Infirmation partielle 26 novembre 2020
Rejet 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 26 nov. 2020, n° 19/03613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03613 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 3 septembre 2019, N° 201904104 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Noël GAGNAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ASSUREMA DIRECT, S.A.S. GROUPE ASSUREMA, S.A.S. 2M2C COURTAGE c/ S.A.S. POP SANTE, S.A.S. FMA ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03613
N° Portalis DBVH-V-B7D-HPP6
EG/NT
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
03 septembre 2019
RG:2019 04104
X
S.A.S. GROUPE ASSUREMA
S.A.S. ASSUREMA DIRECT
C/
S.A.S. POP SANTE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL-GILLES, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant,
avocat au barreau de NIMES
LA S.A.S. VINCERO GROUPE, anciennement dénommée S.A.S. GROUPE ASSUREMA, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’Aavignon sous le n° 421 455 056, au capital social de
345 560,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL-GILLES, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
LA S.A.S. VINCERO COURTAGE, anciennement dénommée 2M2C COURTAGE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 793 831 678, au capital social de 3 000,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
[…]
Représentée par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL-GILLES, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. ASSUREMA DIRECT Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 480 985 860, au capital social de 50 000,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL-GILLES, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SAS FMA ASSURANCES,
Société par actions simplifiée au capital de 831 324 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 429 882 236, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social. 8/[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Renaud THOMINETTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître CHAUVIN, avocat à PARIS
SAS POP SANTE,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’ AVIGNON sous le n° 429 476 831, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social. […]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Renaud THOMINETTE substitué par Me CHAUVIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître CHAUVIN, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller ff Président
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
Madame Claire OUGIER, Conseillère
GREFFIÈRES :
Madame Armande PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, faisant fonction de Président le 26 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 10 septembre 2019 par M. Z X, la sas groupe assurema, la sas assurema direct et la sas 2M2C courtage à l’encontre de l’ordonnance de référé prononcée le 3 septembre 2019 par président du tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 201904104.
Vu les dernières conclusions déposées le 28 février 2020 par la sas Vincero groupe,
anciennement dénommée sas groupe assurema, la sas 2M2C courtage, la sas Vincero courtage anciennement dénommée sas assurema direct et M. Z X, appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 20 février 2020 par la sas Fma assurances et la sas pop santé, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’avis de fixation à bref délai du 24 septembre 2019, conformément à l’article 905 du code de procédure civile, pour l’audience du 12 mars 2020;
Vu le renvoi de l’affaire au 22 octobre 2020 en l’état de la grève des avocats
* * * *
La sas Fma assurances est une société de courtage d’assurance et de réassurance et la sas Pop santé intervient dans le domaine de la santé et de la prévoyance en qualité de gestionnaire d’assurance pour le compte de tiers (essentiellement de compagnies d’assurances).
M. Z X, frappé par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras le 19 août 1999 d’une faillite personnelle et d’une interdiction de gérer de 20 ans que la loi de sauvegarde de 2005 a ramenée à 15 ans, est au centre de nombreuses sociétés.
Son épouse, E-F X, a été présidente de la sas pop santé jusqu’au 12 juillet 2017.
M. Z X,, a conclu avec la sas pop santé un contrat de travail à temps partiel en qualité de directeur du développement le 2 novembre 2013;
La sas groupe assurema (actuellementVincero groupe) est une société holding dont les actionnaires principaux sont les époux X, E-F X étant présidente du groupe assurema, leurs enfants étant membres du conseil de surveillance. Le groupe assurema détenait à sa création une participation de 10 % dans une société de courtage en assurance et réassurance 2M2C dont M. Z X est le président.
La sas assurema direct, filiale du groupe assurema est dirigée par M. Z X et a une activité de courtage d’assurance et de réassurance.
Le 1er juin 2012, la sas assurema a cédé à deux courtiers en assurances, Fma assurances et le groupe Ecg, les deux tiers du capital de pop santé.
Le 13 novembre 2017, Fma assurances et le groupe Ecg ont acquis le solde de la participation encore détenue par le groupe assurema dans pop santé au prix de 250'000 € et, depuis, pop santé est détenue à 50 % par Fma assurances et à 50 % par le groupe Ecg;
L’article cinq du contrat de cession d’actions contient une clause 'non-concurrence-non débauchage-loyauté’ applicable jusqu’au troisième anniversaire de la date de réalisation dans laquelle le vendeur, le groupe assurema- M. Z X- Mme E-F X agissant tant en leur nom propre que pour le compte des sociétés qu’ils contrôlent ou contrôleraient s’interdisent
— d’entreprendre directement ou indirectement, personnellement au travers de toute personne ou entité sur le territoire français au Maroc en Tunisie en Algérie, une activité quelconque qui serait susceptible de faire concurrence à l’activité de la société pop santé,
— de solliciter directement ou indirectement les clients des compagnies ou distributeurs dont
pop santé assume une délégation de gestion ou les clients de pop santé en vue de proposer une solution de gestion alternative et de communiquer, divulguer, directement ou indirectement à un tiers toutes informations quelles qu’elles soient, relatives à la société,
— de mener de manière organisée des activités commerciales en vue de déplacer tout ou partie des portefeuilles de la société et des portefeuilles des sociétés des acquéreurs confiés en gestion à la société;
Ces derniers déclarent expressément à l’acte de cession que le paiement du prix de cession au vendeur constitue une contrepartie suffisante juste et équitable pour l’engagement de non-concurrence et reconnaissent que l’obligation de non-concurrence est une condition essentielle et déterminante pour les acquéreurs.
Or, suite à une interception de mails entre une salariée de pop santé ayant quitté l’entreprise le 27 avril 2018 suite à un licenciement pour faute grave et M. Z X, la sas Fma assurances et la sas Pop santé ont soupçonné une violation des engagements pris dans le contrat de cession d’actions du 13 novembre 2017
Par ordonnance du 7 novembre 2018, rendue sur requête de la sas Fma assuraces et la sas Pop santé, le président du tribunal de commerce d’Avignon:
— a désigné Me Pierre Y, huissier de justice, pour se rendre dans les locaux du groupe assurema et la SCP Hiely, huissier de justice, pour se rendre chez M. Z X.
— Avec mission de:
* se faire remettre ou rechercher tous documents, correspondances y compris électroniques fichiers informatiques, situés ou accessibles depuis lesdits locaux ou ledit domicile, quel qu’en soit le support physique ou informatique, relatifs aux gammes de produits 'samassur plus’ et 'bien être’ et à la société 'asrama gestion', remis, transférés, échangés ou créés entre le 1er janvier 2018 et la date de la présente ordonnance,
* rechercher dans le système informatique du groupe assurema, et en particulier sur les postes attribués de M. Z X et dans le système informatique de M. Z X,
tous documents, agendas, emplois du temps, correspondances y compris électroniques, fichiers informatiques, situés ou accessibles depuis lesdits locaux, quel qu’en soit le support physique ou informatique, remis, transféré, échangé, créé voir même effacé (auquel cas, ils pourront être récupérés par l’expert informatique au moyen d’un logiciel approprié) entre le 1er janvier 2018 et la date des présentes, contenant combinaison de mots-clés expressément mentionnés dans ladite ordonnance,
* prendre copie des documents et informations sur tout support de son choix et en restituer sur-le-champ les originaux;
— a dit notamment que toutes les pièces obtenues seront conservées en séquestre par les huissiers instrumentaires jusqu’à nouvelles décisions statuant sur leur communication ou leur exploitation;
Par acte du huissier des 6 et 11 mars 2019, la sas Fma assurances et la sas Pop santé ont assigné M. Z X et la sas groupe assurema devant le président du tribunal de commerce d’Avignon afin de demander la levée du séquestre, qui a par ordonnance de référé du 3 septembre 2019 :
Reçu l’intenvention volontaire de M. Z X en qualité de représentant des sociétés assurema direct et la sas 2M2C courtage,
Déclaré les défendeurs irrecevables en leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 7 novembre 2018,
Ordonné l’extension des mesures prescrites dans la décision du 7 novembre 2018, aux sociétés assurema direct et 2M2C courtage,
Ordonné que l’ensemble des éléments recueillis en exécution de la décision du 7 novembre 2018 par les huissiers de justice instrumentaires, avec l’appui des experts informatiques, ainsi que les constats et rapports qu’ils ont rédigés, soient remis aux sociétés sas Fma assuraces et la sas Pop santé,sans aménagement,
Condamné solidairement Monsieur B C, agissant à titre personnel et en qualité de représentant des sociétés assurema direct et 2M2C courtage ainsi que la société groupe assurema, à payer à la sas Fma assuraces et la sas Pop santé la somme de 3.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement M. Z X, agissant à titre personnel et en qualité de représentant des sociétés assurema direct et la sas 2M2C courtage aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 96,43 €TTC;
La sas Vincero groupe, anciennement dénommée sas groupe assurema, la sas 2M2C courtage, la sas Vincero courtage anciennement dénommée sas assurema direct et M. Z X ont conclu pour voir
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de
rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 7 novembre 2008 ; ordonné l’extension des mesures prescrites dans cette décision aux sociétés ASSUREMA DIRECT devenue
VINCERO COURTAGE et 2M2C COURTAGE ; ordonné que l’ensemble des éléments
recueillis en exécution de la décision du 7 novembre 2018 soit remis aux sociétés FMA
ASSURANCES et POP SANTE sans aménagement; condamné les appelants à payer la
somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;
STATUANT à nouveau :
— DIRE que la mission confiée par ordonnance du 7 novembre 2018 ne permettait pas sans
autorisation préalable du juge des requêtes de s’emparer de données informatiques situées
dans des locaux loués par deux sociétés non visées par l’ordonnance, sur du matériel
appartenant auxdites sociétés;
— ANNULER en conséquence les mesures d’instruction réalisées par Maître Y ;
— ORDONNER, après signification de l’arrêt à intervenir à Maître Y, de restituer dans la huitaine de cette signification les éléments informatiques qu’il détient à la suite des
mesures auxquelles il a procédé le 3 décembre 2018 dans les locaux des SOCIETES ASSUREMA DIRECT devenue VINCERO COURTAGE et 2M2C COURTAGE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai susvisé ;
— DIRE que les dispositions de l’article 149 du Code de Procédure Civile ne peuvent être
invoquées pour permettre la régularisation des mesures effectuées sans autorisation préalable;
— ORDONNER la rétractation de l’ordonnance rendue le 7 novembre 2018 en raison de son caractère trop général et disproportionné à l’objectif poursuivi ;
Subsidiairement,
— DIRE que les éléments recueillis en exécution de l’ordonnance du 7 novembre 2018 devront être soumis préalablement à toute remise à un examen par les dirigeants des sociétés concernées afin de mettre en suite en oeuvre les dispositions de l’article R 153-3 du Code de Commerce pour permettre à la juridiction saisie de statuer sur la communication et la production des pièces litigieuses en fonction de leur utilité sur la solution du litige et leur absence d’atteinte au secret des affaires et au secret des correspondances;
— FIXER en conséquence un calendrier des diverses opérations (prise de connaissance et
examen préalable des éléments saisis par les appelants puis sélection au contradictoire des
seules parties concemées. . .) ;
A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la Cour écarte l’application des dispositions de l’article R 153-3 du code de commerce,
Avant dire droit sur la demande de levée de séquestre,
— ORDONNER un tri à opérer dans
les pièces saisies en la seule présence des appelants concernés et de leur conseil, en l’absence du conseil adverse pour que ne soit remis aux sociétés intimées que les pièces qui ne violent pas le secret des affaires et qui répondent expressément à l’objet de la requête initiale ;
— CONDAMNER les intimés à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La sas Fma assuraces et la sas Pop santé forment appel incident pour voir
Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce d’Avignon du 7 novembre 2018,
Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce d’Avignon du 3 septembre 2019,
Vu les articles 145, 149 et 496 CPC,
Vu les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 3 septembre 2019 par le Président du Tribunal de
commerce d’Avignon, en ce qu’elle a :
* déclaré Z X et Vincero Groupe irrecevables en leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de commerce d’Avignon le 7 novembre 2018 ;
* ordonné l’extension des mesures prescrites dans la décision du 7 novembre 2018 aux sociétés Assuréma Direct et 2M2C Courtage ;
* ordonné que l’ensemble des éléments recueillis en exécution de la décision du 7 novembre 2018 par les huissiers de justice instrumentaires, avec l’appui des experts informatiques, ainsi que les constats et rapports qu’ils ont rédigés, soient remis aux sociétés FMA Assurances et Pop Santé, sans aménagement ;
* condamné solidairement Z X, agissant à titre personnel et en qualité de représentant des sociétés Assuréma Direct et 2M2C Courtage, ainsi que la sociéte Vincero Groupe, à payer aux sociétés FMA Assurances et Pop Santé la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile ;
* condamné solidairement Z X, agissant à titre personnel et en qualité de représentant des sociétés Assuréma Direct et 2M2C Courtage aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 96,43 € TTC ;
— Declarer recevable et bien fondé l’appel incident des concluants et y faisant droit :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 3 septembre 2019 par le Président du Tribunal de
commerce d’Avignon, en ce qu’elle a reçu l’intenvention volontaire d’Z X
en qualité de représentant des sociétés Assuréma Direct et 2M2C Courtage ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que les sociétés 2M2C Courtage et Assuréma Direct sont irrecevables
à intervenir volontairement à l’instance ;
En tout état de cause,
— Débouter Z X, Vincero Groupe, […]
toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement les sociétés 2M2C Courtage, Assuréma Direct, Vincero
Groupe et Monsieur Z X à payer aux sociétés FMA Assurances et Pop
Santé la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner solidairement les sociétés 2M2C Courtage, Assuréma Direct, Vincero
Groupe et Monsieur Z X aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la procédure:
* * * *
L’ordonnance déférée a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. Z X en qualité de représentant des sociétés assurema direct et 2M2C courtage, au motif que ces derniers contestant la régularité des prélèvements informatiques réalisés, sans leur accord, sur leur matériel bureautique.
La sas Fma assuraces et la sas Pop santé, appelantes incidentes , font valoir au soutien de leur irrecevabilité qu’il importe peu que les sociétés, intervenantes volontaires, soit domiciliées au même endroit que la société où se sont déroulées les mesures, qu’elles ne démontrent pas être propriétaires exclusives du matériel informatique qui s’y trouve et qu’elles sont visées par la clause de non concurrence visée à l’acte de cession de sorte que peu importe qu’elles n’aient plus d’activité d’assurance;
* * * *
L’intervention volontaire de la sas 2M2C courtage et la sas Vincero courtage anciennement dénommée sas assurema direct consiste à faire causes communes avec les demandeurs reconventionnels en première instance et avec les appelants en cause d’appel. Cette intervention volontaire principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention;
Or, n’étant pas visées dans l’ordonnance rendue sur requête le 7 novembre 2018, elles ne peuvent en solliciter la rétractation, la nullité des mesures conservatoires ordonnées et la restitution des éléments saisis, le tout étant les demandes principales des appelants.
En effet, l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire. Or, les intervenantes volontaires ne sont pas adversaires même si elles sont concernées par une difficulté d’exécution des mesures ordonnées; l’objet de la demande en rétractation ne les concerne pas.
En conséquence, les interventions volontaires de la sas 2M2C courtage et la sas Vincero courtage anciennement dénommée sas assurema direct sont irrecevables et l’ordonnance déférée est réformée sur ce point.
Sur le fond :
— sur la rétractation de l’ordonnance rendue le 7 novembre 2018 entraînant l’annulation des mesures ordonnées et la restitution des éléments saisis:
* * * *
L’ordonnance de référé contestée, pour prononcer l’irrecevabilité de la demande en rétractation, relève être saisie d’une assignation en main levée de séquestre et ne pas pouvoir régulariser par la voie d’une demande reconventionnelle une demande ne pouvant intervenir que par assignation en la forme des référés en vue d’une rétractation d’une ordonnance sur requête;
La sas Vincero groupe, anciennement dénommée sas groupe assurema et M. Z X
objectent que le décret 2018-1126 et l’article R153-1 du code de commerce prévoyant une double compétence pour le juge des référés tant en matière de rétractation qu’en matière de levée totale ou partielle de séquestre est entré en vigueur avant la saisine du juge des référés. Ils font par ailleurs valoir que les mesures ordonnées consistant à relever tout document mentionnant seulement 2 mots-clés s’apparentent à une véritable perquisition civile permettant de s’emparer de pièces sans rapport avec le litige au lieu de ne saisir que ce qui relatif à pop santé.
La sas Fma assurances et la sas Pop santé opposent que seule une procédure de référé rétractation est possible, le décret du 11 décembre 2018 étant inapplicable à l’espèce, les mesures d’instruction ont été ordonnées et exécutées avant l’entrée en vigueur dudit décret. Subsidiairement elles relèvent que si le décret devait s’appliquer la demande resterait irrecevable tenant le délai désormais prévu à la demande de rétractation. Elles exposent qu’en tout état de cause la demande de rétractation est infondée car les mesures ordonnées étant circonscrites et proportionnées et les appelants ne rapportant pas la preuve de leurs allégations.
* * * *
Le décret 2018-1126 du 11 décembre 2018 portant protection du secret des affaires et créant des nouveaux articles du code de commerce, relatif d’une part au contenu des mesures provisoires et conservatoires pouvant être prononcées sur requête ou en référé en cas d’atteinte à un secret des affaires et d’autre part fixant des règles de procédure applicables aux mesures de protection de ce secret, a été publié au journal officiel le 13 décembre 2018;
Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication soit le 14 décembre 2018.
L’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce d’Avignon, prescrivant les mesures conservatoires et un placement sous séquestre des éléments saisis, est du 7 novembre 2018;
L’exécution de ces mesures à la diligence des huissiers désignés se sont réalisées lors d’opérations du 4 décembre 2018;
Peu importe que la main levée du sequestre ait été sollicitée par exploits d’huissier des 6 et 11 mars 2019 devant le juge des référés, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du décret dans la mesure l’ordonnance prescrivant les mesures est antérieure. Le décret n’est donc pas applicable à la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête.
Seul, l’article 498 du code de procédure civile s’applique à l’espèce.
La demande en rétractation d’une ordonnance sur requête n’est recevable devant le juge des référés que s’il est saisi par une assignation en la forme des référés; Ce qui rend irrecevable la demande reconventionnelle en rétractation sur une assignation en référé en main levée de séquestre, les procédures n’étant pas identiques concernant leur objet.
Les appelants sont déboutés de leurs demandes d’annulation des mesures d’instruction et de restitution des éléments saisis, le juge des référés ayant légitimement prononcé l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en rétractation de l’ordonnance du 7 novembre 2018;
— Sur l’extension des mesures prescrites aux sociétés assurema direct et 2M2C courtage:
* * * *
L’ordonnance de référé contestée, revenant sur l’objet de l’ordonnance prescrivant les mesures conservatoires comme étant de mettre en lumière l’ampleur des agissements fautifs du groupe assurema et de M. Z X, étend la recherche d’ une violation de clause de non-concurrence aux sociétés assurema direct et 2M2C courtage compte tenu des liens révélés à la présente instance entre M. Z X et les sociétés en cause.
La sas Vincero groupe, anciennement dénommée sas groupe assurema et M. Z X objectent un excès de pouvoir du juge des référés faisant application de l’article 149 du code de procédure civile pour étendre la mesure ordonnée par le juge des requêtes, considérant que la mesure étendue consiste à faire ratifier des mesures exécutées.
La sas Fma assuraces et la sas Pop santé font valoir que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites conformément à l’article 149 du code de procédure civile et ce même de façon non contradictoire;
* * * *
Les appelants n’ont pas tiré les conséquences de leur moyen tiré d’un excès de pouvoir ayant sollicité l’infirmation de l’ordonnance de référé s’inscrivant dans un appel réformation et non un appel nullité, seul recevable en cas d’excès de pouvoir.
Néanmoins, il est sollicité l’infirmation du chef de l’extension de mission opérée par le juge des référés. Il doit donc être répondu au moyen de l’erreur de droit sur l’application de l’article 149 du code de procédure civile .
La lecture de l’ordonnance de référé démontre qu’aucune partie à l’instance n’a formé de demande d’extension de mission mais que le juge des référés faisant application de l’article 149 du code de procédure civile considère que, impliquer dans le cadre de la recherche la violation d’une clause de non concurrence par les sociétés assurema direct et 2M2C courtage, ne change rien à la quantité ou à la qualité des documents appréhendés;
Il n’est pas contesté que les huissiers habilités par l’ordonnance sur requête ont exécuté la mission confiée le 4 décembre 2018 et attendent que la remise des éléments saisis soit ordonnée. De sorte que le juge des référés, en ordonnant l’extension des mesures prescrites par ordonnance sur requête du 7 novembre 2018 aux sociétés assurema direct et 2M2C courtage, modifie incontestablement la mission. Pourtant, le juge des référés n’est saisi que de la libération du sequestre et non d’une rétractation ou modification de l’ordonnance précitée dont il a déjà été développé qu’elle ne peut intervenir qu’aux termes d’un référé rétractation en la forme des référés;
Ainsi, l’article 149 du code de procédure civile n’avait pas vocation à être appliqué à l’espèce et le moyen ainsi soulevé est accueilli.
En conséquence, l’ordonnance contestée est infirmée sur ce point;
— Sur la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection du secret des affaires et des correspondances:
* * * *
L’ordonnance de référé contestée a écarté l’application de l’article R.153-1 du code de commerce.
La sas Vincero groupe, anciennement dénommée sas groupe assurema et M. Z X
objectent la méconnaissance totale de la loi du 30 juillet 2018 et du décret du 11 décembre 2018 relatifs à la protection du secret des affaires et de la correspondance par le juge des référés alors qu’ils sont recevables à obtenir un aménagement de la mesure de main levée de séquestre au visa des articles R153-3, R153-6 et R153-2 du code de commerce. Ils ignorent totalement les documents séquestrés et indiquent qu’en l’état du nombre de mots-clés utilisés, ont été sans aucun doute saisis des courriels et des pièces sans aucun lien avec l’objet de l’action en concurrence déloyale qui ne porte que sur la seule activité de la société pop santé. Ils estiment indispensable de s’assurer, sous le contrôle de la cour, que les intimés ne se fassent pas remettre ou prennent connaissance des documents affectant le droit au secret des affaires.
La sas Fma assuraces et la sas Pop santé font valoir que le décret du 11 décembre 2018 ne peut concerner l’espèce, ce dernier ne s’appliquant qu’aux mesures ordonnées après sa publication.
* * * *
L’article R153-1 du code de commerce créé par le décret numéro 2018-1126 du 11 décembre 2018 est relatif au placement sous séquestre provisoire; Il prévoit que :
'lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionné à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R153-3 à R153-10";
Les articles R153-3 à R153-10 du code de commerce, créés également par le décret précité, sont relatifs à la procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces.
L’article R153-2 du code de commerce créé par le décret précité et invoqué par les appelants vise une restriction d’accès aux pièces ordonnées par le juge statuant en application du premièrement de l’article L153-1 à savoir en consultant lui-même la pièce ou en désignant un expert et avoir sollicité l’avis pour chacune des parties d’une personne habilitée à l’assister ou à la représenter lorsqu’ est établi une atteinte au secret des affaires;
Or, le placement sous séquestre provisoire de l’espèce résulte d’une ordonnance sur requête rendue antérieurement à l’entrée en vigueur du décret précité de sorte que le décret est inapplicable à l’espèce.
La présente procédure de main levée de séquestre demeure dans le cadre de la pratique antérieure des présidents des tribunaux de commerce consistant à prévoir un séquestre pour protéger les intérêts de la personne morale ou physique concernée par la mesure, à charge pour les parties de saisir le juge des référés en main levée du séquestre.
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi en main levée de séquestre, de définir le
périmètre de la mesure d’instruction en fonction de l’utilité qu’il convient d’attendre de cette mesure dans la perspective de l’instance au fond envisagée par le demandeur à la requête. Une telle prérogative n’appartient qu’au juge de la requête susceptible de revoir sa décision dans le cadre d’une instance en rétractation.
Le juge des référés ne peut refuser la communication de pièces à la sas Fma assuraces et la sas Pop santé que dans l’hypothèse où la communication des documents saisis est de nature à porter une atteinte excessive à des intérêts fondamentaux tels que le secret des affaires ou la protection de la vie privée.
D’une part, le seul fait que des courriels et des pièces sont sans aucun lien avec l’objet de l’action au fond à intervenir n’est pas un motif suffisant pour faire obstacle à leur communication;
D’autre part le seul fait de soutenir une éventuelle atteinte au secret des affaires et des correspondances sans expliquer, au travers des mots-clés listés dans l’ordonnance sur requête, quelle serait l’atteinte excessive au secret empêchant la communication des éléments saisis ne peut suffire.
La sas Fma assuraces et la sas Pop santé ont fait valoir dans leur requête des agissements semblant s’apparenter à une concurrence déloyale ou une violation d’une clause de non concurrence livrée par Z X lui même ou l’une de ses sociétés contrevenant ainsi à l’article cinq du contrat de cession d’actions du 13 novembre 2017 dans laquelle le vendeur et notamment le groupe assurema et M. Z X D tant en leur nom propre que pour le compte des sociétés qu’ils contrôlent ou contrôleraient.
Or, chacun des mots-clés à rechercher vise soit M. X soit une de ses sociétés ou activités ou gammes de produits d’assurance 'samassur plus’ et 'bien être’ et à la société 'asrama gestion’ dans le système informatique du groupe assurema, et sur les postes attribuées de M. Z X et dans le système informatique de M. Z X.
Il est constant que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Ainsi, il y a lieu de débouter la sas Vincero groupe, anciennement dénommée sas groupe assurema et M. Z X de leurs demandes d’application de l’article R153-3 du code de commerce et de fixation d’un calendrier ainsi que leurs demandes présentées avant dire droit sur la demande de levée de séquestre.
En conséquence, la remise de l’ensemble des éléments recueillis en exécution de la décision du 7 novembre 2018 par les huissiers de justice instrumentaires avec l’appui des experts informatiques ainsi que les constats et rapports rédigés à la sas Fma assuraces et la sas Pop santé est confirmée.
Sur les frais de l’instance :
La sas Vincero groupe, anciennement dénommée sas groupe assurema et M. Z X , qui succombent, devront supporter chacun par moitié les dépens de l’instance et payer à chacune des sociétés sas Fma assuraces et sas Pop santé une somme équitablement arbitrée à 2000 € à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme partiellement l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— déclaré les défendeurs irrecevables en leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 7 novembre 2018,
— ordonné la remise de l’ensemble des éléments recueillis en exécution de la décision du 7 novembre 2018 par les huissiers de justice instrumentaire avec l’appui des experts informatiques ainsi que les constats et rapports rédigés à la sas Fma assuraces et la sas Pop santé,
— condamné solidairement M. Z X, agissant à titre personnel et en qualité de représentant des sociétés assurema direct et 2M2C courtage ainsi que le groupeassurema à payer aux sociétés FMA assurances et pop santé la somme de 3000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. Z X, agissant à titre personnel et en qualité de représentant des sociétés assurema direct et 2M2C courtage aux dépens dont frais de greffes taxés et liquidés Ala somme de 96,43€ TTC;
Infirme partiellement l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné déclaré recevables les interventions volontaires de M. Z X en-qualité de représentant des sociétés assurema direct et 2M2C courtage et en ce qu’elle a ordonné l’extension des mesures prescrites dans la décision du 7 novembre 2018 aux sociétés assurema direct et 2M2C courtage;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les interventions volontaires de la sas 2M2C courtage, la sas Vincero courtage anciennement dénommée sas assurema direct,
Dit n’y avoir lieu à extension des mesures prescrites par ordonnance sur requête du 7 novembre 2018,
Condamne la sas Vincero groupe, anciennement dénommée sas groupe assurema et M. Z X à payer à chacune des sociétés sas Fma assuraces et sas Pop santé la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sas Vincero groupe, anciennement dénommée sas groupe assurema et M. Z X aux dépens;
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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