Infirmation 19 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 19 janv. 2017, n° 16/07646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07646 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 avril 2016, N° 16/00816 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS RESIDE ETUDES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 Janvier 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/07646
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 08 Avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 16/00816
APPELANTE
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
INTIMEE
XXX
N° SIRET : 350 902 102
XXX
XXX
représentée par Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R016 substitué par Me Marie-charlotte DELANNOY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
Statuant sur l’appel interjeté par X Y à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 8 avril 2016 par le conseil de prud’hommes de Paris qui a dit n’y avoir lieu à référé tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle ;
Vu les conclusions déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement par X Y qui demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée
— ordonner à la Sas Reside Etudes de lui communiquer sous astreinte définitive de 150 € par salarié et par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, les factures téléphoniques professionnelles, détaillées et mensuelles des années 2013 à 2015 de :
— B C pour le numéro de ligne : 06 24 47 58 24
— Joao de Oliveira pour le numéro de ligne : 06 17 01 71 31
— Khalil de Chazournes pour le numéro de ligne : 06 29 37 35 22
— Houria Bouguerra pour le numéro de ligne : 06 46 31 19 77
Subsidiairement,
— dire que cette production pourra être limitée à la seule année 2015
— dire que l’arrêt sera opposable à l’opérateur téléphonique Sfr auquel s’appliquera l’astreinte 15 jours après signification par huissier de l’arrêt
— condamner la Sas Reside Etudes au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile
— condamner la Sas Reside Etudes au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la Sas Reside Etudes qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée
À titre subsidiaire, si la cour devait ordonner la communication des relevés téléphoniques des salariés concernés, – l’autoriser avant toute production à noircir toute référence privée et tous numéros téléphoniques figurant sur lesdits relevés téléphoniques des douze derniers mois afin de préserver leur caractère confidentiel
En tout état de cause,
— condamner X Y au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties
SUR CE LA COUR,
Exposé du litige
X Y a été engagée à compter du 16 avril 2008 par la Sas Reside Etudes, en qualité de responsable de la formation, du coaching et de l’animation des vendeurs d’Ile de France, statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail est régie par la convention collective de l’immobilier.
Le 24 novembre 2015, la Sas Reside Etudes a notifié à X Y une mise à pied d’une durée de trois jours.
Elle a été convoquée le 8 janvier 2016 pour le 19 janvier suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 22 janvier 2016.
Il lui est reproché une utilisation de son téléphone mobile professionnel 'n’ayant aucun rapport avec [son] activité professionnelle'.
C’est dans ces circonstances, qu’elle a le 11 mars 2016 saisi le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation des référés afin d’obtenir la communication des factures de téléphone de plusieurs de ses collègues de travail.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par requête ou en référé.
X Y fait valoir que sa demande 'est destinée à obtenir des éléments de comparaison démontrant qu’elle a été licenciée sous un prétexte discriminatoire et en rétorsion de ses réclamations', que la pratique de l’entreprise était d’accepter ou au moins de tolérer très largement les dépassements de forfait et l’utilisation de la ligne professionnelle à titre personnel, et qu’elle souhaite montrer que ses collègues utilisaient de manière comparable leur forfait.
La Sas Reside Etudes s’oppose à cette demande au motif que X Y ne justifie pas d’un motif légitime.
Elle invoque ensuite le respect de la vie privée des salariés concernés ainsi que le secret des affaires. Elle expose enfin être dans l’impossibilité de verser les relevés téléphoniques anciens de plus d’une année, l’opérateur téléphonique lui ayant indiqué ne pas être en mesure de lui fournir le détail des appels datant de plus d’un an.
Il n’est pas contestable que X Y a un intérêt légitime à obtenir la communication des factures de téléphone de ses collègues dès lors que son licenciement pour faute grave repose sur un unique motif, à savoir une utilisation abusive de son téléphone professionnel à des fins personnelles, et qu’elle entend contester son licenciement.
Le fait que la société Sfr ne soit pas en mesure de lui communiquer les factures au-delà d’un an est indifférent, la Sas Reside Etudes ne démontrant pas ne plus être en leur possession alors même qu’elle a un intérêt certain à les conserver dans l’éventualité d’un contrôle de l’administration fiscale.
Il doit de plus être observé que la demande de X Y ne constitue en aucun cas une atteinte à la vie privée des salariés de l’entreprise dès lors qu’elle concerne le relevé des communications facturées à partir des téléphones mis à leur disposition dans un cadre professionnel et qu’elle ne se heurte pas plus au secret des affaires, s’agissant d’un listing susceptible de révéler tout au plus de simples contacts téléphoniques, sans aucune portée au plan de ses affaires.
Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la Sas Reside Etudes à procéder à la cancellation de certains éléments ainsi qu’elle le sollicite.
Il convient par conséquent, infirmant l’ordonnance déférée, de faire droit à la demande de X Y et d’ordonner la communication des factures des salariés qu’elle a désignés dans ses écritures, de 2013 à 2015, ce, au regard des circonstances de l’espèce, sous astreinte de 150 € par salarié et par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l’arrêt.
L’appelante sera en revanche déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile dont les conditions d’application ne sont pas réunies.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à X Y la somme de 1 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau,
Ordonne à la Sas Reside Etudes de communiquer à X Y sous astreinte de 150 € par salarié et par jour de retard, à compter à compter du quinzième jour suivant la signification de l’arrêt, les factures téléphoniques professionnelles, détaillées et mensuelles des années 2013 à 2015 de :
— B C pour le numéro de ligne : 06 24 47 58 24
— Joao de Oliveira pour le numéro de ligne : 06 17 01 71 31
— Khalil de Chazournes pour le numéro de ligne : 06 29 37 35 22
— Houria Bouguerra pour le numéro de ligne : 06 46 31 19 77
Déboute X Y de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile
Déboute la Sas Reside Etudes de ses demandes
Condamne la Sas Reside Etudes à payer à X Y la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sas Reside Etudes aux entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Fiducie ·
- Fiduciaire ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Dire ·
- Installation ·
- Électricité ·
- Producteur
- Investissement ·
- Signification ·
- Société holding ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Domicile
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Délais ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Notification des conclusions ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Comptable ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Congés payés
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Prénom ·
- Expédition ·
- Motivation ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Mentions
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Référence ·
- Urbanisation ·
- Valeur ·
- Terrain à bâtir ·
- Orge ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Temps plein ·
- Heure de travail ·
- Requalification du contrat
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Condamnation ·
- Viticulteur ·
- Procédure civile ·
- Faculté ·
- Disposer ·
- Procédure
- Cliniques ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Prescription médicale ·
- Décès ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Assemblée générale ·
- Pays-bas ·
- Modification ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Association syndicale libre ·
- Part ·
- Jugement
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Embargo ·
- Nations unies ·
- Résolution ·
- Arbitrage ·
- République ·
- Sociétés ·
- Recours en annulation ·
- Sécurité
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Congés payés ·
- Embauche ·
- Salarié ·
- Licenciement économique ·
- Employeur ·
- Informatique ·
- Travail ·
- Recherche
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.