Infirmation 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 31 mars 2021, n° 16/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00592 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 14 décembre 2016, N° F15/00140 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MB/IM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 31 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00592 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-M6XJ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2016 du
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE -N° RG F 15/00140
APPELANTE :
SCP FREDERIQUE F, I G ET K H pour elle ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
Centre d’Affaires Saint Crescent, Giratoire de la Liberté
[…]
Représentée par Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Me PASZEK, avocate au barreau de Narbonne
INTIMEE :
Madame B Y
[…] D E
[…]
Représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE POLE EMPLOI OCCITANIE, Etablissement public administratif,
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me CHATEL
Ordonnance de Clôture du 13 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme B Y était embauchée le 16 septembre 2011 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de standardiste réceptionniste clientèle par la Scp F G H puis sur un poste de secrétaire moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 1 883,52 €.
Dans le cadre d’une vente immobilière, la salariée adressait à un client de l’étude, M. X, le relevé d’identité bancaire de son compte personnel sur lequel était viré la somme de 6 883,47 €.
Par courrier du 17 avril 2014, la salariée était convoquée, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 5 mai 2014 en ces termes '(…/…) Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont déjà été exposés lors de l’entretien du 29 avril à savoir:
Vous avez envoyé par courriel à un client de l’étude, M. X, votre relevé d’identité bancaire personnel (dont votre compagnon est cotitulaire) dans le cadre d’une vente, au titre de complément de provision sur frais à verser pour son acquisition, en lieu et place du relevé d’identité bancaire de l’office notarial.
Nous ne pouvons tolérer la gravité de votre acte, eu égard à notre qualité d’officier public ministériel, garant de l’authenticité, dépositaire des fonds des clients et les conséquences dommageables en résultant pour l’étude, tant en terme d’image, de probité que d’éventuelles actions judiciaires.
Par ailleurs, votre comportement lors de la découverte et de la gestion de cette situation de crise est répréhensible.
Nous vous rappelons que vous avez été initialement embauchée le 16 septembre 2011 afin de remplir les fonctions suivantes: standardiste, réceptionniste clientèle, prise de rendez-vous.
Vous avez souhaité évoluer au sein de l’étude.
A votre demande et aux termes de l’avenant à votre contrat de travail signé en date du 2 octobre 2011, il vous a été octroyé la qualité de secrétaire notariale, au sein de notre office notarial afin d’accomplir les taches suivantes: ouverture de dossier, formalités préalables, rédaction d’actes simples, courriers, relations téléphoniques.
Depuis cette date, vous constituez les formalités préalables, rédigez les actes de vente et envoyez les coordonnées bancaires de l’étude aux clients afin que les fonds nécessaires à chaque vente soient créditées sur le compte de l’étude.
Dans le cadre de la vente susvisée, le jour de la signature de l’acte soit le 15 avril 2014, nous attendions le complément de provision sur frais d’actes, qui, en réalité et à notre insu, était crédité sur votre compte bancaire personnel depuis le 11 avril 2014.
A la demande du client, le rendez-vous a été maintenu pour le 15 avril 2014 afin qu’il signe une procuration à l’effet d’acquérir et la signature reportée au jeudi 17 avril 2014 avec les vendeurs.
Le 15 avril 2014, vers 14h10, lorsque je me suis rendue à la salle d’attente afin d’accueillir le client, ce dernier était froissé et mécontent et ne comprenait pas comment la provision sur frais permettant de signer l’acte ne nous était pas parvenue. Il estimait que vous l’aviez contacté tardivement (le jeudi précédent le rendez vous) afin de lui envoyer le relevé d’identité bancaire et le montant restant à verser.
Avant de le recevoir, je me suis déplacée dans votre bureau puisque vous étiez en charge de ce dossier et je vous ai demandé la date à laquelle vous aviez envoyé le courriel à M. X. Vous m’avez répondu que la banque avait annoncé un délai de dix jours de déblocage, ce qui avait motivé le décalage du rendez vous de signature au jeudi suivant.
Je vous ai fait remarquer que le délai annoncé par la banque était une aberration au regard des nombreux virements que nous recevons de tous nos clients. Vous m’avez assuré que dans le cas de M. X, il ne pouvait en être autrement selon l’information de la banque.
Je vous ai demandé de me produire la copie du courriel que vous aviez envoyé à M. X afin de le lui présenter et lui prouver que l’envoi avait été réalisé dans les délais normaux de traitement des dossiers et lui faire comprendre que nous n’étions pas responsables des délais excessifs de sa banque.
Or, contrairement à ce que nous exigeons de nos collaborateurs, vous m’avez affirmé que le mail d’envoi du relevé au client n’était pas rattaché au dossier car vous aviez rencontré un problème informatique vous empêchant de rattacher les courriels envoyés par vos soins.
Je vous ai demandé si vous aviez conservé une copie de cet envoi, dans la mesure où vous rencontriez cette difficulté de rattachement de courriel.
Vous m’avez déclaré que tel n’était pas le cas
.
Après 5minutes passées dans votre bureau, je suis retournée dans la salle d’attente chercher le client accompagné de l’agent immobilier, afin de le recevoir dans mon bureau et de m’expliquer sur ces difficultés de virement des fonds.
J’ai interrogé M. X sur la demande faite auprès de sa banque et je lui ai demandé s’il avait conservé une trace écrite qui nous permettait de quantifier le délai nécessaire pour recevoir le montant des frais.
Il m’a remis le récépissé de sa demande de virement datée du 10 avril 2014 et j’ai pu constater que le numéro de compte destinataire de l’envoi n’était pas conforme à celui de l’étude et que de surcroît apparaissait votre nom et celui d’une autre personne.
Interloquée devant ce numéro de compte que je ne pouvais en aucun cas rapprocher de celui de l’étude, je vous ai fait venir dans mon bureau et je vous ai demandé de me fournir le relevé d’identité bancaire envoyé au client.
Vous m’avez fourni devant le client, le relevé d’identité bancaire de l’étude (alors qu’avant le rendez vous, dans votre bureau, vous m’avez déclaré n’avoir ni rattaché le mail au dossier ni imprimé une copie de votre courriel d’envoi au client).
Je vous ai montré le récépissé contenant l’ordre d’envoi qui m’avait été remis par le client pour vous faire lire les coordonnées bancaires du compte destinataire de l’envoi discordantes des nôtres et vous avez déclaré devant le client et l’agent immobilier qu’il s’agissait de votre compte personnel et que vous aviez bien reçu la somme y figurant d’un montant de 6 833,47 €.
Cela a jeté un froid indescriptible dans mon bureau, moi-même, le client et l’agent immobilier ne sachant que répondre devant cet aveu!
Comment avez vous pu me cacher ces faits et les révéler devant le client alors que quelques minutes avant alors que nous étions seules dans votre bureau, vous auriez pu m’indiquer quelle était la réalité de la situation!
Je vous ai donc demandé de bien vouloir réintégrer votre bureau.
Après m’être confondue en excuses sur cet incident intolérable, que je me suis engagée à remettre en ordre dans les meilleurs délais, j’ai laissé partir le client et l’agent immobilier en précisant à M. X que cette situation allait être régularisée et que je me rapprocherai de lui téléphoniquement avant la fin de l’après midi.
Après le départ du client vers 15 h, il a été convenu que vous restituiez les fonds au client, directement en lui adressant un chèque de pareille somme.
Nous vous avons précisé qu’il était impossible que vous nous adressiez les fonds du client directement sur le compte de l’étude, au risque de mettre en jeu notre responsabilité et d’entacher irrémédiablement notre situation comptable.
Vous nous avez dit que vous n’aviez pas votre chéquier sur vous.
N’ayant pas de véhicule, il a été décidé qu’un collaborateur vous conduise à votre domicile afin de récupérer le chéquier.
Entre temps le client a été rappelé par mes soins. Je lui ai demandé s’il acceptait de revenir afin que vous lui remettiez un chèque de remboursement de la somme que vous aviez perçue sur votre compte personnel.
Il est arrivé dans l’heure, vous m’avez remis le chèque vers 16h30-17h. Le chèque était prêt et accroché à une feuille blanche pliée en deux que j’ai remise au client.
Ce dernier a pris le chèque et m’a laissé la feuille qui consistait en un relevé de compte qui indiquait que le compte était crédité depuis le 11 avril 2014.
Cela faisait donc 5 jours que la somme de 6 883,47 € était créditée sur votre compte personnel et à aucun moment vous ne nous en avez informé!
Le 15 avril 2014, vers 19h30, le client, M. X m’a envoyé un courriel m’informant que le chèque n’était pas signé.
Une fois de plus, j’ai dû m’excuser et le rassurer en lui précisant que le lendemain lui serait porté un nouveau chèque signé.
Il a refusé et a exigé un virement ou un chèque de banque craignant que le nouveau chèque soit sans provision.
Le 16 avril 2014, dès votre arrivée à l’étude, je vous ai fait part de cette nouvelle difficulté et vous avez adopté une attitude peu appropriée à la situation, me renvoyant l’idée selon laquelle j’exagérais et qu’il n’y avait pas lieu d’en faire un drame.
Par ailleurs, le 16 avril 2014, dans l’après midi, le client, M. X m’a envoyé un mail m’indiquant qu’il avait reçu un mail de votre part envoyé depuis votre domicile.
Vous avez donc collecté sans aucune autorisation, à l’étude, dans le fichier clients
, son
adresse mail.
Dans ce courriel vous indiquiez à M. X que vous procédiez sur l’instant à un virement depuis votre compte personnel sur le compte de l’étude et ceci au mépris de nos directives.
Vous lui demandiez en conséquence qu’il vous renvoie le chèque non signé à votre domicile.
Vous avez ensuite appelé le client à son domicile alors que vous étiez mise à pied à titre conservatoire afin de lui demander une lettre vous disculpant de toute intention frauduleuse dans cette affaire.
Le client, M. X , m’a fait part de votre insistance afin qu’il vous dédouane par un écrit.
Nous sommes soumis au secret professionnel et le fait que vous ayez collecté sans aucune autorisation dans le fichier de l’étude les coordonnées d’un client afin d ele joindre à son domicile et de surcroît en dehors des heures de travail et dans le cadre d’une mise à pied prononcée à titre conservatoire participe d’une autre faute professionnelle grave.
Ce licenciement étant causé par une faute grave, vous n’effectuerez ni préavis ni ne percevrez d’indemnité. Il prend effet immédiatement
. (…/…)
Contestant notamment son licenciement, par requête du 7 avril 2015, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Narbonne, lequel, par jugement du 14 décembre 2016, disait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes:
-1 079,41 € au titre de l’indemnité de licenciement
-443,07 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire
-6 771 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-14 384 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ordonnait la remise sous astreinte de 70 € par jour de retard du certificat de travail rectifié.
Par déclaration au greffe en date du 26 décembre 2016, l’employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 juin 2020, la SCP F G H demande à la cour de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire, de l’infirmer pour le surplus, de dire le licenciement fondé sur une faute grave, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de la condamner à payer une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que la salariée a encaissé des fonds sur son compte personnel, que lorsqu’elle s’en est aperçue, elle a demandé à la salariée de rembourser le client, que cette dernière ayant remis un chèque non signé, elle s’est autorisée, contrairement aux consignes qui lui avaient été données, de contacter directement le client par courriel pour lui indiquer qu’elle lui faisait un virement de son compte personnel.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 19 mai 2017, Mme Y demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes:
-1 079,41 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-615 € à titre de congés payés sur préavis,
-1 079,41 € à titre d’indemnité de licenciement,
-443,07€ à titre de rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
et sa réformation pour le surplus.
Elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes:
-16 416 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle soutient en substance que la transmission de son relevé d’identité bancaire à M. X provient d’une erreur d’inattention due à ses problèmes de santé suite à son accident de trajet et à sa surcharge de travail, qu’elle était particulièrement pressée ce jour là, ayant rendez vous chez son kinésithérapeute, qu’elle a immédiatement restitué les fonds et que ni l’étude ni le client ne peuvent se plaindre d’un quelconque préjudice, la vente ayant eu lieu dans les temps.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 18 juin 2020, Pôle Emploi Occitanie intervient volontairement en la cause et demande la condamnation de la Scp F-G-H à lui payer la somme de 7 151,40 € représentant six mois d’allocation chômage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la salariée ne conteste pas la matérialité des faits mais explique qu’ils ne présentent pas de caractère de gravité dans la mesure où elle a effectué un virement à l’étude pour restituer les fonds.
Le fait que la salariée ait adressé à M. X en lieu et place du relevé d’identité bancaire de l’étude son relevé personnel pourrait en soi, relever d’une simple erreur d’inattention.
Toutefois, il, revêt une gravité certaine dans la mesure où alors, que lorsque Maître Z a demandé des explications à Mme Y sur le retard d’approvisionnement du compte, cette dernière, au lieu d’avouer son erreur, et alors qu’elle admet avoir constaté que son compte personnel avait été crédité de la somme de 6 883,47 €, a délibérément menti en indiquant que la banque lui avait annoncé qu’il fallait compter un délai de dix jours pour le déblocage des fonds.
Ce n’est que plus tard, devant le client, et alors que Me A lui tendait le relevé d’identité bancaire reçu par le client qu’elle a admis s’être trompée.
En outre, après avoir remis au client un chèque non signé et alors que le notaire lui avait formellement interdit d’effectuer un virement sur le compte de l’étude dans la mesure où il lui était interdit de recevoir des fonds provenant d’un tiers à la vente, elle a néanmoins procédé à un virement sur ce compte caractérisant, par là même, son insubordination.
Enfin, elle a utilisé les données confidentielles des clients pour contacter directement M X.
Ces agissements ont contraint l’employeur a saisir la chambre des notaires pour signaler l’incident afin de dégager sa responsabilité, laquelle a répondu, par courrier du 24 avril 2014, que ces faits étaient constitutifs d’une faute lourde et susceptibles de poursuites judiciaires.
Le fait que la salariée avait eu, quatre mois auparavant, un accident de trajet ou l’ambiance délétère au sein de l’étude (d’après les dires de la salariée) ne saurait expliquer son comportement qui rendait impossible son maintien au sein de l’étude notariale.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Narbonne le 14 décembre 2016 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mme B Y fondé sur une faute grave.
Déboute Mme B Y de toutes ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme B Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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