Confirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 2 mars 2021, n° 19/03954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03954 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
NA/CD
Numéro 21/00911
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 02/03/2021
Dossier : N° RG 19/03954 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-HOJ7
Nature affaire :
Demande relative au montant et au paiement des redevances emphytéotiques, ou des loyers du bail à construction
Affaire :
A Z,
X, Y, F G épouse Z,
B K Z, J L Z
C/
H D,
COMMUNE DE CAMPAN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Janvier 2021, devant :
Madame R, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l’appel des causes,
en présence de Madame DELEPINE, adjoint administratif
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur A Z
La Ribère – Route de Saint A
[…]
Madame X, Y, F G épouse Z
La Ribère – Route de Saint A
[…]
Monsieur B K Z
La Ribère – Route de Saint A
[…]
Monsieur J L Z
La Ribère – Route de Saint A
[…]
représentés par Maître TISNERAT de la SELARL AJC, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître FAIVRE de la SCP NONNON & FAIVRE, avocat au barreau du GERS
INTIMÉS :
Monsieur H D
Lotissement Broquères
[…]
[…]
représenté par Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de
TARBES
COMMUNE DE CAMPAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BANEL de la SELARL GOUTAL ALIBERT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 08 NOVEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 11-18-000935
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 décembre 2013, reçu par Me Audrey M-N, notaire, M. H D a vendu à M. et Mme A et X Z et leurs enfants B et J Z « la construction d’un chalet dénommé 'La Marmotte’ avec terrain autour situé Quartier Payolle », figurant au cadastre de la commune de Campan ([…], lieu-dit Espiadet, d’une contenance de 4 ares 73 centiares.
Il est mentionné dans cet acte que le contrat porte également sur le « droit au bail emphytéotique » consenti par la commune de Campan suivant acte administratif du 16 novembre 1962, suivi d’un bail notarié reçu le 4 mai 1995, enregistré pour une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 1993. L’acte précise que 'l’acquéreur fera son affaire personnelle du renouvellement dudit bail et des charges et conditions avec la mairie de Campan'.
Par lettre recommandée du 1er juin 2015, la commune de Campan a indiqué aux consorts Z qu’ils occupaient la parcelle cadastrée section AA 150 sans disposer d’un titre régulier et leur a proposé d’acquérir ce terrain communal pour un prix de vente de 28.440 euros.
Par courrier du 12 janvier 2016 adressé Me M-N, notaire, la commune de Campan a réitéré sa proposition de vendre aux époux Z la parcelle assiette de leur construction, pour un prix de vente révisé de 23.700 euros, en indiquant que dans l’hypothèse où ils ne souhaiteraient pas s’en porter acquéreurs, leur occupation devrait faire l’objet d’une convention de mise à disposition à long terme, moyennant un loyer annuel de 2.370 euros, soit 5 euros le mètre carré.
Par actes d’huissier des 19 et 20 octobre 2016, les consorts Z ont assigné M. H D et la SCP M-N devant le tribunal de grande instance de Tarbes, pour obtenir la résolution du contrat de vente.
Par jugement du 4 décembre 2018, les consorts Z ont été déboutés de leurs demandes. Les consorts Z ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 janvier 2019.
Suivant délibération du 29 août 2018, le conseil municipal de la commune de Campan a fixé le montant de l’indemnité d’occupation annuelle, pour l’exercice 2018, à la somme de 2.370 euros, soit 5 euros le mètre carré, correspondant au loyer proposé aux intéressés en 2016.
Le 26 septembre 2018, la commune de Campan a notifié aux consorts Z un titre exécutoire d’un montant de 2.370 euros pour recouvrer la créance communale correspondant à l’occupation de la parcelle pour l’année 2018.
Par courrier du 13 novembre 2018, les consorts Z ont demandé à la commune de revenir sur sa délibération en faisant valoir que le litige tendant à la résolution de la vente était pendant devant le tribunal de grande instance.
Après rejet de cette demande, M. et Mme A et X Z, et MM. B et J Z ont saisi le tribunal administratif de Pau, qui s’est déclaré incompétent par décision du 26 mars 2019.
Par actes d’huissier du 23 novembre 2018, M. et Mme A et X Z, et MM. B et J Z ont assigné la commune de Campan et M. H D devant le tribunal d’instance de Tarbes, auquel ils demandaient, au visa des articles 1605 et 1611 du code civil, d’annuler le titre de recette émis au bénéfice de la commune de Campan à l’encontre des consorts Z pour un montant de 2.370 euros, et de condamner M. D à les garantir de toute condamnation mise à leur charge.
Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal d’instance de Tarbes a rejeté les demandes de M. et Mme A et X Z, et MM. B et J Z, et les a condamnés à payer à la commune de Campan d’une part, et à M. H D, d’autre part, une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme A et X Z, et MM. B et J Z ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2019, visant expressément l’ensemble des chefs de décision.
M. et Mme A et X Z, et MM. B et J Z demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 13 mars 2020, de :
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Tarbes,
' Annuler le titre de recette émis au bénéfice de la commune de Campan à l’encontre de A Z pour un montant de 2.370 euros,
' Débouter la commune de Campan de l’intégralité de ses demandes,
' A titre subsidiaire, fixer l’indemnité d’occupation à la somme annuelle de 166,27 €,
' Condamner M. H D à relever et garantir les appelants de toute condamnation qui serait mise à leur charge,
' Débouter M. H D de l’intégralité de ses demandes,
' Condamner M. H D et tout succombant à payer aux appelants la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner solidairement la commune de Campan et M. H D aux entiers dépens de l’instance.
La commune de Campan demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 13 mai 2020, au visa des articles 544 et 555 du code civil et 12 du code de procédure civile, de :
' Rejeter la requête en appel formée par consorts Z ;
' Confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Tarbes ;
' Condamner in solidum M. et Mme A et X Z, et MM. B et J Z à verser à la commune de Campan la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner in solidum M. et Mme A et X Z, et MM. B et J Z aux entiers dépens de l’instance.
M. H D demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 12 juin 2020, de :
' Débouter les consorts A, X, B et J Z, mal fondés en toutes leurs demandes dirigées contre M. D ;
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Tarbes le 8 novembre 2019 ;
' Condamner les consorts A, X, B et J Z à payer à M. H D la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 2 décembre 2020.
MOTIFS
Il n’est ni contestable ni contesté que la commune de Campan est propriétaire de la parcelle AA n° 150, assiette du chalet acquis par les consorts Z par acte authentique du 21 décembre 2013, cette parcelle appartenant au domaine privé communal.
A défaut d’acceptation par les consorts Z de la vente du terrain comme de la convention d’occupation proposées par la commune, celle-ci a par délibération du 29 août 2018 fixé pour l’exercice 2018 une indemnité annuelle d’occupation de la parcelle en cause, d’un montant de 2.370 euros, puis émis le 26 septembre 2018 un titre de recette en recouvrement de cette somme.
C’est à juste titre que le jugement déféré a retenu qu’aucune disposition n’imposait à la commune de recueillir les observations des consorts Z préalablement à l’émission de ce titre exécutoire, s’agissant d’une créance non fiscale, visée par l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, et distincte des décisions individuelles visées par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
Les consorts Z ne peuvent, par ailleurs, pas soutenir que M. H D est l’occupant de la parcelle en cause, alors qu’ils sont propriétaires du chalet construit sur cette parcelle, et que leur demande tendant à la résolution de la vente a été rejetée par jugement du 4 décembre 2018, confirmé par arrêt distinct rendu ce jour par la cour d’appel.
Enfin, la valeur locative de la parcelle AA n° 150 a été justement fixée à la somme annuelle de 2.370 euros, sur la base de 5 euros le mètre carré, conformément aux conventions souscrites par la commune de Campan les 26 juin 2009 et 18 avril 2018 et avec d’autres occupants, qui constituent des termes de comparaison pertinents. Les consorts Z ne peuvent utilement arguer du précédent
loyer fixé à la somme annuelle de 116,27 euros, alors, d’une part, que ce montant résulte d’une convention souscrite le 4 mai 1995 et ne tient pas compte de l’évolution du marché immobilier, et alors, d’autre part, qu’ils occupent une superficie supérieure à celle prévue dans le bail échu.
Le recours en garantie formé à l’encontre de M. H D n’est pas fondé, alors que celui-ci n’est pas l’occupant du terrain en cause, et n’a pas commis de faute dans le cadre de la vente intervenue le 21 décembre 2013, ainsi que cela résulte de l’arrêt distinct rendu ce jour par la cour d’appel.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles mettant à la charge de M. et Mme A et X Z, et MM. B et J Z des indemnités au titre des frais irrépétibles exposés par la commune de Campan et par M. H D, ainsi que les dépens.
M. et Mme A et X Z, et MM. B et J Z, qui succombent en leurs prétentions, doivent en outre payer à la commune de Campan, d’une part, et à M. H D d’autre part, une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M. et Mme A et X Z, et MM. B et J Z sont tenus in solidum de payer à la commune de Campan une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Dit que M. et Mme A et X Z, et MM. B et J Z sont tenus in solidum de payer à M. H D une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Dit que M. et Mme A et X Z, et MM. B et J Z sont tenus in solidum de supporter les dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme R, Président, et par Mme P, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
O P Q R
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