Confirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 26 sept. 2019, n° 19/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JEX, 7 janvier 2019, N° 18/01739 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Septembre 2019
N° RG 19/00160 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GERU
IO/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 07 Janvier 2019, RG 18/01739
Appelant
M. Z X
né le […], demeurant […]
Représenté par la SCP LE RAY BELLINA, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme B Y, demeurant […]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 juin 2019 par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle OUDOT, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Isabelle OUDOT, Conseiller qui a procédé au rapport,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2015, M. X a vendu à Mme Y, un camping-car de marque Renault Pilote immatriculé CL 618 VV moyennant la somme de 36 000 €.
Le 05 mai 2015, Mme Y a versé la somme de 2 500 € à M. X. Elle s’engageait à régler le solde par 67 mensualités de 500 €.
Le 21 septembre 2016, le Tribunal de grande instance de Chambéry a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 6 mai 2015 entre M. X et Mme Y portant sur le véhicule camping-car marque Renault Pilote immatriculé CL 618 VV,
— ordonné la restitution par Mme Y à M. X du véhicule camping-car Renault Pilote immatriculé CL 618 VV,
— ordonné la restitution par M. X à Mme Y de l’acompte de 2 500 € versé le 6 mai 2015,
— condamné Mme Y à payer à M. X la somme de 2 500 € de dommages et intérêts,
— constaté la compensation judiciaire des créances réciproques,
— condamné Mme Y à payer à M. X la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame Y au paiement des dépens de l’instance.
M. X a fait signifier ce jugement et a saisi un huissier de justice aux fins de procéder à l’exécution forcée de la décision.
Le 30 octobre 2018, M. X a fait assigner Mme Y devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de voir constater l’impossibilité de faire exécuter le jugement du 21 septembre 2016 et obtenir la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 33 500 € au titre du solde du prix de vente d’un camping-car.
Le 07 janvier 2019, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Chambéry, par jugement réputé contradictoire, a rejeté l’intégralité des demandes formées par M. X et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Le 31 janvier 2019 M. X a relevé appel du jugement.
Le 26 février 2019 par conclusions signifiées par acte d’huissier remis en étude le 05 mars 2019 (accusé de réception non retourné), M. X demande à la Cour de réformer le jugement et de :
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 33 500 € correspondant au solde du prix de vente dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé ce délai,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet, M. X fait valoir que l’exécution forcée de la décision prononcée par le Tribunal de grande instance de Chambéry le 21 septembre 2016 n’a pas été possible. Il indique qu’il a saisi un huissier de justice et que lui-même n’a pas compétence pour mettre en 'uvre les mesures d’exécution forcées à la place des huissiers de justice. Il ne peut donc apporter plus d’éléments que ceux qui lui ont été remis. Une caravane, lieu d’habitation de Mme Y, a été localisée mais le camping car litigieux, n’a pas été retrouvé. Le fichier SIV a été consulté et le seul véhicule trouvé est une caravane immatriculée DQ ' 489 ' XH.
L’huissier de justice qui s’est rendu sur place (autre huissier que celui chargé de l’exécution forcée) a indiqué dans un émail à PACIFICA :
« malgré nos nombreux passages, il n’a pas été possible de localiser le véhicule objet du litige. De plus, les personnes rencontrées sur place n’avaient aucune information à nous communiquer sur la localisation du véhicule».
M. X soutient que dans la mesure où la restitution en nature est impossible et que toutes les mesures d’exécution forcées ont été tentées par le biais de l’huissier de justice saisi, il est bien fondé sur le fondement de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire à réclamer le prix de vente de son camping-car qu’il ne retrouvera plus.
Mme Y n’a pas constitué avocat que ce soit en première instance ou en appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2019.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 231-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;
Attendu que l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ;
Attendu qu’au cas d’espèce M. X a fait signifier le jugement déféré à Mme Y suivant acte d’huissier en date du 20 octobre 2016 délivré à étude ;
Attendu que par courrier en date du 01 mars 2018 adressé par la Selarl Juris Finance-Amoravieta, huissiers de justice à Albertville à la SCP D-E-F-G, huissiers de justice à Rouen, il est indiqué que : «Mme Y habite dans la caravane ayant fait l’objet du procès-verbal d’indisponibilité. Cette caravane est implantée sur une aire d’accueil pour les gens du voyage. Le camping car n’a pas été localisé sur place.'' ; Que ce courrier, particulièrement sibyllin ne permet pas de savoir de quelle caravane et de quel camping-car il est question ;
Attendu qu’un mail en date du 22 janvier 2019 de Maître Finance, huissier de justice à Albertville adressé à ' UGSR Rennes. Pacifica', précise que Mme Y habite dans une caravane stationnée sur une aire d’accueil pour les gens de voyage mais qu’en dépit de nombreux passages, il n’a pas été possible de localiser le véhicule objet du litige ; Que le relevé SIV établit que Mme Y est propriétaire d’une caravane immatriculée DQ-489-Xh qui ne correspond pas au camping car, objet du
présent litige ;
Attendu que M. X peine effectivement à faire exécuter la décision rendue par le Tribunal de grande instance de Chambéry qui a dit dans son dispositif : « ordonne la restitution par Mme Y à M. X du véhicule camping-car Renault Pilote immatriculé CL-618-VV'' ;
Attendu pour autant que rien dans la décision rendue par le Tribunal de grande instance de Chambéry, que ce soit dans les motifs ou dans le dispositif, ne permet d’envisager la substitution de la restitution du véhicule, par une condamnation au paiement du solde du prix de vente initialement fixé ;
Attendu dès lors que le premier juge a fait une juste application de la loi en ce qu’il a constaté que la demande formée reviendrait à modifier le dispositif de la décision du Tribunal de grande instance de Chambéry, ce qui est proscrit par les dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Que la demande formée relève de la compétence du juge du fond ;
Attendu en conséquence que la Cour confirme le jugement déféré ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X ;
Attendu que M. X qui succombe à son appel en supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Chambéry en date du 7 janvier 2019 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. X de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 26 septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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