Infirmation 13 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 13 juin 2018, n° 17/13979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13979 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 29 juin 2017, N° 2017R00313 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 13 JUIN 2018
(n° 358, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/13979
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2017 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2017R00313
APPELANTE
SAS AFNOR CERTIFICATION représentée par son directeur général
[…]
[…]
N° SIRET : 479 076 002
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assistée par Me Pierre-Alain MOGENIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P298
INTIMEE
SAS EGD prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 519 459 309
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Dominique DRUINE de la SELARL SHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1077
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
M. Renaud SORIEUL, Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Z A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Véronique COUVET, Greffière.
La société EGD est une société de désamiantage. Elle est titulaire de la certification 1552 Amiante qui lui a été délivrée le 15 juin 2016 par la société AFNOR Certification.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2017, cette dernière a notifié à la société EGD une décision de retrait de ce certificat.
Le 28 juin 2017, la société EGD a assigné en référé à heure indiquée la société AFNOR Certification afin de voir constater l’existence d’un dommage imminent du fait de la décision de retrait et en ordonner la suspension.
Par ordonnance du 29 juin 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— ordonné la suspension temporaire de la décision de suspension du Comité de Certification AFNOR Certification ;
— ordonné à la société AFNOR Certification de communiquer sous quinzaine à compter de la décision la copie du procès-verbal de délibération des Comités de Certification qui se sont tenus les 13 avril 2017, 26 janvier 2017, 27 octobre 2016, 10 mars 2016 concernant uniquement la société EGD ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 14 septembre 2017 à 14 heures devant la 2e chambre aux fins de statuer définitivement sur la suspension temporaire de la décision de suspension du Comité de Certification AFNOR Certification, l’ordonnance valant convocation ;
— dit que l’enrôlement de l’affaire au fond est conditionné par le versement au greffe d’une provision de 78,40 euros par le demandeur, avant l’audience ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront à la charge de la société AFNOR Certification.
Par déclaration du 11 juillet 2017, la société AFNOR Certification a interjeté appel de cette
ordonnance.
Par ses conclusions transmises le 26 mars 2018, elle demande à la cour de :
— vu les articles 75 et 96 du code de procédure civile, R 4412-94 et R4412-131 du code du travail,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal
— se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative et renvoyer la société EGD à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire, si la cour devait se déclarer compétente
— infirmer l’ordonnance du 29 juin 2017 dans sa totalité,
En tout état de cause
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société EGD,
— condamner la société EGD à lui régler la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 dudit code.
Elle fait valoir :
— que la cour doit se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif dès lors que :
— elle remplit une mission de service public tendant à la préservation de la santé publique et au respect de la législation sur le travail puisque, bénéficiant d’une accréditation émise par le Comité français d’accréditation (Y), elle prend la décision de certifier ou non les entreprises selon les référentiels et normes applicables,
— la décision de retrait de la certification de la société EGD en raison de manquements aux normes légales et réglementaires est un acte administratif unilatéral faisant grief à cette dernière dont la demande d’annulation doit être adressée à la juridiction administrative,
— la société EGD tente de faire valoir des arguments artificiels et erronés puisque le processus de retrait engagé à son encontre est exceptionnel, que Mme X, chef du pôle amiante au Ministère du travail, confirme par courriel du 3 juillet 2017 que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;
— que la cour doit infirmer l’ordonnance concernant la décision de retrait dès lors que :
— il ne s’agit pas d’une décision de 'suspension’ mais de retrait de la certification compte tenu des manquements répétés et multiples constatés sur les chantiers où la société EGD intervenait,
— la problématique de maintenir des emplois est importante tout comme l’est le droit à la protection de la santé qui est reconnu dans le préambule de la Constitution,
— la société EGD n’est pas une entreprise mono-produit puisqu’elle exerce d’autres activités
d’après son site internet,
— la société EGD n’a pas tenu compte de ladite décision puisqu’elle a exécuté 19 chantiers pendant la période durant laquelle sa certification était retirée, et elle avait reçu plusieurs avertissements dans le cadre du processus de surveillance de la certification,
— la société AFNOR Certification se trouve en situation de compétence liée puisque lorsqu’elle constate des manquements sur un chantier, elle doit nécessairement les sanctionner sous peine de perdre sa propre accréditation délivrée par le Y,
— elle a parfaitement respecté le processus de décision conduisant au retrait puis a décidé le 9 octobre 2017 de la levée de la décision de retrait en prononçant une 'rétrogradation’ en période probatoire puisque la société EGD a apporté des éléments nouveaux de nature à permettre une telle modification et notamment, un plan d’action,
— que la cour doit infirmer l’ordonnance dès lors que la société EGD a fait preuve d’insuffisance, sinon d’inaction coupable, en ne sollicitant pas un autre organisme certificateur afin de bénéficier d’une certification alors que les pièces démontrent qu’elle avait entrepris début 2017 des démarches en ce sens et a obtenu le 13 septembre 2017 un certificat qui lui a été accordé par de la société Global Certification.
— que la cour doit débouter la société EGD de sa demande d’indemnisation dès lors qu’elle ne parvient pas à démontrer que la société AFNOR Certification a commis une faute en raison de la décision du 20 juin 2017 puisque :
— elle n’a pas de pouvoir de décision propre quant aux décisions prises par le comité d’appel de certification et se contente de rédiger les procès-verbaux des réunions et de les communiquer aux entreprises concernées,
— la société EGD ne démontre pas l’existence d’une faute imputable au comité de certification et en présentant un nouveau plan en comité d’appel le 14 septembre 2017, elle a admis l’insuffisance des moyens qu’elle avait présentés en juin 2017,
— le retrait de la certification ne l’a pas dissuadée d’ouvrir et d’exécuter des chantiers et ce, en infraction totale avec la loi,
— l’examen du registre du personnel permet de constater qu’elle n’a procédé à aucun licenciement à la suite de la décision de retrait, qu’elle a finalement réalisé les travaux relatifs aux appels d’offre auxquels elle prétend avoir renoncé et aucune pièce ne justifie ses allégations concernant un prétendu transfert à d’autres entreprises des contrats en cours pas plus qu’une supposée atteinte à sa réputation.
Par ses conclusions transmises le 8 décembre 2017, la société EGD demande à la cour de :
A titre principal
— se déclarer compétente pour connaître de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 29 juin 2017,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
— condamner la société AFNOR Certification à lui payer la somme de 100.000 euros au titre des préjudices subis par elle du fait du retrait non justifié de sa certification,
— condamner la société AFNOR Certification à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code précité.
Elle fait valoir :
— que la société AFNOR Certification tente de se faire passer pour un organisme investi d’une mission d’intérêt général alors que :
— ses documents ne font mention que de 'juridiction compétente française’ en sachant qu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils n’évoquent pas la 'mission de service public’ dont elle serait investie ni d’ailleurs les textes fondant l’accréditation d’organismes certificateurs,
— la présentation du sujet par l’Autorité de la concurrence ne donne pas une image claire ni compréhensible de la situation des organismes certificateurs,
— les deux courriels produits et émis par Mme X ne peuvent être considérés comme donnant une détermination franche et nette par les pouvoirs publics,
— la société Global, accréditée Y, affiche clairement dans ses documents contractuels une compétence judiciaire,
— en tout état de cause, la détermination de la compétence appropriée est très délicate et la société AFNOR Certification est responsable des conséquences de son ambiguïté,
— la société AFNOR Certification fait preuve d’une ambiguïté dans son comportement puisque dans ses documents commerciaux, le langage et la présentation est clairement celle d’une société commerciale qui vend des prestations et facture une certification attribuée,
— bien que la société AFNOR Certification soit effectivement investie d’une mission d’intérêt général par les pouvoirs publics, elle relève des tribunaux judiciaires,
— la société AFNOR Certification tient un raisonnement typique d’une société commerciale qui gère ses propres intérêts et reconnaît exercer une activité commerciale distincte des missions d’intérêt général exercées par l’AFNOR ;
— que la cour doit confirmer la décision de suspension dès lors que :
— la société AFNOR Certification fait un aveu de 'souplesse’ alors qu’elle lui a attribué sans réserves la certification quinquennale, que la rétrogradation aurait été le comportement correct et qu’il a fallu attendre le mois d’octobre 2017 pour que la société AFNOR Certification prenne une décision proportionnée aux dysfonctionnements invoqués dans l’organisation de la société EGD,
— la société AFNOR Certification reconnaît la non-pertinence de sa décision du 20 juin 2017 puisqu’elle a adopté l’octroi d’une 'certification probatoire’ ;
— que la cour doit condamner la société AFNOR Certification à l’indemniser des préjudices subis dès lors qu’elle a dû réorganiser ses activités face à la décision d’arrêt brutal, à effet immédiat, de la totalité de ses chantiers et a notamment dû résilier des marchés publics et en transférer d’autres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la société AFNOR Certification soutient qu’en sa qualité d’organisme certificateur elle remplit une mission de service public tendant à la préservation de la santé publique et au respect de la législation sur le travail et que la décision de retrait prise à l’encontre de la société EGD est un acte administratif unilatéral dont la demande d’annulation doit être adressée à la juridiction administrative ;
Que la société EGD fait valoir que l’appelante est une société commerciale qui n’a rien à voir avec l’AFNOR, cette dernière étant effectivement investie d’une mission d’intérêt général par les pouvoirs publics puisque son activité consiste en l’ 'analyses, essais et inspections techniques’ et non en celle de faire respecter les règles imposées par la législation et notamment le code du travail ; qu’elle ajoute qu’aucun document de l’appelante ne mentionne la compétence administrative ;
Considérant que selon une jurisprudence ancienne et constante, le contentieux opposant un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à une autre personne privée ressortit, en principe, aux juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’il en va, cependant, autrement lorsque les actes unilatéraux pris par cet organisme traduisent la mise en oeuvre effective d’une prérogative de puissance publique ;
Considérant qu’en l’espèce la société EGD, société de désamiantage, a assigné la société AFNOR Certification aux fins de voir juger que la décision du Comité de Certification de cette société de lui retirer la certification 1552 nécessaire pour effectuer les travaux de désamiantage constitue un trouble manifestement illicite ;
Considérant qu’il convient, pour décider si le présent litige relève ou non de la compétence judiciaire, de déterminer si la société AFNOR Certification est chargée de l’exécution d’une mission de service public et, dans l’affirmative, si son activité de certification, ici en cause, traduit l’exercice de prérogatives de puissance publique ;
Considérant qu’il a été jugé tant par la Cour de cassation que par le Conseil d’Etat qu’ 'une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission’ ; que de la même façon procède de l’exercice de prérogatives de puissance publique la délivrance par des sociétés privées de classification, d’une accréditation ou d’une certification conditionnant l’exercice d’une activité économique ;
Considérant que l’accréditation est l’attestation délivrée par une tierce partie ayant rapport à un organisme d’évaluation de la conformité, constituant une reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités spécifiques d’évaluation de la conformité ; que la certification est une procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu’un produit, un processus ou un service est conforme à des exigences spécifiées ;
Considérant que le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante codifié notamment à l’article R 4412-129 du code du travail prévoit que pour réaliser les travaux de désamiantage, 'le donneur d’ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l’obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs’ ; que l’article R 4412-131 dudit code indique que 'un arrêté du ministre chargé du travail détermine :1° les conditions et procédures d’accréditation des
organismes certificateurs mentionnés à l’article R4412-129 sur la base du référentiel technique de l’organisme chargé de l’accréditation ; 2° les procédures et critères de certification des entreprises, en tenant compte, notamment, des moyens humains disponibles, des procédures d’organisation, des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance de la certification sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification’ ;
Que l’article R4412-130 précise 'La détermination des activités de l’entreprise qui font l’objet de la certification par les organismes certificateurs est effectuée sur la base du document unique d’évaluation des risques prévu à l’article R. 4121-1. Les organismes certificateurs ont accès à ce document.' ;
Considérant que la SAS AFNOR Certification dispose d’une accréditation du Comité Français d’Accréditation ( Y, association désignée comme unique instance nationale d’accréditation par le décret du 19 décembre 2008) lui permettant de délivrer des certifications selon les référentiels et normes applicables notamment en matière de désamiantage ;
Considérant que la certification des entreprises pour la réalisation de travaux de traitement de l’amiante est l’aboutissement d’un processus de contrôle permettant de s’assurer que lesdites entreprises respectent les textes applicables à la matière c’est à dire le décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante, l’arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant, l’arrêté du 20 avril 2015 modifiant l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante ;
Que le Y est chargé d’informer sans délai la Direction Générale du Travail de toute mesure d’octroi, d’extension, de suspension de résiliation ou de retrait (total ou partiel) d’accréditation et de son motif et l’organisme accrédité doit quant à lui fournir au ministère chargé du travail ainsi qu’au Y, pour le 1er avril de chaque année au plus tard, un rapport sur l’activité « amiante » de l’année écoulée ;
Qu’ainsi au cas d’espèce le rapport que doit fournir chaque année la société AFNOR Certification doit comporter les informations suivantes :
a) Nombre d’entreprises certifiées ou en cours ;
b) Nombre de visites inopinées de chantier réalisées au cours de l’année ;
c) Motifs des refus de certification et principales anomalies relevées ;
d) Nombre de suspensions et retraits de certification prononcés et principaux motifs de ces décisions ;
e) Nombre de réclamations et recours enregistrés et principaux motifs ;
f) Difficultés rencontrées, notamment dans l’application des référentiels ;
g) Liste des entreprises certifiées avec leur activité principale et un chiffre indicatif du nombre de salariés dûment autorisés déclaré par chaque entreprise pour les activités de traitement de l’amiante ;
h) Liste des entreprises ayant fait l’objet d’un retrait ;
i) Liste des entreprises ayant fait l’objet d’une suspension.
j) Liste des auditeurs avec leur(s) qualifications et leur ancienneté dans la fonction ; que ce rapport a pour objet de contrôler les exigences et le processus de la certification des entreprises pour la réalisation de travaux de traitement de l’amiante, dans le cadre de la réglementation en vigueur :
Considérant que pour réaliser des travaux dans le secteur particulièrement dangereux pour la santé du retrait des fibres d’amiante, les sociétés doivent bénéficier d’une certification accordée par les sociétés accréditées pour ce faire comme l’est la société AFNOR Certification ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la société AFNOR Certification, organisme certificateur, assure sous le contrôle du Y et de la direction générale du travail une mission d’intérêt général pour laquelle elle est investie de prérogatives de puissance publique ; que sa décision de retrait de la certification de la société EGD du 20 juin 2017 prise dans l’accomplissement de cette mission de protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail a le caractère d’un acte administratif et relève comme tel de la compétence de la juridiction administrative ; que l’ordonnance doit être infirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que la société EGD qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle doit être condamnée à verser à la société AFNOR Certification une indemnité de procédure de 4.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la demande de la société EGD relève de la compétence des juridictions administratives ;
En conséquence se déclare incompétente pour en connaître ;
Condamne la société EGD à payer à la société AFNOR Certification la somme de 4.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EGD aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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