Infirmation partielle 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 12 mars 2020, n° 18/08653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08653 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 novembre 2018, N° 2013F03400 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MARS 2020
N° RG 18/08653 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S3IO
AFFAIRE :
Société civile MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur
…
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2013F03400
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société civile MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur N° SIRET : 775 65 2 1 26
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 020244 – Représentant : Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS qu’elle a absorbée et en sa qualité de co-assureur suite à la décision n° 2015C-83 de l’Autorité de Contrôle Prudentiel du 22 octobre 2015 publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2015. N° SIRET : 440 04 8 8 82 – […]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 020244 – Représentant : Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B0228 – N° du dossier 10202
Représentant : Me Nathalie DETRAIT, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Erivam gestion (Erivam), conseil en gestion, assurée par l’intermédiaire du courtier société
A B, en responsabilité civile professionnelle par la société Covéa Risks ,(« Covea » aux droits de
laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ci-après « MMA » ), a
proposé à M. X une technique de défiscalisation, sous la forme d’un investissement dans des
équipements photovoltaïques, au profit de sociétés situées en Guadeloupe, selon le dispositif Girardin.
Le 21 novembre 2009, M. X a ainsi signé un dossier de souscription dénommé "Girardin industrielle
Erivam" et remis un chèque de 12.000 euros à l’ordre du conseil en gestion.
Le 5 mai 2010, la société Erivam a informé M. X qu’il pouvait bénéficier d’une réduction d’impôt de
14.804 euros pour l’exercice 2009.
Le 23 octobre 2012, la société Erivam a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de
Bobigny. M. X a déclaré ultérieurement une créance, non contestée, d’un montant de 29.220 euros
(redressement fiscal de 17.920 euros et 12.000 euros pour perte d’investissement).
Le 19 novembre 2012, l’administration fiscale a notifié à M. X une proposition de rectification portant
sur l’exercice 2009. Elle a considéré que les investissements réalisés par M. X ayant donné lieu à
réduction d’impôt, ne répondaient pas aux conditions légales pour en bénéficier notamment parce que la
centrale photovoltaique, objet de l’investissement, n’était pas raccordée au réseau EDF au 31 décembre 2009.
L’administration fiscale a donc opéré un rappel, sur les réductions d’impôts déclarées, de 17.920 € pour l’année
2009 conduisant à une mise en demeure le 8 juillet 2013 de payer un montant de 19.340 euros.
Le tribunal administratif de Nantes par jugement du 11 janvier 2018 a rejeté la contestation par M. X de
cette décision. La cour administrative d’appel d’Angers a confirmé ce rejet par ordonnance du 18 juin 2018.
Par jugement du 15 novembre 2018, après avoir sursis à statuer dans l’attente de la décision des juridictions
administratives, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi le 6 septembre 2013 à l’initiative de M. X, a
:
— donné acte aux sociétés SA MMA IARD et SC MMA Assurance Mutuelle de ce qu’elles viennent aux droits
de la compagnie Covea Risks ;
— dit sans objet le sursis à statuer tel qu’ordonné selon jugement du 25 novembre 2015 ;
— débouté M. Y X de ses demandes à l’encontre de la société A B ;
— débouté la société A B de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit le présent jugement opposable à Me A Jeanne, ès qualités de liquidateur de la société Erivam
Gestion ;
— condamné la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant toutes deux aux droits de la
compagnie Covea Risk au paiement à M. Y X, ès qualités de membre du foyer fiscal qu’il constitue
avec son épouse, de la somme de 29'920 € majorée des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2013 ;
— condamné M. Y X à verser à la société A B la somme de 3000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant toutes deux aux droits de la
compagnie Covéa Risks au paiement à M. Y X de la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant toutes deux aux droits de la
compagnie Covéa Risks aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel partiel interjeté le 20 décembre 2018 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances
Mutuelles (collectivement « MMA »), celles-ci venant aux droits de la société Covéa Risks du jugement, en
ce qu’il a :
— condamné la SA MMA IARD et la MMAIARD Assurances Mutuelles, venant toutes deux aux droits de la
compagnie Covéa Risk au paiement à M. Y X, ès qualités de membre du foyer fiscal qu’il constitue
avec son épouse, de la somme de 29'920 € majorée des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2013 ;
— condamné la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant toutes deux aux droits de la
compagnie Covéa Risks au paiement à M. Y X de la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— condamné la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant toutes deux aux droits de la
compagnie Covéa Risks aux dépens ;
— rejeté la demande de la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en paiement de la somme de
5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens à l’encontre de M. Y
X.
Vu les dernières conclusions notifiées 14 octobre 2019 par lesquelles les sociétés SA MMA IARD et
MMA IARD Assurances Mutuelles chacune venant aux droits de la société Covéa Risks demandent à la
cour de :
Vu les articles L 112-6, L 124-1-1 et L 124-3 du code des assurances,
Vu le contrat d’assurance de responsabilité civile ayant lié COVEA RISKS à la société ERIVAM GESTION,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
— réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le Tribunal de Commerce
de Nanterre ;
— juger que la garantie de la Compagnie MMA IARD n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas présent ;
Subsidiairement,
— juger que le préjudice revendiqué par M. X n’est pas justifié ;
— rejeter ses demandes complémentaires au titre de la majoration et des intérêts de retard ;
A titre très subsidiaire,
— faire application des limitations de garantie opposées par la Compagnie MMA IARD et par conséquent,
— constater que la compagnie Covea Risks assure la responsabilité civile professionnelle de la société Erivam
Gestion dans la limite globale de 1.500.000 € dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des
produits de défiscalisation qu’elle a élaborés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu
être effectués par la compagnie Covea Risks au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au
sens contractuel, intervenu au jour de ladite réclamation ;- désigner tel séquestre qu’il plaira au tribunal avec
pour mission, dont la durée sera fixée par le tribunal, de conserver les fonds dans l’attente des décisions
définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société Erivam Gestion concernant
le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés; -
juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 50.000 €, à charge de la société Erivam
Gestion, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la
compagnie Covea risks dans le cadre où le tribunal devait retenir la responsabilité de la société Erivam
Gestion ;
— juger que ce même montant serait déduit de chacune des condamnations prononcées au profit de chacun des
investisseurs si le tribunal ne retenait pas une globalisation des sinistres dans le cas présent ;
En tout état de cause,
— condamner M. X à payer à la compagnie MMA IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile; – condamner M. X aux entiers dépens de la présente instance qui seront
recouvrés par la SCP Courtaigne, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Vu les dernières conclusions avec appel incident notifiées le 14 novembre 2018 par lesquelles, M. X
demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1124-1-1 (sic) du code des Assurances,
— dire et juger la société MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles mal fondées
en leur appel ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions.
Les en débouter,
Recevant M. Y X en son appel incident ainsi qu’en ses demandes fins et conclusions, déclarés fondés
Y faisant droit,
réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— dire et juger que le préjudice de M. Y X au titre du redressement fiscal s’élève à la somme totale de
23 099 € se décomposant comme suit :
— 17 920 € au titre du redressement fiscal, pénalités incluses,
— 5 179 € au titre des majorations et intérêts moratoires.
En conséquence,
— condamner la société MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux
droits de la société Covea risks au paiement de la somme totale de 35 099 € se décomposant comme suit :
— 23 099 € au titre du redressement fi scal, pénalités, intérêts et majorations inclus,
— 12 000 € au titre du coût de l’investissement de l’opération de défiscalisation,
— dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 septembre 2013.
Pour le surplus,
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraintes (sic).
Et, rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tous les cas non fondées.
Y ajoutant,
— condamner in solidum la société MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles
venant aux droits de Covea risks sur le fondement de l’arti cle 700 du code de procédure civile d’un montant
de 5 000 € au profit de M. Y X,
— condamner in solidum la société MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles
venant aux droits de Covea risks, aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être
recouvrés conformément aux dispositi ons de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne
constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1- sur la garantie des sociétés MMA
Au visa de l’article L. 112-6 du code des assurances, les sociétés MMA font valoir qu’elles peuvent opposer à
tout tiers qui invoque le bénéfice de la police d’assurance les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Elles exposent que sont exclus contractuellement de la garantie, les dommages provenant d’une faute
intentionnelle ou dolosive de l’assuré et ce en application des dispositions de l’article L.113-1 alinéa 2 du code
des assurances lequel est d’ordre public. Elles soutiennent qu’il existe, en l’espèce, une faute dolosive de
l’assurée qu’il convient de distinguer d’avec la faute intentionnelle, privant dans ses conséquences tout aléa à la
convention d’assurance. Elles en déduisent que la garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
M. X sollicite la confirmation du jugement et soutient que, si la société Erivam a manqué gravement à
ses obligations contractuelles, ni la faute intentionnelle, ni la faute dolosive de cette dernière ne sont établies.
Le conseil en gestion de patrimoine doit à son client une obligation de conseil et d’information.
Selon les dispositions de l’article L.113-1, deuxième paragraphe, du code des assurances, "…. l’assureur ne
répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.".
La faute dolosive suppose que soit constatée la volonté de l’assuré de créer le dommage tel qu’il s’est réalisé
rendant inéluctable la réalisation du dommage et supprimant, dès lors, l’aléa dont l’existence préside à tout
contrat d’assurance.
Le dol ne se présume pas. Il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que la société Erivam a commis des manquements dans le
cadre du contrat de souscription. Toutefois, les sociétés MMA, appelantes, soutiennent que la connaissance,
par la société Erivam de l’absence (i) de raccordement au réseau EDF au 31 décembre 2009 et (ii) de
constitution des sociétés en participation (SEP) à cette date, caractérise la faute dolosive car elle savait dès
lors que M. X ne pouvait bénéficier de la défiscalisation promise pour l’exercice 2009.
M. X réplique que la preuve n’est pas rapportée qu’au moment de la signature du contrat de
souscription, la société Erivam avait connaissance de ce que l’opération ne se réaliserait pas.
Il résulte de la proposition de redressement fiscal ainsi que des décisions des juridictions administratives
subséquentes, que la défiscalisation a été refusée au motif que la ou les centrales photovoltaiques détenues par
les SEP dans lesquelles M. X avait souscrit des parts dans le cadre de la procédure de défiscalisation,
n’étaient pas raccordées au réseau EDF au 31décembre 2009, rendant impossible leur exploitation effective au
cours de l’exercice 2009, aucune de ces SEP n’ayant reçu le certificat de conformité du CONSUEL (comité
national pour la sécurité des usagers et de l’électricité).
Le dossier de souscription a été signé par M. X le 21 novembre 2009.
Les sociétés MMA, qui ne justifient de la faute dolosive alléguée que par la seule référence aux écritures
adverses, ne rapportent pas la preuve qu’à la date du 21 novembre 2009 leur assurée savait que le
raccordement au réseau EDF serait impossible alors que celui-ci pouvait encore intervenir matériellement
avant le 31 décembre 2009, même si le délai pour y parvenir était bref, de sorte que l’aléa persistait jusqu’à
cette dernière date. Il importe peu que la société Erivam émette, postérieurement, soit le 5 mai 2010, une
attestation fiscale au profit de M. X lui permettant, au moins dans un premier temps, de justifier de sa
déduction fiscale, la survenance du dommage, à savoir le redressement fiscal, étant la conséquence du défaut
de raccordement au 31 décembre 2009 et non celle de l’établissement de l’attestation fiscale contestée
ultérieurement par l’administration fiscale ou de l’absence de constitution des SEP.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les sociétés MMA doivent la garantie au titre du contrat
d’assurance de responsabilité civile souscrit avec la société Erivam
2- sur le préjudice
M. X évalue son préjudice à la somme de 35.099 euros correspondant, d’une part, au montant du
redressement fiscal ( 23.099 euros) et, d’autre part, au montant de l’investissement (12.000 euros). Il critique le
jugement entrepris qui ne lui a accordé que la somme de 29.920 euros , soit la somme de 17.920 euros au titre
du redressement fiscal y compris les pénalités , augmentée de la somme de 12.000 euros au titre de
l’investissement.
Les sociétés MMA critiquent le jugement en ce qu’il a accordé à M. X l’équivalent de la déduction
fiscale sans contrepartie puisqu’il a accordé, en sus, à ce dernier le remboursement de son investissement de
sorte qu’il a obtenu « gratuitement » une défiscalisation ce qui constitue un enrichissement sans cause. Elles font
valoir que le préjudice ne peut, en l’espèce, résulter que d’un perte de chance, comme le tribunal l’a relevé, et
non correspondre au gain manqué, s’agissant d’un manquement à l’obligation de conseil et d’information. Elles
soutiennent, enfin, que l’intimé ne peut réclamer la réparation au titre d’une majoration pour retard de
paiement et des intérêts moratoires dont il est seul responsable.
**
Selon les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances, premier paragraphe, sont à la charge de
l’assureur, les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré, sauf exclusion
formelle est limitée contenue dans la police.
L’article 1147 ancien du code civil stipule que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de
dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution,
toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée,
encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La réparation du préjudice suppose qu’il soit justifié et qu’un lien de causalité soit établi entre la faute et le
dommage.
Il n’est pas contesté que la société Erivam a manqué à son obligation de conseil et d’information avec pour
conséquence la perte d’une réduction d’impôt, ce qui suffit à caractériser le lien de causalité entre les
manquements et le préjudice.
La demande de M. X tend à obtenir la condamnation de l’assureur au montant du redressement fiscal
dont il a fait l’objet en raison des manquements de la société ERIVAM L’intimé sollicite également le
remboursement du montant de l’investissement correspondant à la souscription de parts de différentes SEP,
préalable nécessaire à la défiscalisation.
L’intimé rapporte la preuve de la contestation par l’administration fiscale de la déduction qu’il a opérée et de sa
réintégration dans l’assiette de l’impôt avec pour conséquence le paiement de cet impôt. En revanche, il ne
justifie pas de la perte définitive de son investissement initial ayant pour contrepartie des parts de la société en
participation ( SEP Pvolteus 64,65 et 66) alors que la remise en cause de la déduction fiscale par
l’administration ne se fonde que sur l’absence de raccordement des centrales photovoltaïques (détenues par les
SEP) au réseau EDF au 31 décembre 2009 et non sur l’absence de constitution des SEP lesquelles ont été
immatriculées au registre du commerce de Pointe à Pitre (pièces 9 et 10 de l’intimé).
Ainsi, le préjudice subi par l’intimé résulte de la perte de chance d’obtenir une déduction fiscale après avoir
réalisé un investissement y ouvrant droit.
Cette perte de chance peut être évaluée à 70 % de l’avantage fiscal escompté (14.804 euros), conduisant à
retenir la somme arrondie de 10.364 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3- sur les limitations de garantie (plafond et franchise)
Au visa de l’article L. 112-6 du code des assurances, les sociétés MMA critiquent le jugement entrepris en ce
qu’il a écarté l’application d’un plafond de garantie et d’une franchise dans le cadre de l’indemnisation alors
que celles-ci constituent bien des exceptions de garantie. Elles font valoir l’existence d’un plafond contractuel
de garantie de 1'500'000 € qui doit s’appliquer à la présente espèce s’agissant d’un sinistre sériel. Elles
opposent également l’existence contractuelle d’une franchise de 50'000 € par sinistre.
M. X sollicite, sur ce point, la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que les sociétés MMA
n’établissent pas que pour l’ensemble des litiges concernés par ce sinistre le plafond de garantie est atteint. Il
soutient que la franchise doit s’appliquer à l’ensemble des sinistres et non pas à son seul litige.
**
L’article L.112-6 du code des assurances dispose que l’assureur peut opposer aux porteurs de la police ou aux
tiers qui en invoquent le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Si la réclamation de M. X s’inscrit dans un sinistre présentant un caractère sériel (48 assignations), les
sociétés MMA ne justifient pas que la demande de M. X se heurterait au dépassement de ce plafond, la
seule production du tableau récapitulatif de l’ensemble des réclamations étant insuffisante à cet égard. Il sera
néanmoins mentionné que la condamnation sera prononcée dans la limite du plafond de garantie.
Il résulte de l’examen de la police d’assurance que la franchise de 50'000 € n’est applicable que
par sinistre dont les sociétés MMA soutiennent qu’il doit être compris comme l’ensemble des réclamations
composant la série de sorte qu’elle ne peut s’appliquer à la seule demande individuelle formée par M. X
dans la présente instance.
Le jugement sera confirmé sur ce point
4 – sur le séquestre
Les sociétés MMA sollicitent de la cour, au visa de l’article L. 124'3 du code des assurances en vertu duquel
l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due tant que ce tiers n’a pas été
désintéressé, l’instauration d’un séquestre ayant pour but d’assurer une répartition au marc le franc de
l’indemnité d’assurance susceptible d’être alloué aux différentes victimes.
Au regards de la solution retenue précédemment par la cour cette demande devient sans objet.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
5 – sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées aux dépens d’appel in
solidum ainsi qu’à la somme, in solidum, de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 novembre 2018 en toutes ses dispositions
frappées d’appel, sauf en ce qu’il a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
à verser à M. X la somme de 29.920 euros majorée des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2013 ;
Statuant à nouveau
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. Y X la
somme de 10.364 euros majorée des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2013,
Dit que les sociétés MMA sont en droit de faire application d’un plafond de garantie de 1.500.000 euros, par
sinsitre et par année d’assurance, à l’ensemble des réclamations formées au cours de la même année à
l’encontre de la société ERIVAM pour la souscription du produit Girardin Industrielle Erivam
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. Y
X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d’appel,
avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
— signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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