Confirmation 24 avril 2017
Infirmation 25 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 24 avr. 2017, n° 14/24485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2014, N° 12/16910 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL S.M.R.J. c/ SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE DEVENUE CM-CIC LEASING SOLUTIONS, Association MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 10 ARRÊT DU 24 AVRIL 2017 (n° , 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24485
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/16910
APPELANTE
SARL S.M. R.J enseigne ALLBUROTIC
ayant son siège XXX
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
N° SIRET : 484 853 627
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303
INTIMES
Monsieur Y Z ès qualité de liquidateur amiable de la SARL COPY CONFORM'
XXX
XXX
Défaillant
Association MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE FRANCE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Julie PITOT de la SELARL MORENO-FRAZAK/PITOT, avocat au barreau d’ESSONNE
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, XXX ayant son siège XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 352 862 346
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0495, substitué par Me Violaine THEVENET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, et Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
XXX de France disposait de plusieurs appareils photocopieurs sous les marques Konica Minolta et Riso, pour lesquels elle était engagée envers les sociétés Locam et X dans des contrats de location longue durée.
Le 26 janvier 2012, la Mission Catholique Polonaise de France a commandé un copieur Ricoh SPC 242 SF auprès de la société Copy Conform. Selon ce bon de commande, il était prévue que la Mission Catholique Polonaise de France rétrocède de plein droit la propriété des matériels en location chez Locam et X à la société Copy Conform, dès que les contrats seront soldés (2 duplis/1 copieur). La société Copy Conform participera au solde du contrat Locam 658058 à hauteur de 6 235,94 euros TTC, la société Copy Conform participera au solde du contrat LIXBAIL n° 330451 FAO à hauteur de 6 700 euros TTC. XXX de France donne pouvoir à la société Copy Conform pour solder les contrats (et autres démarches administratives) auprès de Locam et X. L’organisme de Financement de la location des copieurs est GE Capital.
SMRJ qui est intervenue aux lieu et place de Copy Conform a alors cédé le matériel prévu au bon de commande à GE Capital Equipement Finance qui a signé un contrat de location de longue durée sur 63 mois avec la Mission Catholique Polonaise.
Un contrat de location financière a été conclu entre la société GE Equipement Finance et la Mission Catholique Polonaise le 12 février 2012.
XXX a assigné les sociétés GE Capital, XXX, et Copy Conform, aux fins d’annulation pour dol du contrat conclu le 20 janvier 2012 avec la société Copy Conform pour dol.
Par jugement en date du 30 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— prononcé la nullité du contrat de location de matériel et la caducité du contrat de location financière,
— ordonné à la société GE Capital Equipement Finance de rembourser à l’Association Mission Catholique Polonaise l’intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de financement,
— condamné la société SMRJ à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 40 392,13 euros TTC correspondant au prix de cession du matériel loué,
— condamné in solidum la société Copy Conform et la société SMRJ à payer à l’Association Mission Catholique Polonaise la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a estimé qu’en entretenant une confusion sur la qualité exacte de la société Copy Conform à l’égard de la société Konica Minolta, sur la qualité exacte de la société SMMRJ All Burotic à l’égard de la société Copy Conform, en présentant faussement les avantages du contrat de longue durée et en s’engageant à prendre en charge le solde des contrats initiaux, les sociétés Copy Conform et SMRJ avaient commis des man’uvres dolosives à l’égard de la Mission Catholique Polonaise pour l’amener à conclure un contrat à leur bénéfice.
Le tribunal a considéré que le contrat de location de matériel et le contrat de location financière auprès de la société GECEF s’inscrivaient dans une même opération économique globale et étaient interdépendants.
La société XXX a relevé appel de ce jugement le décembre 2014.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2017, la société XXX demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1165 ancien du code civil, L.237-2 alinéa 2 du code de commerce, d’infirmer le jugement entrepris et de juger que la société Copy Conform en la personne de son liquidateur amiable n’est pas dans la cause et que seule cette dernière peut répondre des manquements qui lui sont reprochés ; que SMRJ n’a commis aucune faute à l’égard de Mission Catholique faute d’avoir contracté avec elle directement et de constater dès lors l’absence de toute man’uvre frauduleuse tant à la formation que lors de l’exécution du contrat auquel SMRJ est un tiers.
Elle prie la cour de constater que le contrat de location a commencé à être exécuté et de juger que l’exception de nullité d’un contrat à exécution successive ne peut pas être invoquée pour faire échec à un contrat qui a commencé à être exécuté.
Elle prie la cour, en conséquence, de juger que le contrat de location de matériel et celui de location financière ne peuvent être frappés de nullité, qu’ils sont valables et doivent être exécutés et condamner GE Capital Equipement Finance à rembourser la somme de 40 394,25 euros correspondant à la facture de vente de matériel versée en exécution du jugement, condamner la Mission Catholique Polonaise de France à rembourser la somme de 13 000 euros versée en exécution du jugement et de condamner cette dernière à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les man’uvres dolosives n’existent pas et qu’il s’agit en réalité d’une difficulté dans l’exécution du contrat exclusive de toute man’uvre trompeuse à la formation de celui-ci.
Elle reproche à la Mission Catholique Polonaise de n’avoir pas demandé au président du tribunal de commerce de désigner Monsieur Y C comme mandataire 'ad litem’ chargé de représenter la société Copy Conform dans la présente procédure et alors que le principal responsable de cette situation est la société Copy Conform dont le liquidateur doit assumer les responsabilités compte tenu de la dissolution décidée par ce dernier ; que si elle est la bénéficiaire « in fine » du contrat et accepte d’assumer les obligations souscrites par Copy Conform, il est nécessaire et indispensable que cette dernière qui a contracté soit attrait en la cause afin que le bénéficiaire de la cession de créance puisse solliciter éventuellement sa garantie.
Elle indique qu’on ne peut lui reprocher un dol auprès d’une partie avec laquelle elle n’a jamais contracté ; qu’il n’y a eu aucune man’uvre dolosive de la part de Copy Conform en ce qu’il n’y a eu aucune présentation de nature à induire en erreur en faisant référence au constructeur Konica Minolta ; que la référence à Konica Minolta sur la proposition commerciale résulte bien d’un référencement de Copy Conform chez ce constructeur à l’époque qui n’a pu avoir avoir aucune incidence lors de la signature du bon de commande dans la mesure où le matériel proposé et accepté n’est pas un matériel de cette marque et qu’aucune référence de Konica Minolta ne figure sur le bon de commande puisque le matériel vendu est une machine Ricoh. Elle ajoute qu’il est d’usage pour une société commerciale qui vend des marques de produits déterminés de faire figurer sur son papier commercial les marques qu’elle distribue.
Elle indique que le loyer de GE Capital correspond bien au montant proposé de 1 946,32 euros HT, soit 2 327,79 euros TTC augmenté des primes d’assurances de 2 182,20 euros.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2017, la société CMCIC Leasing Solutions, anciennement GE Capital Equipement, demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions et d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente du matériel et prononcé la caducité du contrat de location en raison du dol du fournisseur et, en conséquence, de voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la Mission Catholique Polonaise et de condamner cette dernière à restituer le matériel objet de la convention résiliée dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et à lui payer les sommes suivantes :
. loyers impayés : 2 429,13 euros,
. pénalité contractuelle : 242,91 euros, . loyers à échoir : 43 724,34 euros,
. pénalité contractuelle : 4 372,43 euros,
soit un total de 50 768,81 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2012.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait la décision du 30 octobre 2014 et prononcerait la caducité du contrat de location et la nullité du contrat de vente, elle prie la cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société XXX à restituer à la société CMCIC Leasing Solutions le prix de cession du matériel, soit la somme de 40 392,13 euros TTC telle qu’il résulte de la facture d’acquisition du matériel en date du 14 février 2012,
Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3 000 euros et la condamnation de la partie succombante aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par la SCP Grappote Benetreau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que l’association Mission Catholique Polonaise de France n’établit pas de manière certaine la réalité des man’uvres dolosives dont elle prétend avoir été victime de la part de la société SMRJ ; que le fait que son fournisseur ait laissé planer une ambiguïté sur le fait qu’il soit un agent de la marque Konica Minolta et alors qu’elle souhaitait indéniablement changer de photocopieur, ne saurait constituer en soi une man’uvre dolosive de nature à vicier le consentement de l’Association ; qu’elle a été livrer du matériel choisi auprès de son fournisseur et à ce titre, commencé à régler ses loyers.
Elle indique, en ce qui concerne le rachat anticipé des précédents contrats de location en cours par son fournisseur, il appartient à l’association de poursuivre le paiement des sommes dues directement auprès de son fournisseur contre lequel elle a tout possibilité d’agir dans le cadre d’une action judiciaire notamment.
Elle indique que, conformément à l’article 2.4 des conditions générales de location, le contrat de location constitue avec la demande de location, l’unique source des droits et obligations des parties et la société CMCCIC Leasing Solutions ne saurait être engagée par les promesses d’un tiers, en l’occurrence le fournisseur du matériel ; qu’il appartient au locataire d’agir directement contre ce dernier ; que ce point ne saurait remettre en cause la validité du contrat de location régularisé avec la concluante qui a été parfaitement exécuté.
Elle ajoute que la Mission Catholique Polonaise a régularisé le 26 janvier 2012 un procès-verbal de réception du matériel aux termes duquel le locataire atteste avoir pris livraison du matériel en date du 23 mai 2008 en bon état de fonctionnement et accepter celui-ci sans restriction ni réserve et dégager CM CIC Leasing Solutions en sa qualité de bailleur de toute responsabilité ; qu’elle ne saurait opposer à son bailleur le coût exorbitant, selon elle, de la location des matériels ; qu’il lui appartenait, pour connaître le coût total de la location, de multiplier le montant des loyers trimestriels par le nombre d’échéances.
Elle soutient que le bon de commande du matériel et/ou du contrat de maintenance est indépendant du contrat de location de sorte que le bailleur ne serait être tenu des obligations du fournisseur ; que la Mission Catholique Polonaise ne peut donc pas écarter la clause exonératoire de responsabilité précitée (article 6-1) parfaitement valable par le jeu d’une éventuelle interdépendance contractuelle.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2017, l’association Mission Catholique Polonaise de France demande à la cour, au visa des articles 1116, 1134 et1184 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la Mission Catholique Polonaise de France et la société GE Capital Equipement Finance par l’intermédiaire de la XXX le 13 février 2012.
A titre infiniment subsidiaire, elle prie la cour de condamner la société SMRJ à respecter ses engagements en versant à la Mission Catholique les sommes de 6 235,94 euros à titre de remboursement du contrat Locam soldé par la Mission Catholique Polonaise et celle de 7 686 euros HT, soit 9 192,46 euros TTC au titre des loyers échus payés par la Mission Catholique Polonaise et des loyers à échoir, et de juger que ces sommes ne peuvent donner lieu à compensation avec les condamnations prononcées à l’encontre de la société XXX en première instance,
Elle sollicite la condamnation de la XXX à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Elle expose que le commercial qui s’est présenté à la Mission Catholique Polonaise de France s’est fait passer pour un agent de la société Konica Minolta en affirmant qu’il pourrait obtenir de la société GE Capital une diminution du coût de la location des appareils bureautiques ; qu’il s’agit d’une man’uvre consistant à se prévaloir d’une fausse qualité dans le but d’inciter la Mission Catholique Polonaise de France à contracter ; qu’il s’agissait d’une opération de démarchage commercial orchestrée par les sociétés Copy Conform et XXX.
Elle précise que la société Copy Conform est présentée comme « correspondance agence commerciale » sur la plaquette de proposition de financement délivrée à la Mission Catholique Polonaise, alors que la société Konica Minolta y est mentionnée ; qu’elle a délivré un bon de commande à son nom à la Mission Catholique Polonaise de France ; que la société XXX apparaît sur l’acte en tant qu’organisme financier éventuel aux côté de la société GE Capital ; que la société Copy Conform n’apparaît nullement dans le contrat de location longue durée ; que la société XXX est mentionnée en tant que fournisseur ; que le coût total hors taxe par trimestre de la location longue durée proposée dans la plaquette de proposition de Financement est 1 946,32 euros et le montant effectif total hors taxe du coût mentionné dans le contrat de location longue durée est de 2 429,10 euros ; que cela démontre la création volontaire d’une confusion chez le cocontractant.
Elle expose qu’il n’y a jamais eu livraison au sens strict du terme puisqu’il s’agissait de reprises de contrat existant et non pas de remplacement de matériel.
Elle indique que SMRJ ne justifie d’aucun prétendu référencement alors que la plaquette de proposition de financement vante de manière superlative la qualité de l’agent par la mention des logos des sociétés avec lesquelles le cocontractant traite habituellement, les sociétés Konica Minolta, X et Locam et encore plus les avantages économiques du contrat de location longue durée.
Elle souligne que le contrat de location longue durée signé par la Mission Catholique Polonaise de France révèle un coût total par trimestre de 2 429,10 euros, soit près de 500 euros de plus que la proposition ; qu’en outre, la société XXX a obtenu paiement des sommes auprès de GE Capital sans à avoir à justifier de la résiliation des contrats initiaux, qui n’est pas intervenu puisqu’elle en honore toujours les paiements, du paiement des indemnités de résiliation et s’est injustement enrichi en raison des man’uvres mensongères commises auprès de la Mission Catholique Polonaise.
Monsieur Y Z ès qualités de liquidateur amiable de la société Copy Conform a été assigné par exploit d’huissier remis le 3 mars 2015 pour tentative et le 8 mars 2015 selon procès-verbal établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 février 2017.
SUR CE, Il convient de constater que le bon de commande signé le 26 janvier 2012 par la Mission Catholique Polonaise auprès de SMRJ exerçant sous l’enseigne All Burotic ne concerne que le copier Ricoh SPC 242 SF ; qu’il y est expressément mentionné la reprise par Copy Conforme des contrats suivants :
le contrat Locam 658058, qui, selon bon de commande de la Mission catholique Polonaise du 17 septembre 2008 auprès de la société Riso France, concerne un matériel Risograph RZ 300 A4 + accessoires,
le contrat X n° 330451 FAO dont la proposition émise par Copy Conforme, la facture émise par la société Konica Minolta le 22 juin 2011et l’échéancier émis par X révèlent qu’il s’agit d’un appareil Konica Bishub C220 ;
que la demande de location financière auprès de GE Capital Equipement Finance du 25 janvier 2012 concerne ces trois appareils ;
que la facture adressé par la société SMRJ exerçant sous l’enseigne All Burotic à GE Capital Equipement Finance le 14 février 2012 concerne la vente à cette dernière de ces trois appareils (Ricoh, Rizo et Konica) ;
que c’est la Mission Catholique Polonaise qui a soldé le contrat Locam par virement en date du 28 août 2012 ce qui est confirmé par la facture de cession éditée par Locam à destination de cette dernière le 3 janvier 2013 à hauteur de 6 235,94 euros ; le paiement de cette somme le 28 février 2012 ayant été refusé par Locam (pièce n° 9 de la société SMRJ), soit à une date postérieure à la conclusion du contrat de location financière conclu entre GE Capital Equipement Finance et la Mission Catholique Polonaise, selon les conditions particulières, le 13 février 2012.
qu’aucun élément n’est produit concernant le rachat du contrat X ;
que le contrat de location financière conclu entre GE Capital Equipement Finance et la Mission Catholique Polonaise dont ne sont produits aux débats que les conditions générales non datées d’une part et les conditions particulières et l’échéancier en date du 13 février 2012 d’autre part, que l’échéancier concerne non seulement le nouvel appareil Ricoh mais aussi les appareils Riso et Konica pour lesquels il est faussement indiqué un état neuf et faisant l’objet des contrats de location financière Locam et X et pour lesquels la cession n’était pas encore intervenue pour Locam et dont aucun élément n’établit qu’elle ait été réalisée pour X de sorte qu’il n’est pas établi que la société GE Capital Equipement Finance ait été propriétaire des deux appareils Riso et Konica au moment de leur mise en location par ses soins au profit de la Mission Catholique Polonaise ;
C’est pourquoi, avant dire droit sur les demandes des parties, la cour ordonnera la réouverture des débats s’agissant de la validité du contrat de location financière au regard de la cession des appareils Risograph RZ 300 A4 + accessoires et Konica Bishub C220 faisant l’objet de contrats de location financière respectifs Locam et X, invitera les parties à conclure sur ce point et à produire toutes pièces utiles relatives la cession desdits contrats et fera injonction la société GE Capital Equipement Finance de verser aux débats l’original du contrat de location financière du 13 février 2012.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
AVANT DIRE DROIT sur les demandes des parties, ORDONNE la réouverture des débats s’agissant de la validité du contrat de location financière au regard de la cession des appareils Risograph RZ 300 A4 + accessoires et Konica Bishub C220 faisant l’objet de contrats de location financière respectifs Locam et X ;
INVITE les parties à conclure sur ce point et à produite toutes pièces utiles relatives la cession desdits contrats ;
XXX à la société GE Capital Equipement Finance de verser aux débats l’original du contrat de location financière du 13 février 2012,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 29 Mai 2017,
SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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