Infirmation 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 15 mars 2017, n° 15/10414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10414 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 5 octobre 2015, N° 13/00393 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 Mars 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10414
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 octobre 2015 par le conseil de prud’hommes de VILLENEUVE SAINT Z – section encadrement – RG n° 13/00393
APPELANTE
Madame M X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Olivier BUSCA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC 334
INTIMÉES
Me A P – Mandataire liquidateur de la SASU PHOCOMEX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS, G0396
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA MARSEILLE
XXX, XXX
XXX
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, T10 substitué par Me Sara PASHOOTAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 décembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président Madame Christine LETHIEC, conseillère
Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marine POLLET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X a été engagée par la SA société parisienne de services et de matériel (SPSM), pour une durée indéterminée à compter du 16 février 2000, en qualité d’employée administrative moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 372€. Elle a été augmentée à un salaire de 1 775€ à compter du 1er mai 2004 puis à 1 850€ à compter du 1er octobre 2004 par avenant du 30 mars 2004. Elle a été promue au poste de commerciale sédentaire pour un salaire de 1 930€ par avenant à effet au 1er janvier 2006. Elle a été augmentée à un salaire de 2 250€ à effet du 1er janvier 2007 suivant avenant. Elle a été promue responsable administrative régionale, secteur Ile de France moyennant un salaire de 3 000€ à effet du 1er septembre 2008 suivant avenant. Elle a accepté de prendre en sus de ses fonctions celles de la gestion administrative de l’agence de Santeny moyennant une prime mensuelle de gestion d’un montant de 300€ brut suivant deux avenants successifs. Elle a été promue au poste de responsable d’agence de Santeny moyennant un salaire de 3 300€ brut à effet du 1er juin 2010 suivant avenant.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de réparation, de commerce de détail et de location de tracteurs, machines, matériels agricoles et des entreprises de négoce, réparation et location de matériel de travaux publics et de bâtiments.
Le 30 novembre 2012, M. Y devenait le principal actionnaire et le nouveau dirigeant du groupe Phocomex.
Par lettre du 4 mars 2013, Mme X était convoquée pour le 20 mars 2013 à un entretien préalable à son licenciement, et était mise à pied à titre conservatoire. Par lettre remise en mains propres en date du 19 mars 2013, l’entretien de Mme X était reporté au 21 mars 2013.
Son licenciement lui a été notifié le 26 mars 2013 suivant pour faute grave.
Le 17 juin 2013, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Z. Elle a formé des demandes en annulation de la transaction et en contestation du licenciement, en rappel de salaire pendant la mise à pied, en rappel de prime fin d’année 2012, en dommages et intérêts pour exécution et rupture déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 25 septembre 2014, le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Phocomex et un plan de cession a été adopté par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 30 novembre 2014.
Par jugement du 4 juin 2015, le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société Phocomex et désigné Maître A en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 5 octobre 2015 notifié le 16 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Z a :
— reconnu la validité de la transaction signée par la société Phocomex et Mme X
— dit que la transaction a acquis l’autorité de la chose jugée
— dit que la qualification de faute grave privative de préavis et d’indemnité de licenciement assortie d’une mise à pied conservatoire est justifiée
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Phocomex de sa demande reconventionnelle
— condamné Mme X aux frais et dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2015.
Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 14 décembre 2016, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire que le protocole d’accord en date du 22 avril 2013 et nul et de nul effet
— dire que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— ordonner l’inscription au passif de la société Phocomex les sommes suivantes :
• 44 158,32€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse • 2 901,78€ au titre de l’indemnité de mise à pied • 9 567,64€ au titre de l’indemnité de licenciement • 11 039,58€ au titre de l’indemnité de préavis • 1 103,96€ au titre des congés payés afférents • 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution et rupture déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et capitalisation des intérêts
— condamner in solidum Maître B, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Phocomex, et Maître A, en qualité de mandataire judiciaire de la société Phocomex, à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
— condamner in solidum Maître B, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Phocomex, et Maître A, en qualité de mandataire judiciaire de la société Phocomex, à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel
Maître A, en qualité de mandataire liquidateur, reprend les termes de ses conclusions visées par le greffier et demande la confirmation du jugement, le rejet de l’ensemble des demandes de Mme X. Subsidiairement, si la cour annulait la transaction, il sollicite la condamnation de Mme X à lui rembourser la somme de 10 793,44€ nette, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2013, dire que le licenciement de Mme X est justifié et de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Mme X à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille reprend les termes de ses conclusions visées par le greffier et demande la confirmation du jugement, le rejet de l’ensemble des demandes de Mme X. Subsidiairement, l’AGS demande à la cour de :
— dire que sa garantie ne couvre que les créances de nature salariale jusqu’au jour de la liquidation judiciaire
— en conséquence, prononcer sa mise hors de cause pour toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariale dues postérieurement à cette date
— dire que s’il y a lieu à fixation, elle ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
— dire qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L3253-6 du code du travail ne peut concerner que les sommes dues en exécution du contrat de travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant exclus de la garantie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du protocole d’accord en date du 22 avril 2013
Mme X invoque que le protocole transactionnel a été signé le jour de l’entretien préalable au licenciement concomitamment à la signature d’une lettre de demande de transaction postdatée, qu’ainsi, la rupture est intervenue postérieurement, et que ces éléments lui ont été remis en main propre à la date indiquée. Elle indique que trois salariés relatent une même chronologie des faits, un même procédé, que l’encre utilisée par les signataires est différente, alors qu’une signature le même jour aurait dû conduire à utiliser le même encre. Elle conteste formellement avoir demandé le report de l’entretien, mais reconnaît qu’elle a demandé à être assistée par M. C ce qui a été refusé. Elle précise que le protocole lui a été imposé lors de l’entretien préalable, alors qu’elle se trouvait seule confrontée à trois responsables dans un contexte de pression, que la lettre de contestation a été également soumise à sa signature sous pression, que le protocole lui a été remis en mains propres plutôt qu’envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, à l’occasion d’un rendez vous fixé par SMS à la gare de Lyon. Mme X conclut que son consentement n’a pas été exprimé en connaissance de cause et a été donné suite à la pression de l’employeur, qu’il y a eu abus de situation économique, psychologique et professionnel. Elle fait valoir également que les concessions faites par l’employeur sont manifestement insuffisantes.
Le mandataire liquidateur fait valoir que la transaction a été valablement régularisée postérieurement au licenciement, que Mme X ne prouve pas qu’il lui aurait été demandé de venir seule à l’entretien et que le protocole aurait été signé ce jour, que M. C était également présent dans les lieux et proche du bureau de l’entretien, qu’il n’y a pas eu de pression exercée par l’employeur. Le mandataire ajoute qu’il y a bien eu trois protocoles transactionnels signés le même jour avec trois salariés. Le mandataire précise que la salariée n’a pas signé de lettre de contestation puisqu’elle s’est contentée d’invoquer verbalement sa contestation. Le mandataire expose que la lettre de licenciement a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, que le protocole transactionnel a été régularisé alors qu’un dirigeant étant présent sur Paris avec remise du chèque, qu’aucun élément probant ne permet de remettre en cause la date du 22 avril 2013, postérieure à la notification du licenciement. Le mandataire fait valoir qu’il n’y a pas eu de pression extérieure fautive qui aurait été exercée par la société, la salariée n’apportant aucune preuve à ce sujet, qu’il y a eu un délai de réflexion de 25 jours entre la réception de la lettre de licenciement et la signature de la transaction, que les pourparlers oraux n’ont pas été formalisés comme il est d’usage. Le mandataire conclut à l’existence de concessions réciproques.
L’AGS fait valoir que la salariée ne procède que par allégations et ne verse aucun élément aux débats justifiant d’une prétendue nullité de la transaction, laquelle n’a pas été contestée avant la présente instance. L’AGS ajoute que la salariée a bénéficié d’un délai de 25 jours entre la réception de la lettre de licenciement et la signature de la transaction, qu’elle n’est pas revenue sur son accord. L’AGS ajoute que la société a respecté ses obligations en réglant intégralement l’indemnité transactionnelle prévue.
Pour être valable, la transaction doit être librement consentie, une fois la rupture du contrat de travail intervenue et définitive. Elle est soumise à l’existence de concessions réciproques.
Pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge peut, sans heurter l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification.
Il est constant que trois salariés de la société Mme X, M. C et M. D ont fait l’objet d’un licenciement pour faute grave notifié le 26 mars 2013 pour Mme X et M. C et le 3 avril 2013 pour M. D, et qu’un protocole transactionnel a été formalisé pour ces trois salariés.
Sur la date du protocole transactionnel
Mme X produit un exemplaire original du protocole transactionnel mentionnant une date de signature le 22 avril 2013. Le mandataire liquidateur produit une photocopie de ce protocole, sur lequel il est indiqué qu’il a été établi 'en deux exemplaires originaux'.
Chaque partie a signé le protocole après avoir fait précéder sa signature de la mention manuscrite 'lu et approuvé, bon pour transaction forfaitaire et définitive, et désistement d’instance et d’action'.
Chaque partie a également paraphé chaque page du protocole, dans lesquelles figure l’exposé des faits, mentionnant un entretien préalable initialement fixé au 20 mars 2013 et reporté au 21 mars 2013 à la demande de la salariée, la demande de rupture conventionnelle du contrat de travail par Mme X, la notification d’un licenciement pour faute grave par lettre du 26 mars 2013.
Il n’est pas démontré que l’employeur ait demandé au salarié de se présenter seul à l’entretien préalable comme l’affirme celui-ci, ni qu’il ait été fait opposition à la faculté de M. C et Mme X de s’assister réciproquement, le fait que les deux salariés aient été présents sur les lieux de l’entretien préalable montrant également qu’ils ne se trouvaient pas isolés.
Au vu de l’avis de réception versé aux débats par l’employeur, Mme X a eu notification de son licenciement le 27 mars 2013.
Le salarié ne verse pas aux débats la lettre de contestation dont il déclare aussi qu’elle aurait été postdatée par l’employeur, le protocole transactionnel ne mentionnant pas l’existence d’une telle lettre mais faisant seulement état de contestations exprimées par le salarié. Aucun élément objectif ne permet d’établir que la date de signature du protocole transactionnelle n’est pas celle figurant au protocole, mais serait la date de l’entretien préalable au licenciement comme l’affirme Mme X, la remarque sur l’encre utilisée étant inopérante.
Le fait qu’un protocole ait été régularisé pour trois salariés le même jour sur Paris, s’expliquant par des raisons d’organisation pratique, un dirigeant de la société Phocomex étant présent sur Paris pour un rendez-vous au vu du SMS produit, est sans conséquence quant à la date de signature de chaque protocole.
Ainsi, il se déduit de ces éléments, que la date de la transaction est bien celle du 22 avril 2013 et qu’elle est bien postérieure à la date de notification du licenciement le 26 mars 2013.
Sur le consentement du salarié
Le salarié invoque une pression extérieure fautive de l’employeur et un abus de situation d’un point de vue économique, psychologique et professionnel, mais ne produit aucun élément étayant ces allégations, qui ne peuvent donc être retenues.
En outre, aucun élément ne permet d’affirmer que le consentement du salarié n’a pas été donné de façon libre et éclairé, alors qu’un délai suffisant s’est écoulé entre la notification du licenciement et la signature du protocole transactionnel.
Sur le caractère « dérisoire » des concessions
La lettre de licenciement du 26 mars 2013 reproche à Mme X en substance :
— l’absence de contrat de location pour la sortie du chariot télescopique n°690 du 18 janvier 2013
— le non-respect des procédures de location
— un écart de stock de 1637 litres de gazole non routier
— le non respect de la procédure en matière de recyclage des déchets souillés et des batteries usagées
— une voiture chargée d’objet indéfinissables le samedi 2 mars 2013
Mme X conteste l’existence d’une faute grave, indiquant que les faits reprochés sont dépourvus de gravité et même pour certains prescrits, qu’ils n’étaient pas de nature à rendre impossible le maintien de la relation contractuelle et donc à la priver de son indemnité de licenciement ni de son indemnité de préavis, qu’en outre, Mme Q-R, directrice des ressources humaines a confirmé dans un courriel du 10 avril 2012 ses compétences professionnelles et la qualité de son travail.
Le mandataire liquidateur fait valoir que la cour doit se contenter de vérifier si les faits invoqués lors du licenciement peuvent être qualifiés de faute grave, qu’en l’espèce, la lettre est parfaitement motivée pour faute grave avec des éléments précis matériellement vérifiables et non prescrits. Le mandataire liquidateur ajoute que la gravité est avérée dès lors que les faits visés dans la lettre de licenciement sont bien des fautes ayant conduit au non respect des procédures de location pouvant engager la responsabilité pénale de la société, à la perte de 1637 litres de gazole non routier et au non respect des procédures de sécurité et des obligations en matière de charte environnementale.
Il y a lieu de relever que parmi les motifs de la lettre de licenciement, l’absence d’enlèvement des déchets a fait l’objet de reproches communiqués au sein de la société par courriels du 15 décembre 2011 et du 20 avril 2012 de la directrice sécurité – environnement- projet, que le grief de voiture chargée d’objets indéfinissables est imprécis.
En outre, au vu de l’absence de passé disciplinaire de la salariée, de son évolution et de sa promotion au sein de l’entreprise, du courriel du 10 avril 2012 de Mme Q-R dans le cadre d’une contestation d’objectif relatif au challenge mensuel de février 2012 'vous n’avez donc aucun doute ni aucune question à vous poser concernant le travail que vous exécutez et le mérite qui vous revient sur ce point', il y a lieu de considérer que les motifs de la lettre de licenciement, ne peuvent fonder une faute grave, en ce que les faits invoqués ne rendent pas impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Mme X ayant été licenciée pour faute grave, lors de l’établissement de son solde de tout compte, il ne lui a pas été versé de préavis, ni d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Elle s’est vue régler la somme forfaitaire et transactionnelle de 11 732€ brute à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi.
Or, au moment de son licenciement, la salariée évalue l’indemnité de licenciement à 9 567 € et l’indemnité de préavis à 11 039€.
Ainsi, en constatant que les motifs de la lettre de licenciement ne constituent pas un licenciement pour faute grave et que l’employeur doit normalement au salarié l’indemnité de licenciement et de préavis, il apparaît que l’employeur n’a fait aucune concession réellement significative permettant de valider ladite transaction.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger que le protocole transactionnel est nul et de nul effet en l’absence de réelles concessions de la part de l’employeur, ce qui emporte en théorie restitution par la salariée de l’indemnité afférente se trouvant privée de cause.
Sur la cause du licenciement
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.
La lettre de licenciement du 26 mars 2013 est libellée comme suit :
'[…] vous avez commis volontairement de nombreuses fautes dans l’exécution de votre contrat de travail.
Ainsi, vous n’avez pas établi de contrat de location pour la sortie du chariot télescopique n°690 en date du 18 janvier 2013 […] nous avons constaté que de nombreux contrats étaient manquants, tels que les bons de transports établis par vos soins […]
Or il est de votre responsabilité d’émettre et de contrôler les contrats de location des matériels qui vont être transportés, permettant ainsi la couverture par notre assurance de nos matériels, et de couvrir la responsabilité de la société en cas de difficulté.
Le non-respect des procédures de location engage la responsabilité de la société mais également la sécurité des personnes qui vont l’utiliser. […] En votre qualité de responsable d’agence, il vous appartenait aussi de vérifier les stocks et de respecter la procédure afférente à la gestion du GNR de l’agence. Or lors du contrôle des consommations de GNR effectué après chaque inventaire annuel, nous avons constaté un écart de 1637 litres entre ce qui a été acheté, ce qui a été refacturé, ce qui a été consommé pour le chauffage et ce qui restait dans la cuve. […]
Vous deviez également vous assurer du respect de la procédure mise en place en matière de recyclage des déchets souillés et des batteries usagées de nos engins. Le bilan 2012 des enlèvements transmis par la société Chimirec courant février 2013, ne fait état d’aucun enlèvement desdits déchets, y compris celui des batteries usagées. […]
Vous connaissez parfaitement l’ensemble de ces procédures : il semble donc que, pour des motifs qui nous échappent ce jour, vous ayez volontairement omis de les respecter.
De plus, nous avons été informés que durant la matinée du samedi 2 mars 2013, vous vous êtes rendu à l’agence de Santeny de 10h08 à 11h43. A notre grande surprise, nous avons pu constater que la séquence de la vidéo surveillance a été effacée de 10h13 à 11h38, mais nous pouvons apercevoir votre voiture, celle de M. D, ainsi que celle de M. E très chargée, d’objets indéfinissables au moment de votre départ. […]'.
Sur l’absence de contrat de location pour la sortie du chariot télescopique n°690 du 18 janvier 2013 et le non-respect des procédures de location
Mme X invoque à juste titre que des faits sont prescrits, soit ceux antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l’entretien préalable de licenciement du 4 mars 2013.
Le mandataire liquidateur fait valoir que la sortie de matériel du 18 au 21 janvier 2013 sans contrat de location n’est pas prescrite, ce qui est avéré.
Mme X allègue qu’une pratique était connue et avalisée de la direction, consistant à recourir au prêt gratuit de matériel aux fournisseurs, en compensation d’une partie du prix. Ainsi, M. F, entrepreneur, atteste le 2 octobre 2013 que parfois des engins lui étaient prêtés. M. G, gérant de société, atteste le 20 septembre 2013 atteste également que parfois des engins lui étaient prêtés. M. H, directeur commercial, atteste le 30 septembre 2013 que parfois du matériel lui a été prêté. M. I, conducteur de travaux, atteste le 4 octobre 2013 que parfois des engins lui ont été prêtés.
Il ressort de ces éléments que le seul fait de sortie de matériel du 18 au 21 janvier 2013 sans contrat de location est établi.
Sur un écart de stock de 1637 litres de gazole non routier
Mme X fait valoir à juste titre que la société ne justifie pas avoir des compteurs certifiés ni des cuves à fuel bénéficiant d’une jauge permettant de mesurer avec exactitude les volumes de fuel à l’entrée et à la sortie, qu’un cahier était tenu au niveau de l’atelier, que la directrice de la sécurité a emporté le cahier. Ainsi, M. D, responsable du service après vente, atteste le 6 juin 2013 qu’un cahier de retrait de fuel était disponible à chacun à l’atelier, que Mme J, responsable sécurité, a emporté avec elle ce carnet.
Ce grief ne peut être retenu à l’encontre de la salariée, en ce qu’il n’est pas avéré qu’un écart de stock a été constaté et lui est imputable.
Sur le non respect de la procédure en matière de recyclage des déchets souillés et des batteries usagées Mme X invoque la prescription des faits alors qu’un courriel a été envoyé aux salariés le 15 décembre 2011, qu’ainsi la situation était connue de longue date, aucune lettre de rappel ou d’avertissement ne lui ayant été personnellement adressée.
L’employeur fait valoir que les faits ont perduré et qu’ils ne sont donc prescrits.
Cependant, il ressort de l’analyse du courriel litigieux du 15 décembre 2011 ainsi que d’un courriel postérieur du 20 avril 2012 de Mme J, directrice, que la situation était connue de l’entreprise et que le non respect de la procédure n’est pas directement imputable à Mme X, s’agissant d’une pratique généralisée au sein de la société. Le grief doit donc être écarté.
Sur une voiture chargée d’objet indéfinissables le samedi 2 mars 2013
Ce grief est imprécis en ce qu’il n’est pas matériellement vérifiable, il doit donc être écarté, le reproche à Mme X d’avoir effacé la vidéosurveillance n’étant pas avéré.
Le seul premier grief en lui-même caractérisé est insuffisant pour établir une cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave de Mme X est injustifié.
En application des dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée et Mme X est donc fondée à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 2 901,78€.
Sur les conséquences d’un licenciement pour faute grave infondé
Au vu de l’attestation pôle emploi, la société comptant 9 salariés au moment de la rupture soit moins de onze salariés, Mme X a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail.
Au moment de la rupture, Mme X, âgée de 45 ans, comptait plus de 13 ans d’ancienneté. Elle a retrouvé un emploi, mais moins rémunéré auprès de la société SOMALO. Son contrat a été rompu pendant la période d’essai. Elle a retrouvé un emploi en qualité de commerciale sédentaire auprès de la société Grosclaude-Robin, moins bien rémunéré.
La cour retient le salaire mensuel brut moyen de 3 679,86€.
Au vu de cette situation, il convient de lui allouer une indemnité équivalente à environ 10 mois de salaire, soit la somme de 37 000€.
Mme X a droit à l’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis d’une durée de trois mois au vu de son ancienneté, qu’il convient d’évaluer à 11 039,58€, outre 1 103,96€ au titre des congés payés afférents.
Mme X est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l’article L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 9 567,64 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution et rupture déloyales du contrat de travail
Mme X invoque des pressions constantes suite au changement de direction, qui ont eu des conséquences sur son état de santé. Mme X allègue qu’elle s’est fait retirer les outils lui permettant de travailler et les clés de l’agence, qu’une fouille minutieuse de son bureau a été mise en place, sans que lui en soit donnée la raison, que la procédure de licenciement était préméditée, qu’à plusieurs reprises des informations lui ont été transmises par l’intermédiaire de M. C, qu’elle a été poussée à signer une lettre de contestation et un protocole le jour même de l’entretien préalable avant qu’elle ne connaisse les motifs de son licenciement, que son préjudice doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Le mandataire liquidateur fait valoir que Mme X n’apporte au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution et rupture déloyales du contrat de travail aucune pièce visant à justifier des propos inacceptables qu’elle prête au dirigeant de la société, lesquels propos sont contestés.
Mme X produit l’attestation de M. D, responsable service après vente, du 8 juin 2013 lequel déclare que le 4 mars 2013, 'après le départ de M. C et Mme X environ vers 10h20, Mme Q R, K, et Mme J, Responsable sécurité, ont fouillé leurs bureaux respectifs ensembles (tiroirs, banette, dossiers) ainsi que le matériel informatique dans un créneau horaire de 10h30 à 12h sans leur présence. Départ de mon déjeuner. Ensuite à mon retour 13h30, elles continuaient leurs fouilles mais ce qui m’a le plus surpris c’est l’arrivée de Mme L (commerciale sédentaire sur l’agence de Mitry) pour occuper la place de Mme X.
Elles ont donné les nouvelles directives à savoir les tâches qu’exerçait Mme X soit toute la partie commerciale de Santeny.'
Ainsi, les faits de fouille du bureau hors présence de la salariée et de remplacement de celle-ci dans ses tâches principales avant même qu’elle a fait l’objet d’un licenciement sont avérés.
Mme X invoque une dégradation de son état de santé ayant pour origine les pressions constantes de sa hiérarchie, mais elle ne rapporte pas la preuve de son état de santé, ni du lien direct et certain avec les pressions au travail.
Ces faits sont indéniablement à l’origine d’un préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande de ce chef, et de lui allouer une somme de 2 000 € en réparation du préjudice résultant de l’exécution et de la rupture déloyale du contrat de travail.
Sur la procédure collective
Il résulte des articles L.622-21, L.622-22, L.625-3 et L.626-25 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ne sont pas suspendues mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire.
Il est rappelé que la procédure ne peut tendre qu’à la fixation du montant des créances qui, en raison de leur origine antérieure au jugement d’ouverture, sont soumises au régime de la procédure collective.
Les créances de Mme X seront fixées au passif de la société Phocomex.
Les créances de la salariée dont l’origine est antérieure à l’ouverture de la procédure collective de la société Phocomex doivent être garanties par l’AGS en application des dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail et suivants du code du travail et dans la limite des plafonds visés à l’article D. 3253-5 du code du travail.
Sur les autres demandes En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
En application de l’article L. 621-48 du code de commerce l’ouverture de la procédure collective suspend le cours des intérêts au taux légal. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts dont le cours est suspendu.
Maître B en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Phocomex, est en charge de l’administration judiciaire de SA Global Facility Services, avec pour mission d’administrer l’entreprise dans les termes de l’article L641-10 du code de commerce. Il n’y a donc pas lieu de mettre à sa charge une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens.
Maître A, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Phocomex sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il convient de condamner Maître A, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Phocomex à payer à Mme X une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement et statuant à nouveau,
DIT que le protocole en date du 22 avril 2013 entre Mme M X et la société Phocomex est nul et de nul effet ;
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme M X est injustifié ;
en conséquence,
FIXE les créances de Mme M X au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Phocomex aux sommes suivantes :
— à titre d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis : 11 039,58 €
— à titre de congés payés afférents sur préavis : 1 103,96 €
— à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire : 2 901,78 €
— à titre d’indemnité légale de licenciement : 9 567,64 €
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif : 37 000 €
— à titre de dommages et intérêt pour exécution et rupture déloyales du contrat de travail : 2 000 € ;
RAPPELLE que le cours des intérêts au taux légal est suspendu au jour de l’ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire ;
DIT que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Y ajoutant,
ORDONNE la compensation entre lesdites sommes revenant à Mme M X et celle qu’elle a perçue au titre de la transaction annulée à due concurrence de 10 793,44 € ;
CONDAMNE Maître P A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sasu Phocomex, à payer à Mme M X la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître P A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sasu Phocomex, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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