Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 9 sept. 2021, n° 20/06133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06133 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 1 décembre 2020, N° 20/02759 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/06133 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UGG6
AFFAIRE :
S.C.I. SCI LES FOULONS
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2020 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 20/02759
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09/09/2021
à :
Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. SCI LES FOULONS
N° Siret : 402 998 165 (RCS Versailles)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 19104 – Représentant : Me Florian DE MASCUREAU de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés
- DROUOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
APPELANTE
****************
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 321 – Représentant : Me Gautier DERAMOND DE ROUCY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Les Foulons est propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé le Harras des Foulons, composé de plusieurs bâtiments et installations, situés sur la commune de Rosay, d’une superficie totale de 1ha 19 21 ca et de pâtures situées sur la commune de Rosay et de Villette d’une superficie totale de 11ha 03 a 74ca.
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2005, la SCI Les Foulons a consenti à B X un contrat de location de boxes avec pâtures et dépendances portant sur une partie de ces installations et pour une durée initiale de 5 ans, renouvelable à l’échéance par tacite reconduction par période d’un an.
B X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Mantes la Jolie en vue notamment de la requalification du contrat conclu entre les parties le 1er juillet 2005 en bail rural et par jugement en date du 20 mai 2011, l’ensemble des demandes de ce dernier ont été rejetées.
Suite à l’appel d’ B X à l’encontre de cette décision, par arrêt avant dire droit en date du 26 mars 2012, la cour d’appel a infirmé partiellement le jugement, dit que la convention conclue le 1er juillet 2005 devrait être requalifiée en bail rural et a ordonné une expertise.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, par arrêt du 9 février 2015 rendu par la cour d’appel de Versailles, signifié le 18 août 2015, la SCI les Foulons a notamment été condamnée si nécessaire, à réaliser un certain nombre de travaux sur les biens donnés à bail rural à M. X. Ces travaux devaient débuter dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et s’achever dans le délai de six mois, sous astreinte de 100euros par jour de retard jusqu’à l’achèvement des travaux.
M. X a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt qui a été rejeté.
Par acte d’huissier du 15 mai 2020, se prévalant de l’absence d’exécution des travaux ordonnés par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 9 février 2015, M. X a assigné la SCI les Foulons devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en vue de la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la SCI Les Foulons et à hauteur de la somme de 148 000euros arrêtée au 12 mai 2020 et en vue du prononcé d’une astreinte définitive de 1 000euros par jour de retard pour une durée de 365 jours à compter de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire rendu le 1er décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a':
— liquidé à la somme de 25'000 euros le montant de l’astreinte prononcée le 9 février 2015 par la cour d’appel de Versailles';
— condamné la SCI les Foulons au paiement de ladite somme au profit de M. X';
— reconduit l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles à hauteur de 100 euros par jour de retard au titre de l’obligation d’exécuter les travaux du sol du rond de longe, pendant une durée de 60 jours, quatre mois après la notification de la présente décision par le greffe';
— débouté M. X du surplus de ses demandes';
— débouté la SCI les Foulons de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SCI les Foulons aux dépens';
— condamné la SCI les Foulons à verser à M. X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire';
— ordonné la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple.
Le 9 décembre 2020 la SCI les Foulons a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI les Foulons, appelante, demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a rejeté la demande de M. X de prononcer une astreinte définitive';
— infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles pour le surplus.
Statuant à nouveau':
— annuler le procès-verbal de constat de Maître D E Y, huissier de justice établi le 25 février 2021';
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— faire interdiction à M. X de pénétrer dans les pâtures à compter du 1er novembre de chaque année, jusqu’au 31 mars de chaque année, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée';
— condamner M. X à payer à la SCI Les Foulons la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. X aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes la SCI les Foulons fait valoir':
Sur la liquidation de l’astreinte':
— qu’il est de jurisprudence constante qu’un procès-verbal doit être écarté des débats s’il a été établi en violation du droit de propriété ; qu’en l’espèce M. X verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 25 février 2021 portant sur les lieux donnés à bail'; que l’huissier n’a pas hésité à pénétrer dans les pâtures de la SCI les Foulons sans l’autorisation de cette dernière ou judiciaire, et alors même que la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 9 février 2015, a fait interdiction à M. X de pénétrer dans les pâtures’de la SCI les Foulons à compter du 1er novembre de chaque année et ce jusqu’au 31 mars de chaque année ; que ce procès verbal est par conséquent irrégulier'; que d’ailleurs M. X en a bien conscience puisqu’il communique in extremis un nouveau procès-verbal de constat en date du 28 avril 2021';
— que la liquidation, par le juge de l’exécution, de l’astreinte prononcée le 9 février 2015 par la cour d’appel de Versailles à un montant de 25 000 euros est totalement disproportionnée au regard de la bonne foi de la SCI les Foulons qui a réalisé la quasi-totalité des travaux, ; qu’en effet la SCI les Foulons a réalisé l’ensemble des travaux à l’exception de la reprise du rond de longe, alors que M. X avait indiqué au représentant de la SCI Les Foulons qu’il n’était pas nécessaire de réaliser ces
travaux';
— que le retard dans la réalisation des travaux en cause résulte de l’importance de leur coût soit à hauteur de la somme de 35 000 euros au regard des maigres revenus générés par la location', compte tenu du plafonnement du loyer suite à la requalification du contrat en bail rural';
— que M. X soutient que plusieurs travaux, en plus du rond de longe, n’auraient pas été effectués'; mais qu’il convient de relever que ces affirmations vont à l’encontre des déclarations faites par son conseil devant le juge de l’exécution'; que M. X fait donc preuve de mauvaise foi';
— que concernant le bâtiment bas, la pose de bac acier sur une partie de la toiture n’était pas, contrairement à ce que soutient M. X, une solution temporaire, mais bien un choix de l’entrepreneur qui a remplacé la toiture du bâtiment bas'; qu’en outre, il ressort du constat d’huissier établi par Maître F-G Z le 8 octobre 2020, et corroboré par les photographies jointes, que les réparations ont été effectuées';
— que concernant les boxes hauts, il ressort clairement du constat établi par Maître F-G Z le 8 octobre 2020 que l’ensemble des gouttières et des descentes d’eau ont été reprises par la SCI les Foulons et ce conformément à l’arrêt de la cour d’appel puisqu’il a été constaté « la présence de deux descentes d’eau pluviale en bon état » pour les boxes du haut';
— que concernant le club house, l’ensemble des travaux ont été réalisés par la SCI les Foulons, ce qui est d’ailleurs constaté en partie par Maître Y, huissier mandaté par M. X, dans son procès-verbal du 4 mai 2020'; que le reste des constatations de Maître Y sont sans lien avec les travaux ordonnés par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 9 février 2015.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte':
— qu’en l’espèce, la SCI les Foulons a effectué la quasi-totalité des travaux auxquels elle avait été condamnée à l’exception de la reprise du sol du rond de longe et a toujours fait preuve de bonne foi à l’encontre de son preneur'; que compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la situation financière de la SCI les Foulons est très précaire, de sorte qu’une astreinte définitive ou la reconduction de l’astreinte provisoire sont disproportionnées';
Sur la demande de nullité du constat de Maître Z du 8 octobre 2020':
— qu’en l’espèce, pour la première fois en cause d’appel M. X sollicite désormais la nullité du procès-verbal de constat établi par Maître Z le 8 octobre 2020'; que dès lors la demande de M. X est irrecevable'; que sur le fond, il sera précisé que les parties bénéficient d’une jouissance partagée de la cour des écuries, lieu où Maître Z a pu faire ses constatations.
Sur la demande reconventionnelle':
— que dans le cadre de son arrêt du 9 février 2015, la cour d’appel de Versailles a fait « interdiction à M. X de pénétrer dans les pâtures à compter du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de chaque année »'; qu’en l’espèce, malgré cette interdiction, M. X continue de mettre ses chevaux sur lesdites pâtures, comme en attestent les nombreuses photographies prises par le gérant de la SCI les Foulons’et les attestations des voisins'; que d’ailleurs M. X a lui-même reconnu la présence des chevaux, que l’astreinte sollicitée est donc justifiée.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 mai 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, intimé et appelant incident, demande à la cour de':
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 1er décembre 2020 en ce qu’il a :
débouté la SCI les Foulons de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI les Foulons aux entiers dépens.
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 1er décembre 2020 pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— liquider l’astreinte assortissant l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 9 février 2015 à la somme de 120 000 euros ;
— condamner la SCI les Foulons à payer à M. X la somme de 120 000 euros ;
— fixer une astreinte définitive d’un montant de 1 000 euros par jour de retard, 30 jours après la signification de la décision à intervenir, pour une durée de 365 jours, au titre de l’exécution des travaux suivants :
sur le bâtiment bas :
Reprise et réparation des faitières sur toute la longueur et la gouttière ;
Reprise et réparation de la toiture côté cour, sur la partie au-dessus des derniers boxes à l’extrémité ouest
dans le club house :
Installation d’une commande du mécanisme sur les toilettes ;
Exécution des travaux permettant l’évacuation correcte et conforme des eaux usées des locaux WC et studio.
le sol du rond de longe et de la petite carrière :
Reprise du sol du rond de longe et de la petite carrière et réalisation de tous travaux nécessaires pour le rendre conforme à sa destination.
— débouter purement et simplement la SCI les Foulons de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant infondées qu’injustifiées ;
— annuler le procès-verbal de constat réalisé par Maître Z, huissier de justice, en date du 8 octobre 2020 ;
— écarter des débats le procès-verbal de constat réalisé par Maître Z, huissier de justice, en date du 8 octobre 2020 ;
— condamner la SCI les Foulons au paiement de la somme de 6 000 euros à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes M. X fait valoir':
Sur la liquidation de l’astreinte':
— que le procès verbal de constat en date du 4 mai 2020 démontre que la plupart des travaux à la charge de la partie adverse n’ont pas été réalisés, 'malgré les multiples demandes de M. X';
— que la SCI les Foulons prétend que le constat réalisé par Maître Y le 25 février 2021 serait irrégulier au motif que ce dernier aurait pénétré sur des parcelles lui appartenant'; alors que le droit de propriété de la SCI les Foulons n’a point été mis à mal durant les constatations opérées par l’huissier'; qu’un second constat a été établi par Maître Y le 28 avril 2021 de façon à démontrer que les travaux n’étaient toujours pas réalisés au 28 avril 2021';
— que les propos du conseil de M. X ont mal été interprétés'; qu’ils ne constituent en aucun cas un aveu judiciaire'; qu’en tout état de cause, si une telle déclaration avait été effectuée par le conseil de M. X, il est certain qu’elle ne saurait valoir aveu judiciaire puisqu’il aurait clairement rapporté un fait erroné, dans la mesure où l’ensemble des travaux n’avaient pas été réalisés ; qu’il convient de rappeler que, si des déclarations orales peuvent constituer un aveu, elles doivent nécessairement être confirmées par un écrit intangible '; qu’en l’espèce tel n’est pas le cas.
Sur la parfaite rentabilité du site':
— que la SCI les Foulons soutient que la rentabilité économique du site serait médiocre ce qui justifierait la non-réalisation des travaux'; que pourtant, dans son arrêt en date du 9 février 2015, la cour d’appel de Versailles fixait le montant des fermages à la somme de 12 169 euros hors taxes par année'; qu’en outre, le fermage n’est pas plafonné';
— qu’il est donc incontestable que la location du haras est parfaitement rentable
— que la SCI les Foulons produit des factures dont elle aurait la charge'; que pourtant, il est impossible, pour la quasi-totalité d’entre elles, de savoir si ces travaux ont été réalisés sur le haras ou sur les autres propriétés de la SCI les Foulons jouxtant le site'; que d’ailleurs, à la lecture des constats réalisés par Maître Y, il est permis de s’interroger sur la réalité de certains travaux tandis qu’il est constant que d’autres ont été réalisés seulement sur les autres propriétés de la SCI les Foulons'; que dès lors, ces factures ne font que caractériser les man’uvres de la SCI les Foulons';
— que les prétendues difficultés financières de la SCI les Foulons ne sont qu’une pure façade'; que la SCI les Foulons ne fournit aucun bilan ou justificatif comptable permettant de justifier de l’absence de rentabilité du site ou de sa prétendue situation financière délicate en raison de la pandémie de Covid-19.
Sur les man’uvres et la mauvaise foi de la SCI les Foulons':
— que la SCI les Foulons fait preuve, depuis de nombreuses années, d’une attitude dolosive et de la plus parfaite mauvaise foi'; qu’en effet, les différents échanges de texto prouvent que M. X n’a cessé de demander à la SCI les Foulons de réaliser les travaux'; que les constats d’huissiers réalisés démontrent que ces derniers n’ont jamais été entrepris'; que M. X souhaite simplement jouir pleinement des biens qu’il loue, conformément à leur destination'; que la liquidation de l’astreinte a notamment pour objet de compenser son préjudice économique';
— que la SCI les Foulons use de mensonges et de man’uvres afin de parvenir à ses fins'; qu’en effet, elle affirme que M. X aurait tordu des crochets'; que pourtant, le rapport d’expertise de M. A montre que lesdits crochets sont dans la même position que sur le constat de Maître Z';
— que la SCI les Foulons n’a eu aucun scrupule à laisser vivre M. X, son épouse et ses deux enfants en bas âge dans des conditions sanitaires indécentes et dégradantes durant huit années'; que dès lors, la SCI les Foulons démontre qu’elle n’est animée que par une intention de nuire, puisque, en ne réalisant pas les travaux, elle espérait que M. X quitte les lieux'; que d’ailleurs, les messages reçus par M. X de la SCI les Foulons montrent que cette dernière voulait même acheter son départ.
Sur le prononcé de l’astreinte définitive':
— que compte tenu de ce qui précède, la SCI les Foulons doit être condamnée à une astreinte définitive afin que les travaux soient réalisés'; que les constats en date du 25 février 2021 et du 28 avril 2021, produits par M. X, démontrent bien que lesdits travaux n’ont toujours pas été effectués.
Sur la libération des près':
— que les pièces produites par la SCI les Foulons ne permettent pas de démontrer avec certitude l’occupation des pâtures par des chevaux appartenant à M. X'; qu’il est constant que M. X paye un fermage pour une occupation à l’année de ces près conformément au bail rural qui ne saurait prévoir, de manière illégale, la location saisonnière de parcelles et que M. X paye également un fermage pour l’utilisation annuelle des boxes en pâture, situés sur les prés litigieux'; qu’en conséquence, pour utiliser ces boxes, M. X est nécessairement obligé de s’introduire sur les pâtures litigieuses de manière temporaire'; que M. X n’utilise pas de manière continue ces prés, qu’il ne s’y introduit que parfois seulement afin d’avoir accès aux boxes en pâture durant la période hivernale, comme le lui permet le bail rural, afin de garantir la sécurité de ses chevaux dont la valeur est considérable.
Sur la nullité du constat de Maître Z du 8 octobre 2020':
— qu’il est de jurisprudence constante que l’huissier de justice ne peut agir qu’au domicile du requérant ou dans un lieu public ou autorisé au public';
qu’un constat réalisé en violation du droit de propriété doit être écarté des débats qu’en l’espèce, il ressort très clairement du procès-verbal établi par Maître Z, huissier de justice, en date du 8 octobre 2020 que ce dernier a pénétré dans l’enceinte du haras loué à M. X hors de sa présence et sans lui avoir au préalable demandé son autorisation de pénétrer dans les lieux'; que dès lors ce constat doit être écarté des débats.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 25 mai 2021, fixée à l’audience du 3 juin 2021 et mise en délibéré au 9 septembre 2021.
Lors de l’audience du 3 juin 2021 une mesure de médiation a été proposée par la cour aux parties, acceptée à l’audience par le représentant de la SCI Les FOULONS mais refusée par courrier du 3 juin 2021 par le conseil de M. X.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande d’annulation du procès verbal de constat de Maître D E Y en date du 25 février 2021
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 février 2015,
— ordonne l’expulsion de M. X et de tous occupants de son chef des parties suivantes visées par le bail du 1er juillet 2005 dans le bâtiment du bas ouest : deux boxes servant de remise et d’atelier à la
SCI les FOULONS, un petit grenier avec un accès donnant près de l’entrée principale, une grange avec un terrain délimité par la cour, le bâtiment du haut et la carrière
— fait interdiction à M. X de pénétrer dans les parties suivantes visées dans le bail : 2 boxes servant de remise et d’atelier à la SCI les FOULONS, un petit grenier avec l’accès donnant près de l’entrée principale, une grange avec un terrain délimité par la cour, le bâtiment du haut et la carrière et de pénétrer dans les pâtures à compter du 1er novembre de chaque année et jusqu’au 31 mars de chaque année.
Il résulte du procès verbal de constat en date du 25 février 2021 critiqué que l’huissier instrumentaire a mentionné s’être rendu au haras de Foulons au 2 chemin des Foulons à Rosay et a procédé à différentes constatations concernant le bâtiment bas côté cour, côté rue, les boxes d’en haut, le club house, la salle de pansage, le rond de longe, la structure démontable, la cuisine, la maison, le manoir des foulons et les prés.
Force est de constater que ce dernier ne mentionne pas avoir pénétré sur un lieu mentionné par l’arrêt susvisé objet de l’expulsion ou de l’interdiction à l’encontre de M. X en particulier avoir pénétré sur les pâtures comme reproché mais au contraire avoir fait des constatations depuis la route départementale puis après avoir longé la clôture et alors que les constatations ont pour objet les travaux devant être réalisés par la bailleresse en exécution également de l’arrêt du du 9 février 2015 à la demande du preneur et concernant dès lors des parties données à bail.
L’irrégularité dans l’établissement du procès verbal en date du 25 février 2021 n’est pas justifiée. La nullité sollicitée pour ce motif sera rejetée.
sur la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 9 février 2015
Aux termes des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
S’agissant d’une obligation de faire prononcée sous astreinte, il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il s’est exécuté.
Aux termes de l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, M. X sollicite la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 9 février 2015, signifié la 18 août 2015, ordonnant sous astreinte la réalisation de différents travaux devant débuter dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, devant être achevés à l’issue de ce premier délai dans le délai de 6 mois, à défaut passé ces délais, condamne la SCI les Foulons au paiement de la somme de 100 euros par jour.
L’astreinte a par conséquent commencé à courir à l’expiration de ces deux délais, soit à compter du 19 avril 2016, date à compter de laquelle, il appartient à la SCI condamnée à une obligation de faire de démontrer s’être exécutée en totalité et jusqu’au 12 mai 2020, date à l’expiration de laquelle la liquidation est sollicitée par M. X.
L’arrêt susvisé a condamné la SCI les Foulons à réaliser les travaux suivants':
sur le bâtiment bas':
— reprise et réparation des faîtières sur toute la longueur de la gouttière
— reprise et réparation de la toiture côté cour, sur la partie du dessus des derniers boxes à l’extrémité ouest
sur la toiture des boxes d’en haut
— installation des descentes d’eau
— réparation de la pièce de charpente
dans le club house
— réparation du réservoir de chasse d’eau
— installation d’une commande du mécanisme
— changement du robinet du lavabo
— vérification du bon fonctionnement du WC et du lavabo, de la qualité du système d’évacuation des eaux usées dans les locaux wc et studio donnés à bail (bâtiment du haut) qui a été mis en place et exécution, si nécessaire, de tous travaux permettant l’évacuation correcte et conforme des eux usées
le sol du round et de la petite carrière
— reprise du sol du round et de la petite carrière et réalisation de tous travaux nécessaires pour le rendre conforme à sa destination.
Comme relevé par le premier juge, le procès verbal du 24 décembre 2018 constate qu’aucun des travaux ordonnés par la décision susvisée n’a été effectué, ce qui n’est pas contesté par la bailleresse.
Le procès verbal en date du 18 décembre 2019 mentionne la réalisation d’une fosse septique à proximité dans le club house et ce depuis un an et le procès verbal du 4 mai 2020 constate que la toiture en partie gauche est refaite en bac acier et la présence d’une cuvette avec lunette, abattant et réservoir de WC.
La réalisation de la quasi totalité des travaux à la charge de la bailleresse est corroborée par les différentes factures versées aux débats par cette dernière, précisant le haras des Foulons, écuries, bâtiment du bas, soit les lieux objet des travaux de la condamnation sous astreinte.
Il convient dès lors de constater qu’à la date du 12 mai 2020, les travaux à la charge de la SCI ne sont pas totalement réalisés et l’ont été avec retard.
La SCI les Foulons ne conteste pas une réalisation partielle et tardive des travaux à sa charge à la date du 12 mai 2020. Elle justifie d’une diminution de ses capacités financières suite à la requalification du contrat conclu entre les parties en bail rural ayant pour incidence une réduction du montant du fermage ne lui permettant pas de faire face dans les délais au paiement des travaux réalisés chiffrés à la somme de 35 000 euros et au vu des factures de travaux versées aux débats.
Force est également de constater qu’entre l’arrêt du 9 février 2015 ordonnant la réalisation des différents travaux sous astreinte à la charge de la bailleresse et l’assignation du 15 mai 2020 en liquidation d’astreinte devant le premier juge, M. X n’a jamais sollicité la réalisation des travaux en cause par une mise en demeure ou un quelconque courrier.
Au vu de l’ensemble des ces éléments, force est de constater que le premier juge a fait une juste appréciation en liquidant l’astreinte pour la période du 9 avril 2016 et jusqu’au 12 mai 2020 à hauteur de la somme de 25 000 euros, le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il condamne la SCI les Foulons à payer cette somme à M. X.
Sur la demande de nullité du procès verbal de constat du 8 octobre 2020
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande d’annulation du procès verbal de constat du 8 octobre 2020 présentée pour la première fois devant la cour mais ayant pour finalité de contester la réalisation des travaux prétendue par la partie adverse en vue de la liquidation de l’astreinte, objet du débat devant le premier juge, ne peut par conséquent s’analyser en une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Cette demande sera déclarée recevable devant la cour.
Ce procès verbal mentionne de nombreuses constatations concernant les lieux litigieux. Par contre, contrairement aux affirmation de M. X, il n’est nulle part mentionné par l’huissier instrumentaire que ce dernier a pénétré sur les lieux loués.
Le motif de la demande d’annulation n’étant pas établi, l’annulation du procès verbal de constat sera rejetée.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Si l’obligation n’a toujours pas été exécuté, l’astreinte provisoire ou définitive à l’occasion de l’audience en liquidation peut être reconduite étant alors limitée dans le temps.
En l’espèce, la bailleresse reconnaît la non réalisation du sol du rond de longe. Elle fait valoir que la partie adverse lui aurait indiqué de ne pas le réaliser ce dont elle ne justifie par aucun élément alors que M. X conteste cette prétention.
Elle prétend à la réalisation de la totalité des autres travaux.
La seule mention figurant dans les motifs d’un jugement selon laquelle le conseil de M. X reconnaît que les travaux ont finalement été exécutés le 8 octobre 2020 sauf le sol du rond de longe alors qu’il n’est produit aucune note d’audience contenant ces déclarations précises faites devant le juge de l’exécution lors de l’audience du 20 octobre 2020 ; ces déclarations ne peuvent par conséquent valoir aveu judiciaire et donc justifier de la réalisation des travaux en cause à cette date.
Par contre, le procès verbal de constat du 8 octobre 2020 versé aux débats par la SCI les Foulons constate que l’ensemble des travaux ordonnés par l’arrêt du 9 février 2015 excepté le sol du rond de longe ont été réalisés.
Le procès verbal de constat du 28 avril 2021 versé aux débats par M. X confirme que les travaux concernant le sol du rond de longe ne sont pas réalisés mais ne constate aucune autre non réalisation des travaux ordonnés par l’arrêt susvisé.
Il convient dès lors de renouveler l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt susvisé à hauteur de 100 euros par jour de retard et pendant une durée de 60 jours, quatre mois après la notification de la présente décision et au titre de l’exécution des travaux du sol du rond de longe.
Le jugement contesté sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI les Foulons
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 février 2015 fait interdiction à M. X de pénétrer dans les pâtures à compter du 1er novembre de chaque année et jusqu’au 31 mars de chaque année.
Force est de constater que la SCI les Foulons produit devant la cour un nouveau procès verbal de constat du 14 janvier 2021 constatant la présence d’équidés sur les pâtures, propriété de la SCI les Foulons et dont M. X reconnaît par conclusions devant la cour être le propriétaire.
Il est dès lors justifié du non respect par M. X de l’une des interdictions qui lui a été faite par l’arrêt susvisé.
La demande d’assortir cette interdiction d’une astreinte est par conséquent justifiée.
Le jugement contesté ayant rejeté cette demande sera infirmé de ce chef et l’interdiction faite à M. X de pénétrer sur les pâtures à compter du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de chaque année, assortie d’une astreinte de 100euros par infraction constatée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contesté en ce que
• il liquide l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 février 2015 et pour la période du 9 avril 2016 et jusqu’au 12 mai 2020 à hauteur de la somme de 25 000euros et condamne la SCI les Foulons à payer à M. X cette somme ;
• il reconduit l’astreinte provisoire à hauteur de 100 euros par jour de retard et pendant une durée de 60 jours, quatre mois après la notification de la présente décision et au titre de l’exécution des travaux du sol du rond de longe.
INFIRME le jugement contesté en ce qu’il rejette la demande de prononcé d’astreinte de la SCI les Foulons ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une astreinte de 100euros par infraction constatée, soit le manquement à l’interdiction faite à M. X de pénétrer sur les pâtures à compter du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de chaque année et à compter de la signification de la présente décision ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’annulation du procès verbal de constat en date du 25 février 2021 ;
Déclare recevable la demande d’annulation du procès verbal de constat du 8 octobre 2020 ;
Rejette la demande d’annulation du procès verbal de constat en date du 8 octobre 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI les Foulons aux entiers dépens.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO,Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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