Infirmation partielle 28 janvier 2022
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 28 janv. 2022, n° 20/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00864 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 janvier 2020, N° 18/01298 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
31/01/2022
ARRÊT N° 2022/56
N° RG 20/00864 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NQG7
SB/KS
Décision déférée du 29 Janvier 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01298)
V ROMEU
[…]
C/
A Y
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par la SELAS LSIX, avocat au barreau de PARIS et par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me D Z, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉ et M. DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X est entré au service de la société France Gardiennage le 7 mars 2013 à l’occasion de la reprise d’un marché, au visa des dispositions relative aux garanties d’emploi de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Il bénéficiait alors d’une reprise d’ancienneté conventionnelle acquise à compter
du 5 février 2010.
Monsieur Y était détaché auprès du site TISSEO- ATLANTA, affecté au poste de garde sur un emploi d’agent des services de sécurité niveau III échelon 2 coefficient 140 de la classification conventionnelle.
Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable fixé le 12 décembre 2017, par LRAR en date du 1er décembre 2017.
Le 1er janvier 2018 Monsieur Y s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de TOULOUSE le 7 août 218 aux fins de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 29 janvier 2020, le conseil de prud’hommes section activités diverses, a :
-Dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
-Condamné la SAS FRANCE GARDIENNAGE à payer à Monsieur B C les sommes suivantes ;
- 3 551,09 € à titre d’indemnité de licenciement ;
- 3 588,50 € à titre d’indemnité de préavis outre 358,85 € à titre de conges payés y afférents ;
- 11 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-Condamné la SAS FRANCE GARDIENNAGE à payer à Maitre Z la somme de 1 500,00 € par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
-Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés ;
-Débouté les parties du surplus des demandes ;
-Mis les dépens a la charge de la SAS FRANCE GARDIENNAGE.
***
Par déclaration du 10 mars 2020, la SAS FRANCE GARDIENNAGE a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 février 2020.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique
le 29 octobre 2021, la SAS FRANCE GARDIENNAGE demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 29 janvier 2020 en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave de Monsieur Y sans cause réelle et sérieuse;
-Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 29 janvier 2020 en ce qu’il a condamné la société FRANCE GARDIENNAGE aux sommes suivantes :
o 3.551,09 € à titre d’indemnité de licenciement ;
o 3.588,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 358,85 € au titre des congés payés afférents ;
o 11.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse ;
o 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
o remise des documents sociaux rectifiés et conformes au jugement ;
o dépens.
-Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 29 janvier 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur Y du surplus de ses demandes ;
-Constater que les faits reprochés à Monsieur Y n’étaient pas prescrits ;
-Constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur Y ;
-Débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes ;
-Ordonner le remboursement de la somme de 6.562,32 € à la société, versée au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 29 janvier 2020 ;
-Condamner Monsieur Y à payer à la société FRANCE GARDIENNAGE la somme
de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur Y aux dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2021, Monsieur Y demande à la cour de :
-Débouter la société France Gardiennage de son appel principal,
-Confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées ;
statuant à nouveau des chefs réformés :
A titre principal
-Condamner la société France Gardiennage à payer à M Y
-3.574,85 € à titre d’indemnité légale de licenciement
-3.612,48 € à titre d’indemnité de préavis
-361,24 € au titre des congés payés afférents
-14.449,2 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
-Et pour distraction au profit de maître D Z, la condamner au
paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
A titre subsidiaire
-Condamner la société France Gardiennage à payer à M Y
-3.574,85 € à titre d’indemnité légale de licenciement
-3.612,48 € à titre d’indemnité de préavis
-361,24 € au titre des congés payés afférents
-Et pour distraction au profit de maître D Z, la condamner au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
En toute hypothèse
-Condamner la société France Gardiennage à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle, dont distraction au profit de maître D Z
-Condamner la société France Gardiennage aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Le lettre de licenciement du 1er janvier 2018 est ainsi motivée':
'Vous faites partie de notre entreprise depuis le 18 mars 2013 (ancienneté au 5/12/2010) en tant qu’agent de sécurité incendie , affecté sur plusieurs sites dont site de poste de garde d’Atlanta.
Le 2 octobre 2017, vous étiez planifié de 19h à 7h sur ledit site. Ce même jour, notre responsable d’exploitation a reçu un courriel de la part de notre client relatant certains faits vous incriminant 'une fois de plus, le gardien était en sommeil profond lors de l’arrivée du premier agent des ressources Site ce matin.'
De tels faits sont inacceptables pour les raisons suivantes:
. En vous endormant sur votre lieu de travail vous n’avez pas effectué votre fonction première à savoir assurer la sécurité du site et suivre les consignes correspondant aux missions de votre poste de travail.
. Au vu de votre fonction, de la conjoncture actuelle, de la mise en place du planVigipirate, votre manquement pourrait avoir de lourdes conséquences.
. Vous n’avez pas pris en considération les avertissements oraux qui vous ont été faits, vous reprochant des faits similaires.
. Un tel comportement nuit à la qualité des prestations que nous proposons à nos clients
.Vos manquements nuisent aux relations que nous entretenons avec notre client.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre contrat prendra fin à la première présentation de la présente (…)'
L’employeur a été informé des faits reprochés au salariés le 2 octobre 2017 et a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception émise le 1er décembre 2017 ainsi qu’en fait foi le cachet de la poste sur l’avis produit par l’employeur. Le délai de
prescription de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail, qui a commencé à courir le 2 octobre 2017 , n’expirait que le 2 décembre 2017, de sorte que les poursuites ont engagées par l’employeur par la convocation à entretien préalable avant l’expiration du délai de prescription.
Par suite c’est à tort que les premiers juges ont retenu la prescription des faits reprochés au salarié et déclaré pour ce motif le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le courriel adressé le 2 octobre 2017 à M. Roux par M. Pradelle, responsable des affectations des ressources sur le site Atlanta sur lequel était missionné M. Y en qualité d’agent de surveillance ainsi qu’il ressort de son planning , rapporte que 'le gardien’ s’est endormi sur son lieu de travail dans la nuit du 2 octobre, dans les termes suivants: 'Une fois de plus le gardien était en sommeil profond lors de l’arrivée du premier agent des ressources site de matin. Il semble que ce soit encore et toujours le même'.
La qualité de M. Roux, destinataire principal du courriel n’est pas précisée et l’adresse électronique de celui-ci ne permet pas d’identifier son employeur. Ledit courriel a néanmoins été adressé en copie à M. Dini qui, le même jour, par un message électronique montrant son appartenance à la société TISSEO, a interrogé M. Cisse , salarié de la société France Gardiennage en ces termes: 'Peux-tu me faire un retour pour savoir si c’est le même SSIAP et pourquoi il a été remis à ce poste''.
Ces éléments circonstanciés qui émanent de la société cliente de la société France Gardiennage, établissent que le salarié s’est endormi sur son lieu de travail.
Néanmoins , alors que la lettre de licenciement rappelle des avertissements antérieurs pour des faits similaires , aucun élément probant ne vient objectiver le prononcé de sanctions voire de simples rappels en réponse à de tels manquements au cours de son activité de surveillance .
A cet égard le courriel du 14 août 2017 tel que présenté en pièce 5 par l’employeur est adressé par M. Dini à M. Cissé mais coupé dans son contenu , de sorte que la cour ignore si les mentions portées en page 3 se rapportent à ce message. En tout état de cause l’indication sur un message dont l’auteur n’est pas déterminé, selon laquelle 'le SSIAP sur le site d’Atlanta du samedi 12 août à 14h30 a été retrouvé endormi à son poste (… )' est insuffisant pour imputer ce fait à M. Y.
Si la réalité du manquement du 2 octobre 2017 est établie, il demeure donc isolé à défaut de faute antérieure dûment établie et sanctionnée.
Au demeurant le salarié justifie avoir poursuivi son activité salariée au sein de l’entreprise pendant plus de trois mois après que l’employeur ait eu connaissance des faits reprochés, soit du 2 octobre 2017 au 11 janvier 2018, sans que des investigations aient été nécessaires sur cette période, ce qui est de nature à remettre en cause la gravité des faits reprochés.
Il est relevé que le salarié disposait d’une ancienneté de 7 ans et 11 mois dans son poste (du 5 février 2010 au 11 janvier 2018), sans que son activité ait donné lieu à des reproches ou sanctions disciplinaires.
Dans ces conditions le licenciement du salarié motivé par son endormissement au cours d’une nuit de garde de 12heures, entre 19h et 7h, est une sanction disproportionnée.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et il est justifié d’allouer au salarié les indemnités de rupture suivantes, sur la base d’un salaire mensuel moyen au cours des trois derniers mois pleins de 1 806,34 euros:
- indemnité compensatrice de préavis de 3 612,68 euros outre 361,26 euros d’indemnité de congés payés correspondante.
- indemnité de licenciement de 3 574,85 euros, selon les modalités de calcul détaillé fournies par le salarié et dont l’exactitude est vérifiée par la cour.
En application de l’article 1235-3 du code du travail , dans sa rédaction applicable au litige telle que résultant de l’ordonnance du 22 septembre 2017 peut prétendre, du fait de son ancienneté de 7 ans et 11 mois dans une entreprise employant plus
de 11 salariés, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant se situe entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Le salarié était âgé de 44 ans lors de la rupture, il justifie avoir perçu des allocations de retour à l’emploi jusqu’en juillet 2020 et avoir bénéficié d’une formation pendant 5 mois. Il ne fournit aucun élément d’actualisation de situation financière depuis cette date.
Au vu de ces éléments, la fixation de l’indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 600 euros procède d’une juste appréciation du préjudice par les premiers juges et sera confirmée.
La cour retenant le caractère injustifié du licenciement, la demande de l’employeur en remboursement de la somme de 6.562,32 € versée au salarié au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré ne pourra prospérer et sera rejetée.
Sur les demandes annexes
La société France Gardiennage, partie perdante, supportera les entiers dépens d’appel.
M. Y est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La SARL France Gardiennage sera donc tenue de lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
Il n’est pas inéquitable de la SARL France Gardiennage sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL France Gardiennage à payer à M. Y les sommes de 11 600 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau
Condamne la SARL France Gardiennage à payer à M. Y les sommes suivantes:
- 3 612,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 361,26 euros d’indemnité de congés payés correspondante
-3 574,85 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
1. E F G H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Management ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Irrecevabilité
- Saisie-attribution ·
- Compte ·
- Procès-verbal ·
- Huissier ·
- Dénonciation ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Intention de nuire
- Travaux publics ·
- Service civil ·
- Caducité ·
- Prorogation ·
- Liquidateur ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Délibéré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession ·
- Part sociale ·
- Prix ·
- Côte ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Associé ·
- Paiement ·
- Titre
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Registre du commerce ·
- Appel ·
- Perquisition ·
- Mise en état ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Nullité
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Droit d'enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition ·
- Délai ·
- Mutation ·
- Contribuable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Antivirus ·
- Collaborateur ·
- Chargeur ·
- Alerte ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Barème
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Saisie immobilière ·
- Adjudication ·
- Crédit logement ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commandement
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Équipage ·
- Travail ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Entretien préalable ·
- Surveillance ·
- Sécurité ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Bilatéral ·
- Préretraite ·
- Barème ·
- État de santé, ·
- Scanner ·
- Santé
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Médecin ·
- Contrat de travail
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.