Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 19 mai 2022, n° 21/08584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08584 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles, 28 mai 2021, N° 51-19-618 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
sa
N° 2022/ 243
N° RG 21/08584 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTJM
Z E
C/
A X
C Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-hélène GALMARD
Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS MUZZIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES en date du 28 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 51-19-618.
APPELANT
Monsieur Z E
demeurant Les Adrets – Quartier Saint Hubert – 83860 NANS-LES-PINS
représenté par Me Marie-hélène GALMARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur A X
demeurant Les Adrets Quartier Saint-Hubert – Quartier Saint Hubert – 83860 Nans-Les-Pins
représenté par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS MUZZIN, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é e p a r M e E l i s e B E S S O N , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE Madame C Y
[…]
représentée par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS MUZZIN, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é e p a r M e E l i s e B E S S O N , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seings privés en date du 1er janvier 2016, M. A X a consenti à M. Z E un bail à ferme à titre gratuit portant sur les parcelles cadastrées A n° 510 et 223 d’une superficie de 3 ha intégrant une maison d’habitation et un hangar situées Les Adrets , quartier Saint-Hubert à Nans les Pins (83'860).
Reprochant à M. Z E une exécution fautive du bail en le mettant notamment à disposition des sociétés Equi Fourrage et la Ferme des Adrets, ainsi qu’une exploitation de la parcelle A n° 222 sans le consentement de Mme C Y, M. X et Mme Y ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles d’une demande de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion des lieux du preneur et de restitution des parcelles en parfait état.
Selon jugement contradictoire du 28 mai 2021, cette juridiction a :
'déclaré recevables les demandes formées par Mme C Y ;
'rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel ;
'dit que le contrat ne constitue pas un bail rural ;
'déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux matériellement incompétent pour connaître du litige;
'renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Draguignan ;
'dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
M. Z E a régulièrement relevé appel de cette décision le 10 juin 2021 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2022 de:
vu l’article 122 du code de procédure civile,
vu le principe de l’estoppel,
vu les articles L 411-1, L 411-31 et L 491-1 du code rural,
'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
'à titre principal, déclarer Mme C Y irrecevable en ses demandes ;
'déclarer irrecevable la demande de M. X et Mme Y tendant à faire juger que le bail ne revêt pas de caractère rural ;
'à titre subsidiaire, dire que le contrat liant les parties est un bail rural ;
'en tout état de cause, dire que le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles est compétent pour statuer sur le litige ;
'en conséquence, renvoyer l’affaire devant cette juridiction pour qu’il soit statué au fond ;
' condamner in solidum M. X et Mme Y au paiement d’une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum les mêmes aux dépens.
Au soutien de son appel, M. Z E fait valoir principalement que Mme C Y qui n’est pas partie au bail litigieux est sans qualité pour agir, que les intimés portent atteinte à la loyauté des débats et lui cause préjudice en concluant à l’incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux après l’avoir saisi d’une demande en résiliation du bail litigieux, qu’en contrepartie de la mise à disposition des parcelles il a refait l’électricité de la maison d’habitation, y a installé une climatisation, a aidé matériellement et financièrement M. X, a acquis du matériel agricole, fournit de la paille et qu’il est lui-même chef d’exploitation agricole.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 30 mars 2022, M. X et Mme Y demandent à la cour de :
vu le bail à ferme du 1er janvier 2016,
vu les articles 544, 815-3, et 1383-2 du code civil,
vu les articles 31, 122 , 65 et 72 du code de procédure civile,
vu les articles L 411-1 et L 311-1 du code rural,
'confirmer le jugement déféré ;
'renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Draguignan ;
'condamner M. Z E à payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner le même aux dépens.
M. X et Mme Y soutiennent principalement que l’appelant exploitant la parcelle A n° 222 sans le consentement de Mme Y propriétaire indivise cette dernière a qualité et intérêt à agir, que M. Z E invoque le principe de l’estoppel sans justifier d’un préjudice, qu’il appartient à la juridiction saisie de restituer aux conventions leur qualification exacte quelle que soit celle donnée par les parties, qu’en l’espèce l’attestation de la MSA produite à six jours de l’audience ne justifie en rien l’exercice d’une activité agricole, que le bail à ferme a été concédé à titre gratuit, que les prétendus travaux dans la maison d’habitation ne sont justifiés par aucune facture, que des aides intervenues avant la conclusion du bail ne peuvent être assimilées à un fermage et qu’enfin M. X justifie disposer du matériel et des moyens nécessaires pour exploiter seul son troupeau de bovins.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la procédure :
M. Z E conteste exploiter la parcelle A n° 222 ; les intimés produisent des photographies aériennes y localisant la société Equi Fourrage gérée par l’appelant et une galerie de photographies de son site Internet montrant des balles de fourrage entreposées sous le hangar de cette parcelle ; ces photographies sont corroborées par un constat d’huissier réalisé le 28 novembre 2019 ; ainsi contrairement à ses dires, l’exploitation de cette parcelle par l’appelant est établie. La qualité de copropriétaire indivise pour moitié de Mme C Y l’est tout autant en lecture de la vente intervenue le 31 juillet 1998 par la SAFER aux consorts X -Y.
Aucun élément, circonstance ou pièce ne démontrent que Mme C Y ait consenti à cette exploitation ; c’est donc à bon droit que le tribunal l’a déclarée recevable à agir.
La seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir dès lors que rien n’interdit aux parties de changer de stratégie en cours de procès sauf si cette contradiction a pour effet d’induire l’adversaire en erreur sur les prétentions qui lui sont opposées.
Or il ressort des premières écritures du 21 janvier 2021 de M. X et Mme Y devant le tribunal paritaire que sans renoncer à leurs prétentions initiales ils lui ont également demandé de dire que le contrat litigieux n’avait pas la qualification de bail rural et que le 23 mars 2021 M. Z
E dans ses conclusions en réplique a critiqué la tardiveté du moyen tout en concluant lui-même à titre subsidiaire à la compétence du tribunal judiciaire de Draguignan.
En conséquence, le principe d’estoppel n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Au fond :
Les parties reprennent devant la cour au soutien des mêmes pièces l’argumentaire développé devant le premier juge et auquel ce dernier a répondu par des termes appropriés. En effet, en lecture de l’article L 411-1 précité, le bail rural s’entend de la mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue d’y exercer une activité agricole telle que définie à l’article L 311-1 du même code ; il oblige au paiement d’un fermage par le preneur qui lui-même doit être agriculteur. Or il est constant que le bail a été consenti à titre gratuit qu’il s’agisse tant des terres et bâtiments d’exploitation que de la maison d’habitation ainsi qu’il ressort de ses mentions expresses.
M. Z E prétend que des contreparties financières ont été opérées ; mais l’attestation de sa concubine établie en termes très généraux sur la remise en état de l’habitation n’est corroborée par aucune facture ; ses déclarations sur la mise à disposition de matériel agricole sont contredites par les témoignages de Mme G H et de M. I J qui attestent que M. X s’occupe seul de son élevage bovin et dispose de nombreux engins agricoles y compris de terrassement pour entretenir les parcelles et installations. Le règlement de factures d’électricité selon un échéancier convenu avec le fournisseur ne démontre en rien le paiement de cette même fourniture pour le compte du bailleur. La production de factures d’achat d’un tracteur et d’une faucheuse ne démontre pas plus que ces matériels aient été mis à disposition de M. X ; s’agissant de l’acquisition d’un camion MAN, celle-ci a été opérée pour le compte de l’EARL Equi Fourrage dont il sera question ci-après.
M. Z E ne justifie pas exercer une activité agricole telle que visée à l’article L 311-1 précité puisqu’il ressort de l’attestation délivrée le 28 mars 2022 par la MSA Provence Azur qu’il est inscrit « en qualité de chef d’exploitation non affilié » depuis le 17 février 2017 alors que le bail litigieux a été souscrit très antérieurement soit au 1er janvier 2016 ; bien plus il apparaît au RCS comme dirigeant des sociétés Equi Fourrage, la Ferme des Adrets,Negofirst et Le Pathy activités de négoce ne relèvant pas du statut du fermage.
C’est donc à bon droit qu’au visa de l’ensemble de ces éléments, le tribunal a considéré que le bail litigieux ne constitue pas un bail rural et a décliné sa compétence.
***
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non taxables.
En revanche, M. Z E qui succombe dans son recours est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. Z E aux dépens d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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