article 909 du Code civil en l’espèce.
A et E N-L font valoir également devant la cour que les dispositions contractuelles et conventionnelles s’imposant aux intimées leur faisaient interdiction de recevoir des sommes placées sous forme d’assurance-vie à leur profit, et ce d’autant plus qu’K L était dans un état psychique et physique
préoccupant, dès leur prise de fonction.
Il résulte en l’espèce des pièces versées que :
— l’article 3 du 'contrat pour le mode prestataire’ signé le 23 juillet 2012 entre K L et l’ADMR de MONTVILLE dispose que (…) Les intervenants ont interdiction de recevoir du client toute délégation de pouvoir sur ses avoirs, biens ou droits, toute donation, tout dépôt de fonds, bijoux et valeurs (pièce14),
— l’article 10 de la convention collective nationale des aides familiales rurales et personnels de l’aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 06 mai 1970 prévoit qu'il est formellement interdit, sous peine de sanction pour faute grave (…) de se faire remettre des gratifications ou dons de quelque nature qu’ils soient par les usagers (pièce ).
Les obligations contractuelles mentionnées dans le contrat signé par le défunt, conformes à la convention collective, sont susceptibles d’éventuelles sanctions à l’égard des aides ménagères, dans le cadre de leurs rapports avec leur employeur mais peuvent également être invoquées par les tiers au contrat, comme un fait juridique, dès lors que la situation créée par ce contrat est susceptible de leur causer préjudice.
Cependant, elles ne peuvent avoir pour conséquence l’annulation de la désignation de G Y et de I Z en qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par K L, puisqu’elles ne sont pas frappées d’une incapacité de recevoir à titre gratuit et que l’inobservation des obligations mises à leur charge par leur employeur ne peut affecter la validité de la clause litigieuse les désignant bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par K L.
Il convient de relever à cet égard que l’arrêt rendu le 09 mai 2012 par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, communiqué par les appelants au soutien de leur argumentation comme étant parfaitement transposable à la présente situation, qui avait considéré que l’interdiction faite par son contrat de travail à une aide ménagère de recevoir une gratification rendait nul le testament olographe établi à son profit, a été cassé par la première chambre de la Cour de cassation le 25 septembre 2013, pour ce même motif.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les consorts N-L de leur demande d’annulation de la clause bénéficiaire modifiée le 16 octobre 2012 des quatre contrats d’assurance-vie.
Sur le rapport à succession des primes des contrats d’assurance-vie souscrits par K L
Aux termes de l’article L 132-12 du Code des assurances, le capital ou la rente stipulée payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers, ne font pas partie de la succession de l’assuré.
Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
L’article 132-13 alinéa 1 prévoit également, s’agissant des règles propres aux contrats d’assurance-vie, que les sommes versées par le contractant à titre de primes ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
La règle de la réduction pour atteinte à la réserve a pour objet de reconstituer la réserve héréditaire si bien qu’elle peut être opposée à tous par les héritiers réservataires, E et A N-L, à tous, y compris aux tiers la succession, non héritiers, tels que Mmes Y et Z.
Il appartient aux héritiers qui se prétendent lésés de rapporter la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées par l’assuré sur ses contrats d’assurance-vie.
Les appelants soutiennent devant la cour comme en première instance, que le montant des primes versées sur les quatre contrats d’assurance-vie, qui s’élève à la somme de 215 840, 84 euros, représente 66 % de l’actif successoral et ne peut qu’être qualifié de manifestement excessif.
Il sera cependant rappelé que les différents versements doivent être appréciés à la date de leur réalisation, et non à celle de l’ouverture de la liquidation du patrimoine du défunt, au regard de son âge et de sa situation patrimoniale et familiale, ainsi que de l’utilité pour lui du contrat.
Aucun élément n’est fourni par A et E N-L sur la situation et les revenus de leur père adoptif, sauf à mentionner, sans en justifier ni être contredit, qu’il percevait une retraite mensuelle de 1 130 euros.
Le tribunal a parfaitement décrit, pour chacun des contrats en cause, le rapport qui pouvait être fait entre le montant des versements opérés et l’évolution de la situation d’K L.
Ainsi, il a notamment relevé que :
— K L n’avait pas d’enfant, hors ceux de sa conjointe, adoptés en 2013, un an après le décès de leur mère,
— il était propriétaire de son domicile à BERVILLE SUR SEINE, évalué par les intimées à 120 000 euros,
— pour les contrats souscrits entre 1987, 1989 et 1995, deux d’entre eux étaient approvisionnés par des versements respectifs de 45, 73 et de 300 euros par mois jusqu’au décès d’K L, le troisième, souscrit en 1995 et arrivé à terme en octobre 2003, faisait également l’objet de versements de même montant, ces primes n’étant pas excessives en raison de sa situation.
Enfin, sur le versement de 85 796 euros le 02 octobre 2012 sur le contrat Prédissime 9 souscrit le 23 mai 2006, dont l’importance mérite un examen particulier, le premier juge a justement relevé que ces fonds provenaient du règlement d’un contrat assurance-vie qui avait été souscrit par l’épouse décédée d’K L, dont il était le bénéficiaire et qu’il ne pouvait dès lors constituer un appauvrissement ni une immobilisation excessive par rapport à son patrimoine.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef également.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession et la désignation d’un notaire
A et E N-L réitèrent devant la cour la demande formulée en première instance, sans développer dans le corps de leurs écritures une quelconque critique à
la motivation du rejet opposé par le tribunal, qui a relevé qu’ils ont désigné à l’amiable Maître B, notaire à C, pour procéder à la liquidation des successions de leurs défunts parents.
Conformément aux dispositions de l’article 840 du code civil, un partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, A et E N-L ont chargé Me B de régler la succession d’K L (pièce 1 intimées), aucun procès verbal de difficulté n’est produit, de sorte que cette demande a été justement rejetée par le tribunal comme n’étant pas justifiée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La mauvaise appréciation qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit d’exercer un recours.
En l’espèce, l’abus de l’appel interjeté par les consorts N-L contre G Y et I Z n’est pas caractérisé.
Les intimées seront en conséquence déboutées de leur appel incident et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que la cour détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner E et A N-L au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à G Y et à I Z, chacune, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce la jonction des procédures 18:3922 et 19/3325,
Déclare recevables en leur forme les appels principaux interjetés par E N-L et A N-L, ainsi que l’appel incident relevé par G Y et I Z à l’encontre du jugement rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de ROUEN,
Au fond :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant :
CONDAMNE A N-L et E N-L à payer à G Y et à I Z, chacune, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne A N-L et E N-L aux entiers dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le Greffier Le Président
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