Infirmation partielle 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 12 janv. 2017, n° 15/22984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/22984 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2015, N° 15/82544 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 JANVIER 2017
(n° 23/2017 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/22984
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2015 -Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/82544
APPELANT
Monsieur Y B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me E TAZE G, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assisté de Me Christine FAUCONNET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
SARL FIDUCIAIRE CADECCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° SIRET : 349 236 836 00053
XXX
XXX
Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SCP MOLAS CUSIN COURREGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme C D, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Catherine Bajazet
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon acte d’huissier du 22 juillet 2015, M. Y X a fait pratiquer entre les mains du Cic, au préjudice de la société Fiduciaire Cadeco qui fut son employeur, une saisie-attribution pour recouvrement de la somme 15 709,83 euros en principal, intérêts et frais, sur le fondement du jugement rendu le 22 janvier 2015 par le conseil des prud’hommes de Roanne.
Par jugement du 26 octobre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable et bien fondée la contestation formée par la société Fiduciaire Cadeco, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X aux dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 13 novembre 2015.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2016, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, in limine litis, de constater l’incompétence du juge de l’exécution, subsidiairement, de dire et juger que la compensation est impossible entre la dette due par la société Asef à la société Fiduciaire Cadeco et les sommes que lui doit cette dernière, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que la société Fiduciaire Cadeco ne peut opérer une compensation vis-à-vis de la société Asef envers laquelle elle est débitrice, en toute hypothèse, de dire bien fondée la mesure d’exécution qu’il a fait pratiquer, de débouter la société Fiduciaire Cadeco de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître E F-G conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 10 octobre 2016, la société Fiduciaire Cadeco demande à la cour de débouter M. X de toutes ses demandes, de confirmer le jugement, y ajoutant, de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
En vertu de l’article L. 213-6 du code l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Le juge de l’exécution saisi par la société Fiduciaire Cadeco qui conteste la saisie-attribution pratiquée à son encontre, est dès lors compétent. L’exception d’incompétence soulevée par M. X sera rejetée, étant toutefois observé que sous couvert d’incompétence, l’appelant discute en réalité l’étendue des pouvoirs du juge de l’exécution pour trancher, à l’occasion de la contestation dont il est saisi, la question de la créance alléguée par le débiteur saisi, qui soulève l’exception de compensation pour s’opposer à la mesure d’exécution pratiquée à son encontre.
Par jugement du 22 janvier 2015, assorti de l’exécution provisoire, le conseil de prud’hommes de Roanne a dit que le licenciement pour motif économique que M. X s’est vu notifier le 15 mars 2013 était bien fondé mais que l’obligation de reclassement n’avait pas été respectée, a en conséquence condamné la société Fiduciaire Cadeco à payer à M. X la somme de 40 560 euros à titre de dommages-intérêts, a fait droit à la demande de ce dernier tendant à se voir restituer la somme de 12 000 euros déduite de la paie de solde de tout compte de juin 2013 par compensation avec une créance alléguée par la société Fiduciaire Cadeco au titre d’un prêt qu’elle disait avoir consenti à M. X avant que celui-ci ne devienne son salarié au mois de novembre 2008 et a condamné la société Fiduciaire Cadeco à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de cette décision exécutoire, M. X détient une créance de 54 560 euros.
Il est constant que la société Fiduciaire Cadeco lui a payé la somme de 39 593,75 euros après avoir déduit des condamnations prononcées à son encontre la somme de 12 000 euros correspondant au montant d’un prêt qu’elle disait avoir consenti à M. X et celle de 2 966,25 euros représentant les intérêts dudit prêt, alléguant la compensation à hauteur de ces sommes avec la créance détenue par M. X.
C’est dans ces conditions que M. X a fait pratiquer, en exécution du jugement du 22 janvier 2015, la saisie litigieuse pour obtenir paiement de la somme de 12 000 euros en principal augmentée de celle de 2 966,25 euros, outre les intérêts et frais,
Il critique le jugement en ce qu’il a fait droit à la contestation de la société Fiduciaire Cadeco et retenu que celle-ci était fondée à lui opposer la compensation avec la créance alléguée au titre d’un prêt qu’elle lui aurait consenti, faisant valoir, d’une part, que la question de la compensation a été débattue devant le conseil des prud’hommes qui l’a rejetée et que le juge de l’exécution ne peut modifier le jugement ainsi rendu et sur la base duquel la saisie a été pratiquée, d’autre part, que les conditions de la compensation ne sont pas réunies dès lors que le prêt dont se prévaut la société Fiduciaire Cadeco a été consenti à M. X en sa qualité de dirigeant de la société Asef pour les besoins de trésorerie de cette société et la bonne exécution du contrat conclu le 15 novembre 2008, la débitrice de cette somme étant la société Asef.
La société Fiduciaire Cadeco, qui se prévaut à l’encontre de M. X d’une créance au titre du remboursement du prêt qu’elle dit lui avoir consenti le 15 novembre 2008 et de la compensation entre cette créance et celle détenue par l’appelant au titre du jugement du 22 janvier 2015, produit la convention signée le 15 novembre 2008 par elle-même et M. X. Cette convention prévoit notamment les conditions d’embauche de M. X mais aussi les relations entre la société Fiduciaire Cadeco et la société Asef, dont M. X est le dirigeant. Il est à ce titre mentionné que la société Fiduciaire Cadeco souscrit un contrat exclusif de prestations de services, aux conditions précisées dans la convention, avec la société Asef qui lui fournira l’ensemble des moyens logistiques nécessaires au bon fonctionnement du cabinet Cadeco à Roanne et la prestation de service de deux collaborateurs pour la fabrication d’une hotline pour le compte de Cadeco, que la société Fiduciaire Cadeco avance la somme de 12 000 euros à titre personnel à M. X qui reconnaît devoir la rembourser au plus tard le 15 novembre 2009, ladite somme portant au-delà de cette date intérêts au taux de 3 % et étant compensable en tant que de besoin avec toute somme due à la société Asef.
Contrairement à ce que soutient la société Fiduciaire Cadeco, et ainsi que l’a justement retenu le premier juge, le conseil des prud’hommes n’a pas tranché la question de la compensation entre les sommes qu’il allouait et la créance alléguée par l’employeur, mais a dit que ce dernier ne pouvait compenser cette créance avec des créances de nature salariale dues à M. X et a ordonné la restitution de la somme de 12 000 euros illégalement compensée à l’occasion du paiement du solde de tout compte.
Le litige porte sur la possibilité pour la société Fiduciaire Cadeco de compenser les sommes dues en exécution d’une décision de justice exécutoire, en vertu de laquelle la saisie contestée a été pratiquée, et la somme dont elle se prétend créancière à l’encontre de M. X.
En vertu de l’article 1291 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui sont également liquides et exigibles. Il en résulte que tant que l’une des créances est litigieuse, les conditions de la compensation ne sont pas réunies.
En l’espèce, si M. X détient un titre exécutoire constatant sa créance à l’encontre de la société Fiduciaire Cadeco pour un montant de 54 560 euros dont doit être déduite la somme de 39 593,75 euros déjà payée, la créance alléguée par cette dernière est contestée et ne présente dès lors pas les conditions requises pour opérer une compensation, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de trancher la contestation opposant les parties sur l’obligation de M. X résultant de la convention signée le 15 novembre 2008.
M. X était dès lors fondé à faire pratiquer la saisie en cause, en vertu du jugement rendu à son profit, et la société Fiduciaire Cadeco doit être déboutée de sa demande de mainlevée de la mesure litigieuse.
Le jugement querellé sera par conséquent infirmé sauf en ce qu’il a débouté la société Fiduciaire Cadeco de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits, tel n’est pas le cas en l’espèce. M. X sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Partie perdante, la société Fiduciaire Cadeco supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et de ses frais irrépétibles, et sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception d’incompétence ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Fiduciaire Cadeco de sa demande de dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déboute la société Fiduciaire Cadeco de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre et de sa demande de mainlevée de ladite mesure ;
Déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société Fiduciaire Cadeco à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Fiduciaire Cadeco aux dépens de première instance et d’appel qui pourront, s’agissant des dépens d’appel, être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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