Infirmation partielle 31 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 31 août 2020, n° 17/02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/02438 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 20 novembre 2017, N° 17/00131 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 17/02438 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EHLH
Jugement du 20 Novembre 2017
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance : 17/00131
ARRÊT DU 31 AOUT 2020
APPELANTS :
Monsieur I X
né le […] à […]
La maison neuve
[…]
Madame J E épouse X
née le […] à CHATEAU-GONTIER (53)
La maison neuve
[…]
Représentés par Me Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 170000
INTIMEE :
Madame L Z
née le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e N a t h a l i e R O U X E L – C H E V R O L L I E R d e l a S E L A R L ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18005
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 18 Février 2020 à 14 H 00, Madame BEUCHEE, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame SOCHACKI, Président de chambre
Madame BEUCHEE, Conseiller
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 août 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu le jugement, dont appel, rendu le 20 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Laval qui a':
— condamné in solidum M. et Mme X à réaliser à leurs frais 'dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de quatre mois passée laquelle il sera à nouveau statué’ les travaux suivants':
faire cesser l’empiétement de «sa» toiture (parcelle 853) venant en recouvrement de la toiture de Mme Z (parcelle 147) et recueillir les eaux de pluie provenant de leur toiture par une gouttière qui devra être installée sur leur fonds';
faire cesser l’empiétement des gouttières placées le long des parcelles 853 et par extension 854';
retirer les descentes de gouttières en façade sur rue qui empiètent sur la parcelle 147 pour les refixer sur la parcelle 849';
enlever le câble électrique et remettre en état le bardage';
— condamné M. et Mme X à payer à Mme Z la somme de 1'000 euros à titre de dommages-intérêts';
— débouté Mme Z pour le surplus';
— ordonné l’exécution provisoire';
— condamné M. et Mme X in solidum aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat de Mme Z, ainsi qu’à verser une indemnité de 3'000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions du 29 janvier 2020 de M. I X et Mme J E épouse X, appelants, tendant à :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— ordonner à Mme Z de «faire remettre sans délai les lieux» à savoir :
— le repositionnement de la descente sur la façade de la maison côté rue comme à l’origine,
— la restauration du mur de maison en gris, le rebouchage des trous et restauration du mur après déplacement de la descente,
— pour la toiture, en cas d’infirmation, Mme Z aura le choix entre 2 options :
1. la remise de la toiture, charpente incluse à l’état et longueur identique d’origine. La descente de gouttière sera mise sur le mur extérieur de leur propriété de façon à ce que l’eau de pluie prenne son cours naturel comme écrit dans l’acte d’achat sur les servitudes,
2. la longueur de la toiture reste comme elle est mais Mme Z enlève ses chevrons qui débordent sur leur propriété et continue la tôle plane pour protéger le dessus de leur mur où ses chevrons seront enlevés. La descente de gouttière pour l’instant mise à l’intérieur de leur maison sera mise sur le mur extérieur de leur propriété de façon à ce que l’eau de pluie prenne son cours naturel comme écrit dans l’acte d’achat sur les servitudes ;
— ordonner à Mme Z de leur rembourser la somme totale de 12'173,66 euros ;
— débouter Mme Z de toutes ses demandes ;
— condamner Mme Z à leur payer la somme de 5'000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Z à leur payer la somme de 8'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
— condamner Mme Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions du 29 janvier 2020 de Mme L Z, intimée, tendant, au visa des articles 544, 681, 1240 et 1353 du code civil, à :
— ordonner le rejet des débats des conclusions en réponse n°4 et des pièces n°44 à 47 signifiées le 28 janvier 2020 par M. et Mme X,
— déclarer M. et Mme X tant irrecevables que mal fondés en leur appel et les en débouter,
en conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 20 novembre 2017 en toutes ces dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. et Mme X à lui payer la somme de 1'000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la déclarer recevable et fondée en son appel incident ;
statuant à nouveau,
— condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 6'000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
— condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 3'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme X aux entiers dépens d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2020 ;
Suivant acte authentique du 2 juillet 1971, M. et Mme C E ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier et de la copropriété d’une cour commune situés […].
Suivant acte authentique du 15 mars 2002, Mme L Z a fait l’acquisition de l’immeuble voisin constitué d’une maison d’habitation, à l’arrière de dépendances en mauvais état, d’un puits et d’un jardin, le tout d’un seul tenant, situé […] à Menil et cadastré section A n°146 et 147.
Suivant acte authentique du 22 février 2011, M. et Mme C E ont revendu à M. I X et son épouse Mme J E les biens acquis en 1971 consistant plus précisément en :
— un ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation, une autre maison dans la cour commune, un corps de bâtiment, comportant trois caveaux et des water-closets, dans la cour commune et une portion de jardin en bordure du ruisseau, le tout situé 8, rue Saint-Martin à Menil et […], 851, 853, 855 et 858 ;
— la copropriété avec M. A ou représentants d’une cour commune dans laquelle existe un puits qui est également commun, située à la même adresse et cadastrée section A n° 852 et 856.
Par acte d’huissier du 14 mars 2017, Mme Z a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins de les voir condamner à réaliser des travaux visant notamment à faire cesser des empiétements sur son fonds.
Par le jugement déféré, le tribunal a en premier lieu condamné M. et Mme X à mettre un terme à l’empiétement résultant du débordement de la couverture de leur bâtiment dans l’espace aérien de la propriété de Mme Z. Il a estimé qu’ils ne rapportaient pas la preuve d’une acquisition d’un droit de surplomb par convention ou par prescription ; qu’ils ne pouvaient prétendre s’être crus autorisés à recouvrir la toiture refaite par Mme Z lors de la rénovation de sa maison et qu’il leur était possible d’installer une gouttière havraise ou encore nantaise, en bordure de toiture sans empiéter sur le fond voisin.
Il a condamné M. et Mme X à retirer la gouttière qui surplombe la propriété de Mme Z le long de la limite de propriété en relevant que la gouttière d’un toit doit être installée sur le fond qui doit recueillir ses eaux et qu’en l’espèce tel n’était pas le cas alors que cela était possible.
Il a également retenu une atteinte au droit de propriété de Mme Z résultant de la présence d’un câble électrique sortant de la ventilation de la maison de M. et Mme X et courant le long du mur en briques de Mme Z, ainsi que du percement d’un trou dans le bardage en bois sans autorisation. Il a relevé que M. et Mme X ne rapportent pas la preuve d’une possession trentenaire.
Il a retenu l’existence d’un empiétement sur la façade de Mme Z par la présence de deux
descentes de gouttières des époux X en façade sur rue de leur maison et les a condamnés à repositionner leurs gouttières en notant qu’il est indifférent que l’empiétement ne causerait aucun préjudice.
Il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme Z au titre des infiltrations au niveau des velux faute de preuve d’un lien de causalité direct entre les traces d’infiltrations d’eau et les eaux de la toiture de M. et Mme X se déversant sur la couverture de sa maison.
Il a alloué à Mme Z une indemnité de 1'000 euros au titre du préjudice de jouissance considérant que M. et Mme X ont commis une faute en ne faisant pas réaliser à leurs frais le déplacement du coude de la gouttière sollicité par Mme Z et que, de ce fait, elle n’avait pas pu réaliser l’installation d’une véranda telle qu’elle l’envisageait.
Par déclaration du 26 décembre 2017, M. I X et Mme J E épouse X ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant ordonnance du 7 février 2018, le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. et Mme X.
Suivant ordonnance du 24 avril 2019, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à caducité de l’appel et déclaré les conclusions de Mme Z du 3 juillet 2018 recevables.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions susvisées.
SUR QUOI, LA COUR
I. Sur la demande de rejet des conclusions en réponse n°4 de M. et Mme X et de leurs pièces n°44 à 47
Mme Z sollicite le rejet des conclusions en réponse n°4 remises et des pièces n°44 à 47 communiquées tardivement par M. et Mme X le 28 janvier 2020 à 19h38, la veille de l’ordonnance de clôture.
Ceux-ci s’y opposent au motif que leurs conclusions n°4 et pièces n°44 à 47 ne visaient qu’à répondre aux dernières écritures et pièces adverses elles-mêmes transmises tardivement.
Il convient de relever que M. et Mme X ont remis des conclusions n°3 le 2 juillet 2019 ; que Mme Z y a répondu en communiquant en outre des pièces complémentaires et en sollicitant une révocation de la clôture le 8 janvier 2020, soit la veille de la clôture prévue le 9 janvier 2020; que M. et Mme X se sont toutefois associés à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture de sorte que la clôture a été reportée au 29 janvier 2020 ; que Mme Z a à nouveau conclu le 15 janvier 2020, puis communiqué des pièces complémentaires le 28 janvier 2020 à 16h35 ; que, le jour même à 19h38, M. et Mme X ont remis de nouvelles écritures (n°4) et communiqué des pièces complémentaires n°44 à 47 ; que Mme Z a une dernière fois conclu le 29 janvier à 10h08 et M. et Mme X le même jour à 16h03.
Il en résulte que Mme Z a été en mesure de prendre connaissance des conclusions et pièces dont elle sollicite le rejet et d’y répliquer si bien qu’aucune atteinte au principe du contradictoire n’est caractérisée.
Il convient de constater par ailleurs qu’elle ne demande pas le rejet des dernières écritures n°5 remises par les appelants le jour même de la clôture, pas plus que ces derniers ne réclament le rejet de ses dernières conclusions remises le même jour.
En conséquence il convient de rejeter la demande de rejet de conclusions et pièces.
II. Sur les empiétements revendiqués par Mme Z
A. Sur l’empiétement de la toiture
Le tribunal de grande instance a en premier lieu condamné M. et Mme X, sous astreinte, à faire cesser l’empiétement de la toiture de la maison de M. et Mme X située sur la parcelle cadastrée section A n°853 en recouvrement de la toiture de sa maison située sur la parcelle cadastrée section […] et à faire en sorte que les eaux de pluie provenant de leur toiture soient recueillies par une gouttière installée sur leur propre fonds.
M. et Mme X concluent à l’infirmation du jugement déféré notamment au motif que l’article 545 du code civil est sans rapport avec le présent litige et qu’il n’est pas question ici d’empiétement, mais d’un problème d’écoulement des eaux et de servitude.
Ils ajoutent que, si leur toiture dépasse d’environ 40 cm au-dessus de la propriété de Mme Z, il en a toujours été ainsi s’agissant de constructions ayant plusieurs siècles, le mur de leur maison étant exactement en limite de propriété. Ils reprochent au premier juge d’avoir inversé la charge de la preuve en soulignant que, si la couverture a été changée dans les années 1980, la charpente est d’origine et ses dimensions n’ont pas été modifiées. Ils contestent ainsi tout empiétement du toit, le débordement étant selon eux inhérent à la charpente d’origine de la maison qui a été conservée et apparaît sur le cadastre daté de 1833.
Ils soutiennent que la saillie du toit s’analyse en une servitude continue qui s’exerce depuis plus de 30 ans et ne peut plus être remise en cause en application de l’article 690 du code civil.
Mme Z conclut de son côté à la confirmation du jugement entrepris sur ce point en invoquant son droit à obtenir la démolition de l’empiétement existant sur son fonds qui n’est pas contesté et est établi au regard du procès-verbal de constat du 1er septembre 2016, et ce, en application de l’article 544 du code civil. Elle ajoute que l’empiétement lui est d’autant plus préjudiciable que l’encastrement de la toiture des époux X rend impossible la pose d’une gouttière si bien que les eaux pluviales provenant de leur toiture se déversent sur sa toiture et occasionnent des fuites d’eau au niveau de son velux. Elle précise qu’elle s’est contentée de restaurer l’abri situé sur sa parcelle afin de le transformer en salon et que la toiture a été établie à l’endroit exact où se trouvait la précédente toiture. Elle affirme qu’il ne lui appartenait pas d’adapter sa construction à la violation de sa propriété par ses voisins.
Elle souligne que le dépassement d’une toiture sur le fond voisin, même existant depuis plus de 30 ans, ne peut pas générer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui et que, même en admettant que tel serait le cas, il appartiendrait alors à M. et Mme X de rapporter la preuve d’une possession paisible, continue et non équivoque pendant 30 ans, ce qu’ils ne font pas, puisqu’au contraire, le père de Mme X reconnaît avoir remplacé la toiture en ardoise dans les années 1980 par une toiture en tôle ondulée, sans justifier de la date exacte de la modification. Elle ajoute que, même si M. et Mme X rapportaient la preuve d’une possession utile, celle-ci lui serait inopposable car la prescription n’a pu commencer à courir en l’espèce qu’à compter des rénovations qu’elle a réalisées en 2003/2004 et à partir de la date à laquelle cette partie de la maison jusqu’alors en ruine a été rénovée et a pu être habitée.
En application de l’article 690 du code civil, les servitudes résultant du fait de l’homme continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par possession de trente ans. En particulier une servitude de surplomb peut être acquise par prescription trentenaire.
En l’espèce il ressort du procès-verbal de constat du 1er septembre 2016 établi par Me
Q-R, huissier de justice, que la couverture en tôle ondulée du bâtiment appartenant à M. et Mme X surplombait nettement la couverture du salon de Mme Z, la tôle à l’extrémité droite reposant directement sur cette couverture, et ce, sans gouttière de telle sorte que les eaux de pluie des voisins se déversaient sur le toit de Mme Z.
Cependant M. C E, père de Mme X et propriétaire de 1971 à 2011 du bâtiment litigieux, a établi le 16 décembre 2017 une attestation aux termes de laquelle il a déclaré que, dans les années 1980, il avait remplacé la toiture en ardoises de la maison côté cour avec l’assistance de M. N E, charpentier, par une toiture en tôles ondulées, et ce, avec l’accord des voisins, M. et Mme B demeurant […].
Il a précisé que la nouvelle toiture avait été installée sur la charpente d’origine au même endroit que l’ancienne et de la même longueur et qu’il n’avait pas été posé de gouttière sur la nouvelle toiture car il n’y en avait pas sur le toit d’origine.
M. N E, dans une attestation datée du 17 décembre 2017, a confirmé ces faits en attestant avoir participé à la réfection de la toiture de la bâtisse à la fin des années 1980, la toiture en ardoises ayant été remplacée par des tôles ondulées laquées et la toiture refaite à l’identique sur l’ancienne charpente avec même dépasse de toit et sans gouttière.
MM. C et N E déclarent donc tous deux qu’il n’y a pas eu de modification de l’emprise de la toiture lorsque l’ancienne couverture en ardoises a été remplacée par une couverture en tôles, la charpente ayant été conservée à l’identique.
Dans son procès-verbal dressé le 28 décembre 2017, Me Boscher, huissier de justice, confirme, non seulement la réalité du surplomb de la toiture de la maison sur cour de M. et Mme X au-dessus de la propriété de Mme Z, mais également la présence d’une ancienne charpente en bois dans cette maison.
M. et Mme X produisent un autre procès-verbal de constat dressé le 15 mai 2018 par Me Hélène, huissier de justice, qui relève que les éléments de la charpente de la maison de ces derniers paraissent plus anciens que les chevrons qui dépassent de la construction de Mme Z d’aspect récent, et ce, y compris les chevrons qui devront être coupés pour mettre fin à l’empiétement.
Dans le cadre de l’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire et pour faire cesser le débordement, M. et Mme X justifient effectivement avoir non seulement fait supprimer la tôle en débord, mais également fait procéder à la découpe des chevrons (coyaux) de la charpente selon facture de l’EURL Toiture D du 18 juillet 2018.
Par ailleurs M. D, couvreur, dans une attestation du 27 février 2018, a expliqué que la maison annexe perpendiculaire à la maison principale datait du XIXe siècle ; que la charpente des pièces maîtresses était d’origine, ainsi que la dépasse des coyaux sur la façade nord et que, depuis lors, il avait été fixé des tôles ondulées métalliques à la place des ardoises initiales, sans pour autant modifier l’emprise de la charpente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le bâtiment litigieux édifié au XIXe siècle avait, jusqu’en 2018, conservé sa charpente d’origine et que la dépasse des coyaux était également d’origine du côté de la propriété de Mme Z.
Il est à noter au surplus que la toiture est en deux parties de sorte que sa partie basse a une inclinaison plus faible du fait des coyaux. La dépasse des coyaux présentait ainsi un avantage pour l’usage et l’utilité du fonds de M. et Mme X. D’une part elle est inhérente à l’architecture même du bâtiment comme l’indiquent ces derniers et d’autre part elle contribuait à rejeter l’eau à distance du mur et des bois de charpente.
En conséquence le débordement existait de manière continue et apparente depuis plus de 30 ans au jour de la saisine du tribunal de grande instance, et y compris, au moment où Mme Z a fait l’acquisition du bien puis a réalisé des travaux de rénovation, et ce, sans qu’aucune aggravation de ce débordement ne soit établie.
Mme Z soutient à tort que la prescription aurait commencé à courir seulement à compter de la réalisation des travaux de rénovation en 2003/2004, étant donné que ses auteurs et elle-même auraient pu agir pour faire cesser le surplomb bien avant lesdits travaux.
M. et Mme X justifient donc d’une possession utile plus que trentenaire d’une servitude de surplomb.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme X sous astreinte à faire cesser l’empiétement de leur toiture sur le fonds de Mme Z.
B. Sur l’absence de gouttière destinée à recueillir les eaux de pluie provenant de la toiture du bâtiment de M. et Mme X sur leur fonds
Le tribunal de grande instance a, en deuxième lieu, condamné M. et Mme X, sous astreinte, à faire en sorte que les eaux de pluie provenant de leur toiture soient recueillies par une gouttière installée sur leur propre fonds.
M. et Mme X ne contestent pas leur obligation de faire en sorte que les eaux de leur toit ne se déversent pas sur le fonds voisin, mais rappellent qu’ils ne sont pas les constructeurs de la maison, ni de son toit et que ceux-ci existent depuis plus de 30 ans.
Selon eux, il appartient à Mme Z de prouver que la pose d’une gouttière serait possible et maintiennent que l’impossibilité d’une telle pose sans détérioration de l’un et/ou l’autre toit résulte à l’évidence de l’encastrement sous leur toit de la couverture de l’extension qu’elle a réalisée.
Mme Z sollicite la confirmation du jugement s’agissant de la condamnation de M. et Mme X à poser une gouttière en invoquant une violation de l’article 681 du code civil. Elle fait valoir que M. E n’a pas posé de gouttière sur la partie de la toiture de sa maison située sur la parcelle cadastrée section A n°853, ce qui a pour conséquence que l’ensemble des eaux de la toiture de cette maison se déversent sur la toiture de son salon, ce qui entraîne des infiltrations. Elle affirme que l’impossibilité de poser une gouttière résulte de l’empiétement de la toiture de M. et Mme X sur la toiture de sa propriété de sorte qu’ils ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude pour s’exonérer de leurs obligations légales.
Il y a lieu de relever tout d’abord que M. et Mme X ne démontrent pas pouvoir se prévaloir d’une servitude les autorisant à laisser les eaux pluviales en provenance de leur toiture se déverser sur le fonds de leur voisine.
Ils ne peuvent en particulier pas invoquer l’acquisition par prescription trentenaire d’une servitude de déversement.
En effet les pièces qu’ils produisent ne suffisent pas à démontrer l’absence de gouttière depuis plus de 30 ans. MM. E ne donnent pas d’indications précises sur la date à laquelle la couverture du bâtiment a été remplacée dans les années 1980 et seul M. C E, père de Mme X, a déclaré qu’il n’avait été posé de gouttière lors du remplacement de la toiture car il n’y en avait pas à l’origine. Aucun autre élément venant corroborer ses dires n’a été versé aux débats.
Par ailleurs le titre de propriété de M. et Mme X reprend certes en page 10 dans le paragraphe consacré aux servitudes, différents droits et servitudes établis par un contrat daté du 1er août 1858 et indique notamment : «les eaux provenant de l’égout des toits suivront leurs cours naturels.»
Néanmoins les mentions du titre de propriété de M. et Mme X, propriétaires du fonds dominant, ne peuvent pas suffire à prouver l’existence d’une servitude. Ce titre n’est pas un acte constitutif de servitude. Il ne constate pas l’accord de volontés originaire créateur de la servitude et il n’est produit aucun acte émanant d’un propriétaire du fonds asservi mentionnant une servitude. En particulier le titre de propriété de Mme Z n’en fait pas état.
Au surplus et au demeurant le titre de M. et Mme X n’est pas suffisamment précis sur la description de la toiture qui serait concernée et sa situation par rapport au fonds servant si bien qu’il n’est pas établi que la servitude invoquée se rapporterait effectivement à la toiture litigieuse.
Il convient dès lors de faire application de l’article 681 du code civil qui prévoit que «tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin».
Il y a lieu de souligner que l’obligation de M. et Mme X de respecter les dispositions de l’article 681 du code civil préexistait aux travaux réalisés par Mme Z de sorte qu’ils ne peuvent arguer de ces travaux pour tenter d’échapper à leur obligation de faire en sorte de recueillir les eaux pluviales en provenance de leur toit sur leur propre fonds.
Qui plus est ils sont tenus de respecter cette obligation quitte à devoir araser leur toiture et couper les chevrons pour pouvoir mettre en place une gouttière à l’intérieur de leur fonds.
S’agissant de l’impossibilité de poser une gouttière sans empiéter sur la propriété voisine qu’ils invoquent, ils n’en rapportent pas la preuve par des éléments techniques et objectifs autres que leurs propres affirmations.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à recueillir les eaux pluviales en provenance de leur toiture par une gouttière installée sur leur propre fonds.
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la demande formée par M. et Mme X tendant à ce que la descente de gouttière soit mise sur le mur extérieur de leur propriété de façon à ce que l’eau de pluie prenne son cours naturel comme écrit dans l’acte d’achat sur les servitudes.
Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner la remise de la toiture, charpente incluse, à l’état et à la longueur identiques à ceux d’origine étant donné que, si M. et Mme X peuvent se prévaloir d’une servitude de surplomb, ils doivent faire en sorte de recueillir l’eau provenant de l’égout de leur toit sur leur propre fonds, ce qui en l’espèce implique que la gouttière ne doit pas avancer sur la propriété de Mme Z au-delà de la servitude de surplomb acquise par prescription, et par voie de conséquence que les chevrons et la tôle doivent être coupés.
M. et Mme X prétendent que les chevrons de Mme Z empiètent sur leur propriété, mais les pièces produites, et en particulier les procès-verbaux de constat des 28 décembre 2017 et 15 mai 2018, ne permettent pas de déterminer avec certitude la limite de propriété, ni de démontrer l’empiétement qu’ils invoquent.
En conséquence leur demande tendant à ce que Mme Z enlève ses chevrons qui débordent sur leur propriété et continue la tôle plane pour protéger le dessus de leur mur où ses chevrons auront été enlevés, sera rejetée.
C. Sur l’empiétement de la gouttière située le long des parcelles cadastrées section A n°853 et par extension […]
Le tribunal a, en troisième lieu, condamné M. et Mme X, sous astreinte, à faire cesser l’empiétement sur le fond de Mme Z cadastré section A n°146 résultant du coude et de la descente de gouttière situés le long de la parcelle cadastrée section A n°853 et par extension de la parcelle cadastrée section A […].
M. et Mme X reprochent au tribunal d’avoir fait droit à la demande de Mme Z en expliquant qu’en 2009, c’est à la demande de cette dernière que M. C E, ancien propriétaire, a installé des gouttière, coude et descente ; qu’à aucun moment Mme Z ne s’est plainte de l’installation auprès de l’ancien propriétaire, ni d’eux mêmes ; qu’avant l’introduction de la procédure, elle demandait uniquement le déplacement du coude de la gouttière pour poser une véranda, sans qu’il ne soit question d’empiétement et que cette véranda a d’ailleurs pu être installée, sans retard, ni nécessité de déplacer la gouttière, mais seulement le coude.
Ils font état d’une position contradictoire de Mme Z, qui se plaint d’écoulements d’eaux en provenance de leur fonds, tout en réclamant la cessation de l’empiétement de la gouttière à l’aplomb de son terrain, alors que leur mur étant immédiatement voisin de sa propriété, toute gouttière posée sur ce mur, quelle que soit sa position, se trouverait à l’extérieur et ne pourrait donc que surplomber son terrain.
Mme Z oppose que l’empiétement aérien sur plus de quatre mètres de la gouttière, du coude et de la descente installés en 2009 est manifeste, ainsi que cela résulte du constat d’huissier qu’elle a fait établir; qu’elle avait demandé en vain à M. C E, puis à sa fille après son acquisition de modifier cette installation qui empêchait l’édification d’une véranda; qu’elle a finalement repositionné le coude de la gouttière pour permettre la pose de la véranda.
Elle fait valoir que M. et Mme X ne peuvent se prévaloir d’une possession paisible, continue et non équivoque pendant trente ans, puisqu’ils ne contestent pas que l’installation a été mise en place en 2009 et qu’en tout état de cause, le droit de propriété est imprescriptible en application de l’article 2227 du code civil.
Conformément à l’article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et cette présomption ne peut être combattue que par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription acquisitive.
La réalité de l’empiétement allégué est établi à la lecture du procès-verbal du 1er septembre 2016 qui constate qu’une gouttière, un coude et une descente de gouttière surplombent la propriété de Mme Z au niveau de son jardin le long du mur séparant les fonds sur 4,30 m avant de continuer vers la propriété d’un voisin, M. F.
Cet empiétement dans l’espace situé au-dessus de la propriété de Mme Z n’est au demeurant pas véritablement contesté par M. et Mme X, qui ne peuvent se prévaloir ni d’un droit de propriété d’un volume d’espace au-dessus de la propriété de leur voisine, ni d’une servitude de surplomb qui auraient été, l’un ou l’autre, acquis par prescription trentenaire puisqu’ils indiquent eux-mêmes que la gouttière, le coude et la descente ont été mis en place en 2009.
Dans son attestation, M. C E a expliqué avoir été contacté par Mme Z qui aurait exigé qu’il installe une gouttière sur le toit de sa maison car l’eau tombait sur sa terrasse et aurait insisté pour qu’il récupère l’eau du côté de sa parcelle. Il a ajouté que la gouttière avait été mise en place de la seule manière possible pour qu’il récupère les eaux sur son fonds.
Cependant cette seule attestation ne peut pas suffire à établir l’impossibilité de respecter à la fois les dispositions de l’article 681 du code civil et l’interdiction d’empiéter dans l’espace situé au-dessus du fonds voisin.
Il y a lieu de rappeler que le titre de propriété de Mme Z ne fait pas état d’une servitude d’égout des toits que devrait supporter son fonds au profit du fonds de M. et Mme X.
Les arguments opposés par M. et Mme X quant à l’évolution des demandes de Mme Z et à son absence de réclamation avant l’engagement de la procédure judiciaire ne sont pas de nature à faire obstacle à sa demande fondée sur son droit, en tant propriétaire du terrain et en application de l’article 552 du code civil, de réclamer la démolition des ouvrages empiétant sur l’espace situé au-dessus de son terrain.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné, sous astreinte, M. et Mme X à faire cesser l’empiétement des gouttières installées le long des parcelles cadastrées section A n°853 et 854.
D. Sur l’empiétement sur la parcelle cadastrée section […] résultant de la présence des descentes de gouttières en façade sur rue
Le tribunal de grande instance a, en quatrième lieu, condamné M. et Mme X, sous astreinte, à retirer les deux descentes de gouttière qui sont situées en façade sur rue de leur maison pour les refixer sur la parcelle cadastrée section […].
M. et Mme X concluent à l’infirmation de ce chef de demande au motif qu’il appartient à Mme Z de rapporter la preuve de l’empiétement dont elle se prévaut, ce que ne fait pas le procès-verbal de constat qu’elle produit, car il a été établi sans vérification de la limite de propriété qui correspond en réalité au pignon de la propriété Z, et non à la ligne blanche. Ils soutiennent qu’une seule des deux descentes leur appartient; que celle-ci est toujours à son emplacement d’origine et qu’elle est bien sur leur façade.
Mme Z estime qu’il est incontestable au vu des photographies jointes au procès-verbal de constat qu’elle produit que la descente de gouttière se situe sur sa façade. Elle conteste le procès-verbal du 28 décembre 2017 dont se prévalent M. et Mme X.
Les parties s’accordent sur le fait que, contrairement à ce qui a été considéré en première instance, il n’existe une difficulté que concernant une seule, et non deux descentes d’eaux pluviales situées en façade sur rue, puisque, si l’une appartient à M. et Mme X, l’autre appartient à Mme Z et est bien située sur sa façade.
S’agissant de la descente objet du présent litige située du côté de la propriété des époux X, il incombe à Mme Z de rapporter la preuve de l’empiétement qu’elle invoque.
Pour ce faire, elle s’appuie sur le procès-verbal de constat du 1er septembre 2016, aux termes duquel Me Q-R, après avoir affirmé que l’immeuble des époux X est délimité par un bandeau vertical de couleur blanche, en déduit que leur descente de gouttière est située sur la façade de Mme Z.
Néanmoins, cet huissier a tenu pour acquis que la limite de propriété était constituée du bandeau de couleur blanche, sans autre vérification, et Mme Z ne verse aux débats aucun autre élément susceptible de corroborer la réalité de cette limite.
Or les appelants produisent de leur côté deux procès-verbaux datés des 28 décembre 2017 et 15 mai 2018 de nature à remettre en cause cette limite.
Mme Z estime que le procès-verbal du 28 décembre 2017 est douteux au motif que l’huissier de justice aurait tenté de se faire géomètre en comparant les mesures intérieures et extérieures de la maison de ces derniers.
Toutefois, Me Boscher, huissier de justice, a certes effectué des mesures qui peuvent être discutées, mais il a également procédé à d’autres constatations.
Il a ainsi constaté, depuis le trottoir en face des maisons, que la descente des eaux pluviales litigieuse prend naissance au niveau de la gouttière longeant la toiture de l’habitation de M. et Mme X pour se terminer dans l’alignement de la rigole située sur le trottoir, ce que confirme la photographie n°19 du constat de Me Q-R.
Me Boscher relève en outre que, depuis la fenêtre de toit donnant sur la rue Saint-Martin, il aperçoit la toiture en ardoises de l’habitation de M. et Mme X ; sur le côté droit, le pignon de l’habitation de Mme Z; ainsi que, le long de la toiture des époux X, une gouttière et à l’extrémité droite de cette gouttière, la naissance de la descente des eaux pluviales.
La photographie n°8 de ce constat, de même que la photographie n°17 du constat de Me Q-R, montrent que la naissance de la descente n’est pas située au-delà du pignon de la maison de Mme Z, mais se trouve dans le prolongement de la toiture de la maison de M. et Mme X, étant relevé que le faîte de la maison de Mme Z est plus élevé que celui de ces derniers.
Qui plus est, dans son procès-verbal du 15 mai 2018, Me Hélène, huissier de justice constate :
— d’une part que la naissance de la gouttière coïncide avec l’extrémité de la corniche de l’habitation des époux X, ce qui est également visible sur la photographie n°3 du constat de Me Boscher,
— et d’autre part que la dernière pierre de frise de l’immeuble de Mme Z dépasse l’extrémité de sa corniche de plusieurs centimètres et que l’enduit de la façade de sa maison est également appliqué sur plusieurs centimètres au-delà de l’extrémité de sa corniche.
Il y a lieu d’ajouter que la photographie n°17 du constat de Me Q-R fait apparaître que l’extrémité de la corniche de l’habitation des époux X est dans l’alignement du pignon de la maison de Mme Z, alors que le bandeau de couleur blanche se trouve en retrait du côté de la propriété des époux X par rapport à l’extrémité de leur corniche et au pignon de la maison de Mme Z.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut pas être considéré comme établi que la limite de propriété correspondrait au bandeau de couleur blanche.
Or si cette limite était constituée par l’extrémité de la corniche de M. et Mme X ou bien à l’aplomb du pignon de la maison de Mme Z, force serait de constater que la descente d’eaux pluviales telle qu’elle était située au moment où a été établi le procès-verbal de constat du 1er septembre 2016, avant son déplacement, n’était pas du côté de la propriété de Mme Z.
Mme Z étant défaillante à rapporter la preuve de la limite de propriété dont elle se prévaut, et par voie de conséquence de la réalité de l’empiétement, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné, sous astreinte, M. et Mme X à retirer les descentes de gouttière en façade sur rue empiétant sur la parcelle cadastrée section […], pour les refixer sur la parcelle cadastrée section […].
Il y a lieu en outre d’ordonner à Mme Z de faire repositionner la descente d’eaux pluviales de M. et Mme X sur la façade de leur maison côté rue comme à l’origine, ainsi que procéder à la restauration du mur de leur maison en gris, au rebouchage des trous et à la restauration du mur après déplacement de la descente.
E. Sur l’empiétement résultant de la présence d’un câble électrique et la demande de remise en état du bardage
Le tribunal de grande instance a enfin condamné M. et Mme X, sous astreinte, à enlever le câble électrique sortant d’une ventilation de leur maison et courant le long du mur en briques de Mme Z et à remettre en état le bardage en bois dans lequel ils avaient indûment percé un trou sans autorisation.
M. et Mme X soutiennent que le câble dont ils ne contestent pas l’existence, était déjà en place lorsque leurs auteurs ont fait l’acquisition de la maison en 1971, ainsi que le confirment des voisins et anciens occupants. Ils contestent avoir creusé un trou chez Mme Z, que ce soit dans son mur, qui est vieux et plein de trous, ou dans le bardage en bois.
Ils précisent qu’ils ont fait remplacer en 2012 l’ancien câble par un nouveau câble, mais que l’électricien l’a installé suivant exactement le même emplacement et l’a mis sous le bardage dans le trou existant et qu’il n’en est résulté aucun préjudice pour Mme Z.
Ils font valoir que la charge de la preuve incombe à Mme Z en tant que demanderesse et que, s’agissant d’une servitude établie depuis plus de 30 ans, elle ne peut plus être remise en cause.
Ils indiquent qu’il n’y a pas d’autre possibilité d’avoir de l’électricité dans leur maison annexe que de passer le long du mur de Mme Z, ou à travers le bâtiment F ou de suspendre le câble au-dessus de ce bâtiment.
Ils ajoutent avoir fait déplacer le câble dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement selon les souhaits de M. F, ce qui rend sans objet la discussion sur ce point. Ils contestent l’existence d’un préjudice de vue subi de ce fait par Mme Z en exposant que le câble est positionné à droite en contrebas de la fenêtre de celle-ci et que la photographie qu’elle produit ne reflète pas la réalité.
Mme Z soutient que M. et Mme X ne rapportent pas la preuve d’une possession paisible, continue et non équivoque pendant 30 ans de la servitude dont ils se prévalent. Elle fait observer que les attestations qu’ils produisent ne sont pas précises et ne permettent pas de démontrer une possession trentenaire; qu’en outre ils reconnaissent avoir modifié le passage du câble en 2012.
Elle estime que les travaux réalisés dans le cadre de l’exécution provisoire l’ont été dans des conditions déplorables ; qu’en outre le fil est désormais en suspension devant sa fenêtre dans un tube métallique si bien qu’il empiète toujours sur sa propriété et entraîne désormais une gêne visuelle. Elle souligne que M. et Mme X, qui se prévalent d’un accord de l’ancien propriétaire, M. F, donné par courriel, ne justifient d’aucun titre leur conférant une servitude conformément aux dispositions de l’article 690 du Code civil et qu’ayant acquis la propriété de M. F depuis les travaux, elle n’entend pas leur en conférer une.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me Q-R le 1er septembre 2016 qu’un câble électrique placé sous gaine sortait d’une ventilation à l’arrière de la maison de M. et Mme X donnant sur la rue, longeait le mur en briques de Mme Z, passait sous le bardage en bois, puis alimentait une autre maison couverte en tôles appartenant à M. et Mme X.
Dans son attestation déjà mentionnée datée du 16 décembre 2017, M. C E, propriétaire de l’ensemble immobilier de 1971 à 2011, explique à propos de ce câble que, lorsqu’il a acheté la maison en 1971, il existait deux alimentations d’électricité entre la maison côté rue et la maison côté cour, une à l’intérieur du petit bâtiment appartenant à M. A demeurant […] et l’autre à l’extérieur de ce même bâtiment longeant et fixé sur le mur appartenant anciennement à M. et Mme B demeurant […] (actuelle propriété de Mme Z).
Dans une attestation du 7 décembre 2017, Mme S-T G, qui précise habiter depuis plus de 50 ans une maison du voisinage (située […]) et ayant droit de passage sur la cour, a attesté que le fil électrique existe depuis fort longtemps à cet endroit afin de servir en électricité la petite maison annexe.
M. O, ancien locataire des deux maisons, sur rue et sur cour, de mars 1991 à avril 2010, a confirmé, dans une attestation du 19 décembre 2017, que la petite maison dans la cour extérieure était alimentée par un câble électrique qui «longeait le mur» en précisant: «il était même en mauvais état étant très vieux».
Si Mme G n’indique pas précisément depuis quelle date le fil électrique existe et s’il s’est écoulé moins de 30 ans, entre mars 1991, date de l’entrée en location de M. O et l’assignation devant le tribunal de grand instance de Laval en mars 2017, M. O a toutefois souligné que le câble était très vieux et M. E a déclaré qu’il existait déjà en 1971. Les trois attestations produites se complètent et sont tout-à-fait concordantes. Aucune preuve contraire n’a été versée aux débats.
Pour justifier de l’intervention effectuée en 2012 pour remplacer le câble électrique d’alimentation de leur dépendance, M. et Mme X produisent une facture datée du 24 juillet 2012 de M. H, électricien.
Mme Z fait état d’une modification du passage du câble à cette occasion au motif que M. et Mme X ont indiqué en page 15 de leurs dernières conclusions que l’électricien avait remplacé le câble ancien par un nouveau câble en suivant exactement la même route, mais qu’à l’extrémité, il avait mis le câble sous le bardage dans le trou qui existait, au lieu de le mettre dessus le bardage.
Il ne résulte de ces déclarations aucune modification du tracé du câble tout le long du mur en briques, mais uniquement à son extrémité au niveau du bardage qui recouvre un autre pan du bâtiment. M. H l’a d’ailleurs confirmé, dans une attestation du 2 janvier 2018, dans laquelle il précise avoir remplacé «un câble électrique fixé sur la maison au même endroit sans y faire un trou dans le mur».
Aucune modification substantielle de l’emplacement du câble n’est donc démontrée.
La preuve est dès lors suffisamment rapportée que, depuis au moins 30 ans, un câble servant à l’alimentation en électricité de la dépendance de M. et Mme X P et est fixé sur le mur dépendant de la propriété de Mme Z. S’agissant d’une servitude qui résulte du fait de l’homme apparente et continue, elle peut être acquise par une possession trentenaire conformément aux dispositions de l’article 690 du code civil.
Par ailleurs il n’est pas démontré que M. et Mme X ou leurs auteurs, ou un artisan ayant travaillé pour eux, auraient endommagé le mur en brique, le bardage ou la partie en béton du mur.
Si les photographies jointes au procès-verbal de constat du 1er septembre 2016 font apparaître un trou dans le mur en briques et dans la partie en béton au niveau du bardage, aucun élément ne permet de déterminer à quelle date ce trou a été réalisé, ni par qui.
Me Boscher, huissier de justice, relève en outre dans son procès-verbal du 28 décembre 2017 que le pignon en briques est ancien et il note la présence de différents trous, notamment le long de la traverse en bois.
La preuve n’est dès lors pas rapportée que M. et Mme X ou leurs auteurs, ou un artisan ayant travaillé pour eux, auraient percé indûment un trou dans le bardage en bois.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné, sous astreinte, M. et Mme X à enlever le câble électrique et à remettre en état le bardage.
III. Sur l’appel incident de Mme Z
Mme Z forme appel incident sur le montant qui lui a été alloué à hauteur de 1'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et réclame une indemnisation à hauteur de 6'000 euros.
Elle fait valoir que M. et Mme X n’ont eu de cesse de faire obstacle à ses droits de propriété : que leur comportement l’a empêchée de jouir pleinement de sa propriété ; que depuis plusieurs années, elle doit faire face à des infiltrations d’eau au niveau de son velux ; que les travaux de sa véranda ont été retardés par leur refus de modifier le coude de gouttière ; qu’il lui est en outre aujourd’hui impossible de poser des volets roulants sur sa véranda afin de se protéger de la chaleur.
M. et Mme X concluent à l’infirmation de la décision déférée sur ce point considérant que Mme Z ne subit aucun préjudice en rappelant qu’elle s’est accommodée de la situation pendant de nombreuses années.
Ils ajoutent ne pouvoir être tenus pour responsables de l’absence d’étanchéité des fenêtres velux de Mme Z car il lui appartenait lors des travaux de restauration qu’elle a réalisés en 2003/2004 de ne pas encastrer sa construction sous le toit de leur maison, mais un peu plus bas, de manière à ce qu’une gouttière puisse être posée tout au long du toit de leur maison. Ils ajoutent que, si les velux fuient, il lui incombe de faire jouer la garantie constructeur si elle est encore dans les délais.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il n’est pas démontré que les traces d’infiltration d’eau visibles sur les photographies n°3 et 4 du procès-verbal de constat du 1er septembre 2016 seraient dues au déversement des eaux de la toiture du bâtiment de M. et Mme X.
Mme Z indique elle-même dans ses conclusions que la gouttière, le coude et la descente ont été installés en 2009 par M. C E, ce que ce dernier confirme dans l’attestation qu’il a établie. Elle prétend qu’absente lors de ces travaux, elle aurait demandé à M. E de modifier l’installation, car le coude et la descente traversaient sur plus de quatre mètres sa propriété, et aurait renouvelé cette demande auprès de Mme E épouse X lorsqu’elle a acquis la propriété.
Elle ne produit cependant aucun élément de preuve à l’appui de ses dires qui sont contestés par la partie adverse, M. E déclarant pour sa part que Mme Z ne lui a jamais demandé de modifier l’installation, ni ne s’en est plainte.
Elle verse aux débats la copie d’un courrier recommandé adressé à M. X daté du 14 avril 2016 dont l’avis de réception a été signé le 15 avril 2016, aux termes duquel elle indique :
«'Suite à notre entrevue en octobre 2015 à mon domicile et notre conversation concernant la gouttière qui dépasse sur la terrasse m’appartenant et recevant les eaux de votre toiture, je vous ai expliqué que je pose une véranda à partir d’avril 2016 et que le coude de votre gouttière empêchait la pose de cette véranda. Je vous ai demandé de bien vouloir enlever ce coude de gouttière […]'».
Dans ce courrier, elle n’évoque aucune réclamation antérieure à octobre 2015 quant à l’emplacement du coude et de la descente installés six ans auparavant en 2009 et elle fait uniquement état de la nécessité de déplacer le coude en vue de son projet d’installation d’une véranda.
Par courrier du 12 juin 2016 qu’elle verse elle-même aux débats, M. et Mme X rappellent qu’ils ont déjà donné leur accord pour le repositionnement du coude, mais aux frais de Mme Z, position qu’ils ont réitérée dans un courrier du 30 août 2016.
Mme Z n’établit pas qu’ils auraient refusé de modifier le coude de la gouttière comme elle le soutient dans ses écritures.
Mme Z ne peut dès lors rendre M. et Mme X responsables du retard dans l’installation de sa véranda alors qu’elle aurait pu faire procéder au déplacement du coude à ses frais, quitte à en réclamer ultérieurement le remboursement à M. et Mme X, ce qu’elle a finalement indiqué faire par courrier recommandé du 30 août 2016.
Elle prétend qu’il lui serait impossible de poser des volets roulants sur sa véranda pour se protéger de la chaleur, mais sans en justifier.
D’un autre côté aucune faute ne peut être imputée à M. et Mme X pour avoir modifié l’emplacement du câble électrique pour se conformer aux dispositions du premier jugement.
Au regard de ces éléments, la réalité d’un préjudice de jouissance imputable à M. et Mme X n’est pas établie.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme Z des dommages-intérêts à hauteur de 1'000 euros et de la débouter de ce chef de demande.
IV. Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme X aux fins de remise en état des lieux et remboursement des frais exposés au titre de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement déféré
A. Sur les demandes de remise en état des lieux
M. et Mme X, qui ont exécuté le jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, demandent la remise en état des lieux. Il a déjà été statué sur leur demandes de ce chef.
B. Sur la demande de remboursement des sommes exposées au titre de l’exécution provisoire
Ils sollicitent le remboursement des frais exposés comprenant:
— des frais d’avocat : 6'480 euros,
— les dépens d’appel et dépenses liées à l’exécution provisoire,
— des frais d’huissier : 939,68 euros, se décomposant comme suit :
* deux procès-verbaux de constat : 806,58 euros,
* frais d’assignation devant la cour d’appel : 47,23 euros,
* frais de signification de conclusions : 85,87 euros,
— des factures de travaux réalisés : 2'828,98 euros, se décomposant comme suit:
* électricien: 279,18 euros (pièce n°25),
* maçon: 60,50 euros (pièce n°34c),
* couverture: 2 489,30 euros (pièce n°26),
le tout pour un montant total de 12'173,66 euros.
Les frais d’avocat et de procès-verbaux de constat constituent des frais irrépétibles et sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Quant aux dépens d’appel, frais d’assignation
devant la cour d’appel et de signification de conclusions, ils relèvent des dépens. Ils seront donc évoqués ci-après au titre des demandes accessoires.
Les dépens liées à l’exécution provisoire ne sont ni détaillés, ni justifiés. Ce chef de demande ne peut donc pas être accueilli.
En revanche Mme Z doit supporter le coût d’intervention de l’électricien qui a déplacé le câble électrique, ainsi que du maçon qui a repris à la chaux les trous de l’ancien emplacement de la descente d’eaux pluviales en façade sur rue pour un montant respectivement de 279,18 et 60,50 euros.
S’agissant de la facture de l’EURL Toiture D du 18 juillet 2018, qui s’élève à 1842,50 euros TTC, et non 2'489,30 euros, (pièce n°26), les travaux de suppression des tôles en débord du mur, de découpe des chevrons et de dépose et repose d’une gouttière doivent être supportés par M. et Mme X dès lors que, même si le bénéfice d’une servitude de surplomb leur est reconnu, il était nécessaire qu’ils réduisent la longueur de leur toiture et en découpent les chevrons pour permettre la pose d’une gouttière afin de recueillir les eaux en provenance de leur toit.
Quant aux travaux de fourniture et pose d’une gouttière et d’un tuyau de descente, le jugement entrepris a été confirmé sur ce point de sorte qu’ils doivent conserver ces frais à leur charge.
Mme Z doit prendre à sa charge le coût de la modification de la descente d’eaux pluviales en façade pour un montant de 75 euros hors taxe, soit 82,50 euros TTC.
En conséquence il y a lieu de condamner Mme Z à payer à M. et Mme X une somme de :
279,18 + 60,50 + 82,50 = 422,18 euros.
C. Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile
M. et Mme X demandent la condamnation de Mme Z à leur payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La procédure engagée par Mme Z ne peut toutefois être qualifiée d’abusive dès lors que le tribunal de grande instance avait fait droit à la plupart de ses demandes et que la cour d’appel confirme certains chefs du jugement déféré. En conséquence il y a lieu de rejeter la demande formée de ce chef par M. et Mme X.
V. Sur les autres demandes
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il avait condamné M. et Mme X aux dépens avec distraction au profit du conseil de Mme Z et les avait condamnés à lui payer une somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z, partie perdante en principal, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Les deux procès-verbaux de constat des 28 décembre 2017 et 15 mai 2018 ont été utiles à la solution du litige. Leur coût sera mis à la charge de Mme Z et intégré à la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs d’équité, il convient en conséquence de condamner Mme Z à payer à M. et Mme X la somme de 8'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en ce compris la part mise à la charge de
Mme Z au titre du coût des procès-verbaux de constat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme Z de sa demande tendant à voir rejeter les conclusions n°4 remises par M. et Mme X le 28 janvier 2020, ainsi que les pièces n°44 à 47 qu’ils ont communiquées le même jour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme X à réaliser à leurs frais -dans un délai de six mois à compter de la signification dudit jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de quatre mois passée laquelle il sera à nouveau statué’ les travaux suivants':
* recueillir les eaux de pluie provenant de leur toiture par une gouttière qui devra être installée sur leur fonds,
* faire cesser l’empiétement des gouttières placées le long des parcelles 853 et par extension 854,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que M. I X et Mme J E épouse X bénéficient d’une servitude de surplomb au-dessus de la propriété de Mme Z s’agissant de la toiture de leur maison et en conséquence que cette dernière doit être déboutée de sa demande tendant à les voir condamner in solidum et sous astreinte à faire cesser l’empiétement de leur toiture venant en recouvrement de la sienne,
Déboute Mme L Z de ses demandes tendant à voir condamner M. I X et Mme J E épouse X in solidum et sous astreinte à faire retirer les descentes de gouttières en façade sur rue, enlever le câble électrique et remettre en état le bardage,
Déboute Mme L Z de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne Mme L Z à payer à M. I X et Mme J E épouse X la somme de 422,18 euros au titre du remboursement de certains travaux réalisés en exécution du jugement entrepris,
Dit que Mme L Z devra faire procéder aux travaux suivants : repositionnement de la descente d’eaux pluviales de M. I X et Mme J E épouse X sur la façade de leur maison côté rue comme à l’origine ; restauration du mur de la maison en gris, rebouchage des trous et restauration du mur après déplacement de la descente,
Déboute M. I X et Mme J E épouse X de leur demande tendant à ce que la descente de gouttière soit mise sur le mur extérieur de leur propriété,
Déboute M. I X et Mme J E épouse X de leur demande tendant à ordonner à Mme L Z de remettre la toiture, charpente incluse, à l’état et à la longueur identiques à ceux d’origine,
Déboute M. I X et Mme J E épouse X de leur demande tendant à ce que Mme L Z enlève les chevrons de la couverture de son salon qui débordent sur leur
propriété et continue la tôle plane pour protéger le dessus de leur mur où ses chevrons auront été enlevés,
Déboute M. I X et Mme J E épouse X de leur demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne Mme L Z aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme L Z à payer à M. I X et Mme J E épouse X la somme de 8'000 euros en application l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en ce compris le coût des constats d’huissier des 28 décembre 2017 et 15 mai 2018,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF G. SOCHACKI
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