Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 mai 2021, n° 19/02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02408 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 26 juillet 2019, N° 19/00092 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02408 – N° Portalis DBVC-V-B7D-GMMB
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 26 Juillet 2019 – RG n° 19/00092
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MAI 2021
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
14800 SAINT-ARNOULT
La SARL O2+
N° SIRET : 842 788 309
[…]
14800 SAINT-ARNOULT
prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur F Y
[…]
[…]
représenté par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
La SAS MIXSCIENCE venant aux droits par suite de fusion absorption de la SARL TECNOFIRM,
N° SIRET : 538 829 136
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Philippe LE GOFF, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 février 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Mai 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
La société Tecnofirm exerce l’activité de fabrication d’aliments pour animaux de ferme. Le 3 septembre 2012, elle a engagé monsieur X en qualité de responsable commercial ruminants et a procédé par la suite à son licenciement le 27 juillet 2018 pour faute grave.
Monsieur X a constitué le 1er octobre 2018 la société à responsabilité limitée O2+ ayant pour activité l’ingénierie et les études techniques. G C ancien salarié de la société Tecnofirm a également créé la société Alinova le 21 septembre 2018.
Par une ordonnance rendue sur la requête de la société Tecnofirm en date du 22 février 2019, le Président du tribunal de grande instance de Lisieux a autorisé la désignation de maître Y huissier de justice, pour rechercher et prendre copie de tout document de nature professionnelle qu’ils soient sous forme papier ou électronique, permettant d’établir l’existence de contacts entre monsieur X directement ou par l’intermédiaire de la société O2+ avec monsieur G C, les sociétés Piednoir, Vertumne et CT Agri et les clients de la société Tecnofirm.
Maître Y a effectué ses opérations le 4 avril 2019.
Par ordonnance du 16 avril 2019, le Président du tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné sur la requête de monsieur X la mise sous séquestre entre les mains de maître Y des
documents appréhendés au domicile de monsieur X jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 22 février 2019.
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2019, monsieur X avec la société O2+ ont fait assigner la société Tecnofirm devant le président du tribunal de grande instance de Lisieux statuant en référé aux fins de rétraction de l’ordonnance du 22 février 2019 avec toutes les conséquences de droit et de fait en résultant.
Vu l’exploit introductif d’instance délivré le 23 mai 2019 par la société Tecnofirm à l’encontre de monsieur X, de la société O2+ et de maître Y devant le Président du tribunal de grande instance de Lisieux statuant en référé aux fins de mainlevée de la mesure de séquestre ordonnée le 16 avril 2019.
Par une ordonnance en date du 26 juillet 2019, à laquelle il convient de se reporter, le Président du tribunal de grande instance de Lisieux a principalement :
— débouté monsieur X et la société O2+ de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 22 février 2019;
— débouté la société Tecnofirm de sa demande de mainlevée du séquestre ordonné le 16 avril 2019.
Par une déclaration en date du 12 août 2019, monsieur X avec la société O2+ ont interjeté appel.
Vu les dernières conclusions N°2 de maître Y régulièrement notifiées le 16 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions N°3 de la société MIXSCIENCE qui vient aux droits de la société TECNOFIRM régulièrement notifiées le 2 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions N° 3 de monsieur X et de la société O2+ régulièrement notifiées le 5 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est définitivement intervenue le 17 février 2021.
SUR CE
- Sur le non respect des dispositions de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile:
Considérant que monsieur X avec la société O2+ rappellent que pour l’exécution d’une ordonnance rendue sur requête, copies de la requête et de l’ordonnance doivent être laissées à la personne à laquelle elle est opposée, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisque :
— ladite notification qui doit intervenir avant le démarrage des investigations n’a pas eu lieu;
— la signification qui doit être faite, doit préciser l’heure de la mesure, ce qui n’a pas été réalisé en l’espèce;
— le défaut de respect de ces exigences emporte la rétractation de l’ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un grief;
— la signification faite dans le présent dossier ne l’a été que pour monsieur X mais pas à l’égard de la société O2+;
Qu’en tout état de cause, monsieur X explique que seule l’ordonnance a été signifiée, et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une signification préalable au démarrage des opérations, que de plus les actes de signification n’ont pas été adressés à la société Alinova directement impactée par les investigations réalisées;
Considérant que maître Y conteste formellement les affirmations de monsieur X et de la société O2+, en ce qu’il rapporte la preuve que la signification qui a été réalisée, l’a été de l’ordonnance et de la requête avant le début du déroulement des opérations, et que les dispositions de l’article 495 du code de procédure civile ont bien été respectées à l’égard de la personne à laquelle celles-ci sont opposées;
Que la société MIXSCIENCE explique à l’appui de la version de maître Y que l’ordonnance a bien été signifiée avec la requête, préalablement à l’établissement du procès-verbal de constat, qu’il y a eu de plus acquièscement à l’exécution de la mesure par monsieur X, qui ne rapporte pas la preuve d’une méconnaissance des dispositions de l’article 495 précité;
Considérant que selon les dispositions de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, copie de la requête et de l’ordonnance doit être remise à la personne à qui elle est opposée, soit à la personne qui en supporte l’exécution et cela dés avant le début des investigations à effectuer;
Considérant que la cour à l’analyse des documents versés aux débats à ce titre retiendra qu’en effet, il est noté que l’acte de signification du 4 avril 2019, mentionne ce que suit : 'je vous signifie et vous remets copie d’une ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de Grande instance de Lisieux en date du 22 février 2019";
Que l’acte de signification contesté ne mentionne pas l’heure de sa délivrance, ni l’ordonnance qui doit être jointe avec la requête;
Que cependant, il est juste de noter que l’acte de signification délivré à la personne de monsieur X, mentionne qu’il comporte six feuilles, ce qui permet de retenir que la signification dont s’agit a bien englobé celle de la requête, qui comporte deux pages, comme le soutient fermement l’huissier commis, alors que cela est confirmé par les déclarations écrites de l’informaticien expert judiciaire, monsieur A qui est intervenu avec l’huissier en cause sur les lieux pour procéder aux investigations mais également par le serrurier monsieur B présent également au domicile de monsieur X;
Que de la même manière, quand bien même l’acte de signification ne comporte pas l’heure de celle-ci, il résulte des déclarations de l’officier ministériel, de monsieur A et de monsieur B, que l’ordonnance et la requête ont été signifiées à monsieur X préalablement à toute constatation, et que la signification réalisée l’a été préalablement;
Considérant par ailleurs, que la cour retient que l’ordonnance et la requête doivent être laissées à la personne à laquelle elles sont opposées, soit à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, soit en l’espèce au seul monsieur X, puisque les investigations à mener devaient l’être contre lui et à
son domicile personnel, ce qui exclut le débat sur une signification de l’ordonnance et de la requête aux sociétés O2+ et Alinova;
Qu’il s’ensuit que la cour ne trouve pas les éléments suffisants pour retenir une méconnaissance des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile, ni de celles de l’article 503 du même code comme motif de rétractation;
- Sur le motif légitime, l’obligation de déroger au principe du contradictoire et la disproportion entre les éléments sollicités dans la requête et le but à atteindre :
Considérant pour le non respect du principe du contradictoire et le recours à la procédure de l’ordonnance sur requête, que monsieur X avec la société O2+ expliquent que c’est dans la requête initiale et l’ordonnance rendue que les éléments qui expliquent cette solution procédurale doivent se trouver et pas ultérieurement;
Que les éléments invoqués en l’espèce à cette fin, dans la requête sont largement insuffisants;
Que la société MIXSCIENCE expose qu’elle justifie amplement de la dérogation au principe du contradictoire;
Considérant pour justifier la méconnaissance du principe du contradictoire que la société MIXSCIENCE motive sa position par la mention incluse dans sa requête qui est la suivante : '12. A ce stade le contradictoire ne peut pas être respecté dans la mesure où il aurait pour conséquence immédiate la disparition des preuves des échanges entre M. C et M. X directement ou par l’intermédiaire de la société O2+ ainsi que des échanges entre ceux-ci et les clients';
Considérant que la société MIXSCIENCE estime que ces éléments sont suffisants car dans sa requête, il est dans un 1er temps fait état de l’historique des relations entre la société Tecnofirm et monsieur X, mais également de la perte de clientèle et de la baisse de son chiffre d’affaires, qu’il est ensuite fait état des circonstances au vu desquelles, il a été suspecté des actes de concurrence déloyale de la part de monsieur X avec un exposé clair du contexte laissant craindre celle-ci, ce qui justifie le risque de dissimulation des preuves;
Que ce risque est d’autant plus important que les soupçons de concurrence déloyale reposent sur des données qui ont un support informatique, susceptible d’être aisément détruit;
Considérant que la cour estime que la requête contient les éléments suffisants justifiant de circonstances susceptibles de permettre qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, caractérisées par les liens professionnels ayant existé entre monsieur C et monsieur X, tous deux anciens salariés de la société Tecnofirm, par leurs licenciements et la création successive par ces deux derniers de leur société respective et par les baisses des chiffres d’affaires concomitantes supportées par la société Tecnofirm avec certains clients, qui étaient suivis par monsieur X;
Que l’effet de surprise recherché par l’absence de respect du principe du contradictoire pouvait ainsi être appliqué pour éviter une dissimulation des preuves incluses dans un support informatique permettant aisément leur suppression au regard des circonstances factuelles ci-dessus décrites;
Que de la même manière ces éléments factuels ainsi rappelés, comme ci-dessus sont de nature à justifier le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile, alors que monsieur X avec la société O2+ soutiennent qu’il n’est fait état que d’allégations et de supputations;
Que cependant le recours à l’article 145 du code de procédure civile permet des mesures prises en dehors de tout procès pour l’établissement de preuves, le rassemblement de faits pouvant être utilisé pour un procès futur dés lors que la société Tecnofirm supportait une baisse de chiffres d’affaires principalement sur deux clients principaux suivis par monsieur X et de manière concomitante sur le plan chronologique, entre les licenciements de messieurs X et C, qui était le directeur commercial du 1er, avec la création par ces derniers de leurs sociétés respectives;
Considérant cependant que la cour estime que les mesures autorisées ont consisté en une véritable investigation générale qui a excédé les prévisions de l’article précité en ce que :
— il a été confié à l’huissier commis des mesures d’investigation qui n’étaient pas légalement admissibles, car les recherches à réaliser ont porté sur l’existence de simples contacts, directement par monsieur X ou par l’intermédiaire de sa société O2+, soit de simples relations, et cela avec monsieur C et y compris 'les clients’ terme vague et générique, de la société Tecnofirm, ce qui revenait à permettre :
— sans aucune distinction, ni définition, sans limite de nature des pièces concernées à identifier et d’échanges, sans usage de mots clès parfaitement délimités, à récupérer tout document, tout échange sous quelque forme que ce soit et de quelque nature que ce soit, ce qui ne pouvait pas être circonscrit aux faits litigieux dénoncés;
— les investigations autorisées portant selon les termes même de l’ordonnance, sur la lecture et la copie des courriers électroniques et des fichiers de toute nature pouvant être accessibles à partir du domicile de monsieur X, alors que la base de référence à cette opération se réduisait à de simples contacts indéterminés dans leur nature et leurs différents supports;
Qu’il s’ensuit que la mesure d’instruction in futurum devant être strictement circonscrite et limitée aux seules investigations nécessaires à la preuve des faits litigieux, l’investigation réalisée l’a été de manière à porter atteinte aux libertés fondamentales et à provoquer un excès d’informations recueillies portant de façon générale et sans nuance sur monsieur X sa société O2+ et monsieur C;
Que cette situation justifie la rétractation de l’ordonnance entreprise, que celle-ci soit mise à néant, avec l’annulation subséquente de l’ensemble des opérations et saisies effectuées par l’huissier commis, avec la restitution au profit de monsieur X et de la société O2+ de l’ensemble des fichiers, et données pris en original et en copie par maître Y à l’occasion de l’exécution de l’ordonnance du 22 février 2019, ainsi que de l’ensemble des procès verbaux dressé par ledit huissier le tout dans les termes du dispositif du présent arrêt;
- Sur la mesure de séquestre :
Considérant s’agissant de l’ordonnance du 16 avril 2019 que celle-ci a été prise par le Président du tribunal de grande instance de Lisieux au visa des articles 148 et suivants du code de procédure civile et R 153-1 du code de commerce;
Que dans son ordonnance du 26 juillet 2019, sur la demande de la société Tecnofirm qui avait saisi le 1er juge de cette prétention, la mesure de séquestre a été maintenue dans les termes de l’ordonnance du 16 avril 2019, qui a ainsi fait l’objet d’une saisine du juge des référés par un exploit du 23 mai 2019;
Que monsieur X et la société O2+ n’ont pas contesté la compétence de cette juridiction devant le 1er juge sollicitant uniquement le rejet de la demande de mainlevée de séquestre;
Que dans le cadre de la présente instance en dépit de la mesure de jonction prononcée, il n’en demeure pas moins que la cour a été saisie de l’ordonnance du 26 juillet 2019 par l’appel incident de la société Mixscience , quand bien même les appelants n’ont pas entendu dans leur déclaration d’appel viser la mesure de séquestre alors que l’appel incident étant prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile, l’élargissement de la saisine de la cour est possible;
Qu’il n’y a donc pas lieu à irrecevabilité au sens de l’article 122 du code de procédure civile, et ce d’autant qu’il peut être retenu que l’article R 153-1 du code de commerce n’exclut pas la compétence du juge chargé de statuer sur une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour la demande de levée du séquestre des données obtenues en exécution de ladite ordonnance, et sachant qu’il n’est fait état d’aucune prétention aux fins d’incompétence dans les écritures des appelants;
Qu’en tout état de cause, la cour prononçant la rétractation de l’ordonnance du 22 février 2019, et comme statuant en dernier ressort, du fait de l’annulation de l’ordonnance précitée et de la restitution aux appelants de l’ensemble des documents, fichiers, données et saisies quelqu’en soit le support lors de la saisie opérée le 4 avril 2019, il doit être constaté que la mesure de séquestre prend fin de facto, au profit de monsieur X par les restitutions ordonnées, qui devront en tout état de cause être exécutées, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent arrêt;
- Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’équité permet d’accorder aux appelants la somme de 6000 euros pour leurs frais irrépétibles, qui leur sera versée par la société Mixscience dont la réclamation formée à ce titre sera écartée, la demande formée de ce chef par maître Y dirigée contre monsieur X et la société O2+ étant accueillie à hauteur de 1500 euros, sachant que les dépens de 1re instance et d’appel seront supportés par la société Mixscience.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Infirme la décision entreprise;
— Ordonne la rétractation de l’ordonnance du 22 février 2019 rendue sur la requête de la société Tecnofirm;
— Met cette ordonnance à néant;
— Prononce l’annulation subséquente de l’ensemble des opérations de saisies pratiquées par maître Y huissier de justice en exécution de l’ordonnance rétractée;
— Ordonne en conséquence la restitution au profit de monsieur X et de la société O2+ dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification du présent arrêt, de la totalité des documents, fichiers ou données pris en original ou en copie par maître Y à l’occasion de l’exécution de l’ordonnance du 22 février 2019 et à ce jour séquestrée entre les mains de maître Y ainsi que de
l’ensemble des procès-verbaux qui ont pû être dressés à ce titre par l’huissier de justice;
— En tant que de besoin fait défense à la société Mixscience de faire usage ou de faire état pour quel que motif que ce soit, des pièces et informations qui auraient été portées à sa connaissance à la faveur des opérations annulées effectuées par maître Y;
— Met fin à la mesure de séquestre au profit de monsieur X par l’exécution des mesures de restitution ordonnées, à respecter dans les 15 jours de la signification du présent arrêt;
— Déboute monsieur X et la société O2+ du surplus de leurs demandes;
— Déboute la société Mixscience de toutes ses demandes;
— Condamne la société Mixscience à payer à monsieur X avec la société O2+ la seule somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne monsieur X avec la société O2+ à payer à maître Y la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la société Mixscience en tous les dépens de 1re instance et d’appel qui incluront le coût du procès-verbal du 4 avril 2019.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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