Infirmation 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 1er juin 2017, n° 16/19994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19994 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2016, N° 15/25086 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | François FRANCHI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 01 JUIN 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19994
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Septembre 2016 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 15/25086
APPELANTS
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe BERTEAUX de la SELEURL Philippe Berteaux Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
Ayant pour avocats plaidants Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 et Me P-Vasken ALYANAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0183
Monsieur P-Q X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe BERTEAUX de la SELEURL Philippe Berteaux Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
Ayant pour avocats plaidants Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 et Me P-Vasken ALYANAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0183
Madame R-S X
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe BERTEAUX de la SELEURL Philippe Berteaux Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 Ayant pour avocats plaidants Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 et Me P-Vasken ALYANAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0183
Madame S-Line X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe BERTEAUX de la SELEURL Philippe Berteaux Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
Ayant pour avocats plaidants Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 et Me P-Vasken ALYANAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0183
Madame T-R X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe BERTEAUX de la SELEURL Philippe Berteaux Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
Ayant pour avocats plaidants Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 et Me P-Vasken ALYANAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0183
INTIMÉS
Monsieur E F ès qualité de représentant de la masse des obligataires '5%
juillet 1994" désigné à cette fonction selon ordonnance du 30 octobre 2015
XXX
XXX
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : R026
S.A. L’IMMOBILIERE HOTELIERE
XXX
XXX
Représentée par Me N-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Edouard GONDRAN de ROBERT substitué par Me Lucas VERGNAUD du cabinet GONDRAN de ROBERT Avocats, toque : G210
SELARL AJ ASSOCIÉS
XXX
XXX
défaillante
SCP BTSG
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Q FRANCHI, Président de chambre
Madame G H, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Q FRANCHI, président et par Madame Mariam ELGARNI-BESSA, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
Le 24 juillet 1994, la société Immobilière Hôtelière – cotée en bourse et dont le cours est aujourd’hui suspendu, a émis un emprunt obligataire convertible en actions (OCA) pour un montant de 89.170.972 euros représenté par 2.249.520 obligations rémunérées au taux de 5% et à échéance du Ier janvier 2001.
Depuis 2003, la société L’ immobilière Hôtelière a été confrontée à de nombreuses difficultés financières qui l’ont conduite, d’une part, à réduire le nombre d’obligations par compensation avec une créance sur le groupe Harcourt qui était détenteur de 1 291.426 obligations et d’autre part, à reporter plusieurs fois la date d’échéance. Le dernier report a été fixé au 31 janvier 2021 par décision d’une assemblée générale des obligataires du 29 décembre 2011.
Cependant, les O X, qui détiennent ensemble 28.857 obligations, ont contesté cette décision au motif que le vote favorable de la société Saint-Exupéry Finance, porteur de 88 % des OCA, aurait été obtenu par un moyen déloyal.
Par jugement en date du 24 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a annulé la résolution concernant le report de la date d’échéance, décision confirmée en appel par un arrêt du 27 novembre 2014. La société Immobilière Hôtelière a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Sur requête de la société Immobilière Hôtelière, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 27 mars 2015, la Selarl Aj Associés I C, Deshayes, Y, Z, prise en la personne de maître N C, a été nommée conciliateur, pour une durée de deux mois, avec pour mission d’assister le dirigeant afin de favoriser la conclusion d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de la société. Cette mission a été prorogée de trois mois par ordonnance du 28 mai 2015.
En présence du conciliateur, une nouvelle assemblée générale des obligatoires s’est tenue le 29 juin 2015. Les différents intervenants ont exposé que la société n’avait plus l’activité mais seulement des projets hôteliers importants, 1'un à Paris, l’autre à Rome, et ont précisé que ces projets hôteliers ne pouvaient être formalisés que dans la durée, et qu’en l’absence de report de l’échéance de 1'emprunt, la société devrait se déclarer en état de cessation des paiements et au mieux, bénéficier d’un redressement judiciaire avec un plan de remboursement des obligataires sur dix années.
Une assemblée générale des obligataires a ainsi voté à la majorité qualifiée des 2/3 des voix, le report de l’échéance de l’emprunt, en principal et intérêts, au 31 décembre 2021. Elle a en outre adopté une résolution visant à « étudier les solutions de conversion des obligations au mieux des intérêts des porteurs »
Dans le prolongement de cette assemblée générale des obligatoires, un protocole d’accord a été signé le 25 août 2015 entre la société et la société Saint-Exupéry Finance. Ce protocole prévoyait une augmentation de capital de la société L’immobilière Hôtelière, la transformation des OCA en billets à ordre permettant de souscrire par compensation à l’augmentation de capital, la reprise de l’activité et la reprise de la cotation en bourse. La transformation des OCA acceptée par la société Saint Exupéry Finance serait proposée, le cas échéant dans le cadre d’une sauvegarde financière accélérée, à tous les obligataires avec un option le remboursement à l’échéance du 31 décembre 2021 aux conditions initialement prévues dans le contrat d’émission.
C’est ainsi que la société a sollicité du tribunal le bénéfice d’une procédure de sauvegarde financière accélérée, le plan présenté reprenant les dispositions du protocole d’accord et pouvant ainsi s’imposer aux minoritaires dans le cadre de l’assemblée générale des obligataires.
Par jugement du 28 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la procédure de sauvegarde financière accélérée à l’égard de la société Immobilière Hôtelière, représentée par son président, monsieur K L.
Par ordonnance du 30 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a désigné maître E F, en qualité de représentant de la masse des obligalaires.
Compte tenu des observations et des réserves formulées par l’administrateur et le mandataire judicaire, la société Immobilière Hôtelière a proposé un plan modifié comprenant, d’une part l’engagement de la société Saint-Exupéry Finance d’apporter la somme de 250.000 euros à la condition que toutes les obligations soient converties en actions, et, d’autre part la conversion totale de la créance obligataire en actions, avec abandon de l’option de remboursement à échéance du 31 décembre 2021.
Ce nouveau plan a été soumis aux obligataires lors d’une assemblée générale tenue le 13 novembre 2015 et a été approuvé par celle-ci à l’unanimité des présents, soit plus de la majorité des deux tiers du montant des créances obligatoires détenues par les porteurs ayant exprimé leur vote, conformément à l’article L. 626-32 du code de commerce.
Le projet de plan a été ainsi soumis à l’homologation du tribunal de commerce qui dans un jugement en date du 30 novembre 2015, assorti de plein droit de l’exécution provisoire a :
— rejeté le plan de sauvegarde de la société L’immobilière Hôtelière approuvé par l’assemblée unique des obligataires du 13 novembre 2015, en relevant, d’une part, que les conditions formelles lui permettant d’arrêter un plan de sauvegarde au bénéfice de la société n’étaient pas réunies, et, d’autre part, que le délai maximal de deux mois prévu à l’article L. 828-l.0 du code de commerce pour la procédure de sauvegarde financière accélérée était terminé,
— prononcé la fin de la procédure de sauvegarde financière accélérée, prévue par les dispositions de l’article L. 628.1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société Immobilière Hôtelière,
— mis fin à la mission de la sel BTSG prise en la personne de maître A, comme mandataire judiciaire ainsi qu’à la mission de maître N C, comme administrateur judiciaire.
La société Immobilière Hôtelière a interjeté appel de cette décision, le 10 décembre 2015 pour infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, d’arrêter le projet de plan approuvé par l’assemblée unique des obligataires en date du 13 novembre 2015. Me E F, ès qualités, a demande à la cour d’appel d’infirmer également le jugement déféré. Me A ès qualités de mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat.
la cour a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et arrêté le plan de sauvegarde financière accélérée approuvé par 1'assemblée unique des obligataires en date du 13 novembre 2015 pour les motifs suivants :
— le caractère exclusivement obligataire du passif ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre de la procédure de sauvegarde financière accélérée,
— le caractère exclusivement obligataire de la dette est certain comme le caractère exclusivement obligataire de la dette.
• la conversion de la totalité des obligations en actions emporte l’extinction du passif et la poursuite de l’activité, répondant en cela aux objectifs fixés par la loi. • cette conversion entraîne l’augmentation du capital et la reconstitution des fonds propres et permet, sous réserve de l’accord de l’Autorité des Marchés Financiers, la reprise de la cotation en bourse de la société qui devrait bénéficier de nouveaux investisseurs. • La société Saint Exupéry Finance s’engage à apporter la première année la somme de 250.000 euros comme fonds de roulement.
Donc, le plan de sauvegarde financière accélérée vise à opérer une conversion de leurs créances obligataires en actions
Au regard des effets tirés de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de PARIS le 27 novembre 2014, les O X ont considéré que l’ouverture du plan de sauvegarde financière accélérée en date du 28 septembre 2015 porte atteinte à leurs droits propres.
Ils ont donc formé tierce opposition à l’encontre de cette décision le 23 octobre 2015. Les O X s’opposent à ce que leur créance obligataire devenue liquide et exigible par l’effet d’une décision de justice soit transformée en titres de participations et ne devienne ainsi un actif immobilisé.
L’adoption du plan de sauvegarde financière accélérée au bénéfice de IMMOBILIERE HOTELIERE emporte de fait l’incorporation en capital de la créance obligataire des O X alors qu’ils détiennent un titre exécutoire prévoyant une obligation de remboursement de leur créance obligataire à la charge de l’IMMOBILIERE HOTELIERE. Et cela est pour eux une dénaturation de leurs droits spécifiques par la substitution forcée d’un droit de créance par des titres de participations.
Pour les autres parties, l’arrêt de la cour de 2014, créateur de droits à l’égard des seuls O X, ne tranche en rien les droits des autres créanciers obligataires qui ne sont en rien concernés par cette procédure. Seule la question du remboursement des obligations souscrites par les O X a été tranchée aux termes de cet arrêt sans que celui-ci ne se prononce sur le sort des créances des autres obligataires. Et il résulterait du Jugement du 28 septembre 2015 que la procédure collective n’a été ouverte que pour un seul motif : le refus des seuls O X d’accepter une transformation de leurs obligations convertibles en actions.
IMMOBILIERE HOTELIERE soutient que la tierce opposition des O X serait irrecevable aux motifs qu’ils n’auraient pas formé de contestation contre l’assemblée des obligataires qui s’est tenue le 13 novembre 2015 en application des articles L.626-34-1 (« les créanciers ne peuvent former une contestation qu’à l’encontre de la décision du comité ou de l’assemblée dont ils sont membres ») et les O X ne sont plus membres de l’assemblée des obligataires dès lors que l’arrêt du 27 novembre 2014 prononcé par la Cour d’Appel de Paris a ordonné le remboursement des obligations souscrites par les Consort X, ce qui a pour conséquence de ne plus soumettre les O X à l’autorité des résolutions votées par l’assemblée des obligataires autorité de la chose jugée (cf leur courrier en date du 6 novembre 2015 à Maître C)
Par Jugement en date du 13 décembre 2016, le Tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par les O X contre le Jugement d’ouverture du 28 septembre 2015.
Les O X ont régulièrement interjeté appel de ce Jugement par déclaration en date du 20 décembre 2016.
Il est clair que l’infirmation éventuelle du Jugement prononcé le 13 décembre 2016 emporterait rétractation du Jugement du 28 septembre 2015 ouvrant la procédure de sauvegarde financière accélérée au bénéfice de IMMOBILIERE HOTELIERE, et cette décision aura pour incidence de rendre sans objet le plan de sauvegarde financière accélérée arrêté par la Cour dans le cadre d’une procédure collective dont l’existence et les effets auront été anéantis.
L’issue de l’appel interjeté contre le Jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 13 décembre 2016 est ainsi susceptible d’exercer une incidence sur le sort réservé à la tierce opposition formée par les O X contre l’arrêt prononcé le 22 septembre 2016.
Au regard de ces éléments et en application des articles 378 et suivants du Code de Procédure civile, IMMOBILIERE HOTELIERE considère que l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande que la Cour d’appel de Céans sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté par les O X contre le Jugement prononcé par le Tribunal de de commerce de Paris le 13 décembre 2016.
IMMOBILIERE HOTELIERE dit également ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer formée par le représentant de la masse des obligataires dans l’attente de l’issue de la tierce opposition formée par lui contre l’arrêt du 27 novembre 2014. SUR CE, La cour relève que l’issue de la procédure est soumise à l’existence de droits propres au profit des O X. Or, la cour de cassation est saisie d’un recours à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 27 novembre 2014 ayant statué sur la reconnaissance de droits au profit des O X exclusivement. Dès lors, il apparaît que la décision de la cour de cassation aura une influence sur la présente procédure.
Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision.
PAR CES MOTIFS Surseoit a statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt du 27 novembre 2014
Renvoi l’affaire à la mise en état,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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