Infirmation partielle 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 8 avr. 2022, n° 19/04114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04114 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 octobre 2018, N° 17/05653 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 08 AVRIL 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04114 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 17/05653
APPELANTS
Monsieur A X
Né le […] à […]
[…]
[…]
et
Madame B C épouse X
[…]
[…]
Représentés et assistés par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 182
INTIMÉ
Monsieur D Z
Né le […] à Tunis
[…]
[…]
Représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente-placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
En présence de Mme Rosine CAPO-CHICHI, greffière stagiaire
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 11 mars 2022 et prorogé au 25 mars 2022, au 1er avril 2022 et au 08 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN , Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X ont confié à M. Z, exerçant sous l’enseigne Sou-Na Bâtiment, la réalisation des travaux de rénovation de leur maison située 21 rue Clos de Bourges à Champigny Sur-Marne.
Le 2 mai 2014, les parties ont régularisé un accord aux termes duquel les maîtres de l’ouvrage ont reconnu être redevables de la somme de 10 312,42 euros et se sont engagés à payer à M. Z la somme de 5 000 euros par virement le 7 mai 2014 et la somme de 5 312,42 euros à la réception du chantier, l’entrepreneur s’engageant à le terminer au plus tard le 20 mai 2014.
Le 9 mai 2014, M. et Mme X ont versé à M. Z la somme de 5019, 72 euros.
Par acte du 6 juin 2014, M. et Mme X ont assigné M. Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil pour qu’il soit condamné sous astreinte à terminer les travaux et en restitution d’une somme provisionnelle correspondant aux travaux payés et non exécutés.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a condamné M. Z à terminer l’exécution des travaux prévus dans le devis n°20130905 signé le 28 octobre 2013 dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance.
Par arrêt en date du 12 mai 2015, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions et dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2017, M. Z a assigné les époux X devant le tribunal de grande instance de Créteil en paiement du montant du solde des travaux et en dommages et intérêts.
Les époux X ont demandé reconventionnellement la condamnation de M. Z à leur restituer les sommes versées et à réparer leurs préjudices.
Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- condamné les époux X à payer à M. Z exerçant sous l’enseigne Sou-na Bâtiment
la somme de 5 292,70 euros au titre du solde du marché de travaux,♦
♦ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné les époux X aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 21 février 2019, M. et Mme X ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2019, les époux X demandent à la cour de:
- les dire et les juger recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que les demandes de M. Z sont prescrites,
- dire et juger que M. Z a abandonné le chantier sis 21 rue Clos de Bourges à Champigny Sur-Marne (94),
- en conséquence, condamner M. Z à leur payer la somme de 19 948,80 euros au titre des travaux payés et non réalisés,
- condamner M. Z à leur payer la somme de 13 500 euros en réparation de leur préjudice,
- débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. Z à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Alain Cros, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2019, M. Z demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 16 octobre 2018 dans toutes ses dispositions,
- débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu’il n’a pas été formé d’appel incident par M. Z et que le jugement est définitif en ce qu’il a rejeté le surplus de sa demande au titre du solde du marché de travaux et ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la prescription de l’action de M. Z
M. et Mme X soutiennent que les demandes de M. Z sont prescrites en application de l’article L.218-2 du code de la consommation puisque selon l’accord intervenu le 2 mai 2014, il devait terminer le chantier pour le 20 mai 2014, date à laquelle devait lui être payé le solde des travaux.
***
Aux termes de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, il y a désormais lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
Toutefois, dès lors que l’application de la jurisprudence nouvelle aboutirait à priver le professionnel d’accès au juge, il peut être justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, et de prendre en compte la date d’établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l’assignation des consommateurs. (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, publié).
En l’espèce, si le point de départ du délai biennal ne peut être fixé au 20 mai 2014 puisque les travaux n’étaient pas terminés, M. Z a, selon ses propres conclusions, continué le chantier en septembre 2014 et n’a pu y accéder à compter du 2 octobre 2014, date à laquelle il était en mesure d’exercer son action.
La demande qu’il a formé au titre du solde du marché dans ses conclusions du 9 mars 2015 dans le cadre de son appel de l’ordonnance du juge des référés a donc bien été régularisée dans le délai biennal prévu par l’article L.218-2 du code de la consommation.
Cependant, il n’a engagé son action au fond que le 17 mai 2017 c’est à dire plus de deux ans après l’arrêt de la cour d’appel rendu le 12 mai 2015.
En conséquence, la demande de M. Z au titre du solde du marché, formée tardivement, est prescrite et le jugement sera infirmé en qu’il a condamné les époux X à lui payer la somme de 5 292, 70 euros de ce chef.
Sur la demande de M. et Mme X au titre de la restitution des sommes versées
M. et Mme X soutiennent qu’il résulte des constats d’huissier que certains travaux n’ont pas été réalisés, que ces moins-values correspondent à la somme totale de 25 241, 50 euros et que M. Z doit être condamné à leur restituer la somme de 19 948, 80 euros puisqu’ils ont versé la somme totale de 47 747, 10 euros.
***
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte des éléments versés aux débats que les parties ont signé le 28 octobre 2013 un devis n° 20130905 en date du 20 septembre 2013 pour la rénovation complète de la maison pour un montant de 40 001 euros TTC, le 23 décembre 2013 un devis n°20131202 en date du 16 décembre 2013 pour un montant de 10 200 euros TTC et le 15 janvier 2014 un devis n° 20131002 en date du 26 octobre 2013 pour un montant de 30 538, 80 euros TTC.
Aux termes de l’accord signé par les parties le 2 mai 2014, il restait à payer pour les travaux réalisés sur la maison la somme de 10 312, 42 euros et M. Z s’engageait à terminer le chantier pour le 20 mai 2014.
La cour constate que les trois devis comportent plusieurs prestations qui sont identiques et que l’accord du 2 mai 2014 ne permet pas de déterminer celles qui, à cette date, avaient été effectivement réalisées et celles restant à exécuter.
De même, il n’est versé aux débats aucun justificatif des paiements effectués par les époux X à M. Z, à l’exception du virement de 5019, 72 euros en date du 9 mai 2014.
Enfin, les constats d’huissier réalisés les 11 septembre, 19 septembre et 29 septembre 2014 à la demande des époux X sont manifestement insuffisants pour démontrer qu’ils auraient payé des prestations commandées qui n’auraient pas été réalisées.
En conséquence, le jugement sera confirmé en qu’il a rejeté la demande de restitution de sommes formulée par les époux X.
Sur la demande de M. et Mme X au titre du retard du chantier
M. et Mme X soutiennent que M. Z s’était engagé à terminer le chantier pour le 1er février 2014 et qu’ils ont été obligés de le reprendre le 2 octobre 2014 et ils demandent l’indemnisation de leur préjudice correspondant à la somme de 1500 euros par mois de retard.
Il est constant que les termes de l’accord du 2 mai 2014 n’ont pas été respectés et que le chantier n’était pas achevé au 20 mai 2014.
M. Z ne démontre pas qu’il aurait été empêché de réaliser le chantier conformément aux termes de l’accord du 2 mai 2014 en raison d’infiltrations, la décharge de responsabilité des époux X en date du 1er avril 2014 (pièce n°7 de M. Z) étant manifestement insusceptible de l’établir.
Il ne peut arguer du fait qu’il n’aurait pas été payé puisque les époux X justifient lui avoir versé la somme de 5019, 72 euros le 9 mai 2014 alors qu’ils s’étaient engagés à lui régler la somme de 5000 euros, le surplus n’étant exigible qu’à l’achèvement du chantier.
Pour autant, force est de constater que M. Z a repris le chantier à compter de septembre 2014 et qu’il a déposé une main courante le 2 octobre 2014 (pièce n°9) dans laquelle il a indiqué qu’il ne pouvait plus y accéder depuis cette date.
Les époux X ne versent aucune pièce aux débats permettant de démontrer qu’ils auraient subi un préjudice pour le retard du chantier entre le 20 mai 2014 et le 2 octobre 2014 ni que M. Z l’aurait abandonné à compter de cette dernière date.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les époux X aux dépens de première instance et à payer à M. Z la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour laisse à chaque partie la charge de ses dépens de la première instance et rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il :
- condamne les époux X à payer à M. Z exerçant sous l’enseigne Sou-na Bâtiment la somme de 5 292,70 euros au titre du solde du marché de travaux,
- condamne les époux X à payer à M. Z exerçant sous l’enseigne Sou-na Bâtiment la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne les époux X aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- déclare prescrite la demande de M. Z en paiement du solde du marché,
- rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance,
Y ajoutant
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
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