Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 7 avr. 2022, n° 21/03169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03169 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 mars 2021, N° 2021R149 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ZAZZEN COMMUNAUTE ENFANTINE c/ S.A.S. LPCR GROUPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2022
N° RG 21/03169 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQH5
AFFAIRE :
Société […]
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021R149
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.04.2022
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret 539 389 684 (Rcs Paris)
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20210202
Assistée de Me Harmonie RENARD, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° Siret 528 570 229 (Rcs Nanterre)
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2166372
Assistée de Me Julien CHEVAL, Plaidant, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Mailys DERIAT
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Zazzen Communauté Enfantine, société filiale du groupe People and Baby, exploite une activité d’accueil de jeunes enfants dans des crèches conventionnées, d’entreprises ou de collectivités publiques.
La SAS LPCR Groupe (LPCR), société filiale du groupe Grandir, exerce la même activité dans des crèches qu’elle exploite en gestion directe et au travers d’un réseau de crèches partenaires.
La société Zazzen et la société LPCR ont conclu un contrat de partenariat en date du 26 septembre 2018 ayant pour objet « d’organiser les relations entre les Parties ainsi que les conditions de mise en 'uvre de bons d’achat de prestations d’accueil de jeunes enfants à réaliser par [la société ZAZZEN] au sein de l’un de ses propres établissements ».
La société LPCR peut directement réserver des berceaux auprès de crèches appartenant au groupe People and Baby ou réciproquement, qu’elle facture en son nom à sa propre clientèle. La société concernée du groupe People and Baby facture ensuite la place en crèche mise à disposition et réservée directement à la société LPCR ou réciproquement.
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 janvier 2021, la société Zazzen a fait assigner en référé la société LPCR aux fins d’obtenir principalement sa condamnation provisionnelle au paiement des sommes suivantes :
- 121 918,76 euros au titre de la créance en principal en raison des factures impayées à échéance, assortie de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture,
- 40 euros par facture impayée à échéance, soit la somme de 2 720 euros au titre des 68 factures, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévu à l’article L. 441-10 du code de commerce,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre :
- dit n’y avoir lieu à référé,
- dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conserve la charge des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2021, la société Zazzen a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Zazzen demande à la cour, au visa des articles 122, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable en son appel et l’y dire bien fondée ;
- infirmer l’ordonnance rendue le 18 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau sur l’ensemble des chefs de l’ordonnance ;
- condamner à titre provisionnel la société LPCR à lui payer les intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal sur les factures payées avec retard à compter de l’exigibilité de chaque facture, soit la somme de 1 965,58 euros au titre des 50 factures ;
- condamner à titre provisionnel la société LPCR à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce (50 factures x 40 euros) ;
- condamner la société LPC à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure de 1ère instance ;
- débouter la société LPCR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société LPCR à l’intégralité des dépens de première instance ;
en tout état de cause,
- condamner la société LPCR à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre de la présente procédure dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LPCR demande à la cour, au visa des articles 4, 559 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les demandes en paiement de la société Zazzen qui ne sont pas formées à titre de provision ;
- déclarer irrecevable la demande indéterminée et non chiffrée de la société Zazzen relative au paiement d’intérêts majorés ;
- en tout état de cause, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
- déclarer la société Zazzen mal fondée dans l’intégralité de ses demandes et l’en débouter ;
y ajoutant,
- condamner la société Zazzen à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- condamner la société Zazzen au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile du montant qu’il plaira à la cour de fixer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande de provision
La société Zazzen sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée qui l’a déboutée de ses demandes accessoires (intérêts et indemnité forfaitaire) à sa créance principale qui a finalement été réglée, se prévalant des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce et de celles de l’article 5.4 des conditions générales d’achat.
Elle prétend que les factures avaient été communiquées à la société LPCR 'depuis plus d’un an’ (page 8 de ses conclusions). Elle soutient avoir envoyé une première lettre de mise en demeure le 25 novembre 2020, puis une seconde le 5 janvier 2021 correspondant à 68 factures et que la société
LPCR a alors procédé à des paiements partiels, laissant toutefois un impayé de 121 918,76 euros, finalement payé le 12 mars 2021 après la délivrance de l’assignation, soit largement après leur date d’exigibilité, ce qui justifie le paiement des accessoires de la dette.
La société LPCR soulève l’irrecevabilité des demandes en paiement de la société Zazzen qui ne sont pas formées à titre de provision et qui sont indéterminées et non chiffrées.
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée qui a débouté l’appelante des accessoires de sa créance (intérêts et indemnité forfaitaire).
Elle prétend avoir réglé sa dette le 12 mars 2021 à la suite de la délivrance de l’assignation, aucune facture régulière et aucune mise en demeure précise d’en payer le coût ne lui ayant été préalablement adressée, les factures litigieuses étant seulement produites en pièces jointes à l’acte introductif d’instance. Elle critique à cet égard les mises en demeure qui lui ont été envoyées les 25 novembre 2020 et 5 janvier 2021.
Elle soutient que les conditions générales d’achat de la société LPCR, en particulier l’article 5.3 relatif aux modalités de facturation, n’ont pas été respectées. Elle relève que l’extrait du Grand Livre de la société LPCR GROUPE établit que les factures qui n’avaient pas été encore réglées ne sont entrées dans la comptabilité de l’appelante que le 1er février 2021, soit quatre jours après qu’elle s’est vue délivrée l’assignation, et que les autres factures, qui lui avaient été correctement adressées jusqu’à l’été 2020, ont été réglées en leur temps.
Sur ce,
Le juge initialement saisi a retenu que la société LPCR s’était acquittée du montant de la demande principale, comme le lui a déclaré à l’audience la société Zazzen.
Les demandes en paiement sont formées à titre de provision et contrairement aux allégations de l’intimée, elles sont chiffrées. Les irrecevabilités soulevées par la société LPCR ne peuvent donc aboutir.
Selon l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile : 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une mise en demeure est nécessaire à une condamnation à payer des intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil.
Figure sur chacune des factures produites aux débats la mention suivante: « En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ».
Ce texte dispose que : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Résulte de ces textes, une indemnité forfaitaire qui peut être due en cas de facture émise et adressée au débiteur. La preuve doit cependant en être rapportée avec une évidence suffisante.
Sur les modalités de facturation, l’article 5.3 des conditions générales d’achat indique que 'le Gestionnaire émet une facture trimestrielle à échoir, au nom de LPCR GROUPE, à compter du premier jour effectif d’accueil de l’enfant'.
La lettre du 25 novembre 2020 est adressée non par l’appelante à l’intimée, mais en réalité par la société People and Baby au groupe Grandir auquel la société LPCR appartient. Elle s’intitule 'réponse à votre courrier du 9 novembre 2020", cette lettre n’étant pas produite, aucune facture n’y est jointe et il y est indiqué des encours croisés de 127 004,87 euros dus par l’émetteur, et de 184 705,28 euros dus par le récepteur, une mise en demeure de payer cette somme lui étant faite.
Il ne résulte de cette lettre aucune mise en demeure adressée par la société Zazzen à la société LPCR pour le principal de la dette réclamé dans l’assignation.
La lettre du 5 janvier 2021 est à nouveau adressée non par l’appelante à l’intimée, mais encore par la société People and Baby au groupe Grandir. C’est toujours une lettre de mise en demeure de payer une somme réévaluée à 207 623,08 euros.
Ces deux lettres ne sont accompagnées d’aucune facture établie au nom de la société LPCR, mais seulement d’un tableau d’encours au 4 décembre 2020.
Ne figure donc au dossier de pièces de l’appelante ni la preuve que les factures ont été adressées à la société LPCR, ni la preuve d’une mise en demeure de payer la somme qui lui sera finalement réclamée dans l’assignation préalablement à cet acte de 121 918,76 euros, de sorte que les demandes, accessoires à la dette principale, de la société Zazzen souffrent d’une contestation sérieuses et que l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
2 – Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Zazzen devra supporter les dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande et elle ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles.
Il est en outre inéquitable de laisser à l’intimée la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile, est une sanction dont l’initiative appartient non aux plaideurs mais à la juridiction, de sorte que la demande présentée à ce titre par la société LPCR sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 18 mars 2021,
Y ajoutant,
Condamne la société Zazzen Communauté Enfantine à payer à la société LPCR Groupe la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que la société Zazzen Communauté Enfantine supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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