Infirmation 18 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 18 oct. 2017, n° 16/02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/02564 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 1 août 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
copie exécutoire
le
à
Me MESUREUR
Me CANONNE
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 18 OCTOBRE 2017
*************************************************************
RG : 16/02564
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AMIENS DU 01 AOUT 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
comparant en personne,
concluant et plaidant par Me Brigitte MESUREUR, substituée par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
SA DALKIA venant aux droits de SCA DALKIA FRANCE
[…]
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Nadia CANONNE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juillet 2017, devant M. B C, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. B C en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. B C indique que l’arrêt sera prononcé le 18 octobre 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B C en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. B C, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 octobre 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. B C, Président de Chambre, et Mme D E, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 1er août 2014 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, en formation de départage statuant dans le litige opposant monsieur Z X à son ancien employeur la SA Dalkia , a dit légitime le licenciement pour cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes sur la rupture du contrat de travail.
Vu l’appel interjeté le 11 août 2014 par monsieur X de ce jugement qui lui a été régulièrement notifié.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de céans du 20 avril 2016 ordonnant la radiation de l’affaire au rôle et sa réinscription le 9 mai 2016.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 5 juillet 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 mai 2016, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le salarié appelant, soutenant t notamment que les faits reprochés dans la lettre de licenciement ne lui sont pas imputables, sollicite à titre principal l’infirmation du jugement déféré, l’invalidation du licenciement et la condamnation de son ancien employeur au paiement des sommes mentionnées dans ses écritures à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité de procédure et le remboursement dans le cadre des dépens du paiement de la contribution pour l’aide juridique.
Vu les conclusions en date du 1er juin 2017, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la SA Dalkia, intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment de la matérialité des griefs reprochés et leur imputabilité au salarié, sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner le salarié à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles d’appel.
SUR CE , LA COUR
Monsieur Z X a été embauché à compter du 16 juin 2008 en qualité de technicien d’exploitation – niveau 5 des services efficacités énergétique – filière exploitation – groupe I, par la SA Dalkia dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les trois derniers mois est de 1885,59 euros.
La convention collective applicable est celle de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
Monsieur X a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, l’une le 23 décembre 2010, l’autre le 30 mars 2012, cette dernière consistant en une mutation d’office sur le site Socopic.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 janvier 2013 par lettre du 7 précédent, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 6 février 2013 dont la teneur est la suivante :
' … nous faisons suite à l’entretien préalable que vous avez eu le 18 janvier 2013 et nous vous informons, par la présente, de la décision de licenciement prise à votre encontre pour le motif suivant :
- le 3 décembre 2012, lors de votre ronde habituelle de suivi du bon fonctionnement des installations du client Socopic, vous avez manoeuvré sans raison la commande d’arrêt de la turbine à gaz. Cette faute professionnelle, a occasionné l’arrêt total de la production de vapeur du site et en conséquence, l’arrêt d’activité de l’usine pour lequel notre client nous a signifié son très fort mécontentement.
Nous vous rappelons que vous avez déjà été sanctionné d’un avertissement en décembre 2010 et en mars 2012 relativement à des manquements professionnels ayant entraîné l’insatisfaction de nos clients. Nous vous avions positionné sur le site de Socopic en escomptant une prise de conscience de votre part et nous sommes amenés à constater que vous n’en avez pas tenu compte.
Nous ne pouvons pas tolérer ce manque de rigueur professionnelle qui n’est pas compatible avec la qualité du service que nous devons à nos clients et que nous sommes en droit d’attendre de nos techniciens . Nous sommes donc contraints de mettre fin à notre collaboration.
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d’un préavis de 3 mois qui débutera le 8 février 2013 pour se terminer le 7 mai 2013…. '
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, qui, statuant par jugement du 1er août 2014, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
— sur le licenciement :
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
La lettre de licenciement fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, en sorte que ce dernier ne saurait retenir à l’appui de décision des motifs non exprimés dans la lettre de notification de la rupture.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
La SA Dalkia soutient que le 3 décembre 2012, monsieur X, technicien posté a actionné sans raison l’interrupteur d’arrêt de la turbine à gaz, arrêt non programmé et non légitimité par un quelconque incident qui aurait nécessité une intervention immédiate, occasionnant de fait l’arrêt de la production de vapeur sur le site et par voie de conséquence, l’arrêt de l’activité de l’usine de la société Ajinomoto-Eurolysine, entreprise spécialisée dans la fabrication d’acides animés pour l’alimentation du bétail, par fermentation de matières premières d’origine agricole comme la mélasse de betteraves ou l’hydrolysat d’amidon de céréales.
A l’appui de ce grief, l’employeur produit un courrier de la société Ajinomoto Eurolysine daté du 5 juillet 2013 dans lequel le représentant de cette dernière indique que la continuité de la fourniture de vapeur est un impératif absolu pour la sécurité de leurs procédés et la bonne performance économique de l’entreprise, deux photographies non datées représentant le positionnement de la clé sur l’interrupteur de la turbine à gaz (l’une représentant le commutateur sur lequel est mentionné le sigle Off correspondant à arrêt turbine, le chiffre 1 correspondant à contrôle local et le chiffre 2 correspondant à contrôle auxiliaire , l’autre représentant l’ensemble du tableau de contrôle de la turbine à gaz), une fiche de compte rendu coupure vapeur eurolysine du 3 décembre 2012 de 16 h 50 à 17 h 50, une capture d’écran représentant les courbes de débit vapeur et de pression vapeur de la société datée du 3 décembre 2012 et mettant en évidence une chute des deux débits vers 16 h 50 et leur reprise progressive postérieurement à 17H 30 et le contrat de fourniture Socopic prévoyant en ses articles 25.2.1 et 14.3.3 un droit de résiliation unilatérale de la société Ajinomoto en cas d’interruptions successives et l’existence d’une pénalité de 20 000 euros hors taxe par heure d’interruption.
La SA Dalkia soutient que monsieur X a procédé à l’arrêt des installations en basculant le commutateur en mode ' arrêt d’urgence ' au lieu d’acquitter le défaut sur le bouton ' local ' au niveau du pupitre turbine à gaz et pas de la chaudière, que le salarié lui-même dans son courrier en réponse à son licenciement a reconnu la manoeuvre fautive en indiquant 'qu’en manoeuvrant l’inter , il est passé de la position 2 à off directement, provoquant l’arrêt de la turbine ,la chaudière F301 a basculé sur le mode air ambiant mais elle s’est mise en défaut … ' alors qu’il est impossible de passer de la position 2 à off directement, le passage par la position 1 étant obligatoire et passant par l’enclenchement de crans.
En réponse, monsieur X soutient que la manoeuvre effectuée par lui ce jour là fait pleinement partie de la procédure de contrôle obligatoire sur ce genre d’installation de façon à acquitter les défauts générés par le contrôle, que la véritable panne de la turbine provient d’un problème de vanne de gaz de la chaudière F301 qui a fait postérieurement à cet incident l’objet d’une modification le 6 décembre 2012 et pour laquelle la société Stein est intervenue à plusieurs reprises le 17 janvier, 21 février et 31 mars 2013 et qu’il avait sollicité de la part de son employeur une formation complémentaire sur le fonctionnement de la turbine, de la chaudière de récupération et sur le fonctionnement complet de l’installation.
Le salarié produit un mail interne daté du 25 janvier 2013 de monsieur Y (de la société Dalkia) rappelant un incident survenu le 17 janvier dernier concernant la société Ajinomoto – Eurolysine et alertant le personnel pour 'tout mettre en oeuvre pour fiabiliser l’installation et sensibiliser les techniciens sur le fait que Socopic est un site sensible' , la fiche planning de la société Stein au sein de l’entreprise Ajinomoto pour des travaux sur la turbine à gaz, deux photographies du 13 juin 2011 attestant de travaux réalisés sur la chaudière F301.
Il rappelle aussi que c’est la turbine à gaz qui produit de l’électricité alors que les chaudières produisent de la vapeur, que lorsque la chaudière F301 tombe en panne ou s’arrête, les chaudières F302 et F303 viennent en secours mais qu’elles ne sont pas suffisantes pour fournir la production de vapeur, que si la turbine tourne de novembre à mars, la chaudière tourne toute l’année et que cette dernière doit augmentée sa production lors d’un arrêt de la turbine à gaz et que suite aux modifications apportées à la chaudière F301, des problèmes de fonctionnement et de remise en route automatique surgissaient lors d’un arrêt de la turbine, qu’enfin dans le compte rendu du 3 décembre 2012, le chef d’équipe qui était intervenu suite à la panne a précisé 'ne plus basculer l’interrupteur pour supprimer les défauts au niveau local turbine mais dans le local de supervision '.
Il s’évince de l’examen des pièces et documents versés par les parties que si la matérialité d’un arrêt inopiné de la chaudière F301 est établie, il existe cependant un doute sur l’origine de la mise en défaut de celle-ci et des conséquences qui se sont ensuivies pour l’entreprise Ajinomoto, peu important que monsieur X ait bénéficié en octobre 2012 d’une formation par la société Turbomach, conceptrice de la turbine à gaz et en mai 2009 d’une formation en tant qu’agent qualité d’intervention de chaufferies à vapeur ou eau surchauffée,valable cinq ans, et qu’il avait depuis 7 mois la pratique de ce type de matériel depuis son affectation sur le site de Socopic, que le poste de monsieur X ait été pourvu ultérieurement et que les photographies produites par la salariée aient été prises en réalité en juin 2012 dans le cadre de travaux programmés aux fins d’installation d’un deuxième ballon vapeur pour augmenter la capacité d’eau de la chaudière conformément au contrat conclu entre Socopic et Ajinomoto le 18 juillet 2011.
La cour constate aussi que l’employeur ne justifie pas que l’intervention de la société Stein serait liée uniquement à des problèmes de maintenance et que les interventions des 17 janvier et du 31 mars 2013 n’auraient pas occasionné de dysfonctionnement dans la production de la société Ajinomoto alors que celle-ci dans son courrier du 5 juillet 2013 a rappelé la nécessité de veiller à la continuité de la fourniture de vapeur, tout arrêt inopiné ou total, toute interruption partielle ayant des conséquences sur leur fonctionnement, faisant manifestement allusion à des incidents antérieurs et non pas simplement à la panne du 3 décembre 2012.
La cour considère aussi que les précédents avertissements du 23 novembre 2010 (non respect d’une astreinte) et du 30 mars 2012 (exécution non conforme de travaux sur une chaudière dans le cadre d’un contrôle réglementaire des 18 mois en l’espèce non remplacement d’un joint défectueux pour assurer l’étanchéité d’un trou d’homme, non remplacement de vis cassées sur plaques coté brûleur, remontage non conforme d’un tampon fixé par des boulons au filetage abîmé) ne permettent pas de caractériser à l’encontre de monsieur X une série de fautes professionnelles réitérées et une insubordination constante, celui-ci étant considéré le 4 janvier 2013 lors de l’entretien professionnel annuel comme un ' technicien motivé et volontaire, qui peut accroître ses connaissances et compétences aisément'.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de requalifier le licenciement de monsieur X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur les prétentions indemnitaires :
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut par conséquence prétendre à des dommages-intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Monsieur X justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée, les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement et ce dans la limite de six mois de prestations.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur X les frais irrépétibles exposés par lui au cours de la procédure et il convient de condamner la SA Dalkia à ce titre à la somme qui sera indiquée dans le dispositif de l’arrêt.
La SA Dalkia , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le remboursement de la somme de 35 euros, réglée en première instance, correspondant au paiement de la contribution de l’aide juridique , et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 1er août 2014 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant.
Déclare le licenciement de monsieur Z X par la SA Dalkia dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA Dalkia à verser à monsieur X la somme de 19 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA Dalkia à rembourser à l’antenne pôle emploi concernée, les indemnités de chômage versées à monsieur X depuis son licenciement et ce dans la limite de six mois de prestations.
Condamne la SA Dalkia à verser à monsieur X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SA Dalkia de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA Dalkia aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le remboursement de la somme de 35 euros, réglée en première instance, correspondant au paiement de la contribution de l’aide juridique.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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