Infirmation partielle 9 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 11 août 2017, n° 16/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02579 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2015, N° 13/13662 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 11 AOUT 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02579
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/13662
APPELANT
Monsieur B C D X
Né le XXX à XXX
XXX,
XXX
XXX
Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
INTIMEE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe METAIS du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J002
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Mme Muriel GONAND, Conseillère
M. Marc BAILLY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Z A, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 8 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que la société BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d’information lors de la conclusion du contrat Helvet Immo, a condamné BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur X la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts, a débouté Monsieur X de toutes ses autres demandes, a condamné BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur B X à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions signifiées le 13/04/2016 par Monsieur X qui demande à la cour, vu les dispositions des articles 1147, 1907, du Code Civil, L.313-1 et suivants du Code de la Consommation, L 312- 2 et suivants du Code de la Consommation, de dire et juger recevable son appel, de réformer la décision de première instance en ce qu’elle a jugé que la banque n’était pas tenue à une obligation de mise en garde, de dire et juger que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a omis de mettre en garde le requérant contre les risques attachés à l’emprunt souscrit (opération spéculative), contre les risques d’endettement excessif, et contre l’inadaptation du contrat eu égard aux risques spécifiques qu’il génère, et condamner la banque à réparer le préjudice en résultant, de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a retenu que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’avait pas satisfait à son obligation d’information, de réformer la décision de première instance sur le montant des dommages-intérêts octroyés, condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à titre de réparation, à lui payer une somme de 48.961,97 euros, de dire et juger que le TEG mentionné dans l’offre de crédit est non conforme aux exigences de l’article L 312-8 du Code de la Consommation, de réformer en conséquence la décision de première instance, de dire en conséquence que cette offre ne satisfait pas aux exigences de l’article L 312-8 du Code de la Consommation, en vigueur au jour où elle a été émise, de prononcer la déchéance totale des intérêts du crédit litigieux, par application de l’article L 312-33 du Code de la Consommation et condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés par leur soin, d’annuler la clause d’intérêts conventionnels, de dire et juger en conséquence qu’aux intérêts pratiqués par la banque doivent être substitués les intérêts au taux légal, de réformer en conséquence la décision de première instance, de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer les sommes indûment perçues correspondant, s’agissant des intérêts échus et d’ores et déjà réglés, à la différence entre les intérêts calculés au taux d’intérêt conventionnel et les intérêts calculés au taux légal, de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder, s’agissant des intérêts échus, à un recalcul des intérêts sur le capital emprunté après substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel, de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer les sommes correspondant à la différence entre les intérêts effectivement perçus (intérêts échus) et les intérêts tels que déterminés après que ce recalcul ait été effectué, s’agissant des intérêts à échoir, de dire et juger que le taux d’intérêt légal doit être substitué au taux d’intérêt conventionnel, de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder à l’établissement de nouveaux tableaux d’amortissements, annuellement, et après publication du décret fixant le taux légal pour chaque année, tableaux d’amortissements tenant compte de cette substitution, et assortir sa condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de mois suivant la publication des décrets fixant le taux légal, de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions signifiées le 10 février 2017 par BNP Paribas Personal Finance qui demande à la cour, vu les articles 1147, 1907 du Code civil, L.313-1 et suivants, L.312-2 et suivants du Code de la consommation, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’elle a manqué à l’obligation d’information lors de la conclusion du contrat de prêt, de le confirmer ce qu’il a débouté Monsieur X du reste de ses demandes, en tout état de cause, de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE
Considérant qu’au cours de l’année 2008, Monsieur B X a fait réaliser une étude de sa situation patrimoniale et fiscale par un conseiller en gestion de patrimoine qui lui a proposé de procéder à une opération de défiscalisation se matérialisant par l’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif selon le dispositif de la loi de Robien; que le 28 mai 2008, Monsieur X a signé un contrat de réservation portant sur l’acquisition d’un appartement situé XXX à Avion (XXX faisant partie du programme de construction 'Résidence La Boisserie ' ;
Considérant que pour financer cette acquisition d’un montant de 86.600,00€, Monsieur X a contracté un emprunt auprès de BNP Paribas Personal Finance, qui lui a adressé une offre de prêt le 10 juillet 2008 qu’il a acceptée le 29 juillet 2008 ; que la signature du contrat de crédit dit ' Helvet Immo’ a été réitérée par acte authentique du 29 août 2008 ;
Considérant que le contrat de crédit est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s’effectue en euros ;
Considérant qu’en juillet 2013, Monsieur X a opté pour la conversion de son prêt et choisi l’option d’un taux fixe en euros ;
Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 10 juillet 2013, Monsieur X a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré qui a dit que la banque avait manqué à son devoir d’information, indemnisé Monsieur X à hauteur de 2500 € et débouté l’ emprunteur de toutes ses autres demandes ;
Considérant que Monsieur X soutient que la banque a engagé sa responsabilité car elle a failli à ses devoirs de mise en garde et d’information ; qu’il réclame, au titre de la perte de chance de ne pas souscrire un emprunt non indexé, la somme de 48.961,97 euros, et critique les premiers juges qui ont tenu compte, pour évaluer le préjudice à la somme de 2 500€, du fait que la contre-valeur en euro du capital à rembourser pouvait évoluer, alors que le prêt a été converti en euro ; qu’il argue d’un TEG erroné dans l’offre de prêt pour solliciter la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel ;
Considérant que dans deux arrêts rendus le 29 mars 2017 ( 16-13.050 et 15-27231), la première chambre civile de la cour de cassation, examinant des pourvois relatifs à des affaires où était en cause la même formule de prêt consenti par le même établissement de crédit, a
— rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE arrêt du 4 juin 2009Pannon C-243/08 ) ;
— retenu qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant la cour, que selon le contrat litigieux,
* les mensualités étaient susceptibles d’augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années (pourvoi 16-13050)
*toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt (pourvoi 15-27231)
de sorte qu’il lui incombait de rechercher d’office, notamment si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur ;
— cassé les arrêts pour violation de la législation sur les clauses abusives ;
Considérant en conséquence qu’il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de renvoyer l’affaire à la mise en état en invitant les parties à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause monnaie de compte au regard des dispositions de l’article L132-1 du code de la consommation , devenu L212-1 du même code en vertu de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ;
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture,
Renvoie l’affaire à la mise en état,
Invite les parties à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause monnaie de compte au regard des dispositions de l’article L132-1 du code de la consommation, devenu L212-1 du même code en vertu de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,
Dit que l’ordonnance de clôture pourra intervenir le 21/11/2017 à 13H30 et que l’audience des plaidoiries est fixée au 16/01/2018 0 09H00.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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