Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 3 juin 2020, n° 18/03922
TGI Rouen 13 septembre 2018
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CA Rouen
Confirmation 3 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 909 du Code civil

    La cour a estimé que les aides ménagères ne sont pas assimilées aux professionnels de santé visés par l'article 909 du Code civil, et que la modification de la clause bénéficiaire était valide.

  • Rejeté
    Caractère manifestement excessif des primes versées

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé que les primes étaient manifestement excessives au moment de leur versement, et a confirmé le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Demande de partage amiable

    La cour a constaté qu'aucun procès-verbal de difficulté n'a été produit, et que le partage amiable était en cours, justifiant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que la mauvaise appréciation des droits par les appelants ne constitue pas un abus de droit, et a rejeté leur demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rouen du 3 juin 2020, les appelants, A N-L et E N-L, demandaient l'annulation de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie de K L, ainsi que la réintégration des primes versées dans la succession. Le tribunal de première instance avait débouté les appelants, considérant que les bénéficiaires, G Y et I Z, n'étaient pas soumis à l'interdiction prévue par l'article 909 du Code civil, et que les primes n'étaient pas manifestement excessives. La cour d'appel a confirmé ce jugement, soulignant que les aides ménagères ne peuvent être assimilées aux professionnels de santé visés par l'article 909, et que les appelants n'avaient pas prouvé le caractère excessif des primes. La cour a également rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 3 juin 2020, n° 18/03922
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 18/03922
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 13 septembre 2018, N° 15/04827
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 3 juin 2020, n° 18/03922