Confirmation 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 3 juin 2020, n° 18/27549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27549 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2018, N° 17/02384 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 03 JUIN 2020
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27549 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63WR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/02384
APPELANTE
Madame L AW T U veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Jacques-Michel FRENOT de la SCP FRENOT – GUICHERD – COSSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322
ayant pour avocat plaidant Me Antoine DULIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C99
INTIMÉES
Madame H X
née le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
[…]
[…]
Madame Y X
née le […] à […]
[…], […]
[…]
Madame I X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentées par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
ayant pour avocat plaidant Me Eve TRONEL-PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme J K, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme J K dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe que par un message RPVA du 12 mai 2020.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
G X, dont le dernier domicile était à Paris, est décédé le […] au […], laissant pour lui succéder :
— H, Y et I X, ses enfants nées d’une première union,
— son conjoint survivant, Mme L BB AW T U, avec laquelle il s’est BK le 31 août 2002, sous le régime de la séparation de biens.
Par acte du 29 juin 2004, reçu par Maître AK AL-BG, notaire associé à Montpellier (Hérault), G X a consenti au profit de Mme L X une donation entre époux, pour le cas où elle lui survivrait, de l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession, sans exception ni réserve, pour en jouir pendant sa vie à compter du jour du décès du donateur, précisant notamment que le donateur entendait que le bénéfice de l’usufruit ne se cumule pas avec les droits légaux de la donataire, et que cette dernière ne puisse prétendre à des droits en pleine propriété en renonçant au bénéfice dudit usufruit, et que ce dernier cesserait à compter du jour de la célébration du remariage de la donataire en cas de convol à de nouvelles noces.
Selon l’attestation de dévolution de succession dressée le 22 avril 2016 par Maître M N, notaire associé à Paris 19e, « aux termes d’un testament olographe du 22 février 2006, Monsieur X a indiqué avoir souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie AXA, et un contrat auprès de la Banque de Gestion Privée Indosuez (Groupe Crédit Agricole), et désignant comme bénéficiaire du contrat souscrit auprès d’AXA, Madame AW T U ou à défaut les enfants du souscripteur, et pour le contrat souscrit auprès de la Banque de Gestion Privée Indosuez précitée, les enfants du souscripteur par parts égales ».
Par acte du 25 juillet 2006, reçu par le même notaire, G X a régularisé une donation-partage au profit de ses trois filles, portant sur la nue-propriété d’une maison d’habitation située à Labeaume (Ardèche), ainsi que sur la nue-propriété de 6 parts de la SCI SOUCOSTE numérotées de 1 à 6 d’une valeur unitaire de 18.500 € soit pour les 6 parts une valeur totale de 111.000 €, constituée par acte sous seing privé du 17 juin 1985 et alors domiciliée à Montpellier, avec réserve d’usufruit à son profit sa vie durant, et au survivant du couple X.
Le 25 novembre 2014, G X a révoqué par testament olographe la donation au dernier vivant consentie à son épouse le 29 juin 2004, dans les termes suivants :
« Testament
Je soussigné G X né le […] à […], demeurant […].
Déclare être en toutes possession de mes capacités intellectuelles et mentales et exprime mes volontés testamentaires suivantes :
- demande l’annulation de la donnation au dernier survivant effectuée entre moi-même et mon épouse L X afin de pouvoir modifier et préciser ultérieurement les bénéficiaires des divers biens de mon patrimoine.
fait à PARIS le 25 novembre 2014. Ce document écrit de ma propre main exprime ma volonté testamentaire.
fait en présence de O P, et de AM AX AY
[trois signatures] »
Par deux écrits, l’un manuscrit et l’autre dactylographié, tous deux en date du 6 décembre 2014, G X a indiqué renoncer « au bénéfice du contrat Confluence n°85 00 31452 50 de Madame Q X au profit de ses enfants H X, Y X, et I X ».
Dans un testament olographe du 18 décembre 2014, il a ensuite réitéré la révocation de la donation au dernier vivant, et a consenti à son épouse l’usufruit de l’appartement constituant le domicile du couple ainsi que des meubles le garnissant, dans les termes suivants :
« Ceci est mon testament -
Je soussigné G X, né le […] à […] demeurant […].
Révoque purement et simplement la donnation entre époux consentie à L BB AW T U et entends la priver de son quart légal et lui lègue l’usufruit de ma résidence au […], portant sur les droits m’appartenant ainsi que les meubles meublants, la garnissant avec parking et cave.
Je révoque toute disposition antérieure.
Fait à Paris le 18 décembre 2014
[Signature] »
Puis, le 26 décembre 2014, G X a signé un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SCI SOUCOSTE au cours de laquelle ont été nommées en qualité de cogérantes à compter de cette date ses trois filles, chacune nue-propriétaire de 2 parts sociales, tandis qu’il détenait 4 parts sociales en pleine propriété et 6 en usufruit. Il a alors également été décidé de rechercher un acquéreur pour la totalité des dix parts composant le capital social et de fixer le prix minimum net pour les vendeurs à 24.000 € par part, et que le prix de vente des parts et l’imposition des éventuelles plus-values constatées se répartiront entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon la valeur respective de chacun de leurs droits au moment de la cession.
G X a été hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière du 27 octobre 2014 au 30 octobre 2014, puis transféré le 30 octobre 2014 à la Clinique de la Défense où il est resté jusqu’au 19 mars 2015.
Le 6 novembre 2014, le Docteur A, neurologue au CHU Pitié-Salpêtrière à Paris 13e qui a attesté suivre en consultation G X pour la prise en charge médicale d’un cancer du cerveau, a rédigé une déclaration aux fins de sauvegarde de justice en application de l’article L.3211-6 du code de la santé publique transmise par le conseil de Mme L AW T U aux services du parquet civil du tribunal de grande instance de Paris.
Le 4 décembre 2014, Mme L AW T U a déposé, auprès du juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris 15e, une requête aux fins de curatelle simple concernant son époux, qui a été retournée à son conseil pour être incomplète faute de certificat médical circonstancié de moins de trois mois établi par un médecin habilité par le procureur de la République.
Le 17 décembre 2014, elle a ainsi déposé une nouvelle requête auprès du juge des tutelles, mais cette fois-ci aux fins de curatelle renforcée.
Par ordonnance du18 mai 2015, le juge des tutelles a désigné le docteur R S afin de procéder à l’examen de G X, décrire avec précision l’altération de ses facultés, donner tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération et en préciser les conséquences sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel, ainsi que sur l’exercice de son droit de vote, et indiquer enfin si l’audition de l’intéressé est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté.
Le 1er juillet 2015, G X entrait à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière où il était pris en charge dans le service de neurologie pour une aggravation de son état clinique.
Par ordonnance du 9 juillet 2015, le juge des tutelles plaçait G X sous sauvegarde de justice, pour la durée de l’instance et désignait Mme L T U X en qualité de mandataire spécial pour :
— percevoir seul notamment les pensions et revenus de toute nature dont l’intéressé peut se trouver titulaire,
— les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu’à l’acquittement de ses dettes courants et des obligations alimentaires dont l’intéressé pourrait être tenu,
— recevoir tout le courrier de l’intéressé même en la forme recommandée et notamment les relevés des
chèques postaux et des banques ainsi que les mandats,
— faire seul fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l’intéressé,
— procéder aux opérations d’inventaire de biens prévues à l’article 503 du code civil en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant […],
— débloquer la somme revenant à M. G X dans le cadre de la succession de Q X concernant le contrat d’assurance vie Confluence n°85003145250 et de virer les fonds sur le compte bancaire n°12203351000 ouvert au nom de M. G X auprès du Crédit Agricole,
et a révoqué en tant que de besoin toutes procurations antérieures qui auraient été données par la personne à protéger.
Par acte d’huissier de justice délivré à Mmes H X, Y X et I X les 3, 8 et 11 août 2016, Mme L AW T U veuve X a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la nullité des testaments des 25 novembre et 18 décembre 2014.
Par jugement rendu le 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit :
— Déboute Mme L AW T U de ses demandes de nullité des testaments des 25 novembre et 18 décembre 2014 et du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI Soucoste du 26 décembre 2014,
— Ordonne le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les épouxSa1avert/T U et de la succession de G X,
— Désigne, pour y procéder, Maître V B domiciliée […] […]
— Dit que la présente décision lui sera communiquée par les soins du greffe,
— Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission,
— Fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties,
— Commet tout juge de la 2e chambre pour surveiller ces opérations,
— Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le (ou les) défunt(s),
— Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage,
— Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis au partage du 1er juillet 2019 à 13h45 pour faire le point sur les opérations de partage en cours devant le notaire commis,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette toute autre demande,
— Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
— Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Par déclaration en date du 6 décembre 2018, Mme L X a interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement, elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile en date du 24 mars 2017 devant le doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Nanterre, qui a été reçue par ce magistrat le 11 avril 2017 du chef d’abus faiblesse.
Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 18 février 2020, elle demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 901, 414-1 et 464 du code civil,
— La recevoir en son appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris en date du 22 novembre 2018,
— L’en déclarer bien fondée,
Réformant et statuant à nouveau,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée des nullités des testaments soit-disant rédigés par feu son époux G X les 25 novembre et 18 décembre 2014, et du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI SOUCOSTE du 26 décembre 2014,
— prononcer la nullité des trois actes sus indiqués pour insanité d’esprit de G X à la date de l’établissement des trois actes considérés,
— infirmer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre des intimées pour le préjudice moral subi par elle, et les condamner à lui verser une somme de 12.000 € de ce chef,
— débouter les intimées de leur appel incident du jugement sus énoncé et daté,
— dire et juger que, sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, la cour n’est pas saisie d’un appel de la concluante de ce chef, et constater que lesdites opérations sont actuellement en cours, confiées à Maître V B, notaire à Paris,
— confirmer la décision entreprise en ce qui concerne le contrat CONFLUENCES qui lui a été accordé par décision définitive du juge des tutelles du 15e arrondissement de Paris en date du 9 juillet 2015,
— débouter les consorts X de leur demande d’attribution du montant dudit contrat à leur profit,
— débouter les consorts X de leur demande de dommages et intérêts fondée sur un soit-disant préjudice moral découlant de son attitude, qui n’a fait que tenter de faire valoir des droits légitimes par rapport à des actes signés par G X, feu son époux, dans des conditions de santé physique et mentale déficientes et qui ne lui permettaient pas de valider lesdits actes,
— condamner les consorts X à lui payer à une somme de10.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer pour le surplus la décision rendue, et plus particulièrement en ce qu’elle a prononcé et ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux AW T U/X, et de la succession de G X,
— condamner les intimées aux dépens de première instance et d’appel.
Par leurs conclusions remises par RPVA le 3 juin 2019, Mesdames H X, Y X et I X demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 414-1, 435, 464 et 901 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’absence de preuve de l’insanité d’esprit de G X au jour de la rédaction des testaments critiqués,
Vu l’absence de possibilité de parvenir à un règlement amiable de la succession,
Vu le jugement dont appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de G X et commis Maître V B à cette fin,
* débouté Mme L AW T U de sa demande de nullité des testaments du 25 novembre 2014 et 18 décembre 2014,
* débouté Mme L AW T U de sa demande de nullité de l’assemblée générale de la SCI SOUCOSTE,
* débouté Mme L AW T U de sa demande de dommages et intérêts,
* débouté Mme L AW T U de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle des concluantes au titre du remboursement de la somme de 5.714 € et de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En conséquence,
Vu le testament du 18 décembre 2014,
Vu l’acte du 6 décembre 2014,
Vu la donation-partage du 20 juillet 2006,
— constater que Mme L AW T U est bénéficiaire de l’usufruit de l’appartement sis […] et des meubles le garnissant,
— constater que Mme L AW T U est bénéficiaire de l’usufruit de la maison sis à Labaume en Ardèche, ainsi que de l’usufruit de 6 parts de la SCI SOUCOSTE,
— dire et juger que Maître B devra procéder à l’établissement de la déclaration de succession et de l’attestation immobilière conformes aux actes précités,
— condamner Mme L AW T U à leur rembourser la somme perçue au titre du contrat d’assurance vie confluence n°85003145250, représentant la somme de 5.714 €,
— condamner Mme L AW T U à leur payer une somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme L AW T U à leur payer une somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
1°) Sur la demande de nullité des testaments établis les 25 novembre 2014 et 18 décembre 2014, et du procès-verbal d’assemblée générale de la SCI SOUCOSTE du 26 décembre 2014 :
Mme L AW T U veuve X demande, au visas des articles 901, 414-1 et 464 du code civil, que soit prononcée la nullité des trois actes précités pour insanité d’esprit de G X à la date de l’établissement desdits actes. Elle soutient qu’il existe un faisceau d’indices incontestables et incontournables résultant d’avis médicaux permettant de conclure que les trois actes litigieux ne reposent pas sur un équilibre suffisant, ou même existant, des facultés mentales ayant permis à G X de tester valablement. Elle reproche au tribunal d’avoir retenu des attestations de personnes qu’elle qualifie d’incompétentes médicalement, et d’avoir écarté des certificats médicaux établis par des spécialistes à des dates antérieures aux actes critiqués et indiquant que la progression du cancer était très rapide au regard d’une prolifération extrême des cellules tumorales.
En réponse, Mesdames H X, Y X et I X soutiennent que l’appelante est défaillante à rapporter la preuve de ce que G X n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction des actes critiqués et qu’il résulte au contraire des éléments versés au dossier que G X était parfaitement sain d’esprit au moment où il a rédigé les deux testaments en cause. Elles soulignent que les élément dont l’appelante sollicite la prise en compte sont postérieurs à la date des testaments. Elles ajoutent que l’article 464 du code civil ne s’applique pas à la sauvegarde de justice et qu’aucune disposition ne permet de remettre en cause par principe un acte passé avant l’ouverture d’une telle mesure. Si elles soutiennent également que la demande d’annulation du procès verbal d’assemblée générale du 26 décembre 2014 est irrecevable car devant être formée à l’encontre de la personne morale et non des associés, aucune prétention ne figure en ce sens au dispositif de leurs conclusions.
Aux termes des dispositions de l’article 414-1 du code civil, « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
Aux termes des dispositions de l’article 901 du même code, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
Aux termes des dispositions de l’article 435 du code civil, « La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437.
Les actes qu’elle a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L’action en nullité, en rescision ou en réduction n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304. »
Au cas d’espèce, les actes critiqués ont été établis courant novembre et décembre 2014, période à laquelle G X ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection judiciaire, puisqu’il a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du 9 juillet 2015, soit postérieurement aux actes objet du litige.
Mme L AW T U veuve X soutient cependant que « la période suspecte pendant laquelle G X était incapable de rédiger quoi que ce soit, ni d’ailleurs de comprendre ce qu’il écrivait » a démarré « dès l’été 2014 » (page 9 des conclusions de l’appelante). Elle affirme qu’il est constant que celui-ci avait été « perçu par l’ensemble du personnel hospitalier et les médecins neurologues, qui l’ont examiné au mois d’octobre 2014 et ont établi une déclaration de sauvegarde de justice le 6 novembre 2014 [comme ayant] besoin d’être protégé dans ses actes courants ». Elle ajoute que son état de santé justifiait d’après le docteur C, médecin expert, une curatelle renforcée et qu’une telle mesure « laisse apparaître une altération des facultés mentales et une impossibilité totale de tester » (pages 5 et 6 des conclusions de l’appelante).
Toutefois, l’altération des facultés mentales et l’impossibilité de tester du défunt ne sauraient résulter de la seule nécessité d’une curatelle, même renforcée, puisqu’aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 470 du code civil « La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 ».
Le fait que le défunt ait fait l’objet d’une déclaration aux fins de sauvegarde de justice le 6 novembre 2014, puis d’une mesure de protection judiciaire à compter du 9 juillet 2015, ne suffit pas à faire présumer la preuve de son éventuelle insanité d’esprit au moment des actes attaqués. Le juge des tutelles ne s’est pas contenté du certificat du docteur C et a, au contraire, estimé nécessaire de désigner le 18 mai 2015 un autre médecin inscrit, le docteur R S, pour procéder à l’examen de G X (pièce 14 de l’appelante), avant de placer le défunt, au vu du certificat établi par ce médecin, sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du 9 juillet 2015 en désignant un mandataire spécial pour l’accomplissement d’actes relatifs pour l’essentiel à la perception de ses revenus et à la gestion de ses comptes bancaires (pièce 17 de l’appelante), G X conservant pour le reste l’exercice de ses droits.
L’insanité visée par les dispositions précitées comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. La charge de la preuve de l’insanité d’esprit de celui qui a établi les actes critiqués incombe
à celui qui agit en nullité de ceux-ci, celle-ci devant être rapportée à la date desdits actes.
Sur ce point, Mme L AW T U veuve X affirme que quatre médecins ont constaté « l’altération des facultés mentales de G X dès septembre 2014, ainsi que l’aggravation de l’état de celui-ci dans les semaines suivant cette période ». Elle invoque ainsi les documents suivants :
— un certificat du docteur W AA, praticien en médecine générale, établi le 6 juillet 2016 à la demande de Mme L AW T U veuve X mentionnant au sujet du défunt « Il est venu le 18 septembre 2014 et j’ai constaté des troubles des fonctions supérieures. J’ai prescrit une IRM cérébrale ce jour là » (pièce 26 de l’appelante),
— un écrit daté du 6 octobre 2014 du docteur AB D, du service de neuropathologie du Laboratoire Raymond Escourolle du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière de Paris 13e informant le docteur AD AE du service neurochirurgie des conclusions d’examens biologiques macroscopique et microscopique concluant notamment à un « Aspect de glioblastome » (pièce 5 de l’appelante),
— un écrit daté du 4 juillet 2017 du docteur AF A, neurologue, à l’attention de Mme L AW T U veuve X indiquant : « J’ai bien reçu votre courrier daté du 14/06/2017 qui comporte 5 questions :
1. Comme mentionné dans le dossier médical, Monsieur X présentait des troubles cognitifs le 21/10/2014. Il présentait également des troubles cognitifs durant son hospitalisation dans le service du 27/10/2014 au 30/10/2014 avant son transfert à la Clinique de la Défense le 30/10/2014. Il présentait également des troubles cognitifs à ma consultation du 24/12/2014.
2. La gravité de la maladie, la lourdeur des traitements et de la surveillance médicale ainsi que le handicap neurologique (i.e. principalement les troubles cognitifs) sont généralement source d’anxiété chez les patients. Nous n’avons pas noté dans le dossier médical de délire de persécution.
3. La décision de mise sous sauvegarde de justice a très vraisemblablement été mise en place en raison des troubles cognitifs. Les troubles cognitifs sont liés à la maladie neurologique pour laquelle je prenais en charge Monsieur X.
4. N’ayant personnellement pas demandé d’expertise pour la mise en place d’une mesure permanente de protection, je ne peux vous répondre sur ce point et vous invite à prendre contact avec le médecin ayant fait la demande et le médecin expert ayant pris la décision.
5. Comme mentionné au point 1 ce courrier et dans le dossier médical, Monsieur X présentait des troubles cognitifs au moins entre le 21/10/2014 et le 22/01/2015 où je l’ai revu en consultation. […] » (sic) (pièce 40 de l’appelante),
— une déclaration aux fins de sauvegarde de justice concernant le défunt, établie le 6 novembre 2014 par le docteur AF A, indiquant avoir constaté l’altération de ses facultés mentales et corporelles de l’intéressé (pièce 6 de l’appelante),
— un certificat médical établi le 14 décembre 2014 par le docteur AG C, médecin expert, à l’attention du tribunal d’instance de Paris 15e en application des dispositions de l’article 1210 dernier alinéa du code de procédure civile, dont on sait seulement que ce médecin a informé le jour même le conseil de l’appelante qu’il proposait une curatelle renforcée (pièce 9 de l’appelante).
Ces éléments ne font précisément état que de troubles cognitifs et corporels entre le 18 septembre 2014 et le 22 janvier 2015, sans autre précision, en lien avec le cancer du cerveau diagnostiqué chez
G X et pour lequel il était suivi par le docteur A, neurologue.
Elle verse également les documents médicaux suivants :
— un compte-rendu d’hospitalisation à la Clinique de La Défense du 30 octobre 2014 au 19 mars 2015, établi le 24 avril 2015, qui relève sur le plan carcinologique (soit oncologique) « Bonne tolérance clinique. Amélioration discrète de l’état cognitif et général du patient. Mr est conscient et est perturbé par ses troubles mnésiques. Prend des notes et garde un agenda pour se situer dans le temps » et sur le plan neuropsychologique « Troubles mnésiques antérogrades importants. Est très perturbé car Mr a conscience de ses troubles. Doit avoir un calendrier/une horloge sous les yeux pour les repères temporels. Patient très inquiet de la démarche curatelle/tutelle. A peur de devenir paranoïaque » (pièce 12 de l’appelante),
— une lettre du 5 janvier 2015 du docteur W AA à l’attention d’un confrère, non identifié, mentionnant : « Je vous écris concernant Monsieur X G, 75 ans, a qui un glioblastome du corps calleux a été diagnostiqué au mois de septembre 2014. Le patient est actuellement sous chimiothérapie et radiothérapie. Au plan clinique Monsieur X ne présente pas de trouble moteur ni sensitif, mais présente des troubles de l’équilibre. Il présente une confusion mentale. Pouvez-vous prendre Monsieur X en rééducation et réadaptation en hospitalisation dans votre établissement ' […] » (pièce 41 de l’appelante),
— une attestation établie le 11 mai 2015 par le docteur AF A indiquant « actuellement Monsieur X s’aggrave sur le plan clinique. Son état neurologique est marqué principalement par des troubles de l’équilibre, une confusion mentale fluctuante et des troubles de l’orientation temporo-spatiale. L’évolution de ces symptômes est pour le moment imprévisible» et faisant état de l’instauration d’un nouveau traitement (pièce 13 de l’appelante),
— un certificat du docteur AF A établi le 6 juillet 2015 à la demande de Mme L AW T U veuve X mentionnant l’hospitalisation de G X dans le service de neurologie pour une aggravation de son état clinique et précisant que son état de santé ne lui permettait pas de donner son avis éclairé, ni de se déplacer en dehors de l’hôpital et ce, pour une durée indéterminée (pièce 15 de l’appelante), document adressé par l’avocat de l’appelante au juge des tutelle en vue de l’audience devant se tenir devant ce magistrat le 9 juillet 2015 (pièce 16 de l’appelante).
Il résulte de ces documents que G X avait conscience des troubles cognitifs affectant sa mémoire courte dont il a été informé durant son hospitalisation à la Clinique de La Défense. Celui-ci était néanmoins en mesure d’écrire puisqu’il prenait des notes et avait pris des dispositions pour se situer dans le temps. Aucun trouble du raisonnement, de la compréhension et du jugement n’est évoqué à la période des actes attaqués.
Si Mme L AW T U veuve X indique également en page 7 de ses écritures que « l’altération des facultés mentales et corporelles de Monsieur G X avait bien été médicalement constatée dès le 6 octobre 2014 par le Docteur D, puis le 22 octobre 2014 par le Docteur A qui ont comme sus exposé, le 6 novembre 2014, fait une déclaration de sauvegarde de Justice », il est constaté que le docteur AB D n’apporte aucune précision concernant les conséquences mentales et intellectuelles de la maladie du défunt, et qu’aucunes constatations médicales du docteur AF A en date du 22 octobre 2014 ne figurent au dossier, aucun document établi à cette date n’étant produit ni visé au bordereau de pièces joint aux écritures de l’appelante.
Il résulte donc de ce qui précède que l’appelante reproche vainement au jugement entrepris d’avoir écarté les certificats médicaux établis antérieurement aux actes critiqués (page 7 des écritures de l’appelante).
Aucun trouble intellectuel majeur n’est mis en évidence par les autres documents médicaux produits aux débats dont il résulte au contraire les éléments suivants :
— lors de son hospitalisation aux urgences du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière en date du 26 octobre 2014, G X était « conscient et orienté (état fluctuant selon sa femme), marche impossible, pas de déficit au barré et au mingazini, ROT non perçu, déficit de la sensibilité superficielle et profonde au niveau de la main gauche et du pied gauche, pas de déficit à droite, HLH gauche (connue à priori), autres paires crâniennes ok » (pièce 4 des intimées),
— le compte-rendu d’hospitalisation au service de neurologie Mazarin du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière du 27 octobre 2014 au 30 octobre 2014, indique concernant son examen neurologique en particulier : « Patient vigilant, désorienté dans le temps, bien orienté dans l’espace. Troubles de la mémoire de fixation. MMSE 21/30. BREF 14/18 » (pièce 5 des intimées),
— le docteur AH F, cancérologue radiothérapeute a adressé le 20 novembre 2014 au docteur A le compte rendu de fin d’irradiation de G X, indiquant également : « On note en fin de traitement une amélioration discrète de l’état cognitif et général du patient » (pièce 8 des intimées),
— les trois tableaux hebdomadaire intitulés « Autonomie dépendances infirmiers et aides soignants soins de suite » tenus au sein de la Clinique de la Défense indiquant la date d’entrée du défunt au 30 octobre 2014 mais dont les périodes hebdomadaires concernées ne sont pas lisibles, mentionnent que la communication auditive et visuelle, ainsi que l’expression verbale/non verbale du patient est de niveau « Bon 1 » et que celui-ci est « calme », ne relevant le concernant aucun des autres critères de comportement relatif à la désorientation, l’agitation et l’agressivité figurant également sur ces documents (pièce 38 des intimées),
— par courriel du 20 novembre 2014, le Docteur F écrivait à Mme Y X qu’il avait vu la veille G X en consultation de fin de traitement, et indiquait « Je l’ai trouvé mieux sur le plan état général et le traitement s’est bien déroulé avec une bonne tolérance aux rayons et au lémodal », ajoutant avoir donné ses instructions pour la suite de la prise en charge de ce patient (pièce 45 des intimées),
— le 24 décembre 2014, le docteur I BH-BI de la Clinique de La défense ayant admis G X depuis le 30 octobre 2014, demandait au docteur A de revoir ce patient pour le suivi de son cancer et évoquait l’amélioration des troubles de l’équilibre (pièce 13 des intimées). Le docteur A qui recevait le même jour en consultation le défunt, mentionnait en réponse, en particulier, « Actuellement Monsieur X va globalement bien. Son index de Karnofsky est estimé à 50-60. Il est principalement gêné par les troubles de la mémoire antérogrades et l’instabilité de la marche », et indiquait réduire progressivement la posologie d’un des médicaments prescrits dans le cadre du traitement du défunt « en l’absence de symptômes neurologique » (pièce 14 des intimées).
Questionné par les intimées par courrier du 24 mars 2017 au sujet de l’évolution de la maladie de leur père, en particulier sur la période d’octobre à décembre 2014, ainsi que sur le sens des termes de « perte de mémoire antérograde », « de la mémoire de fixation », ainsi que sur « ces notions au regard de sa lucidité, son état de conscience et de sa capacité à prendre des décisions », le docteur A a répondu que :
— G X a présenté une aggravation en raison d’un saignement intra tumoral en octobre 2014 qui a conduit à son hospitalisation en neurologie du 24 octobre 2014 au 30 octobre 2014, et qu’il a ensuite constaté une amélioration lors de sa consultation du 24 décembre 2014,
— il avait « des difficultés pour retenir les faits récents »,
— « Concernant l’état de conscience, cet état est difficile à évaluer de manière exhaustive et de définition variable », mais que G X « avait conscience de [le] consulter en tant que médecin spécialiste du cerveau et des personnes présentes à la consultation. En revanche, il avait une conscience imparfaite et fluctuante des dates »,
— « Concernant le processus de prise de décision, c’est un processus avec de nombreux niveaux de complexité comme vous l’imaginez. Cette faculté n’a pas été testée spécifiquement ne me permettant pas de vous répondre précisément » ( lettre du 4 avril 2017 en pièce 20 des intimées).
Il ne résulte donc de l’ensemble des éléments médicaux produits aucune preuve d’une incapacité mentale ou intellectuelle du défunt, ses capacités cognitives n’ayant par ailleurs fait l’objet par le neurologue en charge de son suivi d’aucun test, ni d’aucune évaluation de nature à apporter des précisions sur sa capacité de décision. Seules des difficultés affectant la mémoire des faits récents et la conscience des dates ont été clairement identifiées, lesquelles ne permettent pas de caractériser une altération significative des facultés mentales et intellectuelles de G X dès septembre 2014, contrairement aux affirmations de l’appelante, et donc aucune insanité d’esprit de celui-ci à la période des actes critiqués.
Mme L AW T U veuve X reproche également aux premiers juges d’avoir retenu les attestations de M. AI AJ, ami de longue date du défunt, de M. O P, cousin germain du défunt, et de son notaire, Maître AK AL-BJ, alors qu’il s’agit de personnes qu’elle qualifie d’incompétentes médicalement.
Une telle incompétence médicale importe peu, le jugement entrepris ayant retenu ces trois témoignages en ce que :
— M. AI AJ rapportait les propos que lui avait tenus le défunt en particulier en ce qu’il envisageait de modifier ses dernières dispositions testamentaires qui ne lui semblaient pas équitables pour ses filles,
— le testament du 25 novembre 2014 a été rédigé en présence de M. O P afin qu’il puisse attester de sa volonté lucide, et a été ensuite chargé d’adresser le testament à son notaire de Montpellier ainsi qu’à son épouse,
— Maître AK AL-Cazagues atteste des nombreux échanges téléphoniques qui ont été les leurs entre l’annonce de la maladie de G X et son décès et confirme la volonté réaffirmée au fil du temps de modifier ses dispositions testamentaires.
Critiquant l’attestation de ce notaire, Mme L AW T U veuve X indique en page 10 de ses écritures que « les explications qu’elle contient ne sont absolument pas convaincantes, et trop précises dans le déroulement factuel des circonstances de l’espèce pour refléter sa réalité, G X n’étant pas capable, fin novembre 2014 et encore moins mi-décembre de la même année, de rédiger seul des testaments, de les envoyer à son ex Notaire, et de recevoir des appels téléphoniques de ce dernier lui re-dictant un autre testament ». Elle procède ainsi néanmoins par simple affirmation.
Si l’appelante relève également que M. AM X, frère du défunt, a indiqué dans un courriel du 4 juin 2016 en parlant de celui-ci (pièce 23 de l’appelante), « Je pense qu’il aurait signé tous documents car il n’avait de mémoire que celle qu’on lui suggérait », il ne s’agit que d’une appréciation personnelle, tout comme le confirme la teneur de cet écrit par lequel il fait part à ses nièces de ses regrets indiquant également à ce titre : « Ma peine, ma honte, mon souci, c’est que l’on puisse faire signer des papiers à G alors qu’il avait (comme il m’a dit un jour) le cerveau qui dégouline ; que l’on puisse profiter de sa faiblesse, de sa maladie ».
Si l’appelante invoque également les témoignages qu’elle produit pour affirmer que l’altération des facultés intellectuelles de G X « était notoire depuis septembre 2014 », M. AN AO, gendre de l’appelante, évoque uniquement « des signes de distraction et d’oubli intrigants » lors de conversations avec le défunt à partir de l’été 2014, tandis que les autres troubles qu’il mentionne à partir de septembre 2014 concernent la coordination motrice de G X (pièce 30 de l’appelante). Mme AZ U BA, fille de l’appelante, relate également divers oublis inquiétants du défunt lors d’une conversation en juin 2014, ainsi que lors d’un échange téléphonique début septembre et lors d’une visite à Nîmes les 8 et 9 septembre 2014. Si elle indique également qu’un faux testament aurait été rédigé « parce que rédigé par [son] beau-père alors complètement confus, absolument pas en état de concéder ni de réfléchir de façon raisonnable », la généralité de ces propos n’apporte aucun élément utile à la résolution du litige (pièce 33 de l’appelante). Mme BB BC AO, fille de l’appelante, qui indique « pendant cette période, de septembre 2014 à fin août 2015, G AP entre conscience et confusion mentale, clarté et perte de mémoire passagère… hors des moments de clarté (sic), il pouvait poser des questions précises en citant les prénoms des enfants et celui de mon mari, entretenir des conversations banales, tandis que lors des moments de confusion mentale ses propos n’avaient plus de sens », ne fait état que de troubles passagers sans fournir aucune datation exacte des prétendus moments de confusion (pièces 32 de l’appelante).
Deux amis médecins de l’appelante ont également fourni leur témoignage. Il s’agit, d’une part, de M. AQ AR, docteur en psychiatrie, qui indique avoir rencontré le couple X en décembre 2014 et que « même si une conversation était possible et apparemment normale ce jour là, on ne peut en déduire qu’il jouissait de toutes ses capacités de jugement, et notamment de la clairvoyance suffisante pour décider en toute conscience des actes de la vie civile. Seul examen approfondi aurait pu me déterminer : D’où, mon avis répété sur la valeur des certificats médicaux, et notamment sur celui du médecin expert qui avait été mandaté » (pièce 38 de l’appelante), n’apportant ainsi aucune constatation de nature à remettre en cause les éléments médicaux évoqués plus avant. D’autre part, M. le docteur AS AT, psychiatre-psychanalyste, relate les relations du couple en 2010, et indique « Lorsque les facultés de G ont hélas commencé de s’altérer du fait du développement de la tumeur leurs interactions familiales ont été moins contrôlées, avec des dérapages et des inconséquences dont on a pu mesurer les effets après la mort de G » (pièce 39 de l’appelante), ce qui ne caractérise aucun fait précis utile à la solution du litige.
Il est en tout état de cause confirmé que lors de son séjour à la Clinique de la Défense, le défunt a parlé à plusieurs reprises, et à différents proches, de ses filles en parlant avec fierté de « ce qu’elles faisaient » (attestation de Mme BK-BL BM, soeur du défunt, en pièce 24 des intimes), en exprimant la chance qu’il avait d’être entouré par elles (attestation de Mme BK-BN BO, soeur aînée du défunt, en pièce 26 des intimées), et en évoquant les démarches pour qu’elles perçoivent l’assurance-vie de leur grand-mère (attestation de M. AU X, frère du défunt, en pièce 28 des intimées), ainsi que de son intention de modifier ses dispositions testamentaires pour qu’elles soient plus équitables à l’égard de ses filles (attestation de M. AI AJ, ami du défunt, en pièce 29 des intimées).
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2°) Sur la demande de remboursement de la somme perçue au titre du contrat d’assurance vie confluence n°85003145250 représentant la somme de 5.714 € :
Mesdames H X, Y X et I X soutiennent que G X a émis le souhait que l’assurance-vie de sa mère soit au bénéfice de ses filles, et que le versement des fonds au titre de cette assurance n’est pas justifié, celui-ci étant intervenu postérieurement au décès du défunt et alors que le mandat spécial de Mme L AW T U veuve X avait pris fin. Elles ajoutent que Mme L AW T U ne rapporte pas la preuve d’avoir utilisé ces fonds pour les besoins du défunt et ne justifie pas non plus la nature du découvert de
6.861,12 € que présentait le compte joint n° 12203351000 au jour du décès. Elles estiment donc que Mme L AW T U veuve X a conservé par devers elle des sommes ne lui appartenant pas et qui reviennent aux concluantes.
En réponse, Mme L AW T U veuve X fait valoir que ce contrat d’assurance d’un montant de 5.714 € est expressément visé par l’ordonnance du juge des tutelles du 9 juillet 2015 qui l’a autorisée en qualité de mandataire spécial à débloquer la somme revenant au de cujus dans le cadre de la succession de sa mère et à virer la somme de 5.714 € sur le compte bancaire ouvert au nom du couple X auprès du Crédit Agricole. Elle ajoute que ce compte était exclusivement utilisé par G X et qu’elle a légitimement « utilisé ces fonds crédités le 4 septembre 2015 au remboursement partiel de nombreux frais d’entretien et de traitements (notamment de la Clinique de la Jonquière à Paris 17e arrondissement), ainsi qu’à l’acquittement des dettes courantes, dont pour partie le solde bancaire débiteur bancaire de 6.861,12€ de G X dont elle avait la charge financière exclusive » (page 13 de ses écritures). Elle ajoute que les consorts X n’apportent aucun élément supplémentaire ou complémentaire à ce qui aurait été produit en première instance pour justifier une quelconque infirmation du jugement entrepris.
Aux termes de l’ordonnance rendue par le juge des tutelles en date du 9 juillet 2015, Mme L AW T U veuve X a effectivement été autorisée à « débloquer la somme revenant à M. G X dans le cadre de la succession de Mme Q X concernant le contrat d’assurance vie Confluence n°85003145250 et de virer les fonds sur le compte bancaire n°12203351000 ouvert au nom de M. G X auprès du Crédit Agricole pour subvenir aux besoins de M. G X » (pièce 17 de l’appelante).
Comme l’a justement rappelé le jugement dont appel, et contrairement donc à ce que soutiennent les intimées, il appartient à ces dernières de rapporter la preuve que cette somme n’aurait pas été virée sur le compte-courant du défunt et n’aurait pas été employée conformément à l’ordonnance du 9 juillet 2015.
Contrairement aux affirmations des intimées, le versement de la somme due au titre de l’assurance-vie, postérieurement au décès de leur père, ne suffit à rapporter cette preuve, puisque le déblocage de cette somme a été autorisé pour répondre aux dépenses nées des besoins du défunt dès le 9 juillet 2015 et qu’il n’est démontré aucune utilisation de cet argent contraire à cet intérêt. Une telle preuve ne saurait en effet résulter du seul fait que G X percevait une retraite de 5.679€ mensuel (68.152 € par an) et que l’appelante n’ait pas souhaité engager de frais pour la gravure de la tombe du défunt comme l’invoquent les intimées. Aucun élément ne vient contredire les affirmations de Mme L AW T U veuve X qui soutient au contraire, en page 13 de ses écritures, avoir légitimement utilisé les fonds crédités le 4 septembre 2015 au remboursement partiel de nombreux frais d’entretien et de traitement, ainsi qu’à l’acquittement des dettes courantes de G X, dont pour partie le solde débiteur de 6.861,12 € de son compte bancaire, soit conformément à l’ordonnance précitée du juge des tutelles.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
3°) Sur la demande de dommages-intérêts :
Mme L AW T U veuve X qui maintient sa demande de dommages-intérêts et conclut au débouté de la demande présentée du même chef par les intimées, soutient que rien ne peut lui être reproché quant à son attitude dans le cadre de la succession du défunt. Elle estime, au contraire, pouvoir faire grief à ses belles filles d’avoir tenté par des manoeuvres diverses et variées, et sous l’autorité de certains participants externes, de « déstabiliser » les dispositions qui avaient été prises par leur père de son vivant.
Mesdames H X, Y X et I X sollicitent la condamnation de
l’appelante au paiement de la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, soutenant que la procédure intentée par celle-ci visant à remettre en cause la validité des testaments du défunt est totalement dilatoire.
Mme L AW T U veuve X reproche au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande en considérant que les enfants X n’avaient pas participé aux faits et n’avaient eu connaissance des testaments litigieux que postérieurement à leur rédaction. Elle ne justifie cependant d’aucune faute des intimées, et ne procède que par allégations en affirmant en page 14 de ses écritures qu'« on sait dans le dossier que Monsieur O P, cousin germain de G X, et/ou (sic) omniprésent lors de la rédaction des documents critiqués, représentait et/ou disait représenter les intérêts des trois filles de G X » et qu'« elles ne pouvaient donc ignorer les différents éléments écrits qui étaient demandés à leur père », ce qui n’est pas démontré. Aucune faute ne saurait également résulter de la seule prétendue animosité des filles du défunt à son égard, le jugement entrepris étant en conséquence confirmé de ce chef.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce par les intimées. Celles-ci estiment en effet devoir être indemnisées pour le préjudice qu’elles affirment subir relativement aux accusations mensongères dont elles ont été victimes et à l’impossibilité de régler amiablement et sereinement la succession de leur père, sans pour autant faire état, ni justifier de telles accusations à leur encontre dans le cadre de la présente procédure ou d’un abus par l’appelante de son droit à défendre ses intérêts de co-partageante. Dans ces conditions, elles ne peuvent utilement invoquer le fait qu’elles n’aient récupéré aucun effet personnel de leur père depuis son décès. Si elles indiquent également avoir dû verser un acompte sur les droits de succession et faire établir par leur notaire la déclaration de succession que n’a pas voulu établir l’appelante, il ne saurait en résulter un droit à réparation pour procédure abusive, étant rappelé que l’ensemble des héritiers est tenu au paiement de tels droits tout comme de cette obligation de déclaration. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Madame L AW T U veuve X à payer à Mesdames H X, Y X et I X la somme de 6.000 € ;
Condamne Madame L AW T U veuve X aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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