Infirmation partielle 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 mai 2022, n° 19/03903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 12 septembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 19/03903 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IJSW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 12 Septembre 2019
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
6 Route du Neubourg – Parc Le Hamel
27110 CRESTOT
représenté par Me Saliha LARIBI de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
5 Boulevard Michelet
78250 HARDRICOURT
représentée par Me Jérôme HERCE de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après plusieurs contrats de mission effectués au cours de l’année 2011, M. [O] [I] (le salarié) a été engagé par la société Barry Callebaut (la société) en qualité d’opérateur mécanicien, selon contrat à durée indéterminée du 7 novembre 2011.
Suite à des modifications de la classification conventionnelle, l’intitulé de son poste est devenu : agent de maintenance.
Le 6 novembre 2017, l’employeur lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 27 septembre 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers, lequel, par jugement du 12 septembre 2019, a :
— jugé le salarié mal fondé à solliciter la nullité de son licenciement,
— jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié et l’a débouté de ses demandes,
— constaté que la mise à pied conservatoire avait été réglée, et débouté les parties de leurs demandes formées sur ce chef, devenues sans objet,
— débouté la société de sa prétention fondée sur les frais irrépétibles,
— condamné le salarié aux dépens.
Le 7 octobre 2019, M. [I] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises le 30 avril 2020, il demande à la cour de :
— réformer le jugement en qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celles formées au titre du rappel de salaire et des frais irrépétibles,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
17 766 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse,
1 587,88 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire,
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 22 mai 2020, la société demande à la cour de :
à titre principal,
— juger irrévocable le jugement déféré en raison de l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par le salarié, faute d’avoir mentionné dans sa déclaration d’appel les chefs du jugement expressément critiqués,
— condamner le salarié à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et lui accorder la somme de 1 500 euros sur ce fondement,
en tout état de cause,
— condamner le salarié à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
à titre très subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 606 euros bruts et celle en remboursement des allocations à Pôle emploi à un mois,
— débouter M. [I] pour le surplus.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel
L’article 901, 4°, du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [I] mentionne qu’il est fait « appel du jugement rendu le 12 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Louviers en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et notamment de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de voir condamner la société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse à hauteur de 17 766 euros, de sa demande tendant à la voir condamner à lui régler le rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire à hauteur de 1 587,88 euros, de sa demande à lui régler la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens – appel du jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens. »
Même s’il est exact que par cette formulation, l’appelant ne reprend pas exactement les termes du dispositif du jugement, les termes employés démontrent qu’il a entendu le critiquer en ce qu’il a jugé que son licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié, constaté que la mise à pied avait été réglée, et en ce qu’il l’a débouté des demandes en découlant, ainsi que de celle formée au titre des frais irrépétibles.
Il en résulte que la déclaration d’appel a déféré à la cour l’ensemble des chefs critiqués du jugement, de sorte que le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel est inopérant et, partant, la société doit être déboutée de sa demande tendant à voir dire le jugement irrévocable.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite aux salariés.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement à condition que l’incompétence alléguée repose sur des éléments concrets et suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail en ce qu’elle perturbe la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement du service, sans qu’il soit pour autant nécessaire d’établir l’existence d’un préjudice chiffrable pour l’entreprise.
Entrent en ligne de compte la qualification professionnelle, l’ancienneté de services, les circonstances de l’engagement, les relations antérieures.
En l’espèce, par une longue lettre de près de 7 pages, assortie de photographies, M. [I] a été licencié pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
« (…)
1/ Insuffisance professionnelle caractérisée dans le contrôle et le remplacement des pales sur la ligne « Barth n°1 » lors de l’opération de maintenance préventive du mardi 10 octobre 2017 (…). Ce défaut de contrôle est une faute professionnelle qui a engendré des coûts additionnels importants (plus de 12 300 euros de pièces hors main d''uvre pour le changement complet du broyeur), une perte de performance de la production.
2/ Insuffisance professionnelle caractérisée dans le contrôle et le remplacement des pales sur la ligne « Thouet n°1 » lors de l’opération de maintenance préventive du mercredi 11 octobre 2017 (…).
3/ Une erreur de diagnostic sur la ligne d’ensachage « Thouet » et un manque d’implication pour résoudre une problématique technique le mercredi 13 septembre 2017 (…).
4/ Un manque d’implication dans une opération de maintenance préventive lors de l’arrêt technique du mercredi 13 septembre 2017, sur un moteur de l’installation « ECLUSE CYCLOFILTRE de la ligne THOUET 1 (…).
5/ Un défaut d’implication lors d’une autre opération de maintenance préventive lors de l’arrêt technique du mercredi 13 septembre 2017, sur le même moteur (…).
Malgré vos explications, compte tenu des insuffisances professionnelles cumulées et notamment de celle ayant occasionné la casse du broyeur de type « SCS » de la ligne Barth n°1, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse".
Concernant les deux premiers faits, il ressort d’un mail du 11 octobre 2017 de M. [J], responsable de la maintenance, que d’une part, le 10 octobre 2017, « une pale du refroidisseur s’est desserrée et les vis sont parties dans le broyeur SCS engendrant une casse complète » et d’autre part, que le lendemain, "M. [I] a monté les plateaux du broyeur avec un intérimaire« et il a été constaté par l’opérateur qu »'il manquait 6 broches« , ce qui, selon l’auteur, démontre que »le montage a été fait sans contrôle préalable des plateaux", obligeant à un nouveau démontage.
Dans son attestation ultérieure, ce responsable hiérarchique a confirmé la réalité des erreurs commises et attribuées au salarié.
De plus, le coordinateur de maintenance, M. [B], indique que M. [I] l’a contacté, le 10 octobre 2017, pour lui faire part de l’usure de certaines pièces dont le racleur, et qu’à cette occasion, il lui a répondu d’en assurer le remplacement. Il ajoute que "l’intervention [du salarié] a conduit à la casse complète du broyeur SCS« , en précisant que le lendemain, ce dernier lui a »dit qu’il ne pouvait pas lui confirmer avoir bien serré les vis de fixation du racleur et qu’il n’avait pas vérifié le serrage des vis permettant la fixation du racleur sur son support car il faisait confiance au fournisseur". Il précise que la grande barre du carrousel n’a pas été remplacée et fonctionne toujours à ce jour.
Si M. [I] indique qu’il « conteste totalement ces attestations », il ne produit pas le moindre élément démontrant leur caractère erroné, pas plus qu’il ne s’explique sur le contenu du mail ci-dessus repris, contemporain des faits évoqués.
De même, alors qu’il allègue avoir signalé "à plusieurs reprises, la casse [du broyeur] lors de son inspection visuelle et la disparition de plusieurs éléments, qui a justifié que M. [T], membre du CHSCT, prenne des photos de l’état du refroidisseur« et qu’il considérait »qu’il existait un danger au niveau de l’intervention sur le plan de la sécurité« , il ne produit aucun témoignage, ni la moindre pièce corroborant ses affirmations. Bien au contraire, celles-ci sont contredites par ses conclusions puisqu’il écrit »qu’il a correctement procédé au serrage des vis« et reconnaît avoir procédé au remplacement de certaines pièces (deux bras, ensemble complet et racleur), ce qu’il a renseigné dans la GMAO (logiciel de gestion de maintenance). Ainsi, le travail qu’il reconnaît précédemment avoir effectué, contredit également ses propos selon lesquels les vis litigieux étaient des »vis freins« qu’il était »impossible de desserrer et [dont] l’intervention nécessitait la présence de 3 personnes« . L’employeur conteste que ce type de vis empêche le serrage comme le »desserrage", ce qui semble effectivement pertinent, puisque que dans le cas contraire, aucune intervention de maintenance n’aurait été rendue possible.
Par ailleurs, le salarié relève que la photographie insérée dans la lettre de licenciement concerne la ligne Barth 2.5.6 et non la Barth 1. Toutefois, ce dernier élément est sans incidence aucune sur le litige puisqu’il s’agit uniquement d’une question de taille des systèmes, par ailleurs identiques.
Enfin, il ressort tant de la fiche de poste que de la procédure de maintenance qu’en cas de remplacement de pièces, l’agent de maintenance est tenu de « s’assurer du contrôle état des fixations et du bras ». Le salarié, eu égard à son ancienneté dans son emploi, avait une parfaite connaissance de cette consigne. Il est également établi par les pièces produites que la casse du broyeur SCS a généré des réparations pour un coût total de 12 506 euros H.T., élément qui n’appelle aucune discussion.
Si le salarié allègue, sans autre développement, qu’il ne disposait pas « des moyens pour intervenir », il convient de relever que dans sa lettre de contestation de son licenciement, pourtant particulièrement motivée, il ne fait aucunement part de cet argument, dont la réalité n’est justifiée par aucune pièce.
Concernant le deuxième fait, le défaut de broches n’est pas discuté, le salarié soutenant que l’erreur ne lui est pas imputable en ce qu’elle a été commise par un intérimaire. Si cela n’est pas réellement discuté par l’employeur qui lui reproche, en réalité, un défaut de contrôle préalable au montage, il s’infère du témoignage précédemment rappelé que le salarié n’a pas procédé aux vérifications nécessaires du plateau avant d’effectuer le montage du broyeur, comme l’y oblige sa fiche de poste. D’ailleurs, M. [I] ne le conteste pas vraiment puisqu’il argue, sans le moindre commencement de preuve, d’une surcharge de travail pour expliquer la négligence qui lui est reprochée et qui est effectivement établie.
Quant au troisième fait, il est fait grief à M. [I] d’une part, d’avoir commis une erreur de diagnostic lors du contrôle des aimants de la machine SRCC, en ce qu’il a signalé à M. [J] un problème électrique lié au boîtier de la trappe, alors qu’il s’agissait d’un défaut mécanique relevant de sa compétence, et d’autre part, d’avoir manqué d’implication lors de cette intervention en ce qu’il n’a pas procédé à l’opération de vérification demandée par ce dernier.
Alors que le salarié soutient qu’il n’a jamais reçu l’ordre d’intervenir sur cette problématique, son planning d’intervention démontre qu’il était bien prévu pour cette opération de maintenance à la date indiquée dans la lettre de licenciement. De plus, le témoignage de M. [J], responsable de maintenance, confirme l’erreur de diagnostic du salarié et le fait qu’il lui ait demandé de procéder à la vérification de la partie mécanique, en l’occurrence la serrure, ce que M. [I] lui a indiqué ne pouvoir réaliser faute de disposer du tournevis adéquat. Il ajoute que le technicien mécanicien de quart a effectué le dépannage « en moins de 5 minutes » et que l’erreur de diagnostic a mobilisé inutilement le technicien électrique. Toutefois, une erreur de diagnostic, demeurée isolée, peut arriver à tout professionnel sans que cela soit révélateur d’une incompétence professionnelle.
Enfin, les deux derniers faits concernent des opérations de maintenance préventive s’étant déroulées le 13 septembre 2017 sur un moteur de l’installation « Ecluse cyclofiltre » de la ligne Thouet 1. En premier, il est reproché au salarié un défaut d’autonomie en ce qu’il ne s’est pas assuré de disposer d’un seau pour remettre de l’huile dans le moteur et a sollicité, à cette fin, son encadrant direct. S’il est exact que l’appelant n’avait pas ce matériel, et ne justifie pas l’avoir sollicité dans sa liste de matériels auprès de son employeur, ce simple problème d’organisation, très ponctuel, l’ayant obligé à solliciter son supérieur pour l’obtenir, puisqu’il ne pouvait pas accéder à l’armoire de son collègue, munie d’un code, ne peut valablement être considéré comme une insuffisance professionnelle avérée.
Quant au dernier fait, il est reproché au salarié, dans la lettre de licenciement, un manque d’implication et d’autonomie lors de l’installation d’un moteur qui présentait 4 vis cassées à l’intérieur des trous de fixation et pour lesquels il lui a été demandé par M. [D], de les retirer par perçage, ce à quoi, il lui aurait répondu que cela prendrait « beaucoup de temps », son supérieur hiérarchique lui ayant rappelé la base de son métier et la gestion de ses priorités. Si le salarié conteste les propos qui lui sont prêtés, lesquels ne sont pas repris dans l’attestation de M. [D], il se limite, concernant les faits, à indiquer que les directives données ne prenaient pas « en considération les risques et moyens nécessaires pour ladite intervention », ajoutant qu’il n’a pas été mis en « mesure de pouvoir réaliser les fonctions pour lesquelles il était employé ». Au-delà du caractère généraliste de ces objections qui ne sont ni développées, ni objectivées par le moindre élément, la cour ne peut que relever que le déroulement des faits considérés, tel que rapporté dans la lettre de licenciement, atteste uniquement d’un questionnement du salarié et éventuellement, d’une crainte de ne pas parvenir à réaliser l’opération de maintenance dans le temps donné. Par conséquent, ce fait, comme le précédent, ne peut relever d’une quelconque insuffisance professionnelle.
Ainsi, demeurent deux défauts de contrôle par le salarié : l’un, préalable à un montage et l’autre, à la fin de son intervention.
Cependant, s’il est vrai que ces manquements ont eu des incidences non négligeables en termes de coût, principalement le second, et de perte de productivité, et que M. [I] était expérimenté et formé, ces erreurs se sont produites sur seulement deux jours consécutifs, de sorte qu’elles ne peuvent être suffisantes pour caractériser une insuffisance professionnelle.
Eu égard aux dispositions de l’article L. 1235-3 dans sa rédaction applicable au litige, au fait que l’entreprise compte plus de 11 salariés, à l’ancienneté de M. [I] (6 ans), à son salaire brut moyen (2 202 euros), à son âge au moment de la rupture (37 ans) et à l’absence d’éléments concernant sa situation postérieure au licenciement, il convient de lui accorder la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
La décision déférée est infirmée.
Enfin, le salarié réitère sa demande de rappel de salaire pour sa mise à pied à titre conservatoire pour un montant de 1 587,88 euros. Or, il résulte des bulletins de salaire de novembre et décembre 2017, qu’il en a été réglé, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges l’en ont débouté, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Pour la même raison, il convient d’allouer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déboute la société Barry Callebaut de sa demande de voir dire que le jugement est irrévocable ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [O] [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Barry Callebaut à payer à M. [I] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [I] dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la société Barry Callebaut à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffièreLe président
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