Confirmation 5 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 5 mai 2017, n° 16/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01609 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2015, N° 15/12227 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | In-Kone ; EVL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3621799 ; 8430456 ; 3235894 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20170232 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 5 mai 2017
Pôle 1 – Chambre 8
(n° , 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01609
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 décembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/12227
APPELANTES SARL GENERIC IMPLANTS Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. […] 69390 VOURLES
SARL GENERIC IMPLANTS DEVELOPPEMENT Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. […] 69390 VOURLES Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée de Me Pierre-François M, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE SAS GLOBAL D agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège […] ZI de Sacuny 69530 BRIGNAIS N° SIRET : 752 283 739 Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Alexandre J, avocat au barreau de PARIS, toque : P324
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente M. Thomas VASSEUR, Conseiller Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Denise F
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, président et par Mme Patricia PUPIER, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE La SARL Generic Implants, qui a été créée au cours de l’année 2008, exerce une activité de commercialisation exclusivement par internet d’ensembles d’implants dentaires. Dans le cadre de cette activité, elle a notamment commercialisé une gamme d’implants et de pièces prothétiques compatible avec la gamme développée par la société Tekka. À la suite de la mise en redressement judiciaire de cette dernière au mois de mai 2012, la société Menix, puis, par substitution de cette dernière la société Global D, ont repris cette branche d’activité.
Ainsi, le 20 juin 2012, la société Global D, créée par la société Menix afin de reprendre les actifs de la société Tekka Group, a repris la commercialisation qui existait depuis 2007 de l’implant dénommé In- Kone. De même, au mois de juin 2013, la société Global D a également repris l’activité exercée par une autre société oeuvrant dans le secteur de l’implantologie dentaire, la société SERF, laquelle commercialisait deux implants dénommés EVL-K et EVL-S.
Exposant que la société Generic Implants commercialisait par internet et à bas prix des copies serviles des implants In-Kone et EVL, la société Global D a sollicité sur requête le 24 mars 2015 deux mesures d’investigations qui lui ont été accordées par les décisions suivantes :
• une ordonnance du juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris du 24 mars 2017 l’autorisant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à faire réaliser au sein des locaux des sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement un constat d’huissier ;
•une ordonnance du même juge et du même jour, rendue au visa des articles L. 713-aux fins de saisie contrefaçon de marque rendue le même jour.
Les opérations de saisie menées ont eu lieu le 21 avril 2015.
Chacune de ces ordonnances a fait l’objet d’un recours en rétractation par les sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement.
Par une ordonnance n° RG 15/12227 du 17 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
•débouté les sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement de leur demande de rétractation et de cantonnement de l’ordonnance du 24 mars 2015 ayant autorisé les mesures de constat au sein de leurs locaux sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; •Désigné un expert, M. B, avec pour mission de convoquer les conseils respectifs de chaque partie et, en leur seule présence, à l’exclusion de celle des parties elles-mêmes, de procéder à l’ouverture des scellés afin notamment de déterminer si les documents contiennent des informations sans rapport avec la contrefaçon alléguée, les avocats n’étant pas autorisés à faire une copie des pièces en question.
Les sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement ont interjeté appel de cette ordonnance le 6 janvier 2016. Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 16/01609.
Par une ordonnance n° RG 15/12229 rendue à la même date, le même juge a :
•débouté les sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement de leur demande de rétractation et de cantonnement de l’ordonnance du 24 mars 2015 ayant autorisé la saisie-contrefaçon au sein de leurs locaux sur le fondement des marques françaises et communautaires In Kone et ELV dont la société Global D est titulaire ; • désigné le même expert, afin de procéder à l’ouverture des scellés dans les mêmes conditions.
Les sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement ont interjeté appel de cette ordonnance par un acte du 3 février 2016. Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 16/03306.
Par une ordonnance du 13 octobre 2016, la jonction de ces deux appels sous le numéro de rôle 16/01609 a été ordonnée.
Les appelantes ont remis des conclusions dans chacune des deux procédures le 6 avril 2017. L’intimée a quant à elle remis des conclusions communes aux deux procédures jointes.
Dans leurs conclusions remises au titre de l’appel enrôlé sous le n° 16/03306, les sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, demandent :
• que l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 24 mars 2015 visant la société Generic Implants soit rétractée.
À titre subsidiaire, elles demandent le cantonnement de la saisie contrefaçon ordonnée le 24 mars 2015 aux documents postérieurs au 25 janvier 2013 comme suit :
• Point 1 tiret 1 : modifier ce point comme suit : A la description détaillée par tous moyens de tout article ou document, dont la date est postérieure au 25 juillet 2013 (ou, subsidiairement au 31 décembre 2012), revêtu d’un signe susceptible de constituer une contrefaçon des marque française 3621799 et communautaire 008430456INKONE et notamment de tout article ou document revêtu des mentions suivantes : « connectique et géométrie INKONE » et « INKONE »et à la description détaillée par tous moyens de tout article ou document revêtu d’un signe susceptible de constituer une contrefaçon de la marque française EVL 3235894 et notamment de tout article ou document revêtu de la mention suivante : « EVL » • Point 2 : Indiquer que la saisie de tout document se rapportant à la commercialisation des produits LIKE I et TWIN I soit cantonnée aux documents dont la date est postérieure au 25 juillet 2013 (ou, subsidiairement au 31 décembre 2012) ; • Point 5 : Indiquer que les recherches effectuées par l’huissier instrumentaire à l’aide des mots clés INKONE, IN KONE et IN-KONE soit cantonnées aux résultats portant sur des documents dont la date est postérieure au 25 juillet 2013 (ou, subsidiairement au 31 décembre 2012)
• que l’ordonnance visant la société Generic Implants Developpement soit rétractée ;
• que la société Global D soit déboutée de sa demande d’expertise ; •la condamnation de la société Global D à leur verser la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions remises au titre de l’appel enrôlé sous le n° 16/01609, les sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, demandent :
•que l’ordonnance de constat du 24 mars 2015 (RG 15/1058) soit rétractée en ce qu’elle a ordonné des mesures visant la SARL Generic implants.
À titre subsidiaire, elles demandent :
•le cantonnement à un triple titre des mesures ordonnées le 24 mars 2015 (RG 15/1058) :
•un cantonnement aux seuls dispositifs implantatoires Twin I, Like I et Inkone Tekka ; •un cantonnement aux documents créés ou reçus par la SARL Generic implants postérieurement au 19 juin 2012 ; •un cantonnement au seul document, plan ou fichier informatique identifié comme provenant des SAS Global D ou SERF, ou identifié comme provenant de la société Tekka postérieurement au 19 juin 2012.
En conséquence, elles demandent la modification comme suit de l’ordonnance du 24 mars 2015 (RG 15/1058):
•Point 1 tiret 5 : Se faire remettre ou prendre copie (y compris sur support informatique) de tout document provenant de la société GLOBAL D ou de la société TEKKA relatifs aux conditions d’élaboration des produits TWIN I, LIKE I précités et de tout projet de trousse d’instrumentation dédiée à la gamme TWIN I et LIKE I, dont la date est postérieure au 31 décembre 2012, ce incluant :
— tous documents relatifs à leur conception ou leur fabrication ;
— tous documents études et tests ayant permis de valider la compatibilité mécanique de ces produits avec les produits de la requérante,
- tous éléments provenant des sociétés GLOBAL D, TEKKA, TEKKA GROUP et ou faisant référence aux techniques de fabrication et de commercialisation des produits INKONE tels que tous plans, toutes données de conception de production et de contrôle relatif aux produits IN KONE.
•Point 3 : Autorisons l’huissier instrumentaire, aux fins de ses opérations, avec ou sans l’assistance du ou des experts dûment autorisés, à faire toute recherche, consultation et constatations, sur tous systèmes et supports d’où pourrait ressortir la preuve des faits reprochés, et notamment sur tous supports informatiques présents sur les lieux (ordinateur fixe, portable, disque dur interne ou externe, CD ROM, clé USB, serveur, extranet, connexion internet, mots de passe etc) y compris dans les messageries électroniques de M. P, Mme P, M. L, M. M et/ou Mme D, par le biais d’une recherche informatique sur la base des mots clés suivants et ce quelle que soit leur case': TK, TEKKA, GLOBAL D, GLOBALD, IN KONE, IN-KONE, INKONE ; Étant rappelé que les recherches ainsi réalisées ne pourront porter que sur des éléments de toute nature postérieurs au 31 décembre 2012.
•la rétractation de l’ordonnance de constat du 24 mars 2015 RG 15/1058 en ce qu’elle concerne la société Generic Implants Développement ;
•que la société Global D soit déboutée de sa demande d’expertise ;
•la condamnation de la société Global D à leur verser la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 6 mars 2017, la société Global D demande la confirmation en toutes leurs dispositions des ordonnances du 17 décembre 2015 rendues sous les n° de RG 15/12227 et RG 15/12229. Elle sollicite que les sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes et condamnées in solidum à lui verser chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Le recours à une procédure sur requête évinçant le principe de la contradiction n’est pas en tant que tel critiqué par les appelantes qui concentrent leurs critiques sur l’absence de motif légitime et le périmètre des mesures ordonnées. Pour autant, il peut être relevé que pour chacune des deux mesures ordonnées, la preuve des actes de contrefaçon et de ceux de concurrence déloyale et de parasitisme et les circonstances dans lesquelles les sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement étaient susceptibles d’avoir opéré, supposaient qu’il fût dérogé au principe de la contradiction. En effet, le recours à une procédure contradictoire exposait nécessairement la société Global D, au vu des pièces dont il était demandé la saisie et des informations qu’il convenait de constater, un risque de dépérissement des preuves. La présence, au sein des sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement, de salariés qui avaient auparavant travaillé directement sur les produits des sociétés Tekka et Serf, dont la société Global D a repris la commercialisation, conférait au groupe Generic Implant une capacité à réagir au plus vite pour contrer une mesure d’investigation dont ils auraient été avertis dans le cadre d’une procédure contradictoire. Le caractère minutieux de la fabrication des produits en cause qui, comme le soulignent les appelantes elles-mêmes, s’adresse à un marché restreint de professionnels avertis et qui, par conséquent, ne font pas l’objet d’une diffusion de masse, rendait nécessaire qu’il fût recouru à des mesures décidées de manière non contradictoire.
Sur la mesure de saisie contrefaçon :
Sur la demande, formulée à titre principal, de rétractation de l’ordonnance :
S’il est constant que la société Global D est titulaire des marques In- Kone et EVL, les sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement invoquent au soutien de leur demande de rétractation l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine.
Elles indiquent que la société Generic Implants a mentionné sur sa documentation commerciale la compatibilité de ses produits avec, notamment, les implants commercialisés par la société Global D sous les marques In-Kone et EVL, chaque mention de ces marques étant précédée de la mention « compatible » et suivie d’un astérisque renvoyant à un texte qui indique l’identité du titulaire de la marque. Aussi ne peut-il y avoir, selon les sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement, d’ambiguïté pour la clientèle avertie que sont les chirurgiens-dentistes, sur le fait que les produits commercialisés par la première ne sont que compatibles avec ceux de la société Global D et non pas des produits de cette société elle- même. En conséquence, cet usage des signes protégés par la société Generic Implants exclut selon les appelantes tout acte de contrefaçon, de sorte que la mesure de saisie-contrefaçon n’avait pas lieu d’être demandée.
La requête en saisie contrefaçon formée par la société Global D indique que la présentation que la société Generic Implants fait des produits Like-I et Like EV qu’elle commercialise, est de nature à entraîner une ambiguïté, la société Generic Implants indiquant ainsi directement après la mention de son implant Like-I la mention suivante : Connectique et géométrie Inkone * La requête mentionne déjà en sa 8e page les réserves au regard des dispositions de l’article L. 713- 6 du code de la propriété intellectuelle. De même, cette requête indique en sa 7e page que les marques In-Kone et EVL sont reproduites sur le bandeau droit du catalogue de la société Generic Implants.
En l’état de cette confusion possible quant à l’origine des produits commercialisés par les sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement, telle qu’elle avait été rapportée dans la requête en saisie-contrefaçon, l’examen du moyen tiré de la référence nécessaire relève du débat au fond qui a été engagé à l’initiative de la société Global D. Aussi est-ce à bon droit que le premier juge a refusé la rétractation de l’ordonnance sur requête.
Sur la demande, formulée à titre subsidiaire, de cantonnement aux documents postérieurs au 25 janvier 2013 ou subsidiairement au 31 décembre 2012 :
Par un jugement du 19 juin 2012, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société Tekka Group au bénéfice de la société Menix avec faculté de substitution au profit de la société Global D. De même, au terme d’un traité de cession du 28 mai 2013, la société Global D a repris l’activité de la société d’Etudes, de Recherches et de Fabrication (la société SERF). Il est constant, ainsi que l’indiquent les sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement, que la cession de la marque In-Kone à la société Global D a été inscrite au registre des marques le 25 juillet 2013.
Cependant, les éléments saisis dans le cadre de la présente procédure ne sont pas nécessairement datables ou, s’ils le sont, ne le sont qu’en fonction de différents critères, selon qu’est prise en compte la date de conception, celle de fabrication ou celle de réévaluation, pour ne citer que ces critères. Aussi la mesure serait-elle dépourvue d’effet s’il advenait qu’un débat sur la datation puisse être élevé sur chaque élément saisi. Au surplus, la contrefaçon pouvant s’entendre, selon les dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, non seulement de la reproduction ou de l’apposition d’une marque, mais également de l’usage d’un produit désigné dans l’enregistrement de la marque, le critère de la datation de l’objet litigieux, si tant est qu’il puisse être déterminé, ne serait en tout état de cause pas pertinent au regard de la finalité de la mesure.
En considération de ces éléments ainsi que de ceux retenus par le premier juge, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de cantonnement formulée par les sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement.
Sur la demande de rétractation totale de l’ordonnance en ce qu’elle concerne la société Generic Implants Développement :
Au soutien de cette demande de rétractation, les appelantes indiquent notamment que la société Generic Implants Developpement, qui est une filiale à 75 % de la société Generic Implants, ne commercialise aucun produit. Ce moyen manque cependant en fait dès lors que l’extrait K bis de la société Generic Implants Developpement indique, au titre des 'principales activités de l’entreprise : prestations d’études, conception, réalisation, fabrication, commercialisation d’implants dentaires et pièces prothétiques associés et de dispositifs médicaux. Ainsi, la commercialisation entre dans les principales activités de l’entreprise, contrairement à ce qu’indiquent les appelantes.
De même, alors que les appelantes indiquent dans leurs conclusions que 'la requête de la société Global D ne consacre pas une ligne au motif qui justifierait que soit pratiquée une saisie contrefaçon visant la société Generic Implants Developpement, cette requête fait état de cet objet social, indique que les sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement partagent les mêmes locaux, que la
personne qui a créé cette dernière est un ancien salarié de la société Tekka et qu’il pourrait participer du fait de son activité déclarée aux actes de contrefaçon reprochés.
En considération de ces éléments ainsi que de ceux retenus par le premier juge, il convient de rejeter la demande des sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement tendant à la rétractation de l’ordonnance en ce qu’elle concerne cette dernière.
Sur la mesure de constat :
Tl résulte de l’article 145 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur le fondement de cette disposition qu’à la condition que soit rapportée l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne tendant qu’au rétablissement du principe de la contradiction, le juge de la rétractation qui connaît une telle demande doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Sur la demande, formulée à titre principal, de rétractation de l’ordonnance :
Au soutien de sa demande de rétractation, les sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement contestent l’absence de motif légitime à la mesure ordonnée aux motifs que :
• les produits de la société Generic Implants et ceux de la société Global D sont similaires, sans que ceux de la première soient la copie servile de ceux de la seconde.
Cependant, il résulte du catalogue de la société Generic Implants qui a été communiqué au soutien de la requête à fin de constat que cette société revendique elle-même que ses produits reproduisent la connectique et la géométrie Tn-Kone. Au demeurant, cette requête comportait au titre des pièces jointes des comparatifs des pièces prothétiques Tn-Kone et Like-T, de la clé contre-angle Tn-Kone et Generic Implants, de l’implant Tn-Kone et Like-T, des conditionnements desdits implants et des pièces prothétiques EVL et Like-I dont il résultait que les produits proposés par la société Generic Implants étaient susceptibles de constituer de simples copies de ceux de la société Global D.
•les salariés des sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement, qui ont été salariés de la société Tekka ne l’ont en revanche jamais été de la société Global D.
Cependant, ce que critiquait la requête présentée à fin de constat n’était pas que la société Global D ait pu embaucher d’anciens salariés de la société Teka mais le fait que ceux-ci aient transmis à leur nouvel employeur des informations qui auraient dû rester entre les mains de leur ancien employeur dont les actifs ont été repris par la société Global D. L’éventuelle violation des obligations de confidentialité et d’exclusivité, telle que dénoncée dans la requête, caractérisait suffisamment à cet égard que la société Generic Implants ait pu bénéficier d’informations en provenance de la société Tekka qui n’avaient pas lieu de lui être transmises.
•les similitudes existant entre les blisters de chacune des parties ne constitue pas un tel motif et l’utilisation du code couleur ne constitue pas non plus un tel motif.
Il résulte cependant de la requête que l’usage par la société Generic Implants de blisters semblables à ceux utilisés par la société Global D n’était invoqué qu’au soutien des autres éléments qui étaient allégués pour faire état du parasitisme économique de la première. Le fait que les sociétés Generic Implant et Global D aient pu avoir recours à la même société ECP pour réaliser les conditionnements est en outre un argument inopérant dès lors que l’aspect de ce conditionnement n’en demeure pas moins du ressort des seules sociétés confiant cette sous-traitance. Enfin, il résulte des échantillons de blisters et de conditionnement des implants Like-I et In-Kone, tels qu’ils étaient présentés en page 16 de la requête, une grande similarité, ce qui tendait à établir le comportement parasitaire dénoncé.
Sur la demande de cantonnement formulée à titre subsidiaire :
Les sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement demandent un cantonnement de la mesure ordonnée sur trois plans qu’il convient d’examiner successivement.
•Sur la demande de cantonnement aux documents relatifs à la seule gamme In-Kone, à l’exclusion de la gamme EVL :
Alors que la société Global D commercialise deux gammes implantatoires sous les marques EVL et In-Kone, les appelantes indiquent que les motifs légitimes invoqués par la société Global D concernent la seule marque In-Kone et non pas la marque EVL qui, avant la création de la société Global D, était commercialisée par la société SERF.
Cependant, ce moyen manque en fait dès lors que le texte de la requête faisait bien référence à l’historique de l’intégration des activités anciennement exercées par la société Serf dans le giron de la société Global D et les pages 5 et 6 de ladite requête détaillent en
quoi les produits commercialisés par la société Generic Implants sont susceptibles de procéder d’un parasitisme économique au regard de ceux commercialisés par la société Global D sous la marque EVL spécifiquement. En outre, les pièces communiquées au soutien de la requête comprenaient notamment un comparatif des pièces prothétiques EVL et Like-EV ainsi que le catalogue EVL.
•Sur la demande de cantonnement dans le temps :
A l’instar de ce qui a été indiqué au titre de la mesure de saisie contrefaçon, les éléments saisis dans le cadre de la présente procédure ne sont pas nécessairement datables ou, s’ils le sont, ne le sont qu’en fonction de différents critères, selon qu’est prise en compte la date de conception, celle de fabrication ou celle de réévaluation, pour ne citer que ces critères. Les documents eux-mêmes sont susceptibles de faire l’objet de réactualisations, de sorte que des documents antérieurs à la prise d’effet de la cession intervenue entre la société Tekka et la société Global D sont susceptibles de caractériser le parasitisme dénoncé par l’intimée. Aussi la mesure serait-elle dépourvue d’effet s’il advenait qu’un débat sur la datation puisse être élevé sur chaque élément saisi.
En considération de ces éléments ainsi que de ceux retenus par le premier juge, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de cantonnement formulée par les sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement.
• Sur la demande de cantonnement quant à l’objet de la mesure :
Les appelantes demandent un cantonnement de la mesure, selon le texte même de leur demande telle que figurant au dispositif de ses conclusions 'au seul document plan, ou fichier informatique identifié comme provenant des sociétés Global D, ou identifié comme provenant de la société TEKKA postérieurement au 19 juin 2012.
En soi, la saisie d’un 'document plan’ ou d’un fichier informatique, désigné au singulier et par conséquent unique, cependant non décrit plus avant et qui plus est susceptible de provenir 'des sociétés Global D mais aussi de la société Tekka, ne pourrait être, par son caractère à la fois unique et imprécis, qu’inopérante.
Au demeurant, l’intérêt de la mesure ne saurait être cantonné à ces deux types de pièces alors que moult autres pièces, tels que des devis, des factures des correspondances, pourraient également caractériser le comportement reproché aux sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement. Aussi cette demande de limitation n’est-elle pas justifiée.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance en ce qu’elle vise la société Generic Implants Developpement :
Pour les raisons qui ont déjà été indiquées au titre de la demande de rétractation de la mesure de saisie contrefaçon et auxquelles il est renvoyé, la demande de rétractation de l’ordonnance en ce qu’elle vise la société Generic Implants Developpement est mal fondée. Il convient en conséquence de la rejeter.
Sur la demande, commune aux deux mesures, de rejet de l’expertise ordonnée :
Chacune des ordonnances frappées d’appel a ordonné une mesure de tri, définie selon les mêmes modalités et confiées à la même personne, à savoir M. B.
Contrairement à ce qu’indiquent les appelantes, il ne s’infère pas de l’arrêt de la Cour de cassation qu’elles citent (Civ. 2e, 9 septembre 2010, Bull. II n° 156, pourvoi n° 09-69.936) qu’une telle mesure serait par principe proscrite, cet arrêt étant relatif à une prétention qui, formulée au cours de la demande en rétractation par la défenderesse à cette demande, tendait à la production de nouvelles pièces.
A l’inverse de ce cas cité par les appelantes, la mesure de tri qu’elles critiquent a pourtant été ordonné dans leur intérêt et tend à restreindre le nombre de pièces finalement communiquées à leur adversaire.
Dès lors qu’il s’en tient à la mesure contestée, le juge de la rétractation, qui dispose des mêmes pouvoirs que le juge ayant rendu l’ordonnance sur requête, peut tant la supprimer, en rétractant l’ordonnance attaquée, que la modifier en fonction des prétentions respectivement soutenues par les parties.
Or, il n’est pas allégué par les sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement que la mesure de tri ordonnée ne pouvait pas l’être au stade de l’ordonnance sur requête, les appelantes indiquant pour chacune des mesures que la jurisprudence réserve l’action en rétractation au seul examen de la rétractation, sans critiquer un éventuel excès de pouvoir de la part du juge des requêtes.
Au surplus, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, chacune des ordonnances sur requête prévoyait elle-même que le juge s’était réservé les suites de la saisie. Ainsi qu’il l’a relevé dans chacune des ordonnances frappées d’appel par un motif non contesté à hauteur d’appel, le juge des requêtes s’était expressément réservé les suites de sa saisie. En outre, l’ordonnance relative à la mesure de saisie- contrefaçon, au paragraphe n° 13 de son dispositif, a expressément autorisé l’huissier de justice, dans les cas où les recherches par mots clés donneraient un résultat trop important à examiner, à placer une copie des résultats sous scellés 'jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonnée, par décision de justice contradictoire ou jusqu’à accord amiable entre les parties. Il en va de même pour l’ordonnance rendue
sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au paragraphe n° 10 de son dispositif.
Pertinente au cas d’espèce, protectrice des intérêts des appelantes elles-mêmes et ne procédant pas d’un excès de pouvoir utilement critiqué par elles, la mesure de tri ordonnée en première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes leurs dispositions les deux ordonnances entreprises ; Condamne les sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Generic Implants et Generic Implants Développement à verser à la société Global D la somme globale de 5 000 euros.
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