Infirmation partielle 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 8 oct. 2020, n° 19/04801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04801 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 21 novembre 2019, N° 2019R101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SFK GROUP, SAS SFAM c/ SARL SUN MEDIA & COM |
Texte intégral
N° RG 19/04801 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KIH6
LB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 OCTOBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 2019R101)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 21 novembre 2019
suivant déclaration d’appel du 29 Novembre 2019
APPELANTES :
société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 424 736 213, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 538 476 037, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Lucie BARBOT, avocat au barreau de LYON,
substituant Me Clémence ARNAUD, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
SARL SUN MEDIA & COM
SARL au capital de 120.000 €, immatriculée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES sous le numéro 417 683 299, représentée par son Gérant en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Jonathan CARREZ, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Juillet 2020, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
La société Sfk a pour activité la prise et la gestion de participations. Elle préside la société Sfam, exerçant une activité de courtier en assurances, spécialement dans la commercialisation d’extensions de garanties notamment dans les produits de nouvelles technologies.
A cette fin, la société Sfam a noué des partenariats avec des distributeurs évoluant dans le secteur de la téléphonie mobile, dont la société Sun Media et Com, exerçant une activité de commercialisation d’appareils de télécommunication et d’accessoires.
Les relations commerciales ont débuté entre les parties en 2012 et ont fait l’objet d’un accord de distribution de contrats d’assurances, formalisé le 18 décembre 2013. Selon cet accord, la société Sun Media et Com est rémunérée au titre de chaque souscription d’un nouveau contrat d’assurance et aussi lors du renouvellement de chaque contrat, sans limitation de durée, jusqu’à la fin de l’adhésion du client.
Le 24 juillet 2018, la société Sun Media et Com a mis en demeure la société Sfam de lui régler les commissions lui restant dues sur les contrats d’assurance conclus par son intermédiaire.
Le 14 novembre 2018, une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence a autorisé la société Sun Media et Com à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains
de la banque Bnp Paribas ou tout de autre établissement de crédit, sur tout compte bancaire ouvert au nom de la société Sfam, ainsi qu’une saisie conservatoire sur les créances clients détenues par la société Sfam, pour garantir le paiement de 8.957.832 euros.
Le 28 novembre 2018, sept saisies conservatoires ont été pratiquées entre les mains de diverses banques, ainsi qu’un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société Sfam, pour un total de 12.924.519,20 euros.
Le 13 décembre 2018, la société Sfam a assigné la société Sun Media et Com devant le juge de l’exécution de Valence aux fins d’obtenir la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées à son encontre.
Le 11 avril 2019, le juge de l’exécution a rétracté son ordonnance, retenant que la créance de la société Sun Media et Com est fondée en son principe, mais qu’il n’existe pas de risque quant à son recouvrement, au vu d’une attestation de l’expert-comptable de la société Sfam du 30 septembre 2018 affirmant que le montant des capitaux propres s’élève à 63.680.217 euros, et celui de sa trésorerie à 4.062.623 euros.
Estimant que cette pièce n’est pas de nature à établir l’absence de risques quant au recouvrement de sa créance, la société Sun Media et Com a interjeté appel de cette décision.
Elle a également assigné la société Sfam devant le tribunal de commerce de Lyon le 19 décembre 2018 afin de la voir condamnée à lui payer notamment la somme de 7.732.650 euros à titre de commissions arrêtées au 30 juin 2018 portant sur 50.154 contrats d’assurance souscrits par son intermédiaire auprès de ses clients, outre 1.255.182 euros en réparation du préjudice subi au titre d’une brusque rupture de la relation commerciale.
Elle a en outre assigné la société Sfam le 17 septembre 2019 devant le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, afin notamment de dire que cette dernière s’est abstenue de déposer au greffe du tribunal l’ensemble des pièces énoncées par l’article L232-23 du code de commerce depuis au moins l’exercice clos le 31 décembre 2014'; de dire qu’elle n’a pas mis à sa disposition la copie de ses rapports de gestion se rapportant aux exercices clos depuis cette date'; de condamner en conséquence la société Sfam à déposer au greffe l’ensemble des éléments visés à cet article, et notamment les comptes sociaux et les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux des exercices clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, passé le délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir; de condamner celle-ci à lui adresser les rapports de gestion se rapportant aux exercices clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018, avec la même astreinte'; de désigner un mandataire avec pour mission d’effectuer pour le compte de la société Sfk Group, les dépôts auprès du greffe prévues par l’article L232-23 du code de commerce, si le dirigeant de la société Sfam ne s’est pas exécuté dans un délai d’un mois à compter de la date de l’ordonnance à intervenir.
La société Sun Media et Com a fondé ses prétentions sur la découverte d’une amende administrative de 10 millions d’euros due par la société Sfam, ainsi que sur la découverte de la perte de son partenariat avec la société Fnac Darty, représentant près de la moitié de ses marges.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, statuant en référé, a':
— dit que la société Sun Media et Com justifie d’un intérêt légitime à saisir le juge des référés sur le fondement des articles L232-23 et L123-5-1 du code de commerce';
— rejeté la demande de dessaisissement au profit du premier président de la cour d’appel de Grenoble';
— renvoyé la société Sfk Group et la société Sfam à mieux se pourvoir sur leurs demandes de dommages et intérêts, ainsi que sur leurs demandes reconventionnelles';
— enjoint à la société Sfk Group de déposer auprès du greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère, pour le compte de la société Sfam, l’ensemble des éléments visés à l’article L232-23 du code de commerce et notamment les comptes sociaux et les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 dans les sept jours de la signification de l’ordonnance';
— à défaut, prononcé une astreinte fixée à 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance';
— à défaut de justifier de ces diligence dans le délai d’un mois à compter de ladite signification et malgré l’astreinte prononcée, désigné Maître X, mandataire judiciaire, aux fins de procéder aux dépôts des comptes, rapports de gestion et rapports du commissaire aux comptes de la société Sfam pour les exercices clos au 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018';
— dit que les frais et honoraires du mandataire seront supportés par la société Sfam';
— dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile';
— liquidé et condamné les sociétés Sfk Group et Sfam aux dépens.
Les sociétés Sfk Group et Sfam ont interjeté appel de cette ordonnance concernant l’intégralité de ses dispositions à l’exception de celles rejetant la demande de dessaisissement au profit du premier président de la cour d’appel de Grenoble et concernant les frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile, par déclaration du 29 novembre 2019.
Cette affaire devait être initialement examinée lors de l’audience du 25 mars 2020, mais qui a été annulée en raison de la crise sanitaire. Par avis du 26 mai 2020, le conseiller de la mise en état a indiqué aux parties que l’affaire était renvoyée au 9 juillet 2020, et que la clôture de l’instruction prévue initialement au 19 mars 2020 était reportée au 25 juin 2020. L’instruction de cette procédure a été effectivement clôturée par ordonnance du 2 juillet 2020.
L’intimée a déposé par voie électronique des conclusions n°3 le 1er juillet 2020 à 15h18 et les appelantes ont déposé de nouvelles écritures n°4 à 18 heures.
Le 3 juillet 2020, l’intimée a déposé de nouvelles conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre au nouveau moyen et à la nouvelle demande tirés de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013, et subsidiairement, de rejet, au motif que les dernières conclusions des appelantes ayant été notifiées le 1er juillet 2020 à 18 heures soit la veille de l’ordonnance de clôture, elle n’a pu y répondre.
Il appartient aux parties de respecter le principe du contradictoire et la loyauté dans le déroulement des débats.
En l’espèce, l’affaire devait être examinée au mois de mars 2020 et les parties ont eu ainsi tout loisir de déposer, à partir de la levée de la mesure sanitaire de confinement, leurs écritures par voie dématérialisée. Elles ont été avisées plus d’un mois à l’avance de la date prévisible de la clôture et de l’audience. Le dépôt de conclusions à quelques heures de la date de la clôture de l’instruction constitue tant une violation du principe du contradictoire que de la loyauté des débats.
En conséquence, les conclusions déposées par chacune des parties le 1er juillet 2020, et celles déposées par l’intimée le 3 juillet 2020, seront écartées des débats.
Prétentions et moyens des sociétés Sfk Group et Sfam':
Selon leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 6 mars 2020, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 6, 9, 15, 31, 32, 32-1, 70, 122, 124, 132, 133, 700 et 873 du code de procédure civile, L 123-5 1 du code de commerce, 1240 du code civil':
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sous la réserve énoncée plus haut';
— de dire que la société Sun Media et Com doit justifier d’une qualité à agir et d’un intérêt légitime au succès de ses prétentions et qu’elle n’en justifie pas'; en conséquence, de la déclarer irrecevable en ses demandes en l’absence d’un intérêt personnel, direct et certain';
— subsidiairement, de juger que la présente procédure caractérise une attitude dilatoire fautive'; en conséquence, de débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer à chacune des sociétés Sfam et Sfk Group une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice, outre une provision de 5.000 euros au titre du préjudice moral';
— de condamner l’intimée au paiement d’une amende civile dont le quantum est laissé à l’appréciation de cour en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile';
— si la cour doit accueillir les demandes de la société Sun Media et Com, de dire que les circonstances ne font pas apparaître une quelconque nécessité justifiant que le dépôt et la communication des documents soient assortis d’une astreinte'; de juger que l’astreinte n’a pas vocation à réparer un préjudice en l’absence de préjudice indemnisable, ni à procurer un gain pécuniaire sans motif'; de rejeter en conséquence toute demande d’astreinte, ou à tout le moins réduire son montant à de plus justes proportions, l’astreinte ne pouvant commencer à courir qu’à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et dans un délai compatible avec la nature des diligences à effectuer';
— à titre reconventionnel, d’enjoindre à la société Sun Media et Com de communiquer, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et dans leur intégralité, les pièces n°4 et 13 listées à son bordereau de communication de pièces produit devant la cour';
— de lui enjoindre de communiquer, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour, tous les documents (courrier, accord, contrat) relatifs à l’indemnisation et à l’aménagement de la fin des relations commerciales avec le groupe Orange, suite au courrier adressé par le Groupe Orange à l’intimée le 15 décembre 2015 visant le terme des relations commerciales à échéance du 30 avril 2018';
— de dire que l’astreinte sera liquidée par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère siégeant en référé';
— en tout état de cause, de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Sun Media et Com y compris les demandes formulées au titre de l’appel incident ;
— de la condamner à verser à chacune des appelantes la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelantes soutiennent':
— concernant son intérêt et sa qualité à agir, que si l’intimée, fondant son action sur l’article L232-23 du code de commerce, se prévaut de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 3 avril 2012 aux termes de laquelle la Cour rappelle que cet article est l’un des cas
spéciaux d’ouverture du référé commercial dérogeant aux conditions classiques des articles 872 et 873 du code de procédure civile, elle a cependant également visé ce dernier article, entendant ainsi se soumettre aux conditions du référé commercial de droit commun l’obligeant à justifier d’une qualité et d’un intérêt au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile, ce qu’elle ne démontre pas, se contentant de faire état de la prétendue « violation de leurs obligations par les dirigeants de la société Sfam à l’égard du greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère» , sans justifier avoir été lésée dans son intérêt personnel'; qu’en outre, ses demandes ne tendent qu’à se procurer des documents au soutien d’une autre procédure pendante devant la cour d’appel de Grenoble'; que les pièces produites aux débats par la société Sfam dans le cadre notamment de la procédure devant la cour d’appel de Grenoble au titre des saisies conservatoires invalident la motivation retenue par le premier juge selon laquelle la société Sun Media et Com aurait besoin de disposer de documentations comptables régulières, sincères et certifiées par un commissaire aux comptes et ne dispensent pas l’intimée de justifier de sa qualité à agir à cette fin';
— que si l’action de l’intimée est recevable sans condition tendant à l’existence d’un intérêt particulier, c’est sous la réserve qu’elle ne soit pas abusive, alors qu’en l’espèce, la société Sun Media et Com argue des faits mensongers en prétendant que la société Sfam lui aurait coupé les accès au logiciel Lemwell alors que c’est elle qui a cessé de commercialiser les produits Sfam, a cédé ses fonds de commerce et affecté les autres fonds à la commercialisation d’autres produits similaires à ceux de la société Sfam'; que si elle se prétend victime d’une situation, elle a elle-même décidé de la réorganisation de sa structure'; qu’elle soulève des moyens juridiques totalement inopérants et dénués de toute justification contractuelle et financière; qu’elle gonfle de manière artificielle et sans aucune réalité juridique et économique le montant de ses demandes en opérant des cumuls de rémunération sur des cumuls de nombre de souscriptions, afin d’obtenir un complément de rémunération de 9 millions d’euros sur la base d’hypothèses de calcul totalement farfelues; qu’elle étaye ses allégations par des documents rédigés pour l’essentiel par elle-même, ou par des salariés des sociétés ayant en commun leur dirigeant, des documents avec des intitulés de pièces trompeurs ou incomplets, produisant des contrats sans leurs annexes pour dissimuler la distribution des contrats d’assurance « Assur’Mobile » et «Assur’Connect », similaires à ceux de la société Sfam soit en violation de son engagement de non-concurrence, des documents anciens afin de dissimuler sa situation actuelle'; que l’intimée n’a pas spontanément donné mainlevée des saisies et inscriptions provisoires, de sorte que la société Sfam a dû signifier individuellement l’ordonnance du juge de l’exécution à sept tiers saisis ce qui confirme l’intention de nuire de la société Sun Media et Com';
— que l’astreinte sollicitée est sans intérêt, puisque l’intimée la justifie par sa demande de dépôt des comptes annuels en raison de l’instance pendante devant la cour d’appel de Grenoble concernant les saisies conservatoires, alors que cette instance est terminée puisque l’arrêt doit intervenir le 28 janvier 2020';
— que la demande reconventionnelle de communication de pièces de la société Sfam est recevable au sens de l’article 70 du code de procédure civile, ces documents étant de nature à démontrer que la société Sun Media et Com a réorganisé son activité consécutivement avec la fin des relations commerciales décidées par le groupe Orange, et non parce que la société Sfam aurait prétendument coupé les accès au logiciel «'Lenwell'»';
— concernant l’appel incident de la société Sun Media et Com, en ce que l’ordonnance déférée n’aurait pas statué sur sa demande relative aux dépôts de comptes des exercices 2014 à 2016, et des rapports de gestion des années 2014 à 2018, qu’elle ne justifie pas de ces demandes.
Prétentions et moyens de la société Sun Media et Com':
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 6 février 2020, elle demande à la cour, au visa des articles L 232-23 et L 123-5-1, R 232-21-1 du code de commerce, 873 du code de procédure civile':
— de dire que la société Sfk Group ès-qualités de président de la société Sfam, s’est abstenue de procéder au dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère de l’ensemble des pièces visées à l’article L 232-23 du code de commerce depuis l’exercice clos le 31 décembre 2014'; de juger que la société Sfam n’a pas mis à sa disposition la copie de ses rapports de gestion se rapportant aux exercices clos depuis le 31 décembre 2014; de dire que cette seconde obligation n’est pas sérieusement contestable et que son action à l’encontre de la société Sfam ayant trait au respect d’une obligation légale de transparence commerciale, ne présente aucun caractère abusif ;
— en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de dessaisissement au profit du premier président de la cour d’appel de Grenoble'; renvoyé les appelantes à mieux se pourvoir sur leurs demandes de dommages et intérêts ainsi que sur leurs demandes reconventionnelles'; enjoint à la société Sfk Group de déposer auprès du greffe du tribunal de commerce pour le compte de la société Sfam l’ensemble des éléments visés à l’article L 232-23 du code de commerce et notamment, les comptes sociaux pour les exercices clos le 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 dans les sept jours de la signification de l’ordonnance; prononcé une d’astreinte fixée à 1.000 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance; désigné Maître X aux fins de procéder aux dépôts des comptes, rapports de gestion et rapports du commissaire aux comptes de la société Sfam pour les exercices clos au 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 ; dit que les frais et honoraires du mandataire désigné à cet effet seront supportés par la société Sfam ; liquidé les dépens et les a mis à la charge des appelantes solidairement';
— de réformer pour le surplus cette ordonnance';
— de dire qu’elle n’a pas à justifier d’un intérêt ni d’une qualité à agir aux fins de solliciter la condamnation de la société Sfam à déposer ses comptes et autres pièces visées à l’article L 232-23 du code de commerce auprès du greffe du tribunal de commerce';
— de condamner ainsi la société Sfk Group à déposer auprès dudit greffe, pour le compte de la société Sfam, l’ensemble des éléments visés à l’article L 232-23 du code de commerce et notamment, les comptes sociaux et les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux des exercices clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et ce, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir';
— de condamner la société Sfam à lui adresser les rapports de gestion se rapportant aux exercices clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 et ce, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, passé le même délai';
— d’étendre la mission de Maître X aux fins de déposer auprès du greffe du tribunal de commerce l’ensemble des documents prévues par l’article L 232-23 du code de commerce au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016, si le dirigeant de la société Sfam ne s’exécute pas dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la décision à intervenir, dont les frais seront intégralement supportés par la société Sfam ;
— en tout état de cause, de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
— de les condamner in solidum à lui payer 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Sfam aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de première instance.
Elle expose':
— qu’au cours de l’année 2015, elle a rencontré plusieurs problèmes concernant le paiement de ses commissions, ce dont elle a avisé la société Sfam et l’a amenée à recenser l’ensemble des contrats d’assurance vendus auprès de ses clients afin de vérifier les commissions qui lui étaient dues, s’apercevant ainsi qu’une part significatives de ses commissions n’avaient pas été ni prises en compte ni payées; que la société Sfam a coupé en octobre 2016 les accès internet au logiciel «'Lemwell'» permettant à ses opérateurs de saisir les données se rapportant aux contrats d’assurances souscrits par son intermédiaire, la mettant ainsi dans l’impossibilité de commercialiser les produits d’assurances et rompant ainsi sans préavis les relations commerciales'; que le 24 juillet 2018, elle a ainsi mis en demeure la société Sfam de lui payer 7.732.650 euros au titre des commissions restant dues sur 50.154 contrats, outre 1.225.182 euros au titre des contrats qui auraient dus être conclus pendant la période de préavis, avant de saisir le juge de l’exécution afin d’être autorisée à pratiquer les saisies conservatoires'; que dans le cadre de la procédure initiée devant la cour d’appel suite à l’ordonnance du juge de l’exécution rétractant son autorisation de pratiquer ces saisies, elle a appris que la société Sfam avait fait l’objet d’une amende administrative de 10 millions d’euros, et qu’elle avait perdu son partenariat avec la société Fnac Darty représentant près de la moitié de ses marges'; qu’elle a également constaté que la société Sfam s’est abstenue de déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce depuis de nombreuses années'; qu’après l’engagement de son action devant le juge des référés commerciaux afin d’obtenir la publication et la communication des comptes de la société Sfam, la cour d’appel a infirmé la décision du juge de l’exécution rétractant son ordonnance autorisant les saisies par arrêt du 28 janvier 2020';
— concernant sa demande concernant le dépôt par la société Sfam de ses comptes au greffe du tribunal de commerce, l’article L 123-5-1 du code de commerce permet à tout intéressé de saisir le président du tribunal de commerce statuant en référé afin d’enjoindre sous astreinte au représentant de la personne morale de procéder au dépôt des comptes en application de l’article L232-23 du code de commerce, et désigner un mandataire à l’effet d’y procéder'; que ces dispositions sont applicables à la société Sfam tenue de déposer ses comptes certifiés ainsi que les rapports de ses commissaires aux comptes'; que l’article L123-5-1 n’exige pas l’existence d’un intérêt particulier, et échappe à l’article 31 du code de procédure civile, le juge commercial n’ayant pas à rechercher si la production des comptes est nécessaire à la défense des intérêts du demandeur; que dans son assignation, elle n’a pas visé l’article 873 du code de procédure civile concernant sa demande de dépôt des comptes au greffe, cet article ne concernant que sa seconde demande concernant la transmission des rapports de gestion des cinq derniers exercices clos'; que l’existence d’autres procès ne peut caractériser un abus d’autant que la cour d’appel a confirmé le bien fondé des saisies conservatoires opérées';
— s’agissant de sa demande visant la condamnation de la société Sfam à déposer ses comptes pour les exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016, que l’ordonnance déférée n’a fait droit à ses demandes que concernant les années 2017 et 2018, alors qu’elle avait sollicité le dépôt des comptes des années antérieures, sans motif, de sorte qu’il n’a pas été statué sur ces chefs, ce qui justifie son infirmation partielle et sa demande d’extension de la mission de Maître X afin qu’il procède au dépôt des comptes concernant ces années';
— concernant sa demande de production des rapports de gestion par la société Sfam, que les articles L232-23 et R 232-21-1 du code de commerce permettent à toute personne qui en fait la demande et à ses frais, de se voir remettre ces rapports, qui ne sont pas nécessairement publiés au greffe'; qu’elle en a fait la demande auprès de la société Sfam le 10 septembre 2019 laquelle n’oppose aucun argument sérieux, alors que le président du tribunal de commerce a omis de statuer sur cette demande concernant les rapports concernant les exercices clos du 31 décembre 20147 au 31 décembre 2018, ce qui impose la réformation de l’ordonnance entreprise ;
— s’agissant de la demande de communication de pièces de la société Sfam, qu’elle se rapporte à d’autres procès, alors que les documents en cause ne sont pas déterminants pour la solution du
présent litige.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs':
1) Sur l’action de la société Sun média concernant le dépôt des documents sociaux au greffe du tribunal de commerce et la communication des rapports de gestion':
L’article L232-23 du code de commerce dispose que':
I. ' toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée.
Il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L433-3'du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
II. ' En cas de refus d’approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l’assemblée est déposée dans le même délai.
L’article R232-21-1 prévoit que pour l’application des dispositions du dernier alinéa du I de l’article L232-23, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L’intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.
Article L123-5-1 dispose qu’à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.
Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.
Cette procédure de référé-injonction n’est pas subordonnée, sauf abus, à l’existence d’un intérêt particulier, ne visant qu’à assurer l’exécution de prescriptions légales. L’action est ainsi ouverte à toute personne qui cherche à avoir connaissance de l’information qui aurait dû être publiée, d’autant qu’en tout état de cause, il résulte de l’article L232-24 que le greffier, lorsqu’il constate l’inexécution du dépôt prévu au I des articles L232-21 à L232-23, informe le président du tribunal de commerce
pour qu’il puisse faire application de l’article L123-5-2'ou du II de’l'article L611-2 permettant au président d’enjoindre la publication sous astreinte, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département. L’obligation de publier les documents sociaux est enfin le corollaire du délit édicté par l’article L242-8, punissant d’une amende de 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l’inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion.
En l’espèce, la société Sfam est une société par actions simplifiée, tenue en conséquence d’établir les documents documents comptables et sociaux destinés à être publiés obligatoirement, afin de permettre à toute personne de les consulter sans qu’elle ait à justifier d’un intérêt particulier. Il est constant que ces documents n’ont pas été publiés.
Il s’ensuit que l’intimée était fondée à demander au président du tribunal de commerce statuant en référé, sur le fondement de ces seuls textes, la publication sous astreinte des comptes sociaux, ainsi que la délivrance des rapports de gestion. Peu importe à ce titre que l’article 873 du code de procédure ait été visé, ce texte n’ayant aucun rapport avec la procédure spéciale décrite plus haut, l’action fondée sur les article L123-5-1 et R232-21-1 du code de commerce ne supposant pas que les conditions prévues par le texte général soient remplies.
L’ordonnance déférée ne peut ainsi qu’être confirmée en ce qu’elle a fait droit aux demandes de la société Sun Media et Com concernant la publication des comptes concernant les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018, sous astreinte, avec désignation de Maître X pour y procéder aux frais de la société Sfam.
N’ayant pas statué dans son dispositif sur les demandes de l’intimée concernant les comptes sociaux des années antérieures ainsi que la remise des rapports de gestion, alors que ces demandes ont bien présentées ce qui constitue une omission de statuer qu’il appartient à la cour de rectifier en application des articles 462 et 463 du code de procédure civile,'l’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens que la publication portera également sur les comptes clos depuis le 31 décembre 2014, sous les mêmes sanctions, et complétée en ce sens que la société Sfam devra adresser sous astreinte à l’intimée les rapports de gestion portant sur les exercices clos entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2018. La mission de Maître X concernant la publication des comptes sociaux sera modifiée en conséquence.
2) Concernant la demande reconventionnelle des appelantes tendant à la production de l’intégralité des pièces n°4 et 13 visées dans un bordereau de communication de la société Sun media et Com':
Cette demande ne concerne pas la présente procédure, mais une procédure distincte également suivie devant la présente cour. Cette demande ne se rattache pas au présent litige et c’est par de justes motifs que la cour s’approprie que le juge des référés a renvoyé les appelantes à mieux se pourvoir. L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
3) Sur la demande reconventionnelles des appelantes tendant à la remise des documents relatifs à l’indemnisation et à l’aménagement de la fin des relations commerciales avec le groupe Orange':
Cette prétention a été rejetée par le juge des référés pour les mêmes motifs que concernant les pièces précitées. L’ordonnance déférée sera également
confirmée sur ce point, pour les mêmes motifs qu’énoncés plus haut, ne se rattachant pas à la procédure spécifique ne visant que la publication des comptes sociaux et la remise des rapports de gestion.
4) Sur la demande de dommages et intérêts des appelantes, et le prononcé d’une amende civile':
Les appelantes seront déboutées de leurs demandes. En conséquence, la procédure initiée par l’intimée n’est ni dilatoire ni abusive et les demandes de dommages et intérêts sont entachées d’une contestation sérieuse. L’ordonnance déférée sera confirmée en ce que les appelantes ont été renvoyées à mieux se pourvoir sur ce point.
Le rejet des prétentions des appelantes impose de rejeter également leur demande de prononcé d’une amende civile.
Il est équitable de condamner in solidum les appelantes à payer à la société Sun media et Com la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 au titre des frais exposés à ce titre en cause d’appel.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge des appelantes.
La société Sfam sera en outre condamnée aux dépens exposés en cause d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte des débats les conclusions déposées par chacune des parties le 1er juillet 2020, ainsi que celles déposées par l’intimée le 3 juillet 2020';
Vu les articles L123-5-1, L232-23 et R 232-21-1 du code de commerce et les articles 462 et 463 du code de procédure civile';
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a':
— enjoint à la société Sfk Group de déposer auprès du greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère, pour le compte de la société Sfam, l’ensemble des éléments visés à l’article L232-23 du code de commerce et notamment les comptes sociaux et les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 dans les sept jours de la signification de l’ordonnance';
— à défaut de justifier de ces diligence dans le délai d’un mois à compter de ladite signification et malgré l’astreinte prononcée, désigné Maître X, mandataire judiciaire, aux fins de procéder aux dépôts des comptes, rapports de gestion et rapports du commissaire aux comptes de la société Sfam pour les exercices clos au 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018';
Confirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions';
Statuant à nouveau':
Enjoint à la société Sfk Group de déposer auprès du greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère, pour le compte de la société Sfam, l’ensemble des éléments visés à l’article L232-23 du code de commerce et notamment les comptes sociaux et les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2014 jusqu’au 31 décembre 2018 inclus dans les sept jours de la signification du présent arrêt ;
Désigne Maître X, mandataire judiciaire, aux fins de procéder aux dépôts des comptes, rapports de gestion et rapports du commissaire aux comptes de la société Sfam pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2014 jusqu’au 31 décembre 2018 inclus, s’il n’est pas justifié de ces diligence dans le délai d’un mois à compter de ladite signification et malgré l’astreinte prononcée ;
Y ajoutant':
Condamne la société Sfam à adresser à la société Sun media et Com les rapports de gestion se rapportant aux exercices clos les 31décembre 2014, 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé le délai de sept jours suivant la signification du présent arrêt ;
Précise qu’en conséquence, la liquidation éventuelle des astreintes, y compris prononcées par le juge des référés, sera effectuée par la présente cour';
Condamne in solidum les sociétés Sfk Group et Sfam à payer à la société Sun media et Com la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Sfam aux dépens';
Signe par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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