Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 juin 2021, n° 19/04183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04183 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 avril 2019, N° 12/07169 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARL CKPSP, SCI LAJOHA c/ Compagnie d'assurances GENERALI IARD, S.A.S. ETABLISSEMENTS PINCHON FILS, SA GENERALI IARD, SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL B ENIERE ET FILS, Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, SAS ETABLISSEMENTS LARDY, SARL SPALU |
Texte intégral
N° RG 19/04183 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MNSQ
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 30 avril 2019
RG : 12/07169
ch n°
C
SCI LAJOHA
SELARL CKPSP
C/
A
G
SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES P T U ET AH
Compagnie d’assurances […]
SARL SPALU
S.A.S. P R AH
Compagnie d’assurances GENERALI IARD
SAS P Q
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 02 Juin 2021
APPELANTS :
1. La SCI LAJOHA, société civile immobilière au capital de 1.000 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 497 688 374, dont le siège social est […], […] prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
2. Le Docteur B C, exerçant la profession de Médecin, sous le numéro Siret 40800995900037 au […]
3. La société CKPSP, société d’exercice liberal à responsabilité limitée au capital de 2.000 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 530 550 771, exerçant l’activité de Kinésithérapeute, dont le siège social est situé […], […], représentée par son gérant en exercice
Représentés par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
INTIMÉS :
Monsieur D A, né le […] à CLERMONT-FERRAND, domicilié […]
Représenté par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN
Monsieur F G, exerçant la profession d’entrepreneur individuel, demeurant […]
Représenté par Me V W de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
SA GENERALI IARD agissant en qualité d’assureur de la société Q et prise la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 Rue Pillet-Will
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHEVALIER avocat au barreau de PARIS
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE dite […], Entreprise régie par le code des assurances, dont le siège est […], […]
Représentée par Me B METRAL de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 773
La Société P R AH, société par actions simplifiée au capital de 50.000 €, inscrite au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 311 652 275, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
GENERALI IARD agissant en qualité d’assureur de la société P R AH et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 Rue Pillet-Will
[…]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
La Société P Q, société par actions simplifiées au capital de 300.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 971 500 616, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD, société anonyme, dont le siège social est situé […], inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, venant aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage, prise en sa qualité d’assureur de la société Etablissement Q, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
Représentée par Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON, toque : 138
INTIMÉES N’AYANT PAS CONSTITUÉ AVOCAT :
La société d’exploitation des P U ET AH, SARL au capital de 16.000 €, dont le siège social est situé […], inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 353 646 722, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
La société SPALU, SARL au capital de 30.000 €, dont le siège social est situé Rue Maguy France ' 69120 VAULX-EN-VELIN, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 409 562 808, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2021
Date de mise à disposition : 02 Juin 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— AE AF-AG, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, AE AF-AG
a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire à l’égard des sociétés SPALU et P U ET AH, la déclaration d’appel leur ayant été signifiée à personne habilitée le 24 juillet 2019 pour la première et le 1er août 2019 pour la seconde ; mais contradictoire à l’égard des autres parties, celles-ci étant représentées.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SCI LOHAJA a fait édifier un ensemble immobilier sur une parcelle sise […].
L’opération de construction était constituée d’un bâtiment R+1 avec au rez-de-chaussée, des cabinets médicaux et un studio, et au premier étage deux appartements de type T2 et T3.
Une mission de maîtrise d''uvre était confiée à D A avec consultation des entreprises, suivi de chantier et réception des travaux.
Le lot gros 'uvre maçonnerie était confié à la société ELEVATION,
Le lot serrurerie était confié à la société SPALU,
Le lot menuiseries intérieures était confié à l’entreprise F G,
Le lot plâtrerie peinture était confié aux P Q,
Le lot plomberie, électricité, chauffage, ventilation était confié aux P U ET AH,
Le lot réseaux était confié à la société R,
Le lot revêtement de façades était confié à la société VINCENT.
La société AQUA SAV est également intervenue sur le chantier s’agissant du local de balnéo-thérapie.
Les opérations de construction ont débuté en novembre 2006 et l’immeuble a été réceptionné le 22 juin 2007 avec réserves pour certains lots du rez-de-chaussée et le 27 juillet 2007 avec réserves pour les autres lots.
Par acte authentique en date du 28 juin 2007, la SCI LOHAJA a cédé à la SCI LAJOHA le local à usage professionnel situé au rez-de-chaussée avec un garage et 11 emplacements de parking.
Par un bail professionnel du 31 juillet 2008, la SCI LAJOHA a loué ce local à la SCM PÔLE SANTÉ DE LA PATELIÈRE, société ayant pour associés I J, kinésithérapeute, B C et L M, médecins, exerçant chacun leur activité médicale au sein dudit local professionnel.
Par acte authentique en date du 19 octobre 2007, la SCI LOHAJA a cédé à Monsieur X et Mademoiselle Y l’appartement de type T2 situé au 1er étage.
Par acte authentique en date du 11 avril 2008, la SCI LOHAJA a cédé à la SCI BMJ l’appartement de type T3 situé au 1er étage.
Au cours de l’année 2007, les copropriétaires se sont plaints de différents désordres et ont sollicité en référé la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a désigné N O en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2011.
Par exploit introductif d’instance des 1er, 4 et 5 juin 2012, la SCI LAJOHA, a assigné D A, les P Q , les P U ET AH, les P R ET AH, F G et […], assureur de la société AQUA SAV, devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de les voir condamner à l’indemniser des désordres et prendre en charge les travaux de reprise.
Les P Q ont appelé en cause GAN EUROCOURTAGE, leur assureur.
D A a appelé en cause la société SPALU ainsi que GENERALI IARD en sa qualité d’assureur des P R ET AH.
La Compagnie d’assurance ALLIANZ EUROCOURTAGE, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, en sa qualité d’assureur « RCD » des P Q, a appelé en cause et en garantie GENERALI IARD, recherché en sa qualité d’assureur « RC » de la même société.
B C, I J et L M sont intervenus volontairement à l’instance.
La SELARL CKPSP, au sein de laquelle I J exerce son activité de kinésithérapeute, est également intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
• Déclaré irrecevables les demandes de la SCI LAJOHA tendant à la condamnation de D A à lui payer une somme de 6.600 euros, avec indexation, au titre de la reprise de l’escalier extérieur,
• Déclaré irrecevables les demandes de la SCI LAJOHA tendant à la condamnation de D A et des P R ET AH, solidairement avec GENERALI IARD à lui payer respectivement les sommes de 4.560 euros et 6.840 euros avec indexation, au titre de la reprise du regard d’eaux pluviales du parking,
• Rejeté l’intégralité des autres demandes tant de la SCI LAJOHA que de la société CKPSP, de L M et de B C,
• Dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie et refus de garantie,
• Condamné la SCI LAJOHA, B S, la société CKPSP et L M aux dépens ;
• Rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a retenu en substance :
S’agissant des demandes de la SCI LAJOHA :
• que la SCI LAJOHA est irrecevable à agir au titre des désordres affectant l’escalier extérieur, partie commune, pour défaut de qualité et d’intérêt, ne justifiant d’aucun préjudice personnel ;
• que la SCI LAJOHA n’a pas qualité à solliciter en lieu et place du syndicat des copropriétaires une indemnité pécuniaire correspondant au coût de reprise de désordres relatifs au regard du parking,
• que la SCI LAJOHA ne justifie pas d’un contrat de louage d’ouvrage avec la société AQUA SAV ni de la nature des prestations convenues et ne justifie pas d’une police d’assurance décennale de l’assureur de celle-ci, Groupama, s’agissant des désordres relatifs à l’insuffisance de renouvellement d’air et le plissement du liner du bassin de balnéothérapie ;
• que la SCI LAJOHA ne rapporte pas la preuve du caractère décennal du désordre relatif à la cheminée sous velux et aux faux plafonds du local de balnéothérapie ;
• s’agissant des désordres relatifs aux menuiseries et cloisons intérieures et à l’isolation phonique, que la preuve du caractère décennal des désordres n’est pas rapportée (défaut d’isolation phonique et défaut de mise en oeuvre des cloisons), et le vice purgé par une réception sans réserves (défaut d’aplomb des menuiseries extérieures) ;
• que les désordres affectant les parois des cabines de déshabillage du local de balnéothérapie ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-3 du code civil et que la preuve de leur caractère décennal n’est pas rapportée ;
• que les désordres relatifs au chauffage ne relèvent pas de la garantie décennale.
S’agissant des demandes de B C, L M et de la SELARL CKPSP :
• que ces demandes relèvent des dispositions de l’article 1382 du code civil et que la preuve d’une faute, voire d’un préjudice ou d’un lien de causalité n’est pas rapportée.
Par déclaration du 17 juin 2019, la SCI LAJOHA, B C et la SELARL CKPSP ont interjeté appel aux fins de ce jugement dans son intégralité.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 10 janvier 2020, la SCI LAJOHA, B C et la SELARL CKPSP demandent à la Cour de :
• Réformer dans son intégralité le jugement intervenu,
Statuant de nouveau :
• Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de SCI LAJOHA, B C, la SELARL CKPSP et L M ;
• Condamner D A à verser à la SCI LAJOHA la somme totale de 15.960 euros, ou pour le moins la somme de 13.325 euros, avec indexation sur le coût du matériel depuis le 10 novembre 2011 ;
• Condamner les P R ET AH, solidairement avec leur compagnie d’assurance GENERAL IARD, à verser à la SCI LAJOHA la somme de 6.840 euros ou pour le moins la somme de 5.225 euros avec indexation sur le coût du matériel depuis le 10 novembre 2011 ;
• Condamner les P Q, solidairement avec leur compagnie d’assurance GAN EUROCOURTAGE IARD et GENERALI IARD (ou telle d’entre elles, dans les proportions que le tribunal fixera),à verser à la SCI LAJOHA la somme totale de 10.200 euros TTC, avec indexation sur le coût du matériel depuis le 10 novembre 2011 ;
• Condamner les P Q, solidairement avec leur compagnie d’assurance GAN EUROCOURTAGE IARD et/ou GENERALI IARD (ou telle d’entre elles, dans les proportions que le Tribunal fixera) à verser à la SCI LAJOHA la somme de 14.580 euros TTC, avec indexation sur le coût du matériel depuis le 10 novembre 2011.
Subsidiairement :
• Condamner D A à régler la somme de 14.580 euros TTC en sa qualité de maître d''uvre ;
• Condamner l’assureur de la société AQUA SAV, […], à verser à la SCI LAJOHA la somme totale de 9.000 euros TTC, avec indexation sur le coût du matériel depuis le 10 novembre 2011 ;
• Condamner les P T U et AH à verser à la SCI LAJOHA la somme de 4.800 euros TTC, avec indexation sur le coût du matériel depuis le 10 novembre 2011 ;
• Condamner F G à verser à la SCI LAJOHA la somme de 4.200 euros TTC, avec indexation sur le coût du matériel depuis le 10 novembre 2011;
• Condamner in solidum D A et les P T U ET AH à verser à B C et la SELARL CKPSP la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la surconsommation de d’électricité ;
• Condamner solidairement et in solidum D A, […], F G, les P Q, GAN EUROCOURTAGE IARD, GENERALI IARD, les P T U ET AH et les P R ET AH à verser à B C et la SELARL CKPSP la somme de 7.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
• Condamner solidairement D A, […], F G, les P Q, les P T U ET AH, et les P R ET AH, GAN EUROCOURTAGE IARD et GENERALI IARD, à verser à la SCI LAJOHA, à B C et la SELARL CKPSP, la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et le coût du procès-verbal de constat de Maître Z du 6 novembre 2008, avec distraction au profit de la SCP HBP&ASSOCIES, Maître Joseph PALAZZOLO, avocat sur son
affirmation de droit.
Aux termes de ses écritures récapitulatives régularisées par RPVA le 20 janvier 2020, D A demande à la Cour de :
A titre principal :
• Confirmer le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon dans toutes ses dispositions et par conséquent :
• Rejeter les réclamations formées par L M comme étant irrecevables pour défaut de qualité à agir, n’étant pas appelante du jugement ;
• Dire et juger que la SCI LAJOHA n’a ni qualité ni intérêt à agir à l’encontre de D A, tant du chef des travaux de reprise de l’escalier extérieur et des réseaux EP et EU (mauvaises odeurs) qui constituent des parties communes, que des préjudices de jouissance afférents allégués ;
• Déclarer irrecevables les demandes présentées par la SCI LAJOHA à l’encontre de D A du chef des réclamations liées à l’escalier extérieur et aux réseaux EP et EU (mauvaises odeurs) ;
• Rejeter comme étant infondées et injustifiées l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de D A par la SCI LAJOHA, B C, L M et la société CKPSP.
En conséquence :
• Mettre purement et simplement hors de cause D A.
A titre subsidiaire, si la Cour n’entrait pas en voie de confirmation :
• Dire et juger que les désordres allégués au titre de l’escalier extérieur ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, ni ne l’affectent dans sa solidité, de sorte que leur caractère décennal n’est pas acquis ;
• Rejeter comme étant infondée, injustifiée et prescrite, la demande présentée à l’encontre de D A par la SCI LAJOHA du chef des désordres de l’escalier extérieur, dont la nature est purement esthétique, et relevant de la seule garantie de parfait achèvement désormais prescrite ;
• Dire et juger que D A ne peut être tenu ni du chef des problèmes d’odeurs, ni du chef de l’insuffisance de chauffage lié à la VMC, ni du chef des anomalies affectant l’habillage de la cheminée de la balnéothérapie, n’ayant pas participé à la conception du projet ;
• Dire et juger que D A ne saurait se voir imputer une quelconque somme au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
• Dire et juger que les anomalies affectant les cloisons et menuiseries intérieures ont été réservées à la réception, de sorte qu’elles relèvent de la seule responsabilité contractuelle de l’entreprise titulaire des travaux, le maître d''uvre d’exécution n’étant pas tenu à la garantie de parfait achèvement ;
• Dire et juger que la matérialité des anomalies acoustiques alléguées n’est pas démontrée et que D A n’a nullement modifié les prescriptions initiales du CCTP concernant le type de cloisons à poser ;
• Rejeter comme étant infondées et injustifiées l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de D A par la SCI LAJOHA et par B C, L M et la société CKPSP, ainsi que toute demande en garantie de ce chef ;
• Rejeter comme étant infondées et injustifiées l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de D A, ainsi que toute demande en garantie du chef des désordres allégués par les appelants ;
• Rejeter la demande de dommages et intérêts de 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance allégué, comme étant injustifiée ;
• Dire et juger que le taux de TVA réduit à hauteur de 10 % doit seul s’appliquer, s’agissant d’ouvrages ayant plus de deux ans ;
• Dire et juger que la part de responsabilité imputée à D A du chef del’escalier extérieur, des problèmes d’odeurs, de l’insuffisance de chauffage lié à la VMC et des anomalies affectant les cloisons et menuiseries intérieures ne peut excéder 10 % du coût des reprises chiffrées par l’expert judiciaire ;
• Dire et juger que D A ne saurait se voir imputer une quelconque part de responsabilité au titre des désordres affectant l’habillage de la cheminée de la balnéothérapie, n’étant pas chargée de la prescription des matériaux à mettre en 'uvre ;
• Dire et juger que D A ne saurait se voir imputer une quelconque somme au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, ou à tout le moins que celle-ci ne saurait excéder 10 % ;
• Condamner les P T U ET AH et la SCI LAJOHA à relever et garantir D A de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
• en principal, intérêts, frais et dépens du chef de la VMC et du coût des convecteurs supplémentaires et du chef des dommages et intérêts qui seraient alloués au titre du préjudice de jouissance en résultant, ou à tout le moins à hauteur de 90 %, étant précisé que le coût total des travaux de reprise de ce chef ne peut excéder 8.800 euros TTC, seul le taux de TVA de 10 % étant applicable;
• Condamner in solidum les P R et AH, et leur assureur GENERALI IARD à relever et garantir D A de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens du chef des problèmes d’odeurs et du chef des dommages et intérêts qui seraient alloués au titre du préjudice de jouissance pour surconsommation d’électricité, ou à tout le moins à hauteur de 90 %, étant précisé que le coût total des travaux de reprise de ce chef ne peut excéder 10.450euros TTC, seul le taux de TVA de 10 % étant applicable ;
• Condamner la société SPALU à relever et garantir D A de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, du chef des désordres affectant l’escalier extérieur, et du chef des dommages et intérêts qui seraient alloués au titre du préjudice de jouissance en résultant, ou à tout le moins à hauteur de 90 %, étant précisé que le coût total des travaux de reprise de ce chef ne peut
excéder 6.050 euros TTC, seul le taux de TVA de 10 % étant applicable ;
• Condamner les P Q in solidum avec leurs assureurs successifs, savoir ALLIANZ IARD SA venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, assureur RCD à la date du chantier, au titre de la garantie responsabilité civile décennale, et GENERALI IARD, assureur RC à la date de la réclamation au titre des dommages immatériels, à relever et garantir D A de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens du chef des anomalies affectant les cloisons et menuiseries intérieures et du chef de tout préjudice en résultant, ou à tout le moins à hauteur de 90 %, étant précisé que le coût total des travaux de reprise de ce chef ne peut excéder 13.365 euros TTC, seul le taux de TVA de 10 % étant applicable ;
• Condamner les P Q, in solidum avec leurs assureurs successifs, savoir ALLIANZ IARD SA venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, assureur RCD à la date du chantier, au titre de la garantie responsabilité civile décennale, et GENERALI IARD, assureur RC à la date de la réclamation au titre des dommages immatériels, à relever et garantir D A de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, du chef des anomalies affectant l’habillage de la cheminée de la balnéothérapie et du chef de tout préjudice en résultant, étant précisé que le coût total des travaux de reprise de ce chef ne peut excéder 9.350 euros TTC, seul le taux de TVA de 10 % étant applicable ;
• Condamner in solidum les P Q et GENERALI IARD, son assureur RC à la date de la réclamation, les P R ET AH et leur assureur GENERALI IARD, les P T U ET AH, F G, la société SPALU et […] à relever et garantir D A de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef des préjudices de jouissance allégués par la SCI LAJOHA, et par B C, L M, et la société CKPSP, ou à tout le moins à hauteur de 90 % ;
• Rejeter l’ensemble des demandes et appels en garantie formés à l’encontre de D A.
En toute hypothèse, et y ajoutant :
• Condamner la SCI LAJOHA ou qui mieux le devra à payer à D A la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la même ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 24 février 2020, la société P Q demande à la Cour de :
A titre principal, sur la confirmation du jugement du 30 Avril 2019 rejetant les demandes formulées par la SCI LAJOHA, B C, et la société CKPSP où, à tout le moins, sur la limite de leur quantum à de plus juste proportions :
' Sur les menuiseries et cloisons intérieures et la prétendue impropriété à destination pour défaut d’isolation phonique
A titre principal :
S’agissant des menuiseries intérieures :
• Constater que Monsieur l’Expert a relevé « à plusieurs reprises des défauts d’aplomb des huisseries nécessitant un rabotage de la porte ne permettant plus son appui complet sur le joint isophonique » ;
• Dire et juger que les faux aplombs affectant deux portes intérieures ont été réceptionnés par la société F G, donneur d’ordre, sans réserve particulière, de telle sorte qu’elle les a acceptés ;
• Dire et juger que ces défauts, qui étaient visibles à la réception qui a été opérée par le maître de l’ouvrage, assisté de D A, en sa qualité de maître d''uvre, n’ont pas été réservés ;
• Constater que ces défauts étaient connus du maître d''uvre avant la réception dans la mesure où Monsieur l’Expert relève, en page n°18 de son rapport, que : « Concernant les menuiseries intérieures, Monsieur A avait signalé des défauts de pose qui n’ont jamais été repris par Q intervenu en sous-traitance de F G » ;
• Dire et juger en conséquence, aucun désordre apparent n’ayant été dénoncé sur ce point lors de la réception, que ces derniers sont manifestement couverts par celle-ci ;
• A titre surabondant, dire et juger que le présent désordre n’est pas de nature décennale ;
• Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a rejeté toute demande formulée par la SCI LAJOHA à ce titre.
S’agissant des cloisons intérieures :
• Dire et juger qu’aucune constatation effective n’a été réalisée s’agissant de prétendues difficultés relatives à un défaut de remplissage de laine minérale dans certaines cloisons, de telle sorte que la SCI LAJOHA ne rapporte pas la preuve d’un quelconque désordre, Monsieur l’Expert précisant sur ce point uniquement que « des éventuels tassements ont pu se produire » ;
• Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a rejeté toute demande formulée à ce titre ;
• Dire et juger également que, s’agissant du colmatage incomplet autour des gaines électriques traversantes au dessus du faux plafond, les désordres étaient également apparents à la réception et que ces derniers n’ont pourtant pas été réservés, Monsieur l’Expert affirmant, en page n°18 de son rapport que « Ces malfaçons ont été signalées par M. A sans qu’aucune intervention n’ait été faite par la société Q » ;
• Dire et juger en conséquence que ces désordres étaient parfaitement apparents et connus par le maître d''uvre qui a assisté le maître d’ouvrage à la réception, de telle sorte qu’ils sont couverts par la réception effectuée sans réserve sur ce point ;
• A titre surabondant, dire et juger que le présent désordre n’est pas de nature décennale ;
• Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a rejeté toute demande formulée par la SCI LAJOHA à ce titre.
S’agissant des difficultés phoniques alléguées par la SCI LAJOHA :
• Constater qu’aucune campagne de mesure acoustique n’a été réalisée par un technicien compétent en la matière au cours des opérations d’expertise ;
• Constater qu’aucune mesure objective ne permet de démontrer l’existence d’un défaut d’isolation phonique qui serait, de surcroît, de nature décennale ;
• Dire et juger qu’aucune disposition particulière du CCTP n’était prévue sur le plan acoustique, ce qui a permis à Monsieur l’Expert d’indiquer, en page n°3 de son pré-rapport, « qu’aucune performance n’a été exigée dans le marché de travaux » ;
• Dire et juger que la société Q a mis en 'uvre les matériaux préconisés par le CCTP et qu’elle ne peut dans ces conditions être tenue responsable des prétendues difficultés d’isolation phoniques subies par la SCI LAJOHA dès lors que non seulement elle n’était tenue à aucune obligation à ce titre mais aussi que la preuve de l’existence de ce préjudice n’a pas été rapportée par la demanderesse ;
• Dire et juger que la preuve de l’impropriété à destination des locaux en raison des transmissions acoustiques n’est pas rapportée ;
• Pour l’ensemble de ces éléments, confirmer le jugement du 30 avril 2019 en ce qu’il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions formulées par la SCI LAJOHA et tendant à l’obtention d’une somme de 12.500 euros en réparation de ces désordres.
A titre subsidiaire :
• Si par extraordinaire, la Cour retenait l’existence de certains désordres indemnisables, dire et juger que le quantum de 12.150 euros HT apparaît manifestement excessif et devra nécessairement être ramené dans de plus justes proportions à la somme maximale de 3.133,52 euros TTC ;
• Dire et juger également que la société Q ne saurait être tenue à supporter plus de 50 % du présent montant dans la mesure où la responsabilité du maître d''uvre et du maître de l’ouvrage est également engagée, Monsieur l’Expert concluant à ce que « une partie peut être affectée au maître d''uvre et au maître de l’ouvrage qui, par économie, ont accepté de placer des cloisons de moins bonne performance acoustique » et que la société F G avait accepté, en sa qualité de donneur d’ordre le travail réalisé par les P Q, son sous-traitant.
' Sur les désordres constatés dans le local de balnéothérapie :
• Constater que les P Q ont scrupuleusement respecté le CCTP qui leur était applicable tant en ce qui concerne la réalisation du faux plafond et de ses ossatures que la réalisation de la cheminée d’accès au lanterneau.
A titre principal :
S’agissant de l’ossature du faux plafond :
• Constater qu’il ressort des conclusions expertales que « le renouvellement de l’air est totalement insuffisant pour éliminer les chloramines dégagées par le traitement au chlore de l’eau du bassin », de telle manière que Monsieur l’Expert a retenu la responsabilité exclusive de la société AQUA SAV dans la survenance des désordres : « La pose du dispositif de renouvellement d’air par une VMC à double flux doit être à sa charge y compris le remplacement de l’ossature du faux plafond dont l’oxydation semble provenir plus de l’excès de chloramine que de l’humidité ambiante » ;
• Dire et juger que la preuve du caractère décennal de ce désordre n’est pas rapportée ;
• Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a rejeté toute demandes, fins et conclusions formulées par la SCI LAJOHA à l’encontre des P Q sur ce point.
S’agissant de l’habillage de la cheminée d’accès au lanterneau se situant dans la salle de balnéothérapie :
• Constater que les P Q ont respecté le CCTP en privilégiant, après avis du bureau de contrôle, la mise en 'uvre d’un dispositif coupe feu à la place d’un dispositif hydrofuge ;
• Dire et juger que les P Q ne sont en aucun cas responsable de ce choix de matériau qui relevait du maître d''uvre et du bureau de contrôle ;
• Par ailleurs, dire et juger que la dégradation des matériaux résulte, à titre principal, sinon exclusif, d’une difficulté relative au renouvellement de l’air imputable à la société AQUA SAV ;
• A titre surabondant, dire et juger que le présent désordre n’est pas de nature décennale ;
• Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions formulées par la SCI LAJOHA à l’encontre des P Q sur ce point.
A titre subsidiaire :
• Si par extraordinaire, la Cour d’appel retenait l’existence de certains désordres indemnisables et reconnaît leur nature décennale, dire et juger que le quantum de 8.500 euros HT apparaît manifestement excessif et devra nécessairement être ramené dans de plus justes proportions à la somme de maximale de 1.315,60 euros TTC ;
• dire et juger également que les P Q ne sauraient être tenus à supporter plus de 50 % du présent montant dans la mesure où la responsabilité du maître d''uvre et du bureau de contrôle, ainsi que celle de la société AQUA SAV, est également engagée.
' Sur les préjudices de jouissance allégués par la SCI LAJOHA :
• Constater que les appelants ne rapportent pas la preuve du préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 5.000 euros pour chacun d’entre eux ;
• Constater que les locataires de la SCI LAJOHA n’ont jamais cessé leur activité, même temporairement, en raison des difficultés énoncées, notamment en ce qui concerne les manquements reprochés à la concluante ;
• Dire et juger que les demandeurs ne versent aucune pièce permettant d’évaluer la durée des travaux et leur incidence sur leur activité professionnelle ;
• Dire et juger que le prétendu préjudice lié à l’insuffisance d’isolation phonique n’est pas démontré par des pièces corroborant les allégations des praticiens ;
• Dire et juger que l’évaluation des quantums sollicités n’est pas justifiée ;
• En conséquence, confirmer le jugement du 30 avril 2019 en ce qu’il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions formulées au titre des prétendus préjudices des demandeurs.
A titre infiniment subsidiaire et sur la réformation du jugement intervenu relativement à la garantie de ALLIANZ EUROCOURTAGE, anciennement GAN EUROCOURTAGE IARD et/ou de GENERALI IARD :
• Constater que sur les appels en garantie, le tribunal de grande instance de Lyon a jugé qu’ils étaient sans objet dans la mesure où les demandes principales avaient été déclarées irrecevables ou intégralement rejetées ;
• Toutefois, si la Cour d’appel de céans venait à mettre à la charge des P Q quelconques condamnations, ils seraient recevables et bien fondés à solliciter la réformation du jugement susvisé ;
• En conséquence, condamner les compagnies ALLIANZ IARD anciennement GAN EUROCOURTAGE et/ou la compagnie GENERALI à relever et garantir les P Q de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre dans le cadre de l’arrêt à intervenir, dès lors qu’ils ont toujours été régulièrement assurés auprès de ces dernières et que les travaux objet du débat ne sauraient être exclus de leurs garanties respectives ;
• Rejeter les demandes, fins et conclusions de ALLIANZ IARD et GENERALI IARD.
En tout état de cause :
• Dire et juger qu’il serait inéquitable que les P Q conservent à leur charge les sommes qu’ils ont dû engager dans la défense de leurs intérêts ;
• Réformer le jugement intervenu le 30 avril 2019 en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande des P Q au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la SCI LAJOHA, B C, D A, la société SPALU, la Compagnie GENERALI IARD et la compagnie ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur des P Q, la compagnie GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur des P R ET AH, […], ès-qualités d’assureur de la société AQUA SAV, les P T U ET AH et F G à verser aux P Q la somme globale de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Romain Laffly du cabinet LEXAVOUE LYON, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2019, F G demande à la Cour de :
À titre principal :
S’agissant des désordres affectant les menuiseries et cloisons intérieures et le défaut d’isolation phonique :
• Donner acte à la SCI LAJOHA qu’aucune réclamation n’est formée à l’encontre de F G ;
• Dire et juger, ceci étant, que de tels désordres allégués par la SCI LAJOHA ne revêtent pas une nature décennale, qu’ils étaient apparents et purgés par une réception sans réserve.
S’agissant des désordres affectant les parois des cabines de déshabillage du local de balnéothérapie :
• Dire et juger que ces désordres ne sont nullement de nature décennale.
En conséquence :
• Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de F G serait retenue :
• Condamner in solidum les ETABLISSEMENT Q, solidairement avec leurs assureurs de responsabilité, la compagnie ALLIANZ IARD et/ou la société GENERALI IARD, et D A à relever et garantir indemne F G des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les menuiseries et cloisons intérieures et le défaut d’isolation phonique, en principal, intérêts, frais et accessoires.
En tout état de cause :
• Débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires à celles développées par F G et, plus généralement, rejeter l’ensemble des demandes et appels en garantie formés à l’encontre de F G ;
• Condamner in solidum la SCI LAJOHA, la société CKPSP, B C ou qui mieux le devra, à payer à F G la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître V W de la SCI CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 14 octobre 2020, […] demande à la Cour de :
• Confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée hors de cause ;
• Débouter la SCI LAJOHA et tout autre requérant de l’ensemble des demandes de condamnation formulées à son encontre ;
• Condamner la SCI LAJOHA au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 29 janvier 2020, ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur des P Q, demande à la Cour de :
A titre principal :
• Dire et juger que les désordres allégués par la SCI LAJOHA à l’encontre des P Q ne revêtent pas de caractère décennal ;
• Dire et juger que la société Q n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses prestations,
• Dire et juger que la société CKPSP et B C n’apportent aucun élément justificatif au soutien de leur demande d’indemnisation au titre du prétendu préjudice de jouissance.
En conséquence :
• Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon.
A titre subsidiaire :
• Dire et juger que la police d’assurance souscrite en son temps par les P Q auprès de GAN EUROCOURTAGE, aux droits duquel elle vient, n’a pas vocation à couvrir les désordres de nature décennale affectant les prestations réalisées par l’assuré en qualité de sous-traitant ;
• Dire et juger que la garantie des dommages immatériels n’est pas mobilisable dans la mesure où ces dommages ne sont pas consécutifs à des dommages matériels garantis.
En conséquence,
• Rejeter L’ensemble des demandes et appels en garantie formés à l’encontre de la ALLIANZ IARD ;
A titre infiniment subsidiaire :
• Dire et juger que la part de responsabilité des P Q dans la survenance des désordres affectant les menuiseries et cloisons intérieures qui lui sont reprochés ne saurait excéder un tiers, le surplus incombant au maître de l’ouvrage et à D A à raison des fautes commises telles que relevées par l’expert judiciaire.
En conséquence,
• Limiter la condamnation d’ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur des P Q, à un tiers du montant des travaux réparatoires propres aux désordres allégués à l’encontre de son assuré ;
• Condamner D A à relever et garantir ALLIANZ IARD à hauteur des deux tiers du montant de la condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant les cloisons et menuiseries intérieures ;
• Condamner GENERALI IARD, assureur de responsabilité civile et décennale des P Q au moment de la réclamation à relever et garantir indemne ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
• Dire et juger qu’ALLIANZ IARD est bien fondée à opposer les limites de garantie intégrées à la police d’assurance souscrite par la société Q, à savoir le plafond de garantie et la franchise.
En tout état de cause :
• Condamner la SCI LAJOHA, la société CKPSP et B C, ou qui mieux le devra, à payer à ALLIANZ IARD, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Nicolas BOIS.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 25 février 2020, GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur des P Q, demande à la Cour de :
• Dire mal fondé l’appel de la SCI LAJOHA, de B C et de la société CKPSP ;
• Dire mal fondé l’appel en garantie d’ALLIANZ IARD ;
• En conséquence, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon.
En tout état de cause :
• Dire mal fondées les demandes de la SCI LAJOHA, de B C et de la société CKPSP en tant que dirigées contre GENERALI IARD recherché en qualité d’assureur des P Q ;
• Dire mal fondées les demandes de D A, F G, les P Q et ALLIANZ IARD en tant que dirigées contre GENERALI IARD recherché en qualité d’assureur des P Q ;
• Condamner la SCI LAJOHA, B C, la société CKPSP, D A, F G, les P Q et ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes aux dépens dont distraction au profit de Maître Aguiraud.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 20 janvier 2020, GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur des P R et AH, demande à la Cour de :
• Dire et juger que les demandes de la SCI LAJOHA, de B C, de la société CKPSP et de L M sont irrecevables ;
• Constater que les sommes réclamées par la SCI LAJOHA, B C, la société CKPSP et L M concernent des réparations de parties communes ;
• A titre subsidiaire, dire et juger que ces demandes sont mal fondées ;
• Dire et juger qu’en cas de condamnation, les P R ET AH et GENERALI IARD ne sauraient être tenus à une somme supérieure à 5.700 euros HT ;
• En cas de condamnation solidaire avec D A, dire et juger que ce dernier sera condamné à relever et garantir les P R ET AH et leur assureur à hauteur de 40 % des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;
• Dire et juger en tout état de cause que la solidarité ne se présume pas et que les P R ET AH ne pourront être tenus qu’à réparation des dommages consécutifs aux problèmes d’odeurs.
En conséquence,
• Débouter la SCI LAJOHA, les parties intervenantes volontaires ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qui concerne la réparation du préjudice immatériel.
En tout état de cause,
• Dire et juger qu’à ce titre, les P R ET AH ne sauraient encourir une quote part de condamnation supérieure à 10 % du montant des sommes qui pourraient être allouées aux demandeurs de ce chef ;
• Condamner D A à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être
prononcées à son encontre, tant à titre principal qu’accessoire, et à tout le moins à hauteur de 90 % ;
• Dire et juger que le taux de TVA applicable est de 10 % s’agissant de travaux intervenants sur une construction ayant plus de deux ans ;
• Débouter la SCI LAHOJA, les parties intervenantes volontaires ou toute autre partie de toute demande de ce chef ;
• Plus généralement, débouter D A ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes de condamnations à l’encontre de GENERALI IARD ;
• Débouter la SCI LAHOJA et les parties intervenantes volontaires de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Les condamner aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, L M, aux termes du dispositif des dernières écritures des appelants, ne formant aucune demande, il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable en ses demandes comme le sollicite D A.
I : Sur les demandes de la SCI LAJOHA au titre de la réparation des désordres
La SCI LAJOHA indique fonder ses demandes sur les constatations, analyses et conclusions opérées par N O, expert judiciaire, qui a rendu son rapport le 10 novembre 2011. Ses demandes doivent donc être appréciées principalement à la lueur de ce rapport.
1) Sur le désordre affectant l’escalier extérieur
Il ressort du rapport d’expertise que l’escalier extérieur, en acier peint, fait l’objet d’une oxydation et qu’il était nécessaire en réalité, s’agissant d’un escalier extérieur, de poser un escalier galvanisé.
L’expert évalue le coût de reprise du désordre à 5.500 euros HT et retient la responsabilité de D A, qui en a réalisé la conception technique.
La SCI LAJOHA demande que D A soit condamné à l’indemniser à hauteur du coût de reprise, ou tout le moins à hauteur de 76,40 % de ce montant, correspondant à ses parts dans la copropriété, sur le fondement de la garantie décennale.
Elle soutient que ce désordre, s’il est qualifié de purement esthétique par l’expert, a vocation à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, l’expert relevant qu’il y aura une dégradation précoce de l’escalier si l’on n’intervient pas rapidement et qu’en conséquence, la garantie décennale doit donc être retenue.
Les premiers juges ont déclaré la demande de la SCI LAJOHA irrecevable aux motifs que s’agissant d’une partie commune, elle n’avait ni qualité ni intérêt à agir à défaut de démontrer l’existence d’un préjudice personnel.
La SCI LAJOHA conteste cette irrecevabilité, aux motifs :
• qu’elle a intérêt à agir en sa qualité de copropriétaire détenant 76,40 % de la copropriété alors que ce désordre lui occasionne un préjudice personnel puisqu’il réduit la valeur du bien immobilier dont elle est propriétaire ;
• qu’elle a dès lors qualité à agir pour demander réparation de ce préjudice, correspondant au coût des travaux évalués par l’expert ou tout le moins à 76,40 % de ce coût.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la qualification de partie commune de l’escalier extérieur n’est pas contestée.
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont recevables à agir en réparation du préjudice qui leur est causé en raison de malfaçons affectant les parties communes de l’immeuble s’ils justifient d’un préjudice personnel subi dans la jouissance ou la propriété soit des parties privatives comprises dans leur lot, soit des parties communes.
Or, il n’est pas contesté que l’escalier extérieur dessert uniquement les deux appartements situés à l’étage, appartenant à d’autres copropriétaires.
La SCI LAJOHA, qui n’a pas usage de cet escalier puisqu’elle est propriétaire de locaux situés au rez-de-chausée, n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice personnel de jouissance d’un escalier qu’elle n’a pas vocation à utiliser, sauf à rapporter la preuve qu’il n’en est pas ainsi, ce qu’elle ne fait pas.
En outre, si elle soutient que le désordre affectant cet escalier réduit la valeur du bien immobilier dont elle est propriétaire, force est de constater que cela ne résulte que de ses seules allégations.
Surtout, la SCI LAJOHA n’a pas qualité pour solliciter la condamnation en sa faveur de D A à hauteur du coût de reprise de ce désordre, ou tout au moins à hauteur de ses parts dans la copropriété alors que, comme l’ont retenu à raison les premiers juges, le syndicat des copropriétaires seul habilité à entreprendre les travaux sur les parties communes, demeure l’unique bénéficiaire de cette indemnité.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a déclaré la SCI LAJOHA irrecevable à agir pour défaut d’intérêt et de qualité au titre du désordre concernant l’escalier extérieur et l’a déclarée irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de D A à lui payer la somme de 6.600 euros au titre de ce désordre.
2) Sur le désordre relatif aux odeurs du regard d’eaux pluviales situé sur le parking
L’expert relève dans son rapport que le regard comporte un trop plein en partie haute qui se rejette dans les égouts pour éviter tout débordement dans la cour mais que lorsqu’on évacue l’eau de la balnéo dans les égouts, il arrive que cette eau soit refoulée par le trop plein, entraînant avec elle les matières fécales accumulées dans le regard d’égout vers le regard d’eau pluviale, que ces matières se déposent au fond de ce regard fermé par une grille, laissant échapper les mauvaises odeurs.
Il évalue le coût de reprise de ce désordre, consistant dans la modification de l’évacuation du trop plein, le nettoyage des canalisations et la réfection du puits perdu d’eaux pluviales, à la somme de 9.500 euros HT et en impute la responsabilité à hauteur de 40 % à D A, concepteur de l’installation, et de 60 % aux P R ET AH, qui ont réalisé les travaux.
La SCI LAJOHA demande que D A soit condamné à lui verser 40 % du coût de reprise de ce désordre soit 3.800 euros HT et 4.560 euros TTC ou tout le moins 76,40 % de cette somme, correspondant à ses parts dans la copropriété, et que la société R, qui quant à elle ne conteste pas sa responsabilité, soit condamnée solidairement avec son assureur GENERALI IARD à lui verser 60 % du coût de reprise, soit 5.700 euros HT et 6.840 euros TTC, ou à tout le moins 76,40 % de ce montant.
Les premiers juges ont déclaré cette demande irrecevable, aux motifs :
• que le parking et les réseaux sont réputés parties communes ;
• que la SCI LAJOHA n’a pas qualité à solliciter en lieu et place du syndicat des copropriétaires le paiement à son profit de l’indemnité pécuniaire correspondant au coût de reprise de ce désordre.
La SCI LAJOHA soutient être recevable en sa demande d’indemnisation, aux motifs :
• qu’elle subit un préjudice personnel, puisque ce désordre impacte fortement la valeur du bien dont elle est propriétaire à hauteur de 76,4 % ;
• qu’elle a qualité à agir pour demander réparation de ce préjudice, correspondant au coût des travaux évalués par l’expert ou tout le moins à 76,4 % de ce coût.
Pour autant, au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et à l’instar de ce qui a été retenu pour l’escalier extérieur, la SCI LAJOHA n’a pas qualité pour solliciter à son profit une indemnisation que le syndicat des copropriétaires, seul habilité à entreprendre les travaux sur les parties communes, est habilitée à percevoir.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a déclaré la SCI LAJOHA irrecevable à agir pour défaut d’intérêt et de qualité au titre du désordre concernant le regard d’eaux pluviales situé sur le parking extérieur et l’a déclarée irrecevable en ses demandes tendant à la condamnation de D A à lui payer la somme de 4.560 euros TTC et des P R ET AH, solidairement avec leur assureur GENERALi IARD à lui régler la somme de 6.840 TTC, au titre de ce désordre.
3) Sur le désordre affectant le local de balnéothérapie et le système de ventilation
A: Sur l’insuffisance de renouvellement d’air dans le local de balnéothérapie et le plissement du liner sur les parois du bassin
L’expert précise que l’équipe de maîtrise d’oeuvre n’est pas intervenue sur les prescriptions de l’équipement de balnéothérapie et que I J, kinésithérapeute, a directement traité avec la société AQUA SAV, qui a pris en charge la totalité de l’installation des équipements liés à la balnéothérapie et a fourni à l’entreprise U les puissances de la chaudière à gaz et de l’appareil de chauffage à air chaud à installer dans le local.
Le cabinet STREM est intervenu en qualité de sapiteur pour analyser la conformité de l’installation.
Il relève dans son rapport que si l’hygrométrie relevée est normale, le renouvellement d’air est
nettement insuffisant et observe que la VMC double flux, qui était préconisée, a été remplacée par une VMC simple flux sans augmentation de la puissance de chauffage, soit un déficit de 10 KW.
Il préconise une VMC double flux indépendante pour le local de balnéothérapie afin de respecter les normes de renouvellement d’air.
Il évalue le coût d’une installation VMC Double flux à 4.500 euros HT.
L’expert retient la responsabilité de la société AQUA SAV au titre de ce désordre.
L’expert confirme par ailleurs le plissement du liner du bassin, qu’il décrit comme un désordre évolutif à reprendre, compte tenu de l’utilisation à des fins médicales du bassin. Il évalue la réparation du liner à 3.000 euros HT, désordre pour lequel il retient la responsabilité de la société AQUA SAV.
La SCI LAJOHA, au titre de l’action directe, demande la condamnation de […], en sa qualité d’assureur décennal de la société AQUA SAV, liquidée depuis le 14 septembre 2010, dont la responsabilité serait engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à lui payer le coût de remplacement de la VMC simple flux du local de balnéothérapie par une VMC double flux afin d’assurer un renouvellement d’air suffisant ainsi que le coût de remplacement du liner des parois du bassin de balnéothérapie, pour un montant total de 9.000 euros TTC, conformément à l’évaluation de l’expert.
Elle fait valoir :
• que L’expert reconnaît la société AQUA SAV responsable des désordres affectant la VMC et le liner et que l’intervention de cette société est établie par les comptes-rendus de chantier qui ont été communiqués ;
• que GROUPAMA ne peut contester sa garantie alors qu’il a pris la direction du procès, ce par application de l’article L 113-7 du code des assurances.
Les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation de la SCI LAJOHA dirigée à l’encontre de […], assureur de la société AQUA SAV, aux motifs :
• que la SCI LAJOHA ne produit aucun document à valeur contractuelle attestant d’une intervention de la société AQUA SAV sur le chantier et de ses conditions ;
• qu’elle ne justifie d’aucune attestation d’assurance susceptible de contredire l’affirmation de GROUPAMA selon laquelle il n’a jamais été assureur en responsabilité décennale de cette société, seul un contrat de responsabilité civile multirisques professionnels étant produit ;
• qu’en l’absence de tout procès intenté à la société AQUA SAV, elle ne peut soutenir que GROUPAMA en aurait pris la direction et aurait ainsi renoncé à dénier sa garantie et qu’en conséquence GROUPAMA peut valablement opposer les termes et l’objet de la police d’assurance 'responsabilité civile multirisques professionnels’ dont il se prévaut pour refuser sa garantie.
Les comptes-rendus de chantier versés aux débats par la SCI LAJOHA confirment que la société AQUA SAV, qui y figure, est bien intervenue sur le chantier dans le cadre de l’installation du local de balnéothérapie.
Par ailleurs, le sapiteur (cabinet STREM) confirme qu’une VMC simple flux était insuffisante pour un local de balnéothérapie, lequel nécessite un renouvellement d’air suffisant pour évacuer les chloramines, très irritantes pour les yeux et que ce renouvellement doit être réalisé selon une
ventilation double flux indépendante de la VMC du bâtiment. L’expert, dans son compte-rendu de réunion d’expertise du 6 septembre 2011, fait même état d’un renouvellement d’air très insuffisant, pouvant rendre l’espace quasi insalubre si un renouvellement n’est pas fait par l’utilisateur (le kinésithérapeute créant, à ce titre, régulièrement un renouvellement d’air en ouvrant les portes et chassis de toiture entre chaque séance).
Il ne peut qu’être déduit de ces éléments que le système de renouvellement d’air du local de balnéothérapie, au regard de l’affectation du local, est à l’origine d’un dommage qui affecte l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement et le rend impropre à sa destination, au sens de l’article 1792 du code civil.
Il n’est en revanche pas démontré que le plissement du liner entre dans le cadre de l’article 1792 du code civil, puisque le bassin a régulièrement été utilisé depuis son installation sans que le désordre l’affectant soit à l’origine d’un dommage particulier pour les utilisateurs.
Pour autant, s’agissant de la VMC, la SCI LAJOHA ne peut être considérée comme fondée à exercer une action directe contre l’assureur de la société AQUA SAV que si elle justifie qu’il garantissait cette société en responsabilité décennale.
Or, en l’espèce, n’est produite par GROUPAMA qu’une police assurance responsabilité civile multirisques professionnels, garantissant aux termes des conditions générales du contrat, les conséquences de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, au cours des activités professionnelles, ce qui est donc sans rapport avec une assurance responsabilité décennale, dans un contexte où la SCI LAJOHA ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel contrat.
Par ailleurs, comme l’ont retenu à raison les premiers juges, en l’absence d’une action engagée contre la société AQUA SAV, et alors que […] est intervenue à l’instance de référé expertise en lieu et place de GROUPAMA SA, assignée à tort et aux fins de lui voir déclarer les opérations d’expertise contradictoires, il ne peut être considéré que […] a pris la direction du procès, au sens de l’article L 113-7 du code des assurances, lequel dispose : 'l’assureur qui prend la direction du procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toute les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès'.
Ainsi, l’article L 113-7 du code des assurances n’est pas applicable en l’espèce et […] fondé à dénier sa garantie.
Enfin, c’est également à raison que les premiers juges ont retenu qu’aucun document contractuel n’était produit susceptible d’établir à quel titre la société AQUA SAV était intervenue sur le chantier et quelle était la nature de ses obligations.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de la SCI LAJOHA aux fins de condamnation de […], recherché en sa qualité d’assureur décennal de la société AQUA SAV, à lui payer la somme de 9.000 euros TTC au titre des travaux de remplacement du liner et de l’installation d’une VMC double flux dans le local de balnéothérapie.
B: Sur les désordres affectant la cheminée sous velux et les faux plafonds de la zone de balnéothérapie
L’expert relève que les ossatures du faux plafond du local de balnéothérapie sont oxydées par un excès de chloramide dans l’air, précisant que l’oxydation de l’ossature du faux plafond semble provenir du dispositif de renouvellement d’air inadapté.
Il retient la responsabilité de la société AQUA SAV, à l’origine de la pose d’un dispositif de renouvellement d’air inadapté.
Il relève également que le local comprend un puits de lumière dont les parois, constituées de matériaux non hydrofuges, sont dégradées par l’humidité ambiante. Il retient pour ce désordre la responsabilité des P Q, qui ont posé les parois aux motifs qu’ils connaissaient parfaitement les conditions d’utilisation du local.
Il évalue la reprise de ces deux désordre à 8.500 euros HT.
La SCI LAJOHA demande, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation des P Q, solidairement avec leurs assureurs, à lui payer la somme totale de 10.200 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Elle fait valoir qu’il s’agit de désordres de nature décennale, compte tenu de l’utilisation de ce local dédié à la balnéothérapie, les matériaux choisis devant être adaptés pour résister à un environnement humide et chloré.
Les premiers juges ont rejeté cette demande, aux motifs :
• qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise que ces désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, alors que le local a été normalement utilisé depuis la prise de possession des lieux.
Les P Q contestent toute responsabilité, faisant valoir principalement :
• s’agissant de l’ossature du faux plafond, qu’ils ont scrupuleusement respecté le CCTP qui lui était applicable et donc procédé à la pose d’une ossature epoxy pour la réalisation du faux plafond, et qu’en réalité la dégradation des matériaux résulte de la difficulté relative au renouvellement de l’air, raison pour laquelle en définitive l’expert a retenu la seule responsabilité de la société AQUA SAV ;
• s’agissant de l’habillage de la cheminée, qu’ils ont respecté le CCTP qui ne prévoyait pas de prestation hydrofuge et que le mauvais choix des matériaux est imputable au maître d’oeuvre et à la société AQUA SAV, outre que ce désordre ne rentre pas dans le cadre de l’article 1792 du code civil.
Il convient d’observer en premier lieu que la responsabilité de l’oxydation de l’ossature du faux plafond n’est pas imputée par l’expert aux P Q mais à la société AQUA SAV, aux motifs que ce dommage est la conséquence du dispositif de renouvellement d’air inadapté qu’elle a installée. Dans la mesure où la SCI LAJOHA ne fait état et ne justifie d’aucun élément susceptible de contredire les conclusions de l’expert, elle n’est pas fondée à voir retenir la responsabilité des P Q à ce titre.
S’agissant du puits de lumière, c’est à raison que les premiers juges ont retenu que le matériau inadapté ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination, dans la mesure où le dommage n’est pas d’une nature telle qu’il a fait obstacle à l’utilisation du local de balnéothérapie, dont il n’est pas contesté qu’il a été normalement utilisé depuis la prise de possession des lieux.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de la SCI LAJOHA aux fins de condamnation solidaire des P Q et de ses assureurs ALLIANZ IARD ET/OU GENERALI IARD à lui payer la somme de 8.500 euros HT soit 10.200 euros TTC au titre de la reprise des désordres relatifs à la cheminée sous velux et aux faux plafonds de la zone de balnéothérapie, sur le fondement de la garantie décennale.
4) Sur les désordres affectant les menuiseries et cloisons intérieures (hors local de balnéothérapie) et sur le désordres d’isolation phonique
A: Sur le défaut d’aplomb des menuiseries intérieures
L’expert a relevé des défauts d’aplomb des huisseries ne permettant pas l’appui complet sur le joint isophonique.
Il préconise de procéder au rabotage des portes et retient la responsabilité des P Q.
Le coût de reprise de ce désordre est intégré dans la somme de 12.150 euros correspondant également à la reprise du désordre de mise en oeuvre des cloisons.
La SCI LAJOHA sollicite la condamnation des P Q à ce titre et à titre subsidiaire celle de D A, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un désordre apparent et que la responsabilité des P Q est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, compte tenu de la faute commise en lien avec les malfaçons constatées.
Les P Q font valoir qu’il s’agit d’un désordre apparent, couvert par une réception sans réserves.
D A soutient qu’il a rempli ses obligations contractuelles en signalant ces anomalies.
Les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation de la SCI LAJOHA aux motifs :
• que bien que les portes soient des éléments d’équipement, la responsabilité des P Q ne peut être recherchée que sur un fondement délictuel, la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil n’étant pas invocable à l’encontre des P Q, compte tenu de leur qualité de sous-traitant ;
• que les défauts, qui procèdent de la pose, sont nécessairement antérieurs à la réception et que le procès-verbal de réception du 22 juin 2007 ne comporte sur ce point aucune réserve ;
• que s’agissant d’un désordre apparent à la réception, ce que confirme le descriptif ressortant du constat d’huissier du 6 novembre 2008, le vice est désormais purgé par une réception sans réserve.
Les premiers juge ont retenu à raison que bien que les portes soient des éléments d’équipement, la responsabilité des P Q ne pouvait recherchée que sur un fondement délictuel, la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil n’étant pas invocable à l’encontre des P Q, compte tenu de leur qualité de sous-traitant.
Reste que, contrairement à ce que soutient la SCI LAJOHA, ce désordre ne s’est nullement manifesté après la réception des travaux et qu’il était bien apparent à la réception, puisqu’il ressort du rapport de l’expert que D A en avait fait le signalement dans les compte-rendus de chantier, ce que confirme l’examen de ces compte-rendus, également versés aux débats.
Le constat d’huissier réalisé le 6 novembre 2008 confirme que ce désordre était nécessairement apparent pour un maître d’ouvrage profane (portes frottant au sol en partie basse, ou fermant avec difficulté, ou ne fermant pas de façon hermétique et laissant passer l’air).
Or, aucune réserve sur ce point ne figure au procès-verbal de réception des travaux du 22 juin 2007. Il en résulte, ce qu’ont retenu à raison les premiers juges, que le vice est purgé par une réception sans réserves et que ni la responsabilité des P Q, ni celle de D A ne peut être recherchée à ce titre.
B: Sur le défaut de mise en oeuvre des cloisons et le défaut d’isolation phonique
L’expert a relevé des défauts de mise en oeuvre des cloisons tels que des espaces laissés non rebouchés autour de passage de gaine ou le long de la liaison entre les cloisons et le plancher de l’étage, participants au phénomène de ponts acoustiques entre les pièces.
Le coût de reprise, comprenant la reprise du défaut d’aplomb des menuiseries, est évalué par l’expert à la somme de 14.580 euros TTC. (12.150 euros HT). Il retient la responsabilité des ETABLISSEMENT Q.
S’agissant de l’isolation acoustique, l’expert constate que les prescriptions de la maîtrise d’oeuvre correspondaient à de bonnes performances d’isolation et que ce sont les malfaçons de mise en oeuvre qui sont à l’origine de ponts phoniques. Il retient la responsabilité des P Q.
Il ajoute qu’une partie peut être affectée au maître d’oeuvre et au maître d’ouvrage qui, par économie, ont accepté de placer des cloisons de moins bonnes performances acoustiques.
La SCI LAJOHA recherche à ce titre la responsabilité des P Q, solidairement avec leurs assureurs, et à titre subsidiaire celle de D A, ce sur le fondement de la garantie décennale.
Elle soutient que ces désordres à l’origine d’un pont acoustique entre les pièces rendent l’ouvrage impropre à sa destination au regard de l’article 1792 du code civil, s’agissant de différents cabinets médicaux qui doivent répondre au respect du principe de confidentialité.
Les P Q font valoir :
• que le désordre dénoncé était apparent à la réception et qu’il n’a fait l’objet d’aucune réserve et qu’il est donc purgé ;
• que les appréciations formulées par l’expert, qui fait état de performance acoustiques devenant moins bonnes du fait des défauts de mise en oeuvre des cloisons, ne permettent pas de conclure à l’existence d’un désordre rendant les locaux impropres à leur destination.
D AA conteste toute responsabilité, faisant valoir qu’il a signalé les anomalies de mise en oeuvre et, en ce qui concerne les anomalies acoustiques alléguées, qu’elles ne sont pas démontrées, aucune mesure phonique n’ayant été réalisée par l’expert.
Les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation de la SCI LAJOHA aux motifs :
• que la garantie de bon fonctionnement ne peut être invoquée, les cloisons n’étant pas des éléments d’équipement, pas plus que la garantie décennale, ces désordres ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
• qu’il ne ressort pas de l’expertise un défaut d’isolation phonique ayant rendu le cabinet médical et para-médical impopre à sa destination, l’expert se limitant à rapporter des contre-performances acoustiques et aucune expertise acoustique n’ayant été diligentée, bien que suggéré par l’expert.
Les désordres consécutifs à la mise en oeuvre des cloisons sont établis par le rapport d’expertise, qui relève, après avoir soulevé les plaques de faux plafond, des défauts de colmatage (gaines traversantes) et des espaces non comblés (notamment entre les cloisons et le plancher de l’étage).
Ces malfaçons, à l’évidence non apparentes compte tenu de leur emplacement, contrairement à ce que soutiennent les P Q, ne peuvent à elles seules, compte tenu de leur nature, caractériser un dommage de nature décennale, ne rendant pas l’ouvrage impopre à sa destination.
Il ne peut en être autrement que si la SCI LAJOHA rapporte la preuve qu’elles sont à l’origine de nuisances acoustiques de nature à rendre le local impropre à sa destination.
Or, si elle fait état d’une isolation acoustique déficiente, ne permettant pas aux médecins et aux équipes para-médicales travaillant dans le cabinet médical de recevoir leurs patients dans la confidentialité, force est de constater qu’elle ne procède que par allégations.
Certes, l’expert a reconnu un phénomène de pont acoustique entre les pièces, s’expliquant principalement par les malfaçons relatives à une mauvaise mise en oeuvre des cloisons.
Pour autant, il confirme dans son rapport que le type de cloison préconisé dans le CCTP a pris en compte la notion de bonne isolation acoustique et que ce sont les malfaçons relatives à la mise en oeuvre des cloisons qui pénalisent l’acoustique des locaux.
Force est de constater que l’expertise n’apporte aucun élément pour apprécier l’importance des nuisances, de nature à déterminer si elles rendent les locaux impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, étant observé que l’expert a suggéré sur ce point à la SCI LAJOHA de solliciter une extension de mission afin de faire intervenir un sapiteur acousticien, demande à laquelle elle n’a pas donné suite.
Surtout, Il en résulte que c’est à raison que les premiers juges ont retenu que la preuve d’une impropriété à destination des locaux en raison de transmissions acoustiques n’était pas rapportée et ont rejeté les demandes formées au titre de la garantie décennale au titre de ces désordres.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de la SCI LAJOHA visant à voir condamner les P Q et leurs assureurs et subsidiairement D A, sur le fondement de la garantie décennale, à lui payer la somme de 14.580 euros TTC, au titre des défauts d’aplomb des menuiseries intérieures, de mise en oeuvre des cloisons et des désordres acoustiques.
5) Sur le désordre affectant les parois des cabines de déshabillage du local de balnéothérapie
L’expert relève que les cloisons séparatives des cabines de déshabillage, constituées de parois en aggloméré en bois, ont subi des désordres liés à l’humidité ambiante du local. Une photographie du rapport révèle une légère dégradation au bas des cloisons concernées.
Le cabinet STREM, sapiteur fait mention dans son rapport d’un matériau inadapté dans un contexte de piscine.
L’expert préconise leur remplacement par des parois en stratifié compact, plus adaptées au taux d’hygrométrie des lieux.
Il évalue le coût de remplacement des parois des cabines de déshabillage par du stratifié compact à la somme de 3.500 euros HT (4.200 euros TTC).
Il attribue la responsabilité de ce désordre à l’entreprise F G, qui connaissait parfaitement les conditions d’utilisation du local.
La SCI LAJOHA recherche à ce titre la responsabilité de F G, chargé de la pose des parois des cabines de déshabillage du local de balnéothérapie, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, alors que les matériaux devaient être adaptés à résister à un environnement humide et chloré, compte tenu de la destination des lieux à usage de balnéothérapie.
F G s’oppose à cette demande, aux motifs que les désordres sont d’une ampleur limitée et ne sont pas de nature décennale.
Les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation de la SCI LAJOHA, aux motifs :
• que les parois en cause n’étant pas des éléments d’équipement, les désordres ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement ;
• que seul étant relevée une légère dégradation par décollement du revêtement au bas des parois, ces désordres d’ampleur limitée ne peuvent caractériser une quelconque atteinte à la solidité de l’ouvrage et pas d’avantage une impropriété à destination et donc un dommage de nature décennale.
La Cour, par adoption de motifs, confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande, la nature décennale du dommage n’étant pas démontrée.
En conséquence, la Cour confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de la SCI LAJOHA tendant à voir condamner F G, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à lui payer la somme de 4.200 euros TTC au titre du désordre affectant les parois des cabines de déshabillage du local de balnéothérapie.
6) Sur les désordres de chauffage
L’expert relève que le remplacement d’une VMC double flux par une VMC simple flux entraîne un déficit de chauffage.
Le sapiteur technicien (cabinet STREM) précise que l’installation d’une VMC double flux, initialement prévue, a été remplacée par une VMC simple flux, entraînant un sous-dimensionnement de l’installation de chauffage, en l’absence de puissance thermique supplémentaire destinée à réchauffer l’air neuf introduit dans chaque local lors du renouvellement d’air par la VMC.
Il conclut néanmoins à la conformité du bâtiment à la réglementation thermique qui lui est applicable, même avec une VMC simple flux.
L’expert retient que le coût du chauffage complémentaire nécessaire, compte tenu du remplacement de la VMC double flux par une VMC simple flux est à imputer à égalité entre la SCI LAJOHA, qui a imposé ce choix par économie, l’entreprise U et D A, qui aurait dû signaler les conséquences d’un tel choix.
L’expert évalue le coût d’une installation double flux indépendante à 4.500 euros HT et un complément par des convecteurs radiants à 8.000 euros HT.
La SCI LAJOHA sollicite à ce titre, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation des P T U ET AH, chargés du lot plomberie électricité chauffage, et celle de D A, à hauteur de 50 % chacun, faisant valoir :
• que le sapiteur relève une erreur grave de principe car les besoins thermiques ont été purement et simplement oubliés ;
• qu’il y a donc bien une impropriété à destination en raison d’un déficit de chauffage, d’autant que les locaux sont destinés à accueillir des patients malades, et qui doivent se dévêtir pour être examinés ;
• qu’aucun partage de responsabilité ne peut être retenu alors qu’elle s’est contentée de formuler un souhait, qu’il appartenait au maître d’oeuvre de l’informer sur les conséquences du choix d’une VMC simple flux, ce qu’il n’a pas fait ;
• que le coût de la reprise doit être partagé à égalité entre l’entreprise U, responsable des conséquences du choix d’une VMC défaillante et D A, soit 4.000 euros HT chacun. (4.800 euros TTC)
D A s’oppose à la demande de la SCI LAJOHA, aux motifs :
• que la VMC double flux prévue initialement a été remplacée par une VMC simple flux à la demande de la SCI LAJOHA pour des raisons d’économie ;
• qu’il n’est pas intervenu dans ce choix technique, seule la société U ayant les compétences afférentes ;
• que le sapiteur a conclu à la conformité de l’installation.
Les premiers juges ont rejeté cette demande, relevant :
• que le bâtiment étant conforme à la réglementation thermique et l’insuffisance des températures n’étant pas démontrée, il ne peut être retenue une impropriété à destination ;
• que le manquement au devoir de conseil est inopérant sur le fondement de la garantie décennale.
Il n’est pas contestable, au regard des conclusions de l’expert et de son sapiteur, que le choix d’une VMC simple flux, au lieu de celui d’une VMC double flux, prévue initialement, a entraîné un déficit de chauffage.
Pour autant, comme l’a relevé à raison la décision déférée, le sapiteur technicien relève que le bâtiment est conforme à la réglementation thermique qui lui est applicable (RT 2000), en dépit de l’installation d’une VMC Simple flux et il n’est par ailleurs aucunement justifié d’un relevé de températures anormales ou d’une impossibilité d’obtenir des températures suffisantes.
Dès lors l’impropriété à destination n’est pas établie de ce chef.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de la SCI LAJOHA visant à voir condamner les P U ET AH et D A à lui payer chacun la somme de 4.800 euros TTC au titre des désordres de chauffage.
II : Sur les demandes de B C et la SELARL CKPSP au titre des préjudices immatériels
B C et la SELARL CKPSP, au sein de laquelle I J exerce son activité de kinésithérapeute, sont locataires des bureaux du cabinet médical situés au rez-de-chaussée où il exercent leur activité médicale au sein de la SCM Pôle santé de la Patelière. Ils indiquent subir
depuis 2007, compte tenu des désordres, un préjudice incontestable dont ils demandent réparation, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
1) Sur la surconsommation d’électricité
B C et la SELARL CKPSP demandent la condamnation de D A et des P T U ET AH à leur verser la somme de 5.000 euros chacun en réparation de leur préjudice financier lié à la surconsommation électrique.
Ils soutiennent que la nécessite d’installer des convecteurs radiants, en raison du sous-dimensionnement de l’installation de chauffage, est à l’origine d’une surconsommation électrique dont ils sont fondés à être indemnisés.
Pour autant, force est de constater qu’ils ne produisent aucun justificatif pour établir qu’ils ont à leur charge une surconsommation d’électricité.
Ne rapportant pas la preuve de leur préjudice, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros présentée par B C et la SELARL CKPSP à l’encontre de D A et des P T U et AH au titre de leur préjudice lié à une surconsommation d’électricité.
2) Sur les autres préjudices de jouissance
B C et la SELARL CKPSP demandent la condamnation de D A, des P T U ET AH, de F G, des P Q et leurs assureurs, de […], assureur de la société AQUA SAV, et des P R ET AH à leur verser la somme de 7.000 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ils considèrent en premier lieu subir un préjudice du fait des mauvaises odeurs liées au regard situé dans le parking.
Pour autant, si le rapport d’expertise fait état de mauvaises odeurs en lien avec le regard d’eaux pluviales du parking, l’expert relevant qu’il convient de modifier l’évacuation du trop plein, celui-ci note également que les mauvaises odeurs extérieures n’étaient perceptibles que certains jours, lors de la vidange de la piscine de balnéothérapie.
Surtout, l’existence de ce désordre ne saurait à lui seul justifier une indemnisation à défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice personnel caractérisé en lien avec ce désordre.
Ils considèrent en second lieu subir un préjudice du fait de l’oxydation de l’escalier métallique extérieur, préjudice esthétique notamment, ainsi qu’un préjudice lié au fait qu’il pourrait être emprunté par la clientèle du cabinet médical et poser un problème de sécurité.
Or d’une part, l’escalier a vocation à desservir les appartements du 1er étage, et non les locaux du rez-de-chaussée, dans lesquels exercent les praticiens, et d’autre part ceux-ci ne sont pas fondés à solliciter la réparation d’un préjudice éventuel lié à la sécurité de l’escalier, qui n’est aucunement établi par l’expert.
Les praticiens dénoncent en troisième lieu des conditions de travail dégradées, faisant état de la nécessité, du fait de l’insuffisance d’isolation phonique, d’avoir dû chuchoter à leurs patients lors des rendez-vous afin de permettre le respect de la confidentialité, d’avoir été dans l’obligation de mettre
de la musique dans la salle d’attente et de proposer des bouchons d’oreille aux patients utilisant la salle d’acupuncture.
Or, aucun élément n’est produit pour justifier du préjudice allégué
Ils invoquent enfin un préjudice lié à leur arrêt d’activité pendant les travaux.
Or, à raison, les premiers juges ont retenu qu’aucun élément n’était produit pour d’une part établir la durée des travaux nécessaires et surtout leur incidence sur l’activité professionnelle des praticiens.
Au vu de ces éléments, la Cour confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de dommages et intérêts, à hauteur de 7.000 euros chacun, présentée par B C et la SELARL CKPSP à l’encontre de D A, des P T U ET AH, de F G, des P Q et leurs assureurs, de […], assureur de la société AQUA SAV, et DES P R ET AH, au titre de leur préjudice de jouissance.
III : Sur les appels en garantie des intimés et la garantie des assureurs
Les appels en garantie des intimés dirigés à l’encontre des assureurs ainsi que les contestations des assureurs de leurs garanties sont sans objet en raison du rejet des demandes ou de leur irrecevabilité.
IV: Sur les demandes accessoires
La Cour confirme la décision déférée qui a condamné la SCI LAJOHA, B C et la SELARL CKPSP, parties perdantes, aux dépens et la confirme également en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce rejet étant justifié en équité.
La Cour condamne la SCI LAJOHA, B C et la SELARL CKPSP, parties perdantes, aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Reffay et associés, avocats, de Maître Romain Laffly, avocat, de Maître Nicolas Bois, avocat, de Maître Jacques Aguiraud, avocat, et de Maître V W, avocat.
En équité, compte tenu de la nature de l’affaire, la Cour rejette les demandes présentées par les intimés sur le fondement de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Confirme la décision déférée qui a déclaré la SCI LAJOHA irrecevable à agir pour défaut d’intérêt et de qualité au titre du désordre concernant l’escalier extérieur et l’a déclarée irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de D A à lui payer la somme de 6.600 euros au titre de ce désordre ;
Confirme la décision déférée qui a déclaré la SCI LAJOHA irrecevable à agir pour défaut d’intérêt et de qualité au titre du désordre concernant le regard d’eaux pluviales situé sur le parking extérieur et l’a déclarée irrecevable en ses demandes tendant à la condamnation de D A à lui payer la somme de 4.560 euros TTC et celle des P R ET AH, solidairement avec leur assureur GENERALI IARD, à lui régler la somme de 6.840 TTC, au titre de ce désordre ;
Confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de la SCI LAJOHA aux fins de condamnation
de […], recherché en sa qualité d’assureur décennal de la société AQUA SAV, à lui payer la somme de 9.000 euros TTC au titre des travaux de remplacement du liner et de l’installation d’une VMC double flux dans le local de balnéothérapie ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de la SCI LAJOHA aux fins de condamnation solidaire des P Q et de leurs assureurs ALLIANZ IARD ET/OU GENERALI IARD à lui payer la somme de 8.500 euros HT soit 10.200 euros TTC au titre de la reprise des désordres relatifs à la cheminée sous velux et aux faux plafonds de la zone de balnéothérapie, sur le fondement de la garantie décennale ;
Confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de la SCI LAJOHA visant à voir condamner les P Q et leurs assureurs et subsidiairement D A, sur le fondement de la garantie décennale, à lui payer la somme de 14.580 euros TTC, au titre des défauts d’aplomb des menuiseries intérieures, de mise en oeuvre des cloisons et des désordres acoustiques ;
Confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de la SCI LAJOHA tendant à voir condamner F G, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à lui payer la somme de 4.200 euros TTC au titre du désordre affectant les parois des cabines de déshabillage du local de balnéothérapie ;
Confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de la SCI LAJOHA visant à voir condamner les P U ET AH et D A à lui payer chacun la somme de 4.800 euros TTC au titre des désordres de chauffage ;
Confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros présentée par B C et la SELARL CKPSP à l’encontre de D A et des P T U ET AH au titre de leur préjudice lié à une surconsommation d’électricité ;
Confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de dommages et intérêts, à hauteur de 7.000 euros chacun, présentée par B C et la SELARL CKPSP à l’encontre de D A, des P T U ET AH, de F G, des P Q et leurs assureurs, de […], assureur de la société AQUA SAV, et des P R ET AH, au titre de leur préjudice de jouissance ;
Confirme la décision déférée qui a condamné la SCI LAJOHA, B C et la SELARL CKPSP, parties perdantes, aux dépens ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LAJOHA, B C et la SELARL CKPSP, parties perdantes, aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Reffay et Associés, avocats, de Maître Romain Laffly, Avocat, de Maître Nicolas Bois, avocat, de Maître Jacques Aguiraud, avocat, et de Maître V W, avocat ;
Rejette les demandes présentées par les intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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