Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 19 mai 2022, n° 21/08584
TPBR Brignoles 28 mai 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 19 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de Mme C Y

    La cour a estimé que Mme C Y a qualité pour agir en tant que copropriétaire indivise, justifiant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Compétence du tribunal paritaire des baux ruraux

    La cour a confirmé que le bail ne constitue pas un bail rural, rendant le tribunal paritaire incompétent.

  • Rejeté
    Nature du bail

    La cour a jugé que le bail a été consenti à titre gratuit et que les prétendues contreparties n'étaient pas prouvées.

  • Accepté
    Qualité et intérêt à agir de Mme C Y

    La cour a confirmé que Mme C Y a qualité pour agir, justifiant ainsi la recevabilité de sa demande.

  • Accepté
    Incompétence du tribunal paritaire

    La cour a jugé que le bail ne revêt pas le caractère d'un bail rural, confirmant l'incompétence du tribunal paritaire.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 19 mai 2022, n° 21/08584
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/08584
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles, 28 mai 2021, N° 51-19-618
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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