Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 17 mars 2022, n° 20/06354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 octobre 2020, N° 19/00122 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/06354 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NHTC
Décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales
du 30 octobre 2020
RG : 19/00122
X
C/
Groupement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Mars 2022
APPELANT :
M. I-J X
né le […] à LYON
[…]
[…]
Représenté par Me G LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Jennifer LEBRUN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES
INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2022
Date de mise à disposition : 17 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- C D, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 21 septembre 2017, M. X, conducteur de bus, a déclaré avoir été victime d’outrages et de menaces d’un usager, qui se plaignait de n’avoir pas pu descendre à son arrêt.
Le 24 septembre 2017, il a déposé plainte, mais en l’absence d’identification de l’auteur des faits, la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite le 24 novembre 2017.
Par requête déposée le 20 mars 2019, M. X a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (la CIVI) aux fins d’expertise et de versement d’une provision.
Par courrier du 23 septembre 2019, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions s’est opposé aux demandes, s’en remettant à la CIVI pour apprécier la réalité de l’infraction pénale.
Par jugement du 30 octobre 2020, la CIVI a déclaré irrecevable la demande de M. X, au motif que les pièces produites ne démontraient pas l’existence d’un fait volontaire ou non présentant le caractère matériel d’une infraction.
Par déclaration du 16 novembre 2020, M. X a interjeté appel du jugement du 30 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2021, il demande à la Cour de :
le déclarer recevable en ses demandes,• confirmer le jugement rendu le 30 octobre 2020 en ce qu’il laisse les dépens à la charge de l’Etat ,• le réformer en toutes ses autres dispositions,•
et statuant à nouveau :
• ordonner une expertise médicale afin de déterminer les conséquences médico légales de l’agression dont il a été victime le 21 septembre 2017, lui allouer une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son préjudice définitif,• lui allouer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,• • laisser les dépens à la charge du Trésor public avec distraction au profit de maître G Laffly avocat
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la CIVI a considéré à tort que sa demande était irrecevable, en l’absence de preuve de l’infraction.
Il soutient que la procédure pénale a été classée sans suite, uniquement en raison de l’absence de découverte de l’auteur des faits, ce qui ne remet pas en cause la réalité de ces derniers.
En outre, les services de police n’ont pas entendu les témoins présents, mais l’un d’eux atteste de la réalité de l’agression, indiquant qu’un voyageur a attaqué verbalement le conducteur et a poursuivi ses injures, nécessitant la demande de renforts. Il invoque également la reconnaissance des faits dont il a été victime par son employeur.
Il ajoute que les certificats médicaux produits, émanant de praticiens différents font tous référence aux faits subis le 21 septembre 2017. Il souligne notamment que le médecin conseil évoque des arrêts de travail imputables aux faits du 21 septembre 2017.
Il estime donc qu’il a bien été victime de faits volontaires présentant le caractère matériel d’une infraction.
Il expose qu’il n’a pas pu reprendre son activité professionnelle de conducteur de bus et qu’il a des séquelles psychologiques définitives, mises en exergue par le médecin conseil, qui évoque un déficit fonctionnel permanent, qui devrait se situer entre 5 et 10 %. Des traitements d’anti dépresseurs et d’anxiolytiques sont d’ailleurs toujours en cours, de sorte qu’il argue de la réunion des conditions posées par l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Il sollicite une expertise médicale et une indemnité provisionnelle, dans la mesure où il n’est toujours pas consolidé plusieurs années après les faits et que les souffrances psychologiques sont importantes, le déficit fonctionnel permanent ne devant pas être inférieur à 5%.
Le fonds de garantie sollicite quant à lui aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2021 :
• La confirmation de la décision rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de Lyon le 30 octobre 2020 en toutes ses dispositions Le débouté de l’ensemble des demandes de M. X.•
A l’appui de sa défense, il fait valoir que l’appelant ne produit aux débats qu’un dépôt de plainte purement déclaratif, ne permettant pas d’apprécier la réalité de l’existence d’une infraction et les circonstances de celle-ci.
Il ajoute que si une condamnation pénale n’est pas nécessaire pour prouver une infraction, le caractère matériel de cette dernière doit cependant être avéré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, seule des hypothèses étant émises. Les éléments médicaux produits reposent en outre toujours sur les déclarations de M. X et il n’est pas établi que les troubles psychiques relevés soient en lien direct et certain avec une infraction survenue le 21 septembre 2017.
Il indique enfin que le témoignage relatant les circonstances des faits ne démontre pas davantage l’existence d’un fait volontaire présentant le caractère matériel d’une infraction.
Par ailleurs, le fonds de garantie estime que l’allocation d’une indemnité ne pourrait être envisagée que sur le fondement de l’article 706-14 du code de procédure pénale, mais que les conditions ne sont pas réunies. Ainsi, M. X ne justifie pas de ressources inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle pour l’année précédant l’infraction soit en 2016, et pour l’année précédant celle où la commission a été saisie soit en 2018. Il est au surplus mentionné que s’agissant d’un accident du travail, aucune perte de revenus, ni aucun frais médical n’est resté à la charge du requérant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande•
En application de l’article 706-3 du code de procédure pénale un recours en indemnité est ouvert à toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, aux fins de réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsque ces faits ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
L’article 706-14 du code de procédure pénale dispose que toute personne qui victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et de dernier alinéa) à 706-12 lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu le cas échéant, de ses charges de famille.
Le 21 septembre 2017, M X, chauffeur de bus, s’est présenté au service des urgences de l’hôpital Desgenettes et a indiqué avoir été victime d’une agression verbale avec des insultes et menaces de mort sur son lieu de travail. Le médecin Dalzon relève que le patient était très énervé contre son agresseur et se sentait humilié ; il mentionne une incapacité totale de travail de deux jours, outre trois jours d’arrêt de travail.
Le 24 septembre 2017, M X a déposé plainte pour des faits d’outrages sur personne chargée d’une mission de service public et menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens, à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public. Il résulte de sa déposition que le 21 septembre 2017, alors qu’il conduisait le bus C 16, et se trouvait cours E F en direction de Grange Blanche, un usager s’est plaint de ne pas avoir pu avoir son arrêt et a commencé à l’insulter en ces termes « Fils de pute, je vais te niquer ta mère, tu fais le malin parce que t’es au boulot, enculé, on va se revoir, je vais t’enculer ». Ces propos ont été réitérés à plusieurs reprises. Il a indiqué avoir tenté de calmer cet usager, un homme âgé tentant de faire de même, en vain. Il a jouté que lorsqu’il avait ouvert les portes pour le laisser sortir à l’avant, l’usager avait alors fait mine de le frapper et était parti toujours en l’insultant. Il a donné une description de l’individu et a souligné avoir été choqué par ces faits.
Cette plainte confirme les éléments transmis précités au médecin. Cette plainte a été classée sans suite.
Cependant, elle est corroborée par le témoignage d’un passager, M. Y, qui précise que durant le trajet sur la ligne 16, un voyageur ayant loupé son arrêt a attaqué verbalement le conducteur. Malgré la tentative du conducteur d’expliquer au passager que l’appel pour l’arrêt n’avait pas été fait ou trop tard, ce dernier a continué ses injures. Devant l’agressivité montante du passager, le conducteur s’est vu obligé de contacter des renforts et d’arrêter le véhicule par mesure de sécurité.
En outre, les pièces produites aux débats révèlent que M. X a été placé en arrêt de travail à la suite des faits du 21 septembre 2017 et que les arrêts de travail se sont succédés. Il est bien retenu un accident du travail le 21 septembre 2017. La société Keolis, employeur de M. X, n’a donc pas contesté la réalité de l’agression survenue le 21 septembre 2017.
Par ailleurs, les certificats médicaux produits font référence aux faits du 21 septembre 2017, comme étant à l’origine du choc post traumatique subi par M. X.
Ainsi, le docteur Z psychiatre certifie que M. X est régulièrement suivi par elle depuis le 28 novembre 2017, dans le cadre de son accident du travail du 21 septembre 2017. Il est relevé un état de santé instable ne lui permettant pas une reprise du travail. Dans son certificat médical en date du 19 octobre 2020, elle ajoute qu’il est toujours suivi par ses soins et qu’il présente un choc post traumatique suite à son agression, évoquant son accident du travail du 21 septembre 2017. Une prise en charge a débuté au centre de soins ambulatoire en psychiatrie de Villeurbanne qu’il convient de maintenir.
De plus, le Dr A, psychiatre au sein de ce centre de soins, affirme dans son certificat du 18 octobre 2018 suivre régulièrement M. X depuis le 7 mars 2018, pour troubles anxio dépressifs réactionnels à l’agression par un usager dans le cadre de son activité professionnelle. Il précise que l’état clinique est toujours fragile, d’autant que son père est décédé subitement, il y a trois mois, ce qui aggrave sa situation.
Le médecin traitant de M. X souligne également l’avoir suivi dans les suites de son accident du travail survenu le 21 septembre 2017, consistant en une agression durant son service de la part d’un usager. Elle évoque un choc post traumatique qui a nécessité un suivi psychologique. Un état d’angoisse permanent, des troubles de la concentration et du sommeil sont mis en exergue.
De même, le docteur B, médecin conseil qui l’a examiné, relate que l’arrêt de travail est imputable au fait générateur du 21 septembre 2017 et que le 4 mars 2019, il n’est toujours pas consolidé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X s’est immédiatement rendu aux urgences après les faits subis, qu’il a déposé plainte trois jours après, que sa déposition est corroborée par un témoignage, suffisamment précis et circonstancié. De plus, les éléments médicaux attestent tous d’un choc post traumatique en lien avec cette agression, évoquant des séquelles médicales et ne peuvent en conséquence être considérés comme ne reprenant que les seules déclarations de M. X.
Dès lors, les pièces versées aux débats sont suffisantes pour établir que M X a été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction.
Ensuite, le fonds de garantie fait valoir que compte tenu de l’incapacité totale de travail de deux jours retenue dans le certificat médical initial, seules les dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénale pourraient recevoir application, mais que les conditions de ressources ne seraient pas remplies.
Toutefois, il est établi que M. X est en arrêt de travail depuis cette agression et que le choc post traumatique est très important, un traitement psychotrope étant toujours en cours, ainsi qu’un suivi au centre de soins ambulatoires.
Surtout le médecin conseil relève qu’il persistera des séquelles avec un déficit fonctionnel permanent qui devrait se situer entre 5 et 10%.
En conséquence, ce sont bien les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale pour des faits ayant entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égal ou supérieure à un mois qui sont applicables.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur le bien-fondé des demandes•
M. X justifie présenter des séquelles suite aux faits du 21 septembre 2017 et les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer s’il est actuellement consolidé.
Sa demande d’expertise médicale est donc justifiée et il convient de faire droit à sa demande.
Compte tenu des certificats produits aux débats, du taux d’incapacité permanente évoqué, et des nombreux suivis en cours, il lui est alloué une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
M. X obtenant gain de cause dans le cadre de son recours, les dépens resteront à la charge de l’Etat.
En outre, l’équité commande d’accorder à M. X la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevable la requête de M. X ;
Ordonne l’expertise médicale de M. X et désigne pour y procéder le docteur G H, médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon, demeurant […]
d’Arsonval-69003 Lyon (tél:04.72.11.00.62-mail: expertise.psychiatrie@gmail.com), avec mission de :
1 – après avoir régulièrement convoqué toutes les parties, se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers,
à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents relatif aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale ;
2 – examiner la victime en décrivant les lésions qu’elle impute aux faits du 21 septembre 2017 et en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions qu’elle
a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
3 – préciser si les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec ces faits ;
4 – dans le cas où un nouvel examen paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé et donner une estimation des préjudices prévisibles ;
5-si l’état de la victime est consolidé, donner tous éléments pour l’appréciation des postes de préjudices suivants :
1/ préjudices patrimoniaux :
a) préjudices temporaires avant consolidation :
- indiquer les dépenses de santé actuelles ;
- indiquer les frais divers et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables aux faits, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc…)
- indiquer les pertes de gains professionnels actuels, c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage;
b) préjudices permanents après consolidation :
- donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
- frais de logement adapté : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement;
- frais de véhicule adapté ;
- assistance par une tierce personne ;
-préjudice scolaire ou universitaire ou de formation professionnelle;
- pertes de gains professionnels futurs ;
- l’incidence professionnelle ;
2/ préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices temporaires avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire : incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante ;
- souffrances endurées : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour des faits à celui de sa consolidation, évaluées sur une échelle de 1 à
7 ;
- préjudice esthétique temporaire : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, évalué sur une échelle de 1 à 7 ;
b) préjudices permanents après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation ;
- préjudice d’agrément : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc..) ;
- préjudice esthétique permanent, évalué sur une échelle de 1 à 7 ;
- préjudice sexuel ;
- préjudice d’établissement : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial ;
- préjudice permanent exceptionnel : tout ce qui permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais ;
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :
- préjudice lié à des pathologies évolutives ;
- frais divers ;
- pertes de gains professionnels actuels.
6- si l’état de la victime n’est pas consolidé :
- dire dans quel délai il conviendra de la ré-examiner ;
- dire si la victime a subi une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- dire si une incapacité permanente partielle est prévisible ;
- donner son avis, dans la mesure du possible, sur les autres postes de préjudices prévisibles.
Dit que la mesure d’expertise sera suivie par le président de la commission d’indemnisation des victimes
d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Lyon, selon les modalités suivantes :
L’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le magistrat procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office.
Avant la première réunion organisée par l’expert, les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige. A défaut de production de ces pièces dans ce délai, l’expert pourra décider d’un report de la réunion.
L’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions
d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance.
Les parties et leurs conseils pourront dispenser l’expert et les parties adverses de l’envoi de courriers en déclarant une adresse électronique à laquelle toute convocation ou notification pourra être faite.
L’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément. Le cas échéant, à l’expiration de ce délai, l’expert devra saisir le conseiller pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession.
L’expert accomplira personnellement sa mission ; en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne.
Pour l’exécution de sa mission, l’expert s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou
d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
L’expert vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis. Une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, l’expert communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif.
Lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives et, à l’expiration de ce délai, il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives, sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au conseiller et précisera s’il n’a reçu aucune observation.
L’expert adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties, sauf accord de celles-ci pour remettre le rapport uniquement à leurs avocats, et déposera un exemplaire au greffe de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Lyon au plus tard dans le délai de quatre mois après sa saisine, sauf prorogation de délai autorisée par le magistrat. Le cas échéant, l’avis du technicien qu’il
s’est adjoint sera joint au rapport de l’expert.
A l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties, cette demande intégrant, s’il y a lieu, la rémunération des techniciens sollicités par l’expert.
Rappelle que les frais de l’expertise sont à la charge de l’Etat, comme frais assimilés aux frais de justice pénale, conformément à l’article R.93 II-11° du code de procédure pénale ;
Alloue à M. X une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Alloue à M. X la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public ;
Rejette le surplus des demandes ;
Renvoie les parties devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Lyon pour la poursuite de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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