Infirmation 6 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 6 nov. 2020, n° 19/08283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2019, N° 19/00434 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Novembre 2020
(n° ,5pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/08283 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMXA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00434
APPELANTE
[…]
[…]
représenté par Me Carole RUFFIN DESJARDINS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1345
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN, toque : 82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, présidente de chambre
M. Lionel LAFON, conseiller
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambreet par M. Fabrice LOISEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la CPAM des Yvelines (la caisse) d’un jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à M. A X.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que l’état de santé de M. X, salarié de la société, victime d’une maladie professionnelle déclarée le 18 février 2016, a été déclaré consolidé au 07 septembre 2016 avec un taux d’IPP de 3% ; que contestant ce taux d’incapacité permanente, M. X a saisi le 05 décembre 2016 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris ; que par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris auquel le dossier avait été transféré, a infirmé la décision de la caisse, dit qu’à la date du 07 septembre 2016 les séquelles présentées par M. X n’ont pas été correctement évaluées et justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, dont 2% de coefficient professionnel, et condamné la caisse aux dépens.
La caisse a le 26 juillet 2019 interjeté appel (précisant les chefs de décision attaqués) de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juillet 2019.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de confirmer la décision de la caisse fixant à 3% le degré de réduction de la capacité de travail de M. X C à la maladie professionnelle déclarée le 13 janvier 2016,
faisant valoir en substance que :
— sur le taux médical, son médecin conseil indemnise la plaque unique antérieure droite isolée à hauteur de 1% et les douleurs thoraciques à hauteur de 2% ; les comptes rendus et éléments scannographiques portés à la connaissance du médecin-conseil à la date de consolidation ne font état que d’une plaque pleurale droite, et on ne peut pas tenir compte du scanner du 22 septembre 2017 postérieur à la date de consolidation ; il n’y a pas d’épaississement bilatéraux, mais une plaque unique antérieure droite isolée.
— l’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation (7 septembre 2016) et les documents médicaux postérieurs à cette date doivent être écartés des débats, tel que le scanner du 22 novembre 2017. (Arrêts CNITAAT des 23/01/2008 et 18/05/2011)
— sur le coefficient professionnel, les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L 434-2 du code de la Sécurité Sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec
son état de santé. M. X n’a pas été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail, n’a pas été licencié pour inaptitude, et n’a même jamais été en arrêt de travail au titre de sa maladie professionnelle déclarée ; il a continué son activité professionnelle jusqu’au 31 mars 2017, puis a conclu une rupture conventionnelle avec son employeur, plus de 7 mois après sa consolidation ; la décision de ce dernier de partir de manière anticipée à la retraite tout en sachant que cela entrainerait une baisse de sa rémunération relève de son choix personnel et n’est pas justifiée médicalement ; d’ailleurs, son médecin-conseil indique que l’état de santé de M. X n’a aucune répercussion professionnelle.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l’audience par son conseil, M. Y à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a attribué un taux d’incapacité de 8% pour la part anatomique,
— l’infirmer en ce qu’il lui a attribué un taux d’incapacité de 2% pour la part professionnelle, et en conséquence, au principal fixer celle-ci à hauteur de 5%, au subsidiaire ordonner la mise en place d’une consultation dans le cadre de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale,
— en tout état de cause, condamner la caisse, outre aux dépens, au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
faisant valoir pour l’essentiel que :
— le taux fixé par la caisse est sous-évalué au regard du barème indicatif prévoyant un taux de 1 à 5% pour les « Plaques pleurales calcifiées ou non » et de 1 à 5% pour un « syndrome douloureux thoracique isolé »,
— ses douleurs thoraciques n’ont pas été prises en compte par la caisse, et le taux d’IPP de 3% correspondant aux plaques pleurales aurait dû être majoré de 5%,
— sur la part professionnelle, le juge peut faire jouer un coefficient professionnel qui tiendra compte par exemple du risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement.
— dès lors qu’il est acquis qu’une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle voit l’incidence professionnelle indemnisée uniquement par sa rente, la notion de taux professionnel doit être appréhendée en la matière suivant la définition donnée en droit commun, donc au regard de la nomenclature dite Dinthilac.
— le taux professionnel doit notamment prendre en considération la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, la pénibilité de l’emploi, l’abandon d’une profession, la perte ou la diminution de droits à la retraite (Civ. 2e 14 avril 2016 n°15-10404)
— il est en pré-retraite depuis avril 2017 dans le cadre de la cessation anticipée d’activité pour les travailleurs de l’amiante, ayant vu de ce fait ses revenus diminuer de plus de 1 300 € bruts par mois ; c’est en raison de sa maladie professionnelle qu’il a été placé en pré-retraite du fait qu’il ne pouvait plus exercer son activité professionnelle ; son état de santé a eu nécessairement un impact sur le reste de sa vie professionnelle puisqu’il n’a pu compléter sa carrière professionnelle et potentiellement pu voir ses revenus augmentés au bénéfice de l’ancienneté ; il en va de même pour sa retraite qui est nécessairement amoindrie.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité Permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité .»
Sur le taux médical
Le taux d’incapacité s’apprécie au regard des séquelles imputables à la maladie professionnelle constatées à la date de la consolidation.
En l’espèce, la caisse a notifié le 27 octobre 2016 (pièce n°5 de la caisse) à M. X l’attribution à la date du 08 septembre 2016 d’un capital sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 3% au regard d’une « séquelle de plaque pleurale calcifiée dans le contexte d’une exposition ancienne à l’amiante »retenue aux « conclusions médicales ».
Le Dr Z, pneumologue, médecin consultant du tribunal, indique dans son rapport médical du 11 septembre 2018 : « Après avoir entendu et examiné M. X A et avoir examiné et analysé longuement le contenu du dossier médical, il est certain que M. X A est porteur d’épaississements pleuraux bilatéraux.
En effet, l’analyse des scanners thoraciques du 5 janvier 20 l6 et du 22 novembre 2017 retrouve une plaque pleurale fibro-hyaline antérolatérale droite et un épaississement sous pleural antérolatérale gauche.
Nous ne disposons pas d’épreuves fonctionnelles respiratoires contemporaines; mais nous avons la notion retrouvée sur un compte rendu de la consultation du 18 janvier 2016 du Docteur Tessier de l’existence d’un léger abaissement du DEP 25-75 non spécifique, le reste des paramètres étant normal (VEMS 102%, CVF 110%, VEMS/CV 96%).
L’origine asbestosique de ces anomalies pleurales a été reconnue en Maladie Professionnelle et nous ne reviendrons pas sur le lien avec une exposition certaine entre 1974 et 2017.
Ces constatations sont en accord avec le certificat médical initial du 18 janvier 2016.
Aussi, devant ces épaississements pleuraux bilatéraux douloureux par intermittence, sans retentissement fonctionnel retrouvé, nous retiendrons à la date du 7 septembre 2016, un taux de 8% d’IPP au titre du Tableau n°30 B, par équité avec le barème du FIVA. »
La caisse indique à ses écritures qu’à la date de consolidation l’assuré présentait d’une part une plaque unique antérieure droite isolée et d’autre part des douleurs thoraciques ; la plaque pleurale est en effet diagnostiquée au certificat médical initial (pièce n°2 de la caisse), les douleurs thoraciques, non contestées par la caisse, l’étant au certificat médical final du 07 septembre 2016 (pièce n°3 de la caisse).
Si la caisse indique à ses écritures que le médecin conseil a retenu la plaque à hauteur de 1% et les douleurs thoraciques à hauteur de 2% (« le médecin conseil précise que contrairement à ce qu’affirment le Dr Z et l’assuré, il n’y a pas d’épaississement bilatéraux, mais une plaque unique antérieure droite isolée, qui ne justifie selon l’application du barème qu’une IP de l%. La majoration de l’IP à 3% prend en compte les douleurs thoraciques, qui ne donnent pas lieu à thérapeutique. »), elle ne produit, au delà de ses dires, aucune pièce (attestation, note, dires,…) justifiant de la prise en compte par le service médical des douleurs thoraciques dans la détermination du taux d’incapacité permanente à hauteur de 3%, et ce alors qu’au contraire il résulte de la notification du 27 octobre 2016 (pièce n°5 de la caisse) que le taux d’incapacité permanente de 3% a été fixé au regard de la seule « séquelle de plaque pleurale calcifiée ».
Dans ces conditions, il apparaît que le taux de 3% retenu au titre de la plaque pleurale calcifiée droite, doit être majoré, au regard des circonstances de l’espèce, de 5% au titre de la prise en compte des douleurs thoraciques, et ce dans le respect du barème indicatif (1 à 5% pour un « syndrome douloureux thoracique isolé » )
Le taux médical sera donc retenu à hauteur de 8%.
Sur le retentissement professionnel
La détermination du taux d’incapacité permanente prend en considération les préjudices professionnels impactant lors de la consolidation la pratique du métier et la possibilité de reprendre une activité professionnelle ou de réapprendre un métier, nés directement de l’état de santé consolidé de la victime.
En l’espèce, M. X avance que c’est en raison de sa maladie professionnelle qu’il a été placé en pré-retraite depuis avril 2017. Cependant, s’il établit percevoir une allocation « ATA » (sa pièce n°4) en conséquence d’une exposition à l’amiante, M. X qui n’a jamais connu le moindre arrêt de travail au titre de sa maladie professionnelle déclarée ne justifie par aucune de ses productions que cette prise de préretraite, intervenue 07 mois après la consolidation, résulte des séquelles de la maladie déclarée.
Dans ces conditions, M. X n’établit pas l’existence d’un retentissement professionnel é directement de son état de santé consolidé au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu une majoration de taux au titre du « coefficient professionnel », et ce sans qu’il soit besoin d’ordonner une « consultation dans le cadre de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale » à laquelle il ne peut être recouru qu’en matière de « taux médical ».
PAR CES MOTIFS:
LA COUR
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré;
ET statuant à nouveau :
— Dit qu’à la date du 07 septembre 2016 les séquelles présentées par M. X n’ont pas été correctement évaluées et qu’elles justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8%.
— Déboute M. X de ses demandes relatives à « la part professionnelle » et aux frais irrépétibles.
— Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens.
Le greffier Le président
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