Confirmation 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 10 janv. 2017, n° 14/08211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08211 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 4 juin 2014, N° 13/00476 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 Janvier 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/08211
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX RG n° 13/00476
APPELANT
Monsieur G D
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 substitué par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMEE
EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE venant aux droits de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE/CENTRE
XXX
XXX
représentée par Me Sophie LEVY CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1984 substitué par Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1984
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E F, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame E F, Conseillère Madame I J, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur D a été embauché à compter du 18 mai 1996 en qualité de chauffeur par la société BEUGNET. Son contrat de travail a été transféré à la société APPIA Est Île-de-France à compter du 1er janvier 2000 puis à la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE/CENTRE à compter du 31 décembre 2006.
À compter du 10 décembre 2010, Monsieur D a été arrêté pour maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par décision du 12 avril 2011 de l’assurance maladie de Seine-et-Marne (épaule douloureuse droite).
À la suite d’examens médicaux du 17 septembre 2012 et du 1er octobre 2012, il a fait l’objet d’un licenciement par lettre du 23 janvier 2013 ainsi motivée:
'Monsieur,
A la suite de l’entretien préalable du vendredi 11 janvier 2013, au cours duquel vous n’étiez pas accompagné, nous vous notifions votre licenciement pour le motif suivant :
le médecin du travail en date du 1er octobre 2012 a déclaré votre inaptitude à votre poste de travail.
Nous avons entrepris des recherches de solution de reclassement au sein du groupe et nous avons identifié un poste susceptible de convenir à vos aptitudes. Vous avez refusé la proposition de poste de dispatcheur basé à Ferrières en Brie au sein de votre établissement d’affectation.
Nous sommes donc dans l’obligation de vous notifier par la présente lettre la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude médicalement constatée. Votre inaptitude étant d’origine professionnelle, vous bénéficiez d’une indemnité compensatrice de préavis équivalant à deux mois de salaire.
Votre contrat de travail prendra fin dès la première présentation de ce courrier.
Vous percevrez à l’issue de votre contrat de travail l’indemnité la plus avantageuse entre l’indemnité légale et conventionnelle de licenciement ; l’indemnité spéciale de licenciement ne vous étant pas due compte tenu de votre refus de reclassement (…)'
Par jugement rendu le 4 juin 2014, le conseil de prud’hommes de MEAUX a condamné la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE/CENTRE à payer à Monsieur D les sommes suivantes : 22'417,42 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
débouté Monsieur D du surplus de ses demandes.
Monsieur D a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 26 octobre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur D demande la confirmation partielle du jugement et la condamnation de la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE/CENTRE à lui régler les sommes suivantes :
5636,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 563,69 euros au titre des congés payés afférents,
75'000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 1226 ' 15 du code du travail ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement, 1978,71 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
en tout état de cause 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la capitalisation des intérêts.
Par conclusions visées au greffe le 26 octobre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE/CENTRE demande l’infirmation du jugement en toutes ses condamnations et sa confirmation pour le surplus, le rejet des demandes de Monsieur D et sa condamnation à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’article L 1226-12 du même code énonce que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions;
L’article L 1226-14 retient que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9, ces indemnités n’étant pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif..
Enfin, en vertu de l’article L 1226-15, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
Monsieur D fait valoir ici que la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE/CENTRE a méconnu les dispositions des articles L 1226-10 et L1226-12 du code du travail en l’absence d’une consultation utile et loyale des délégués du personnel et de recherche de reclassement;
Les pièces produites par la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE/CENTRE justifient cependant que les délégués du personnel ont été convoqués à une réunion le 14 novembre 2012 aux termes de laquelle leur avis a été sollicité sur le reclassement de Monsieur D, l’employeur produisant à cet égard les attestations de Messieurs C, Y, A, Z et de Madame B, délégués, visant la consultation dont ils ont été l’objet et la présentation qui leur a été faite des démarches de reclassement de Monsieur D au sein du groupe, les conduisant à donner un avis favorable;
Sachant qu’il s’en déduit que l’avis des délégués du personnel a été recueilli après la déclaration d’inaptitude et avant la proposition d’un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié ce, avec toutes les informations nécessaires sur son inaptitude définitive aux postes de chauffeur et de travaux publics dans les termes du compte rendu du 14 novembre 2012, le moyen opposé de l’absence d’une consultation utile et loyale des délégués du personnel doit être écarté;
S’agissant des recherches de reclassement, il résulte des pièces produites aux débats qu’à la suite de la deuxième visite médicale du 1er octobre 2012 retenant l’inaptitude définitive de Monsieur D au poste de chauffeur poids-lourds et travaux publics, la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE/CENTRE a adressé une note interne le 18 octobre 2012 aux directions Méditerranée, Ouest, Nord, Est, Sud-ouest, Grands travaux, GIL, RAA, DOM-TOM, Rail et auprès d’Eiffage construction, énergie, construction mécanique, X/AREA, Clemessy visant une éventuelle possibilité de reclassement au sein de leur périmètre avec une fiche de présentation visant son emploi comme chauffeur poids-lourds N3P1 depuis le 18 mai 1987 et les termes de son inaptitude;
Les pièces produites justifient de réponses négatives des différentes directions et établissements contactés entre le 22 octobre et le 9 novembre 2012 hormis des réponses visant des postes 'maîtrise’ d’assistant de direction et de technicien ressources humaines à la direction de Saint Apollinaire (21'850) (pièce 23) et des postes de responsable d’activité viabilité sur le district des Valles de l’Yonne ' site d’Avalon, de comptable sur la direction régionale de Paris ' site de Nemours, d’ouvrier d’atelier qualifié sur le district de la Brie ' site des Eprunes et d’agent de sécurité autoroutier sur le district de Nemours ( pièce 28);
L’employeur justifie avoir interrogé le médecin du travail le 21 novembre 2012 relativement aux fiches de poste d’ouvrier d’atelier qualifié et d’agent de sécurité autoroutier disponibles auprès de la société X, le médecin du travail concluant, par courrier du 27 novembre 2012, à l’incompatibilité de ces postes avec les séquelles invalidantes et définitives du salarié âgé de 61 ans, celui-ci ne présentant par une capacité physique et fonctionnelle pour intégrer les équipes;
Il est ensuite justifié par la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE/CENTRE de ce que le 30 novembre 2012, elle a soumis au médecin du travail une autre proposition de reclassement après avoir identifié au sein de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF CENTRE un poste de dispatcheur requérant une bonne connaissance des matériels de travaux publics et de la législation des transports en corrélation avec la formation de chauffeur poids-lourds de l’intéressé, un bon relationnel et une rapidité d’esprit, le poste, basé à Ferrières en Brie, ne nécessitant pas de station debout;
À cet égard, il est produit le courrier du 6 décembre 2012 du médecin du travail retenant le caractère compatible de ce poste avec la condition clinique de Monsieur D ainsi que le courrier adressé au salarié le 7 décembre 2012 lui proposant ce dernier avec maintien de sa rémunération et une qualification ETAM ( niveau C) ;
Il est justifié alors du refus de Monsieur D par lettre du 19 décembre 2012 lequel retient que son manque de sociabilité et son emportement connu de sa hiérarchie ne lui permettent pas de répondre positivement, le fait d’être enfermé tous les jours et avec les mêmes personnes dans un bureau s’ajoutant au stress d’une formation longue et complexe, son état de santé ne lui permettant pas d’être concentré sur son travail;
Sachant qu’il se déduit des éléments susvisés que l’employeur a entrepris des recherches effectives au sein du groupe appropriées aux capacités de Monsieur D, que les recherches ont été menées de façon sérieuse ainsi qu’en justifient les échanges intervenus entre X, EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF CENTRE et le médecin du travail au mois de novembre 2012, le moyen opposé par le salarié visant que la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE/CENTRE a manqué à son obligation de moyens doit être ici rejeté, la matérialité de recherches approfondies étant ici justifiée ;
Monsieur D fait également valoir que l’employeur aurait dû solliciter à nouveau l’avis du médecin alors qu’il contestait la compatibilité du poste auquel il était affecté;
Il convient cependant d’observer que le médecin du travail a été consulté à deux reprises par l’employeur, que celui-ci, sur la base de ses constatations, a conclu à la compatibilité du poste de dispatcheur avec la condition clinique du salarié, que cet avis n’a d’ailleurs pas été remis en cause par le salarié dans son courrier du 19 décembre 2012, qu’ un tel moyen doit en conséquence être écarté;
Monsieur D fait par ailleurs valoir que la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE/CENTRE ne lui a jamais fait connaître les motifs s’opposant à son reclassement alors que cette information doit être préalable à l’envoi de la convocation à l’entretien préalable;
Il résulte cependant du courrier du 2 janvier 2013 adressé au salarié par l’employeur que celui-ci a clairement énoncé à Monsieur D ne pas être en mesure de lui faire d’autres propositions de reclassement à la suite de son refus du 19 décembre 2012 et malgré la procédure de recherche de reclassement le concernant;
Ces éléments doivent conduire à rejeter les moyens de Monsieur D fondés sur la violation des dispositions de l’article L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail
À titre subsidiaire, Monsieur D fait valoir que la lettre de licenciement ne fait pas état d’une impossibilité de reclassement mais se borne à le renvoyer à la proposition qui lui a été faite et à son refus;
Cependant, la cour observe que la lettre de licenciement se réfère aux recherches de solution de reclassement au sein du groupe et au refus par le salarié de la proposition de reclassement au poste de dispatcheur, qu’elle comporte donc notification des motifs s’opposant au reclassement.
Le jugement du conseil de prud’hommes a lieu d’être confirmé en ce qu’il a retenu que l’employeur avait respecté ses obligations et débouté Monsieur D de ses demandes de ce chef .
S’agissant de la demande reconventionnelle de l’employeur fondée sur le refus abusif par le salarié du reclassement qui lui était proposé, il convient de relever, dans les termes du jugement de première instance, que le poste proposé, bien que compatible avec l’état de santé du salarié, se trouvait quelque peu éloigné de ce qu’il avait professionnellement vécu en qualité de chauffeur exerçant une activité extérieure, que dans ces conditions, son refus ne saurait être considéré comme abusif.
Les juges de première instance seront donc suivis en ce qu’ils ont condamné la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE/CENTRE à régler à Monsieur D l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L 1226-14 du code du travail, l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis devant également lui être versée dans les termes du même article ;
S’agissant du montant des sommes dues et alors que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une indemnité ayant le caractère d’un remboursement de frais de gratification à caractère aléatoire ou exceptionnel dans le décompte des rémunérations versées au salarié dans les 12 derniers mois précédant sa maladie professionnelle dans les termes de l’article 10.5 de la convention collective des ouvriers de travaux publics, la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE/CENTRE doit être condamnée à payer à Monsieur D la somme de 22'417,42 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement outre une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5636,94 euros et 563,69 euros au titre des congés payés afférents.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 16 mai 2013 et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE/CENTRE à payer à Monsieur D la somme de 5636,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 563,69 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2013,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE/CENTRE à payer à Monsieur D en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE/CENTRE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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